B. ADAPTER LES DISPOSITIONS ÉLECTORALES AUX SITUATIONS INÉDITES RÉSULTANT DU RÉGIME TEMPORAIRE

La commission des lois a adopté un amendement COM-4 rectifié de son rapporteur pour répondre aux difficultés résultant de la composition du conseil municipal de la commune nouvelle durant les deux phases de la période transitoire, pour la détermination du nombre de ses délégués sénatoriaux.

Pour rappel ( cf . art. L. 2113-7 et L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales), au cours de la première étape - jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle -, celui-ci est composé de l'ensemble des conseillers municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle. À défaut, le conseil comprend les maires, les adjoints et des conseillers municipaux des anciennes communes proportionnellement à leurs populations respectives, dans la limite de soixante-neuf membres, sauf si la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges supplémentaires.

Durant la seconde étape - le mandat municipal suivant -, le conseil municipal comporte alors un nombre de membres égal à celui prévu pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.

En l'état actuel du droit, la loi ne permet pas de déterminer le nombre correspondant de délégués sénatoriaux, faute des coordinations nécessaires pour assurer une parfaite correspondance entre les modalités transitoires de composition du conseil municipal prévues par la loi du 16 mars 2015 et les articles L. 284 et L. 285 du code électoral qui régissent la désignation des délégués sénatoriaux : dans les communes de moins de 9 000 habitants, leur nombre est fonction de l'effectif du conseil municipal ; à partir de 9 000 habitants, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit ; en outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, des délégués supplémentaires sont élus à raison de 1 pour 800 habitants au-dessus de 30 000 habitants.

Or, le plus souvent, l'effectif des conseillers municipaux de la commune nouvelle par addition des conseils municipaux préexistants durant la première étape de la période transitoire ne correspond à aucune des occurrences du tableau de l'article L. 2121-2 du CGCT, qui le fixe par strates démographiques.

Deux exemples permettent d'illustrer ces écueils :

- 84 membres pour la commune nouvelle de Condé-en-Normandie (effectif pour une commune de même population - 7 505 habitants - : 29 membres) ;

- 21 membres pour la commune nouvelle d'Osselle-Routelle (effectif pour une commune de même population - 918 habitants - : 15 membres).

Dans ces cas, il y a un vide juridique ; la loi ne permet pas de déterminer le nombre de grands électeurs de la commune nouvelle.

Une autre difficulté surgit : le conseil municipal de la commune nouvelle est composé de 30 membres et plus, alors que la population de celle-ci est inférieure à 9 000 habitants.

C'est la situation de la commune nouvelle de Divatte-sur-Loire (population de 6 633 habitants) : 44 conseillers municipaux au cours de la première étape transitoire, 33 durant la seconde.

Aujourd'hui, il est impossible de déterminer le nombre de grands électeurs de la commune nouvelle puisqu'il n'est fonction de l'effectif du conseil municipal que jusqu'à 29 membres, mais tous les conseillers municipaux sont délégués de droit qu'à partir de 9 000 habitants.

Pour répondre à cette difficulté, le texte adopté par la commission des lois prévoit de fixer des règles particulières pour cette période transitoire, par l'insertion dans le code électoral d'un nouvel article L. 290-2. Le dispositif proposé serait le suivant :

- durant la première étape de la période transitoire, le conseil municipal élirait parmi ses membres le nombre de délégués correspondant, en application de l'article L. 284, à celui de la catégorie dont l'effectif du conseil municipal est égal ou immédiatement supérieur au sien ;

- durant la seconde étape de la période transitoire, le conseil municipal élirait le nombre de délégués correspondant à celui fixé par l'article L. 284 pour son sur-classement ;

- dans tous les cas, lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 9 000 habitants comprendrait au moins 30 membres, tous les conseillers municipaux seraient délégués de droit sous la réserve d'une double limite : le nombre de délégués ne pourrait excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la fusion, sans qu'il ne puisse être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.

La commission des lois a adopté l'article 2 ( nouveau ) ainsi rédigé .

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L' intitulé de la proposition de loi a été modifié par un amendement de précision COM-6 du rapporteur.

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La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

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