E. LE VOLET SÉCURITÉ
Le chapitre V relatif à la sûreté et à la sécurité a été introduit par les députés.
L'article 12 bis , introduit en commission à l'initiative du rapporteur, étend de six à douze mois la durée maximale de l'autorisation d'exercice provisoire accordée aux entreprises privées de protection des navires engagées dans une démarche de certification.
L'article 12 ter correspond à l'article 17 de la proposition de loi initiale et a été déplacé pour être intégré à ce nouveau chapitre. Il prévoit la constitution d'une flotte à caractère stratégique permettant de sécuriser les approvisionnements, les moyens de communication, les services et travaux maritimes et de compléter les moyens des forces armées en temps de crise.
L'article 12 quater , inséré en séance à l'initiative du Gouvernement, prévoit un échange entre l'administration des douanes et celle chargée de l'énergie et du climat de tous les renseignements recueillis dans le cadre de leurs missions de gestion des produits pétroliers .
L'article 12 quinquies , inséré en séance à l'initiative du rapporteur, autorise l'exercice des activités privées de protection des navires dans des zones définies par le Premier ministre en raison de menaces d'actes de terrorisme .
L'article 12 sexies , inséré en séance à l'initiative du rapporteur, étend au transport maritime le dispositif de recueil de données relatives aux passagers existant pour le secteur aérien.
L'article 12 septies , inséré en séance à l'initiative du Gouvernement, fixe un cadre général pour la navigation des bateaux fluviaux dans les estuaires, aujourd'hui autorisée au cas par cas. L'objectif est de permettre à ces bateaux d'accéder aux ports maritimes pour y stationner.
L'article 12 octies , inséré en séance à l'initiative du rapporteur, met à la charge des autorités portuaires et des exploitants bénéficiaires les frais liés à l'évaluation de sûreté des ports et installations portuaires.
L'article 12 nonies , inséré en séance à l'initiative du rapporteur, élargit la zone portuaire de sûreté à l'ensemble des zones terrestres intéressant la sûreté des opérations portuaires.
L'article 12 decies , inséré en séance à l'initiative du rapporteur, étend le droit de visite donné aux services de l'État pour assurer la sûreté à l'ensemble des navires situés à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté, en plus des zones d'accès restreint définies par arrêté.
L'article 12 undecies , inséré en séance à l'initiative du rapporteur, soumet à une habilitation l'accès permanent à ces zones d'accès restreint, et à un agrément individuel l'exercice de missions de sûreté dans les ports, tous deux précédés d'enquêtes administratives.
L'article 12 duodecies , inséré en séance à l'initiative du rapporteur, soumet à des sanctions administratives l'absence de plan de sûreté élaboré par l'autorité portuaire, le défaut de mise en oeuvre des mesures de sûreté approuvées par le représentant de l'État dans le département et l'inobservation des dispositions relatives aux habilitations et agréments, tout en renvoyant à un décret le soin de les définir. Il précise que le représentant de l'État dans le département peut assortir chaque amende d'une astreinte journalière, en cas de mise en demeure restée sans effet.
L'article 12 terdecies , inséré en séance à l'initiative du rapporteur, durcit de six mois d'emprisonnement la sanction applicable en cas d'intrusion sans autorisation dans une zone d'accès restreint, en plus des 3 750 € d'amende, et dispose que les officiers de port et les officiers de port adjoints doivent rendre compte de ces manquements à l'officier de police judiciaire compétent.