B. L'IMPOSITION DES DIVIDENDES DE VÉHICULES D'INVESTISEMENTS IMMOBILIERS

L'article 9 de la convention relatif aux dividendes, dans sa rédaction actuelle, prévoit un principe d'imposition dans l'État de résidence du bénéficiaire de dividendes tout en laissant à chacun des États contractants le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation, dans la limite de 15 % du montant brut des revenus .

L'article IV de l'avenant insère un nouveau paragraphe (10) au sein de l'article 9 de la convention stipulant que cette limite de 15 % ne s'appliquera pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers par des véhicules d'investissement immobilier qui distribuent la plus grande partie de ces revenus annuellement et dont les revenus et gains tirés de biens immobiliers sont exonérés d'impôts , lorsque l 'actionnaire ou le porteur de parts détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital du véhicule d'investissement qui paie les dividendes.

Cette clause vise en particulier les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et les organismes de placements collectifs immobiliers (OPCI).

Les sociétés d'investissements immobiliers cotées

Les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés (IS) assortie d'une obligation de distribution des résultats exonérés. Ce régime est prévu à l'article 208 C du code général des impôts.

Les sociétés susceptibles de bénéficier de ce régime doivent remplir trois conditions :

- être cotées sur un marché réglementé ;

- avoir un capital minimum de 15 millions d'euros ;

- avoir pour objet social principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à objet social identique soumises au régime des sociétés de personnes ou à l'impôt sur les sociétés.

Les filiales détenues directement ou indirectement à au moins 95 %, soumises à l'impôt sur les sociétés, et ayant un objet identique, peuvent également opter pour ce régime.

L'exercice irrévocable de l'option entraîne toutes les conséquences de la cessation d'entreprise avec des atténuations partielles et un taux spécifique d'imposition sur les plus-values sur les immeubles et parts de sociétés de personnes ayant un objet identique à celui de leur(s) associé(s) ayant opté.

Le régime subordonne le bénéfice de l'exonération au respect des trois conditions de distribution suivantes :

- les bénéfices provenant des opérations de location d'immeubles doivent être distribués à hauteur de 95 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation ;

- les plus-values de cession d'immeubles, de participations dans des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts ayant un objet identique aux SIIC ou de titres de filiales soumises à l'impôt sur les sociétés ayant opté, doivent être distribuées à hauteur de 60 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation ;

- les dividendes reçus des filiales ayant opté, doivent être intégralement redistribués au cours de l'exercice qui suit celui de leur perception.

Source : bulletin officiel des finances publiques

Ainsi, les distributions de dividendes effectuées par ce type de sociétés pourront être imposées sans restriction, conformément à la législation nationale de l'État d'établissement du véhicule en question. Du côté français, cette disposition se traduira par l'application d'une retenue à la source aux distributions des SIIC ou des OPCI , ainsi que le prévoit l'article 208 C du code général des impôts.

Grâce à cette clause - appelée Real Estate Investment trust (REITs) dans les travaux internationaux) - qui n'est pas prévue par le modèle OCDE 11 ( * ) , la France et l'Allemagne pourront éviter que des investisseurs contournent la règle de l'imposition des revenus et gains immobiliers dans l'État de situation des immeubles par le recours à des véhicules exonérés d'impôt .

Il convient également de noter que cette clause est conforme à la pratique française actuelle 12 ( * ) .


* 11 Elle est toutefois évoquée dans les commentaires de l'article 10 relatif aux dividendes (paragraphes 67.1 et suivants, qui sont issus du rapport du comité des affaires fiscales de 2008 sur les questions conventionnelles relatives aux REITs).

* 12 Parmi les conventions les plus récentes conclues par la France, on retrouve notamment cette disposition au paragraphe 5 de l'article 11 de la convention avec le Royaume-Uni du 19 juin 2008, au paragraphe 7 de l'article 10 de la convention avec Panama du 30 juin 2011, au paragraphe 7 de l'article 10 de la convention avec Andorre du 2 avril 2013, ainsi qu'au paragraphe 6 de l'article 10 de la convention avec la Chine du 26 novembre 2013.

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