II. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : CONFORTER LE DIF DES ÉLUS
La proposition de loi déposée par notre collègue Jean-Pierre Sueur présente un triple objet ( article 1 er ) :
1. créer un fonds pour le financement du DIF des élus locaux ;
2. en confier l'administration à la Caisse des dépôts et consignations qui en assurerait la gestion administrative, technique et financière ainsi que l'instruction des demandes de formation.
Sur ce dernier point, il s'agirait d'un examen technique destiné à vérifier leur régularité en termes de droits constitués, le nombre d'heures disponibles et la compatibilité de la formation souhaitée avec les champs ouverts au DIF ( cf. infra ) ;
3. prévoir une information annuelle du comité des finances locales sur la gestion du fonds.
Le recours à la loi pour mettre en oeuvre le DIF est apparu nécessaire par une approche comparative : pour deux dispositifs proches de celui objet du présent texte, le législateur a expressément désigné l'organisme gestionnaire, la Caisse des dépôts et consignations dans tous les cas. Il s'agit :
- d'une part, du fonds de financement de l'allocation différentielle de fin de mandat ( cf . article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales) ;
- d'autre part, du système d'information du compte personnel de formation des actifs qui s'est substitué au droit individuel à la formation ( cf . article 1 er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale - article L. 6323-8 du code du travail).
La compétence de la Caisse des dépôts et consignations s'est ainsi imposée à l'auteur de la proposition de loi en raison « de son expérience et de son expertise dans le domaine de la formation » 2 ( * ) .
Tel est l'objet de l'article 1 er de la proposition de loi.
L'article 2 constitue le gage destiné à en assurer la recevabilité financière.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : ADOPTER LA PROPOSITION DE LOI ET LA COMPLÉTER
À l'initiative de son rapporteur, votre commission des lois a approuvé l'objet de la présente proposition de loi qu'elle a complétée pour tirer les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel.
A. RETENIR LE DISPOSITIF PROPOSÉ SOUS RÉSERVE DE CLARIFICATION
La Caisse des dépôts et consignations apparaît légitimement apte à gérer le DIF des élus à un double titre :
- d'une part, comme l'a rappelé l'auteur de la proposition de loi, en raison de sa compétence en matière de gestion du compte personnel de formation depuis le 1 er janvier 2015 ;
- d'autre part, pour son expertise dans le champ des garanties offertes aux élus locaux, comme l'ont rappelé à votre rapporteur les représentants de la Caisse des dépôts qui se déclare prête à assumer cette nouvelle mission.
La Caisse assure en effet la gestion des régimes de retraite et de protection sociale des élus (FONPEL, IRCANTEC).
Elle gère également - comme il a été rappelé précédemment - le fonds institué pour le versement de l'allocation différentielle de fin de mandat.
Elle s'est d'ailleurs préparée à la nouvelle fonction qui lui serait confiée dans le cadre d'une réflexion conduite avec le ministère de la décentralisation avant qu'une intervention législative ne s'impose. La Caisse a ainsi identifié les différents aspects de cette mission : recouvrement des cotisations qui pourrait être annuel, en fin d'exercice 3 ( * ) ; calcul des droits des bénéficiaires ; instruction des demandes ; règlement des prestations des organismes de formation et paiement des frais de déplacement et de séjour des stagiaires ; information des élus ; gestion financière et comptable ; établissement d'un tableau prévisionnel de financement du fonds.
Votre commission des lois a donc retenu le principe de la création d'un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations qui instruirait en outre, au plan technique, les demandes de formation.
D'après les éléments recueillis par votre rapporteur auprès de celle-ci et de la direction générale des collectivités locale, les formations ouvertes aux élus pour leur reconversion professionnelle seraient les suivantes :
- les formations qualifiantes telles que prévues par le code du travail ;
- les formations comprises dans le socle de connaissances et de compétences ;
- les formations pouvant conduire à l'acquisition de diplômes dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience des élus locaux, parallèlement prévue par l'article 14 de la loi du 31 mars 2015.
Rappelons que, pour leur part, les formations liées à l'exercice du mandat disponibles sont celles dispensées par les organismes agréés par le ministre de l'intérieur après avis du Conseil national de formation des élus locaux.
En ce qui concerne la mise en oeuvre du DIF, votre rapporteur souhaite préciser que si la demande devra être introduite avant l'expiration du mandat, la formation elle-même devrait pouvoir aussi s'accomplir postérieurement puisque les droits sont constitués jusqu'à l'achèvement du mandat.
À son initiative, la commission des lois a ajusté le texte de l'article 1 er en adoptant :
- d'une part un amendement COM-4 rect. pour corriger des erreurs de référence d'articles ;
- d'autre part, un amendement COM-5 rect. destiné à clarifier la rédaction des dispositions encadrant le DIF pour bien distinguer son financement de ses bénéficiaires. Comme l'a prévu la loi du 31 mars 2015, le DIF est en effet financé par une cotisation assise sur les indemnités de fonction, mais il bénéficie à l'ensemble des élus, qu'ils perçoivent ou non une indemnité de fonction.
Votre commission a adopté l' article 1 er ainsi modifié.
Puis elle a adopté l' article 2 sans modification
* 2 Cf. exposé des motifs de la proposition de loi n°284 (2015-2016).
* 3 Cependant, les cotisations, pour la première année 2016, pourraient être exigibles dès le mois de septembre afin de permettre le financement des formations dès janvier 2017.