ANNEXE 2 - LES SEUILS DE PROCÉDURE FORMALISÉE
Définis par décret, les seuils de procédure formalisée visent à transposer les dispositions du droit communautaire.
De manière schématique :
- les marchés publics dont le montant est inférieur à ces seuils sont principalement régis par le droit interne , sous réserve de l'application des principes généraux de la commande publique fixés par l'Union européenne comme la non-discrimination entre les entreprises candidates.
Ces marchés correspondent essentiellement aux marchés à procédure adaptée ( MAPA ) dont les règles s'avèrent beaucoup plus souples que les marchés à procédure formalisée : les négociations sont toujours possibles, les délais de procédure sont moins contraignants, etc .
- les marchés dont le montant est supérieur à ces seuils sont régis par les directives « marchés publics » 2014/24/UE et « secteurs spéciaux » 2014/25/UE. Il s'agit de marchés formalisés dont les règles sont plus strictes que celles applicables au MAPA et dont la forme contractuelle la plus connue est celle des appels d'offres.
Il existe aujourd'hui trois seuils distincts qui diffèrent en fonction de la nature du marché (marchés de travaux, de service ou de fourniture) et de l'acheteur (État, collectivités territoriales, établissements de santé).
Les seuils de procédure formalisée
État |
Collectivités territoriales et établissements de santé |
|
Fournitures et services |
135 000 € |
209 000 € |
Travaux |
5 225 000 € |
Source : commission des lois du Sénat à partir
d'éléments
de la direction de l'information légale et
administrative
110
(
*
)
ANNEXE 3 - PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L'ORDONNANCE ET DE LA POSITION DE LA COMMISSION
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE UNIQUE
Amendement n° COM-1 présenté par
M. GRAND
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 75 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est supprimé.
OBJET
L'article 75 de l'ordonnance fixe les conditions de recours à la passation des marchés de partenariat. Elle prévoit en son II une condition de seuil fixé par voie réglementaire pour recourir à ce type de marché.
Les consultations préalables à l'élaboration de l'ordonnance ont montré que l'exigence d'un seuil financier, en-dessous duquel le recours au marché de partenariat serait exclu, pourrait s'avérer préjudiciable à l'investissement des collectivités locales, dont une grande partie des marchés sont de faible montant. Un tel seuil est aussi susceptible de pénaliser les PME dans l'accès à la commande publique.
Devant la Fédération nationale des travaux publics le 9 avril 2015, le Gouvernement, par la voix du Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, s'était déclaré favorable à la suppression de cette condition de seuil.
L'exigence d'un seuil découlant de la loi d'habilitation (c du 4° de l'article 42 loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises), cette suppression ne peut intervenir que par voie législative, à travers la loi de ratification.
Tel est l'objet du présent amendement.
Amendement n° COM-3 présenté par
M. PORTELLI
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l'article 32 de la même ordonnance, après les mots : « marché public s'ils », sont insérés les mots : « justifient qu'ils ».
OBJET
Il s'agit de renforcer les obligations de motivation pour les acheteurs publics décidant de ne pas allotir un marché public.
Amendement n° COM-4 présenté par
M. PORTELLI
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 33 de la même ordonnance est abrogé.
OBJET
L'ordonnance relative aux marchés publics rappelle le principe de l'allotissement des marchés publics en son article 32.
Son article 33 permet toutefois aux organismes HLM et aux SEM de construction et de gestion de logements sociaux de recourir librement à des marchés de conception-réalisation jusqu'au 31 décembre 2018.
Il est proposé de supprimer cette dérogation à l'allotissement afin de favoriser l'accès de toutes les entreprises aux chantiers correspondants.
Amendement n° COM-5 présenté par
M. PORTELLI
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 34 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. Les acheteurs publics peuvent recourir à un marché global de performance uniquement lorsqu'il présente une complexité technique particulière. »
OBJET
Le présent amendement vise à encadrer plus strictement le recours aux marchés globaux de performance afin de ne pas affaiblir le principe de l'allotissement consacré à l'article 32 de la présente ordonnance.
Amendement n° COM-6 présenté par
M. PORTELLI
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 35 de la même ordonnance est abrogé.
OBJET
Les marchés globaux sectoriels se sont multipliés depuis une vingtaine d'années. Ils concernent désormais sept secteurs : les gendarmeries, les commissariats de police, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les établissements pénitentiaires, etc.
La présente ordonnance ajoute, en outre, un nouveau secteur : celui de la revitalisation artisanale et commerciale.
Cet amendement propose de mettre fin à l'ensemble de ces dérogations afin que ces marchés soient allotis et donc plus accessibles aux PME.
Amendement n° COM-7 présenté par
M. PORTELLI
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l'article 67 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« 1° Tout ou partie de la conception de biens immatériels, à l'exclusion de la conception d'ouvrages ou d'équipements ; ».
OBJET
Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n° 7 du rapport d'information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Exclure le choix de l'équipe d'architecture du champ du contrat de partenariat et organiser en conséquence la concurrence pour l'établissement d'un tel contrat sur la base d'un projet architectural préalablement défini et adopté ».
Amendement n° COM-8 présenté par
M. PORTELLI
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 69 de la même ordonnance est supprimé.
OBJET
Amendement de coordination par rapport à celui excluant le choix de l'équipe d'architecture du champ des marchés de partenariat.
Amendement n° COM-9 présenté par
M. PORTELLI
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 75 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« I. - Les marchés de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère :
« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;
« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation imprévisible.
OBJET
Le présent amendement propose de redéfinir les critères permettant le recours aux marchés de partenariat en réintroduisant l'urgence et la complexité et en supprimant le « bilan favorable ».
Il reprend la jurisprudence constitutionnelle selon laquelle les PPP étaient réservés à « des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé » (décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003).
L'auteur de l'amendement rappelle, en outre, qu'il est impossible d'avoir recours au critère du « bilan favorable » dans la mesure où il n'est pas concevable d'examiner les avantages et inconvénients de plusieurs formes contractuelles en amont de la passation du marché.
Amendement n° COM-10 présenté par
M. PORTELLI
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 75 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« II. Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à 50 millions d'euros hors taxes. »
OBJET
Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n° 4 du rapport d'information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Réserver les contrats de partenariat à des opérations dont le coût excède un montant minimal ».
En effet, le rapport a montré que cet outil « en voie de banalisation » et comportant d'importants risques nécessitait un encadrement strict en le réservant notamment à des opérations dépassant un certain seuil financier.
Cet amendement propose, sans renvoyer à un décret, de fixer un seuil à 50 millions en rappelant notamment que le rapport de M. Martial BOURQUIN, fait au nom de la mission commune d'information sur la commande publique en 2015, notait que le montant moyen des contrats de partenariat s'élevait à 75 millions d'euros.
Amendement n° COM-11 présenté par
M. PORTELLI
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 75 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« II. Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à 30 millions d'euros hors taxes. »
OBJET
Amendement de repli par rapport au précédent
Amendement n° COM-12 présenté par
M. PORTELLI
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 75 de la même ordonnance ainsi modifié :
1° le II est ainsi rédigé :
« II. - Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à des seuils définis en fonction de la nature et de l'objet du contrat, des capacités techniques et financières de l'acheteur et de l'intensité du risque encouru fixés à :
« 1° 10 millions d'euros hors taxe lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d'information ou des équipements autres que des ouvrages ;
« 2° 20 millions d'euros hors taxe lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur :
« a) Des ouvrages d'infrastructures de réseau, notamment dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'aménagement urbain et de l'assainissement ;
« b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 67 de la présente ordonnance ;
« 3° 30 millions d'euros hors taxe lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. » ;
OBJET
Amendement de repli par rapport aux deux précédents.
Il propose de fixer dans l'ordonnance plusieurs seuils minimaux de recours aux marchés de partenariat en reprenant les catégories de contrats envisagées pour le décret d'application de la présente ordonnance.
Amendement n° COM-14 présenté par
M. MARIE
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 32 de l'ordonnance est ainsi modifié :
Après les mots : « à la section 4, les marchés publics », insérer les mots : « passés selon les procédures formalisées ».
OBJET
Le présent amendement a pour objet, conformément à la directive européenne 2014/24/UE, de limiter l'obligation d'allotissement aux seuls marchés dont les montants dépassent les seuils communautaires.
En effet, le recours obligatoire à l'allotissement en dessous desdits seuils, qui constituerait une sur-transposition de la directive européenne, aura un impact négatif sur les projets de construction des organismes d'HLM car il présente des inconvénients majeurs, en particulier pour les marchés de faible montant, dans le cadre d'opérations soumises à des contraintes budgétaires et/ou de calendrier fortes :
surcoûts liés à l'obligation de passer un marché portant sur la coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, et en raison du coût individuel par lot des charges courantes liées aux prestations, notamment la livraison, le transport, l'installation de chantier et le repli de chantier ;risques de retards importants dans l'exécution des travaux, dus au morcellement des tâches, à la nécessaire coordination du travail des acteurs ou au risque, malheureusement élevé, de défaillance d'entreprises en cours de chantier (dépôt de bilan) ; infructuosité de certains lots, notamment en cas d'allotissement géographique, cette difficulté étant accrue dans les zones faiblement concurrentielles.
Amendement n° COM-15 présenté par
M. MARIE
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 33 de l'ordonnance est ainsi modifié :
Après les mots : « Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus », supprimer les mots : « jusqu'au 31 décembre 2018 ».
OBJET
La loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique (MOP) limite actuellement pour les organismes d'HLM le recours aux marchés globaux avec, en application de l'article 110 de la loi MOLLE du 25 mars 2009, une dérogation temporaire jusqu'en 2018 pour la construction des logements locatifs sociaux.
À ce jour, cette dérogation a constitué un levier important pour accroitre la production de logements sociaux. Pour les organismes d'HLM, cette faculté de recourir aux marchés globaux, qui n'ont pas vocation à être considérés par les organismes d'HLM comme un mode opératoire unique, permet :
une connaissance plus rapide des budgets : une seule consultation pour un prix convenu ;un gain de temps compris entre six mois et un an par rapport à une procédure classique (une seule consultation et un temps d'étude de projet fusionné avec les actes administratifs) ;une organisation dès la phase études de la coordination des différents acteurs pour un résultat technique amélioré ;une définition du projet grâce à une conception mieux encadrée par un programme plus précis et un travail conjoint concepteur/entreprise, en vue d'un rapport qualité/coût optimisé ;une optimisation des coûts de réalisation ;l'émergence de réalisations innovantes en matière technique et notamment dans le domaine de la performance énergétique et environnementale.
Par ailleurs, le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable, dans son rapport de 2013, a constaté que le marché de conception-réalisation représente une condition nécessaire au développement de nouveaux procédés constructifs et contribue à l'amélioration des techniques de la construction, notamment dans le domaine thermique. De plus, il a jugé que cette procédure ne nuit ni à la qualité architecturale, ni à la durabilité des ouvrages et contribue à mieux maîtriser les délais et les coûts.
C'est pourquoi, la capacité pour les organismes d'HLM de recourir aux marchés globaux doit être pérennisée et ce d'autant plus que le gouvernement s'est engagé à accélérer la production de logements sociaux et qu'il a fixé des objectifs importants à atteindre, en volume et en performance.
Amendement n° COM-16 présenté par
M. MARIE
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 59 de l'ordonnance est ainsi modifié:
Après les mots : « et les établissements publics locaux », insérer les mots : « autres que les offices publics de l'habitat ».
OBJET
Si les sociétés anonymes d'HLM (ESH), les sociétés anonymes coopératives d'HLM et les fondations d'HLM sont libres de rédiger leurs clauses financières, l'ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l'habitat, en leur qualité d'établissements publics locaux, au même régime juridique d'exécution des marchés que leurs collectivités territoriales de rattachement.
Les organismes d'HLM, quel que soit leur statut, doivent bénéficier d'un régime financier unique.
L'application du régime financier et comptable des collectivités territoriales aux OPH va accroître la charge de travail des services financier et comptable de ces derniers et indirectement augmenter leurs charges en raison de la nécessité de former et de recruter du personnel pour assumer ces nouvelles obligations.
L'objet de cet amendement est ainsi d'exempter les OPH de cette disposition, à l'instar de ce que l'ordonnance prévoit aujourd'hui pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat en ce qui concerne les obligations relatives aux règlements, avances et acomptes. Les OPH, établissements publics à caractère industriel et commercial, ont la même légitimité à bénéficier de cette exemption.
Amendement n° COM-17 présenté par
M. MARIE
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 60 de l'ordonnance est ainsi modifié :
Après les mots : « et leurs établissements publics », insérer les mots : « autres que les offices publics de l'habitat ».
OBJET
Si les sociétés anonymes d'HLM (ESH), les sociétés anonymes coopératives d'HLM et les fondations d'HLM sont libres de rédiger leurs clauses financières, l'ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l'habitat, en leur qualité d'établissements publics locaux, au même régime juridique d'exécution des marchés que leurs collectivités territoriales de rattachement.
Les organismes d'HLM, quel que soit leur statut, doivent bénéficier d'un régime financier unique.
A titre d'exemple, bon nombre de contrats, notamment en matière de maintenance et d'exploitation, intègrent des clauses destinées à un entretien dans le temps des installations en permettant de remplacer certains équipements au moment le plus opportun. Dans ce cadre, il est mis en place un versement périodique qui constitue un paiement différé et qui est avantageux pour les prestataires concernés.
Amendement n° COM-20 présenté par
M. BONNECARRÈRE
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 75 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est supprimé.
OBJET
Cet article vise à permettre le recours au marché de partenariat sans condition de seuil.
Les consultations préalables à l'élaboration de l'ordonnance ont en effet montré que l'exigence d'un seuil financier endessous duquel le recours au marché de partenariat serait interdit, pourrait s'avérer préjudiciable d'une part à l'investissement des collectivités locales, dont une grande partie des marchés sont de faible montant, d'autre part à l'accès des PME et PMI à la commande publique, et enfin aux objectifs de l'Etat en matière de transition énergétique.
Cette suppression ne peut intervenir que par voie législative, à travers la loi de ratification.
L'exigence d'un seuil découlant en effet directement du c du 4° de l'article 42 de la loi d'habilitation (loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises).
C'est l'objet du présent amendement.
Amendement n° COM-22 présenté par
M. SUEUR
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l'article 32 de la même ordonnance, après les mots : « marché public s'ils », sont insérés les mots : « justifient qu'ils ».
OBJET
Il s'agit de renforcer les obligations de motivation pour les acheteurs publics décidant de ne pas allotir un marché public.
Amendement n° COM-23 présenté par
M. SUEUR
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 33 de la même ordonnance est abrogé.
OBJET
L'ordonnance relative aux marchés publics rappelle le principe de l'allotissement des marchés publics en son article 32.
Son article 33 permet toutefois aux organismes HLM et aux SEM de construction et de gestion de logements sociaux de recourir librement à des marchés de conception-réalisation jusqu'au 31 décembre 2018.
Il est proposé de supprimer cette dérogation à l'allotissement afin de favoriser l'accès de toutes les entreprises aux chantiers correspondants.
Amendement n° COM-24 présenté par
M. SUEUR
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 34 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. Les acheteurs publics peuvent recourir à un marché global de performance uniquement lorsqu'il présente une complexité technique particulière. »
OBJET
Le présent amendement vise à encadrer plus strictement le recours aux marchés globaux de performance afin de ne pas affaiblir le principe de l'allotissement consacré à l'article 32 de la présente ordonnance.
Amendement n° COM-25 présenté par
M. SUEUR
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 35 de la même ordonnance est abrogé.
OBJET
Les marchés globaux sectoriels se sont multipliés depuis une vingtaine d'années. Ils concernent désormais sept secteurs : les gendarmeries, les commissariats de police, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les établissements pénitentiaires, etc.
La présente ordonnance ajoute, en outre, un nouveau secteur : celui de la revitalisation artisanale et commerciale.
Cet amendement propose de mettre fin à l'ensemble de ces dérogations afin que ces marchés soient allotis et donc plus accessibles aux PME.
Amendement n° COM-26 présenté par
M. SUEUR
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l'article 67 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« 1° Tout ou partie de la conception de biens immatériels, à l'exclusion de la conception d'ouvrages ou d'équipements ; ».
OBJET
Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n° 7 du rapport d'information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Exclure le choix de l'équipe d'architecture du champ du contrat de partenariat et organiser en conséquence la concurrence pour l'établissement d'un tel contrat sur la base d'un projet architectural préalablement défini et adopté ».
Amendement n° COM-27 présenté par
M. SUEUR
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 69 de la même ordonnance est supprimé.
OBJET
Amendement de coordination par rapport à celui excluant le choix de l'équipe d'architecture du champ des marchés de partenariat.
Amendement n° COM-28 présenté par
M. SUEUR
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 75 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« I. - Les marchés de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère :
« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;
« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation imprévisible
OBJET
Le présent amendement propose de redéfinir les critères permettant le recours aux marchés de partenariat en réintroduisant l'urgence et la complexité et en supprimant le « bilan favorable ».
Il reprend la jurisprudence constitutionnelle selon laquelle les PPP étaient réservés à « des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé » (décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003).
L'auteur de l'amendement rappelle, en outre, qu'il est impossible d'avoir recours au critère du « bilan favorable » dans la mesure où il n'est pas concevable d'examiner les avantages et inconvénients de plusieurs formes contractuelles en amont de la passation du marché.
Amendement n° COM-29 présenté par
M. SUEUR
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 75 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« II. Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à 50 millions d'euros hors taxes. »
OBJET
Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n° 4 du rapport d'information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Réserver les contrats de partenariat à des opérations dont le coût excède un montant minimal ».
En effet, le rapport a montré que cet outil « en voie de banalisation » et comportant d'importants risques nécessitait un encadrement strict en le réservant notamment à des opérations dépassant un certain seuil financier.
Cet amendement propose, sans renvoyer à un décret, de fixer un seuil à 50 millions en rappelant notamment que le rapport de M. Martial BOURQUIN, fait au nom de la mission commune d'information sur la commande publique en 2015, notait que le montant moyen des contrats de partenariat s'élevait à 75 millions d'euros.
Amendement n° COM-30 présenté par
M. SUEUR
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 75 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« II. Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à 30 millions d'euros hors taxes. »
OBJET
Amendement de repli par rapport au précédent
Amendement n° COM-31 présenté par
M. SUEUR
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 75 de la même ordonnance ainsi modifié :
1° le II est ainsi rédigé :
« II. - Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à des seuils définis en fonction de la nature et de l'objet du contrat, des capacités techniques et financières de l'acheteur et de l'intensité du risque encouru fixés à :
« 1° 10 millions d'euros hors taxe lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d'information ou des équipements autres que des ouvrages ;
« 2° 20 millions d'euros hors taxe lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur :
« a) Des ouvrages d'infrastructures de réseau, notamment dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'aménagement urbain et de l'assainissement ;
« b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 67 de la présente ordonnance ;
« 3° 30 millions d'euros hors taxe lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. » ;
OBJET
Amendement de repli par rapport aux deux précédents.
Il propose de fixer dans l'ordonnance plusieurs seuils minimaux de recours aux marchés de partenariat en reprenant les catégories de contrats envisagées pour le décret d'application de la présente ordonnance.
Amendement n° COM-32 présenté par
M. BONNECARRÈRE
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 59 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics est ainsi modifié :
Après les mots "ses établissements publics", les mots « autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial » sont supprimés.
OBJET
Cet amendement vise à soumettre les établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat au régime de droit commun en ce qui concerne l'exécution financière des marchés publics. En effet, les règles du code des marchés publics en matière de règlements, avances et acomptes garantissent des conditions financières permettant un meilleur accès à la commande publique aux entreprises et notamment aux TPE et PME. Considérant que les établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat ont les budgets d'investissement les plus importants, ils représentent donc une part de la commande publique éminente. Il est donc essentiel pour de nombreuses entreprises, parfois fragiles, que les conditions de paiement des EPIC de l'État soient soumises à des règles précises.
* 110 Éléments disponibles au lien suivant : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23371 .