C. LES FACILITÉS OPÉRATIONNELLES DES FORCES EN VISITE

1. Les déplacements terrestres, aériens et maritimes

L'article 6 fixe les règles en matière de déplacements et de transports terrestres tandis que l'article 7 est relatif au trafic aérien et maritime.

De façon assez classique, la validité des permis de conduire délivrés par l'Etat d'envoi est reconnue . Les permis autorisant la conduite de véhicules officiels autorisent également, dans la mesure où l'État d'envoi le permet, la conduite de véhicules particuliers analogues. Ces documents sont accompagnés d'une traduction officielle.

Les transports ou déplacements terrestres de la force en visite sont présumés autorisés par l'autorité d'accueil . Si une autorisation ou une dérogation est malgré tout requise, elle doit être délivrée gratuitement. Les véhicules officiels ont juste l'obligation de porter une marque distinctive de nationalité.

En outre, le principe veut que les membres de la force en visite soient soumis à l'ensemble de la règlementation en vigueur en matière de transports dans l'État d'accueil et que les autorités de celui-ci veillent à son respect. Les véhicules officiels de la force en visite sont assujettis aux mêmes conditions de taxes et de frais, pour l'utilisation du réseau routier, que les forces armées de l'État d'accueil.

S'agissant du trafic aérien, l'État d'accueil transmet à l'État d'envoi , par la voie diplomatique, les autorisations de vol permanentes ou ponctuelles. Sauf urgence ou autorisation de l'État d'accueil, les aérodromes civils ne peuvent pas être utilisés par des aéronefs militaires. En outre les autorités compétentes des deux Parties coordonnent tous les systèmes de contrôle du trafic aérien installés pour leur propre utilisation ainsi que les systèmes de communication associés si cela est nécessaire pour la sécurité du trafic aérien et la réussite du séjour des membres de leurs forces armées.

Comme précédemment, la validité des permis de pilotage d'aéronefs ou de navires délivrés par l'État d'envoi est reconnue et la force en visite est soumise aux mêmes conditions de taxes et de frais portuaires et aéroportuaires que les navires et les aéronefs des forces armées de l'État d'accueil.

2. La possession et le port d'armes

Comme il est d'usage dans ce type d'accord, l'article 8 autorise la possession et le port d'arme des membres d'une force en visite sous la condition qu'ils y soient « autorisés sur ordre des autorités de l'État d'envoi et dans les circonstances approuvées par les autorités de l'État d'accueil ».

Le transport et le stockage des munitions et armes de la force en visite relèvent de la responsabilité de l'État d'envoi , mais doit se faire conformément à la règlementation de l'État d'accueil.

3. La sécurité des installations mises à la disposition des forces en visite

Classiquement, l'article 9 prévoit la coopération des Parties pour assurer la sécurité des installations mises à la disposition de la force en visite. L'État d'envoi peut prendre des mesures appropriées conformément à la législation de l'État d'accueil et est autorisé à avoir sa propre police militaire. En revanche, la sécurité à l'extérieur des installations est du ressort des autorités de l'État d'accueil. Dans certains cas, la police militaire de la force en visite peut être appelée à y intervenir, avec le consentement des autorités d'accueil.

Toutes les informations classifiées échangées ou communiquées sont protégées en vertu de l'accord bilatéral relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense précité.

4. L'utilisation temporaire des systèmes de communications

Comme habituellement dans ce type d'accord, la force en visite peut , aux termes de l'article 10, installer et faire fonctionner des systèmes de communications temporaires. L'utilisation de ces systèmes doit être conforme à la législation de l'État d'accueil et celle des fréquences radio est soumise à l'autorisation préalable de ce dernier.

5. Le régime douanier d'importation et d'exportation de matériels

L'article 14 regroupe les dispositions relatives au régime fiscal et douanier applicable en matière d'importation et d'exportation de matériels destinés à l'usage exclusif des forces.

Les forces de l'État d'envoi sont ainsi autorisées à importer, sous le régime de l'admission temporaire, en exonération totale de droits et taxes pour une période de 24 mois prorogeable, des armes, véhicules, aéronefs, équipements nécessaires à la mise en oeuvre des activités dans le cadre du présent accord pour leur usage exclusif. Ces matériels pourront par la suite être réexportés en franchise de droits et taxes.

Les forces de l'État d'envoi peuvent importer également en franchise de droits et taxes des munitions, des explosifs nécessaires à la mise en oeuvre des activités dans le cadre du présent accord et destinés à rester sur le territoire d'accueil. Conformément à la législation de l'État d'accueil, une force en visite peut importer des armes, des munitions et des explosifs afin de les utiliser au cours d'activités de coopération dans le cadre du présent accord. Par la suite, ils peuvent être exportés sans restriction vers l'État d'envoi.

En outre, sous certaines conditions, l'État d'accueil autorise l'importation en exonération de droits ou taxes des effets personnels et des meubles, dans les limites compatibles avec un usage familial .

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