III. UN DISPOSITIF OPPORTUN POUR L'ATTRACTIVITÉ DU RÉGIME DE LA COMMUNE NOUVELLE DONT VOTRE COMMISSION DES LOIS A RENFORCÉ L'EFFICIENCE
La commission des lois a adopté la présente proposition de loi, tout en la complétant, pour adapter les dispositions pertinentes du code général des collectivités territoriales au maintien proposé des communes associées en résultant.
Puis elle a introduit les coordinations nécessitées par la composition du conseil municipal durant la période transitoire instituée en 2015 pour déterminer le nombre des délégués sénatoriaux de la commune nouvelle dans l'intervalle.
A. AJUSTER LE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES NOUVELLES À L'INTÉGRATION DES COMMUNES ASSOCIÉES
Suivant son rapporteur, votre commission des lois a adhéré au principe porté par la présente proposition de loi.
Celle-ci transpose aux communes associées le dispositif retenu en 2015 pour préserver les communes déléguées préexistantes en cas de fusion d'une commune nouvelle avec d'autres communes : l'extension ainsi réalisée de son périmètre est analogue à la situation que tend à régler l'article unique de la proposition de loi.
La disparition programmée des communes associées en l'état actuel du droit des fusions est pour votre rapporteur un frein réel à des regroupements communaux pourtant envisagés et souhaités par les élus. C'est le cas notamment dans les Vosges mosellanes.
Votre rapporteur observe également que, dans certains territoires au peuplement dispersé, les maires délégués assurent une présence municipale dans des communes associées souvent éloignées de plusieurs kilomètres du bourg-centre.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la commune nouvelle conserve le droit de supprimer ces communes déléguées en application de l'article précité L. 2113-10 du CGCT.
C'est pourquoi la commission des lois a adopté le dispositif proposé par l'article unique de la proposition de loi.
Sur la proposition de son rapporteur, elle l'a cependant modifié sur deux points, outre une précision rédactionnelle ( COM-1 ).
1. Gérer les conséquences de la prise en compte des communes associées
La commission a souhaité régler deux hypothèses non prévues par la proposition de loi.
À cette fin, elle a transposé les dispositions régissant l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes à celles d'un élargissement analogue à une ou plusieurs « communes-Marcellin ».
Elle a en conséquence appliqué aux fusions-association régies par la loi du 16 juillet 1971, les modalités prévues par l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales pour maintenir les communes déléguées préexistantes en cas d'extension de la commune nouvelle à une ou plusieurs autres communes. Dans ce cas, l'ancienne commune chef-lieu et les communes associées seraient transformées en communes déléguées, tel que le prévoit l'article unique en cas de fusion ( amendement COM-2 ).
Le même amendement a par ailleurs ouvert au conseil municipal de la commune nouvelle la faculté de remplacer les communes déléguées résultant du maintien proposé par la proposition de loi des communes associées préexistantes, par une commune déléguée instituée sur l'ensemble du périmètre de l'ancienne commune. Il s'agit ainsi d'envisager l'évolution future de la nouvelle collectivité en permettant à ses élus, si les circonstances les y incitaient, à simplifier l'organisation interne de la commune nouvelle.
2. Adapter en conséquence les dispositions transitoires
Par un amendement COM-3 , la commission a étendu la qualité de maire délégué de droit jusqu'au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, tel que le prévoit le deuxième alinéa de l'article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales pour les maires des anciennes communes, aux maires délégués en fonction des anciennes communes associées non seulement en cas de création d'une commune nouvelle comme le prévoit la proposition de loi, mais aussi lors de son extension à une ou plusieurs communes comportant des communes déléguées issues de communes associées.
Votre commission des lois a adopté l' article unique ainsi modifié .