EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER - Des relations plus justes et transparentes, du producteur au consommateur
Article 1er (article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime) - Intégration obligatoire des coûts de production et des indicateurs de marché dans les contrats en agriculture

Objet : cet article modifie le cadre législatif applicable à la contractualisation en agriculture, réclamant que les clauses de détermination de prix des contrats de long terme de livraison de produits agricoles comportent une référence aux coûts de production des agriculteurs et à des indicateurs publics de marché, pour plus de transparence.

I. Le droit en vigueur

La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010 a créé un cadre spécifique pour la contractualisation concernant les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation. L'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit la formalisation de contrats écrits et la nécessité de clauses minimales de ces contrats.

La loi a par ailleurs prévu la possibilité de rendre obligatoire la proposition de contrat par extension d'accords interprofessionnels, ou par décret. Deux décrets du 30 décembre 2010 rendent les contrats obligatoires pour les fruits et légumes frais et le lait de vache à compter du 1 er avril 2011 et un arrêté du 15 février 2011 rend applicable l'accord interprofessionnel signé spécifiquement dans le secteur de la viande ovine (agneau de moins de douze mois).

Les contrats écrits, obligatoires dans ces secteurs, doivent donc comprendre une série de clauses, notamment la durée du contrat, qui ne peut pas être inférieure à cinq ans dans le secteur laitier, les volumes et caractéristiques des produits à livrer, les modalités de collecte ou de livraison des produits, les prix ou critères et modalités de détermination du prix, les modalités de paiement, les règles applicables en cas de force majeure ou encore les modalités de révision et de résiliation du contrat.

L'application de ces règles est adaptée au secteur coopératif, puisque les statuts des coopératives doivent être mis en conformité avec les clauses contractuelles obligatoires.

Par ailleurs, l'article 114 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit dans le code de commerce un article L. 441-8, qui prévoit que « les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente » des certains produits alimentaires, « d ont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires », doivent comporter « une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse ». Ces dispositions s'appliquent aussi aux coopératives, sous réserve d'adaptations techniques.

Les parties négocient librement tant le contrat que les clauses de négociation, du moment qu'ils respectent le cadre de contractualisation défini par la loi. S'agissant de contrats longs, les prix ne sont pas fixés de manière rigide mais résultent de l'application de formules de calcul, qui peuvent faire référence à des indices ou des indicateurs d'évolution des marchés.

II. Le texte de la proposition de loi

La proposition de loi part du constat que les coûts de production des agriculteurs sont insuffisamment pris en compte dans les modalités de détermination des prix d'exécution des contrats.

Certains producteurs, en particulier dans le secteur du lait, peuvent ainsi être amenés, lorsque les contrats sont indexés sur les prix des marchés, à vendre leur production en dessous de leurs coûts de production, lorsque les prix de marchés tombent à des niveaux très bas.

Or, il n'existe pas de notion de vente à perte en agriculture, comme dans l'industrie : la vente à perte n'est interdite que dans le commerce, lorsqu'il y a identité entre le produit acheté et le produit vendu par un commerçant.

L'article 1 er de la proposition de loi prévoit donc une évolution du cadre applicable aux contrats de vente de produits agricoles conclus en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime : les clauses relatives aux modalités de détermination des prix devront « prendre en compte les coûts de production ».

Pour les contrats de livraison de lait de vache, le décret les rendant obligatoire avait donné une simple faculté d'utiliser un tel critère : l'article R. 631-10 du code rural et de la pêche maritime précise en effet que « le contrat fixe les critères et les références pris en compte pour la détermination du prix de base du lait ». Il peut faire référence aux indicateurs du centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL), « ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, y compris relatif à l'évolution des coûts de production du lait cru, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée ».

La proposition de loi passe donc de la faculté à l'obligation de prendre en compte les coûts de production.

En outre, pour éviter que les clauses relatives aux modalités de détermination de prix fassent référence à des indicateurs de marché contestés, la proposition de loi demande que ces clauses fassent référence à des indices publics des prix des produits agricoles et alimentaires, pouvant être établis notamment par des accords interprofessionnels ou par l'observatoire de la formation des prix et des marges. La référence à des indices publics est ainsi exigée, comme elle l'est pour faire jouer la clause de renégociation prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce.

III. La position de votre commission

La prise en compte des coûts de production est nécessaire pour assurer un meilleur équilibre dans la contractualisation .

Si de tels indicateurs sont aujourd'hui largement absents des contrats, certains opérateurs commencent à s'engager dans la voie de la prise en compte des contraintes de l'amont agricole : ainsi la société Danone a annoncé proposer des contrats aux organisations de producteurs, dans lesquels les formules de prix intégreraient en partie les coûts de production.

L'intégration des coûts de production des agriculteurs dans les formules de prix de la contractualisation a fait l'objet de plusieurs critiques :

- une critique économique : les industriels qui achètent le lait sont eux-mêmes soumis à la concurrence internationale pour la vente de leurs produits. S'ils achètent le lait en France à des prix significativement plus élevés que ceux pratiqués sur le marché européen et le marché mondial, leur compétitivité vis-à-vis de leurs concurrents va mécaniquement se dégrader. Le maintien de prix durablement différents des prix du marché ne paraît ainsi pas envisageable, sauf à disposer dans le cadre d'une contractualisation longue intégrant la grande distribution, de la possibilité de répercuter ce surcoût au consommateur final. En tout état de cause, cette contractualisation longue n'allant pas au-delà des frontières, le surcoût pour les industriels les inciteraient à réduire la production destinée à l'export, et à développer leurs approvisionnements à l'extérieur de l'hexagone ;

- une critique pratique : l'intégration dans les contrats des coûts de production propres à chaque producteur est difficile voire impossible à mettre en oeuvre. Chaque agriculteur a sa propre structure de coûts de production, qui dépend de ses choix dans la conduite de son exploitation. En outre, si la prise en compte des coûts de production consistait à définir un prix minimum, ce mécanisme n'inciterait pas les exploitations à améliorer leurs performances individuelles, pénalisant au final la performance globale de l'agriculture française ;

- enfin, les opérateurs économiques ont insisté sur la complexité de la gestion des contrats , estimant nécessaire de garder une stabilité du cadre législatif pour ne pas avoir à intégrer des avenants dans les contrats en cours.

Votre rapporteur a entendu ces critiques, pleinement justifiées. Toutefois, elles ne doivent pas conduire à abandonner toute référence aux coûts de production dans les contrats sur les produits agricoles et alimentaires.

En effet, dès lors que la contractualisation s'inscrit dans le long terme, il est possible d'imaginer des mécanismes de lissage de leurs conditions d'exécution. C'est d'ailleurs l'intérêt des deux parties de ne pas mettre en difficulté son partenaire économique. La prise en compte des coûts de production dans les contrats paraît donc nécessaire. Les parties resteront libres de déterminer la manière dont joueront ces clauses, et le poids qu'elles auront, ce qui préserve la liberté contractuelle. Votre rapporteur a toutefois proposé, compte tenu de l'impossibilité pratique de se référer à des coûts de production individuels, d'imposer de faire référence à des indicateurs d'évolution des coûts de production en agriculture . Votre commission a accepté l'amendement de votre rapporteur sur ce point.

Enfin, l'obligation de se référer à des indices publics des prix agricoles pour la détermination des prix a été maintenue. Ces indices peuvent être établis par les interprofessions, l'observatoire des prix et des marges, ou tout autre organisme. La seule exigence est que ces indicateurs soient publics et vérifiables, dans le but de maintenir une confiance réciproque des acteurs dans les chiffres servant de base à la détermination des prix.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 - Négociations agricoles annuelles

Objet : cet article instaure une négociation annuelle dans les filières agricoles.

I. Le droit en vigueur

Les discussions sur l'organisation des filières sont menées au sein des interprofessions agricoles. Si les interprofessions ne peuvent pas définir de prix directeurs, ce qui serait contraire au droit communautaire de la concurrence, elles sont le lieu de débats sur les stratégies de filière.

L'extension par l'État des accords interprofessionnels constitue l'aboutissement du consensus dans chaque filière agricole et alimentaire.

Toutefois, les interprofessions, construites sur une base purement volontaire, n'intègrent pas forcément tous les maillons d'une filière : la distribution, en particulier, ne fait pas partie de toutes les interprofessions agricoles : les interprofessions courtes s'opposent ainsi aux interprofessions longues.

Par ailleurs, en situation de crise, il semble difficile de faire des interprofessions des instances de régulation. Le dialogue nécessaire au sein de chaque filière est alors organisé directement par les pouvoirs publics.

Depuis le printemps 2015, le ministre de l'agriculture a ainsi été amené à organiser des tables rondes de concertation des acteurs de chacune des filières en crise : filière porcine, bovine, lait.

II. Le texte de la proposition de loi

La proposition de loi institutionnalise le dialogue de filière à travers une négociation annuelle , qui doit permettre de rapprocher les points de vue entre acteurs des filières.

Cette négociation annuelle, obligatoire avant le 31 décembre de l'année en cours, porte sur un double objet :

- d'abord, elle consiste en une discussion sur les modalités de détermination des prix dans le cadre de la contractualisation : l'objectif de cette discussion est de dégager un consensus sur les critères et modalités de la contractualisation ;

- ensuite, la négociation annuelle permet d' identifier les perspectives de développement des ventes et de mise en valeur des productions . Il s'agit là de dégager une vision commune sur l'avenir de la filière, en dépassant les conflits de répartition. Il s'agit aussi de permettre aux acteurs économiques, et en particulier aux agriculteurs, de disposer d'informations économiques permettant de prendre les décisions de gestion les plus pertinentes possibles pour leur exploitation. Une meilleure perception de la situation et des difficultés rencontrées par les autres acteurs de chaque filière est d'ailleurs positive, en permettant de rapprocher les points de vue dans la négociation entre chaque opérateur économique.

III. La position de votre commission

La rédaction proposée par l'article 2 entraîne cependant de réels risques d'entente généralisée sur les prix, prohibée par le droit européen de la concurrence , et exposant les acteurs économiques concernés à de lourdes sanctions.

Lors des auditions, plusieurs interlocuteurs ont indiqué à votre rapporteur qu'ils ne se rendraient pas à ce type de négociation, compte tenu des risques juridiques d'une négociation collective sur les prix.

Votre rapporteur a entendu cette critique et a donc proposé à votre commission, qui l'a accepté, un amendement prévoyant l'organisation chaque année d'une conférence de filière , placée sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Cette conférence réunirait l'ensemble des maillons de chaque filière : production agricole, transformation, distribution et restauration hors foyer.

L'objet de cette conférence ne serait pas de déterminer les modalités consensuelles de détermination des prix dans le cadre de la contractualisation, mais seulement de définir les perspectives d'évolution des marchés agricoles et alimentaires.

La rédaction proposée fait de la conférence de filière non pas un lieu de négociation, mais un lieu de définition d'une stratégie commune, plus que jamais nécessaire aujourd'hui, notamment pour conquérir des marchés à l'export.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (article L. 112-13 du code de la consommation) - Droit à l'information du consommateur sur l'origine des produits carnés et laitiers

Objet : cet article permet aux consommateurs, lorsqu'il n'y a pas d'étiquetage de l'origine lors de la vente, de demander aux fabricants ou industriels de leur indiquer sous un mois l'origine des produits laitiers ou carnés qu'ils fabriquent ou vendent.

I. Le droit en vigueur

Le règlement n° 1169/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit « règlement INCO » régit l'étiquetage des produits alimentaires.

L'étiquetage de l'origine pays est obligatoire depuis la crise de la vache folle pour la viande bovine vendue crue . L'étiquetage des pays d'élevage et d'abattage pour les viandes de porc, de mouton, de chèvre et de volaille vendues crues est obligatoire depuis le 1 er avril 2015, en application d'un règlement du 13 décembre 2013 modifiant le règlement INCO. L'étiquetage de l'origine s'applique aussi pour le miel, les fruits et légumes, le poisson, l'huile d'olive, le vin, les oeufs et la volaille importée.

En revanche, l'information sur l'origine n'est pas obligatoire pour les produits transformés à base de viande ou pour les produits laitiers . Or, les études d'opinion montrent que l'information sur l'origine des produits alimentaires est demandée par les consommateurs.

Le Parlement européen a adopté le 11 février 2015 une résolution appelant la Commission à proposer un texte législatif pour rendre obligatoire l'information des consommateurs sur l'origine des viandes entrant dans la composition des plats transformés. La France demande avec constance une telle évolution.

Cependant, la Commission ne souhaite pas aller dans cette direction : dans son rapport du 20 mai 2015 2 ( * ) , elle indiquait qu'imposer l'étiquetage obligatoire de l'origine pays entraînerait pour les entreprises du secteur agroalimentaire « une augmentation des coûts d'exploitation de 10 à 15 % dans les secteurs ne devant pas traiter un grand nombre d'origines, mais pourraient atteindre 30 % dans de nombreux cas ».

Dans l'état actuel de la réglementation européenne, les États membres ne peuvent donc pas imposer un étiquetage obligatoire de l'origine en dehors des cas prévus par le règlement INCO. Seules des démarches d'étiquetage volontaire sont possibles.

Or, ces démarches ne sont pas si fréquentes. Ainsi, selon l'UFC-Que choisir, lors d'un récent test sur 91 produits transformés à base de boeuf, moins d'un produit sur trois était assorti à la vente d'un étiquetage de l'origine.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 3 de la proposition de loi vise à contourner l'obstacle mis par la règlementation européenne à l'étiquetage de l'origine des produits à base de viande ou de lait, en dehors des cas prévus par le règlement INCO ou ses déclinaisons.

Lors de la discussion de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche en 2010, puis plus récemment lors de la discussion du projet de loi relatif à la consommation en 2014, le Sénat avait débattu de cette question, se heurtant au droit communautaire.

Or, l'article 2 du règlement définit ainsi l'information sur les denrées alimentaires : « toute information concernant une denrée alimentaire transmise au consommateur final sur une étiquette, dans d'autres documents accompagnant cette denrée ou à l'aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale ».

Le règlement INCO encadre strictement l'étiquetage. Mais la rédaction retenue n'organise pas le droit à l'information du consommateur après la vente. Les auteurs de la proposition de loi considèrent que, de la même manière que les autorités de contrôle doivent pouvoir accéder à l'information pour faire face à un éventuel danger sanitaire, les consommateurs ont droit de savoir d'où proviennent les produits qu'ils ont consommés .

Ils ont donc proposé un dispositif astucieux de demande d'information a posteriori . Le consommateur pourrait demander l'origine des produits carnés et laitiers aux fabricants et aux distributeurs, qui auraient l'obligation de répondre dans un délai d'un mois.

Le fait d'étiqueter les produits dispenserait de cette obligation d'information, qui serait considérée comme donnée a priori .

La proposition de loi crée une obligation solidaire de réponse entre fabricants et distributeurs, car le distributeur est l'interface avec le consommateur, et il a l'obligation de s'assurer que ses fournisseurs respectent les droits des consommateurs.

Les entreprises qui ne souhaiteront pas gérer un circuit compliqué et coûteux de réponse aux consommateurs seront ainsi incitées à mettre en place volontairement l'étiquetage de l'origine.

Les modalités pratiques de mise en oeuvre de ce nouveau droit à l'information sont renvoyées à un décret.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur partage pleinement les objectifs de la proposition de loi en matière d'étiquetage de l'origine. L'industrie agroalimentaire étant soumise à l'obligation d'effectuer la traçabilité de ses approvisionnements, l'information sur l'origine ne devrait pas être difficile à obtenir .

Au demeurant, l'affirmation péremptoire par la Commission européenne d'un surcoût de 30 % lié à l'obligation d'indiquer l'origine des produits paraît fantaisiste, et non fondée scientifiquement. Selon l'UFC-Que choisir, les industriels qui se sont engagés volontairement dans cette voie subiraient un surcoût de seulement 0,7 % sur leurs approvisionnements.

En réalité, votre rapporteur considère que l'opposition à l'étiquetage de l'origine vient plutôt de la crainte de disposer de moins de souplesse pour gérer les circuits d'approvisionnement. Or, la fidélisation des fournisseurs constitue un facteur de solidité des filières, et le socle de bonnes relations entre l'amont agricole et l'aval industriel.

Il est donc hautement souhaitable d'encourager l'information sur l'origine des produits.

Votre rapporteur a été alerté par les associations de consommateurs et les industriels sur le risque de créer une « usine à gaz » pour répondre aux consommateurs. Mais prévoir une publication systématique de l'information sur l'origine risquerait de se heurter à la rédaction de la directive INCO. Votre rapporteur n'a donc pas souhaité retenir à ce stade cette formule alternative de la publication systématique.

En revanche, votre rapporteur a proposé à votre commission, qui l'a accepté, deux amendements :

- l'un, précise que l'origine qui doit être indiquée au consommateur est celle de l'ingrédient principal , afin d'éviter une application trop large et finalement absurde de ce nouveau principe législatif ;

- l'autre, permet aux interprofessions de fixer les modalités d'information du consommateur , le décret n'intervenant qu'en cas d'absence d'accord interprofessionnel, selon le principe de subsidiarité.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE II - Faciliter l'investissement et mieux gérer les risques financiers en agriculture
Article 4 (article 1244 du code civil) - Faculté de report d'échéance des emprunts finançant l'investissement en cas de crise agricole

Objet : cet article a pour objet de donner aux agriculteurs qui ont investi à crédit dans du matériel d'exploitation ou du cheptel, lorsque leur secteur d'activité est reconnu comme étant en crise, la possibilité de reporter le remboursement d'une fraction de leurs emprunts en fin de tableau d'amortissement des prêts.

I. Le droit en vigueur

Comme les autres secteurs d'activité, les agriculteurs recourent à l'emprunt pour financer leur activité, et en particulier leurs investissements.

D'après les statistiques de la Banque de France, l'encours de crédits des entreprises du secteur agricole, sylvicole et pêche a progressé depuis 2012, pour s'établir désormais à 48 milliards d'euros .

Alors que les crédits à la consommation ou encore les crédits immobiliers aux particuliers font l'objet d'un encadrement juridique particulier concernant le contenu des contrats de prêt et le type de clauses pouvant y figurer, afin de protéger le débiteur, les crédits aux entreprises sont régis par le droit général des contrats , qui laisse une large place à la liberté contractuelle.

L'article 1244 du code civil prévoit que « le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ». L'article 1244-1 du même code prévoit toutefois que le juge peut différer jusqu'à deux ans le paiement d'une dette « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ». En dehors de ce cas, la modulation des paiements ne peut être envisagée que si elle est prévue par le contrat de prêt, ou si le créancier consent à rééchelonner la dette, dans le cadre d'un nouveau prêt ou d'un avenant.

D'après les informations fournies à votre rapporteur durant ses auditions, la possibilité de moduler les échéances est déjà prévue dans certains prêts finançant l'investissement des agriculteurs proposés par les banques, dont la durée est de 7 à 10 ans (plutôt 4 à 5 ans pour financer l'acquisition de matériel et 10 ans pour financer des bâtiments).

CRÉDITS MOBILISÉS - AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE

Source : Banque de France

II. Le texte de la proposition de loi

Le dispositif proposé par l'article 4 de la proposition de loi crée un droit pour le débiteur de moduler les remboursements de prêts qu'il a souscrits, en situation de crise agricole.

Il s'agit de répondre avec un instrument juridique permanent à la problématique de « l'année blanche » . En effet, les charges financières que représentent d'une part le paiement des intérêts et d'autre part le remboursement du capital peuvent être insupportables pour un agriculteur lorsque la conjoncture devient très défavorable.

Dans le cadre du plan de soutien à l'élevage français annoncé par le Gouvernement au début de l'été 2015 et renforcé en septembre, le fonds d'allègement des charges (FAC) est sollicité pour prendre en charge des reports d'échéances. Mais « l'année blanche » est subordonnée au bon vouloir des créanciers.

Elle prend en réalité des formes multiples : prise en charge des annuités des emprunts en cours, prise en charge des frais financiers occasionnés par la garantie accordée aux éleveurs pour restructurer leur dette ou encore prise en charge des coûts de restructuration de dette. Les agriculteurs doivent passer par les cellules départementales d'urgence pour être éligibles à ce dispositif. Le crédit agricole, qui en 2014 a assuré 62 % du financement des investissements dans l'agriculture, a indiqué à votre rapporteur avoir déjà mis en place 6 000 reports d'échéances, dont 2 500 dans le cadre du plan de soutien à l'élevage, sur un total de 13 000 mesures d'accompagnement depuis le début de l'année 2015.

La proposition va plus loin que ces engagements volontaires en permettant de plein droit l'aménagement de l'exécution des prêts souscrits par les agriculteurs :

- le dispositif proposé ne vaut que pour les prêts futurs et n'est pas rétroactif, conformément au droit des contrats ;

- les prêts concernés sont ceux affectés exclusivement au financement de l'acquisition de matériel d'exploitation ou de cheptel , à l'exception des prêts de trésorerie ou encore des prêts des fournisseurs pour l'achat de moyens de fonctionnement ;

- les agriculteurs concernés sont ceux dont la moitié du chiffre d'affaires est réalisé dans un secteur déclaré en crise par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances ;

- le report d'échéances ne porte que sur le capital , les intérêts étant dus sur la période ;

- la durée de ce report est plafonnée non pas en valeur absolue mais à 20 % de la durée restante du prêt au moment où l'option de report est levée par l'emprunteur.

III. La position de votre commission

Le dispositif proposé par l'article 4 fait l'objet de plusieurs critiques de la part des banques, tant sur son opportunité que sur ses modalités.

- La pertinence d'un tel outil est contestée , dans la mesure où il existe déjà des mécanismes contractuels de modulation des prêts, qui permettent d'ailleurs de faire face aux difficultés individuelles des agriculteurs, en dehors des crises. Par ailleurs, en cas de crise générale, touchant tous les producteurs, les plans de crise prévoient souvent la mobilisation d'instruments spécifiques comme le FAC pour aider à la restructuration des prêts et des négociations de rééchelonnement de prêts s'engagent spontanément entre prêteurs et emprunteurs. Lorsque l'État intervient pour soutenir la restructuration de la dette des agriculteurs à travers le FAC, les aides versées entrent dans le cadre du régime « de minimis », et sont donc plafonnées.

- Concernant les modalités de fonctionnement du dispositif proposé, ce sont les conditions de déclenchement du droit au report d'échéance qui sont le plus critiquées , dans la mesure où le droit au report d'échéance s'appliquerait à tous les agriculteurs ayant investi et réalisant la moitié de leur chiffre d'affaires dans un secteur déclaré en crise. Certains agriculteurs engagés dans une production en difficulté, mais dont l'exploitation n'est que peu ou pas impactée par la crise, pourraient profiter d'un effet d'aubaine et reporter leurs échéances par pure opportunité.

- Enfin, les détracteurs de l'article 4 soulignent que l'agriculture serait le seul secteur économique pour lequel la liberté contractuelle en matière de contrats de prêts serait ainsi restreinte , alors qu'il existe aussi d'autres activités économiques qui peuvent connaître de graves difficultés conjoncturelles.

Votre rapporteur considère que, si les critiques doivent être entendues, l'intégration dans tous les nouveaux prêts en faveur du financement de l'investissement en l'agriculture de clauses de report d'échéance constitue une avancée, dispensant les agriculteurs de négocier ces clauses au cas par cas, et alors même que, lors de la souscription du prêt, ils ne pensent pas forcément à les réclamer, l'attention étant plus portée sur le taux des prêts et les garanties demandées par l'organisme de crédit.

Si le risque d'un effet d'aubaine n'est pas à écarter, il est difficile à quantifier a priori . On peut cependant penser qu'il sera limité, dans la mesure où il est difficile à un agriculteur d'échapper totalement à une crise se caractérisant par une brusque baisse des prix sur les marchés. Il conviendra que l'arrêté interministériel définissant le champ des secteurs déclarés en crise ne soit pas trop extensif, par exemple en excluant les productions de lait destinées à des fromages sous appellation d'origine du bénéfice de cette disposition, si elle était ouverte aux producteurs de lait standard. En tout état de cause, il n'est pas possible à ce stade d'identifier un autre critère plus sélectif et simple à mettre en oeuvre pour le déclenchement du droit d'option des emprunteurs.

Le dispositif proposé reste souple, puisqu'il impose seulement aux contrats de prêt destinés à financer l'investissement en agriculture de prévoir des clauses permettant de moduler le remboursement du principal en cas de crise. Il n'impose cependant pas que le taux reste inchangé. Les modalités de mise en oeuvre de cette modularité devront être prévues dans le contrat initial .

Enfin, les auditions n'ont pas permis de quantifier l'effet de renchérissement général des prêts aux agriculteurs que pourrait avoir la nouvelle disposition du fait d'une incertitude accrue dans les conditions d'exécution des prêts. Mais il apparaît à votre rapporteur qu'un tel effet serait extrêmement limité, dans la mesure où la modularité existe déjà de manière volontaire. En outre, les agriculteurs ayant un instrument supplémentaire de gestion de leurs charges, pourraient gagner en solidité et présenter finalement un moindre risque de défaut de paiement.

Votre rapporteur préconise donc de ne pas modifier l'article 4, tel que présenté par la proposition de loi, afin d'ouvrir un nouveau droit pour les agriculteurs en difficulté, dans le but d'alléger leurs trésoreries en cas de crise grave.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (article L. 221-8 [nouveau] du code monétaire et financier) - Création d'un livret vert

Objet : cet article crée un nouveau produit d'épargne défiscalisée, sur le modèle du livret de développement durable : le livret vert dont les ressources doivent permettre de drainer l'épargne populaire vers le financement d'investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire.

I. Le droit en vigueur

Le chapitre I er du titre II du Livre II du code monétaire et financier régit une série de produits d'épargne disposant d'un régime fiscal spécifique incitatif. Livret A, livret d'épargne populaire et plan d'épargne populaire, livret jeune, livret de développement durable, épargne-logement, épargne-codéveloppement, ou encore épargne d'assurance pour la forêt offrent des avantages à leurs souscripteurs, sous forme d'une absence de fiscalisation du produit de cette épargne .

En contrepartie, la rémunération de cette épargne est réglementée et une part des fonds collectés est affectée à des priorités définies par l'Etat. Ainsi, les ressources collectés au titre du livret A, distribué par les banques, sont en partie centralisées auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, au sein d'un fonds d'épargne, pour contribuer en priorité au financement du logement social ou encore à la politique de la ville. La part des fonds centralisés ne peut pas représenter plus de 65 % des sommes collectées.

Créé par l'article 30 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 en remplacement du compte pour le développement industriel (Codevi), le livret de développement durable (LDD) est destiné à financer en priorité les investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que dans les travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.

Il est rémunéré à un taux identique au livret A, soit 0,75 % depuis le 1 er août 2015, ces intérêts n'étant soumis à aucun prélèvement social et fiscal dans la limite du plafond du livret, fixé à 12 000 euros.

L'intérêt de ces livrets consiste à drainer l'épargne vers des priorités nationales définies par la loi . Le dernier rapport annuel de l'observatoire de l'épargne réglementée, s'appliquant à l'année 2014 et publié en juillet 2015, montre que les obligations d'emploi en faveur des PME des ressources collectées par les banques sont largement respectées.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 5 de la proposition de loi crée un nouveau produit d'épargne : le livret vert.

Calqué sur le LDD, le livret vert a pour vocation de drainer l'épargne vers le financement d'investissements dans les secteurs agricole et agroalimentaire.

Il s'agit d'un outil supplémentaire, qui ne se substitue à aucun outil déjà existant, mais s'y ajoute.

Contrairement au régime applicable pour le LDD et le livret A, le nouvel article L. 221-28 du code monétaire et financier ne prévoit pas de centralisation des fonds collectés auprès de la Caisse des dépôts et consignations , une telle centralisation imposée par la voie d'une initiative parlementaire risquant au demeurant de se heurter aux irrecevabilités financières prévues à l'article 40 de la Constitution. Les banques distribuant le livret vert devront donc assurer elles-mêmes l'adéquation entre les ressources collectées et l'utilisation des ressources en priorité au secteur agricole et agroalimentaire. Les établissements financiers peu orientés vers ces secteurs seront donc dans l'obligation de s'y intéresser davantage, afin de pouvoir y consacrer l'épargne de leurs clients figurant dans le livret vert.

III. La position de votre commission

La création d'un livret vert répond au souci de rapprocher les épargnants du monde agricole. L'agriculture ne souffre pas d'un défaut de financement, puisque les encours d'emprunt ont progressé durant les dernières années. Mais les sources de financement sont insuffisamment diversifiées, alors même que le capital nécessaire aux exploitations a tendance à progresser. L'actif agricole total s'élevait en 2013 à 326 milliards d'euros, avec un actif moyen de 437 000 euros par exploitation 3 ( * ) .

Les livrets réglementés présentent certes des inconvénients : leur rémunération est aujourd'hui supérieure au coût d'accès à la ressource pour les banques sur les marchés, du fait de la faiblesse du taux de refinancement auprès de la banque centrale européenne. Les crédits assis sur ces ressources risquent donc fort d'être proposés à des taux moins intéressants que les crédits de droit commun.

Un autre inconvénient réside dans l'impact de la distribution de livrets d'épargne réglementée par les banques sur leurs ratios financiers. Les règles prudentielles imposent en effet de disposer de fonds propres à proportion des prêts distribués. Or, cet impératif de respect des ratios pourrait conduire les banques à choisir de ne pas distribuer le livret vert pour ne pas s'exposer à des difficultés nouvelles. Ce risque serait d'autant plus fort si le dispositif venait à être modifié en cours de navette avec une centralisation des ressources collectées, comme cela existe pour les autres livrets réglementés.

S'il entend ces réserves tout à fait fondées, votre rapporteur ne souhaite pas à ce stade supprimer l'article 5. L'attachement des français à leur agriculture doit pousser à mettre en place des instruments financiers nouveaux capables d'orienter l'épargne vers les campagnes . Il convient de laisser le débat sur le financement de l'agriculture et de l'agroalimentaire se déployer en cours de navette. D'autres formules tendant au renforcement des fonds propres des exploitations agricoles, par apport de capitaux extérieurs, doivent probablement être imaginées.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 (articles 72 D, 72 D bis et 72 D ter du code général des impôts) - Extension de la déduction pour investissement aux bâtiments d'élevage et simplification des conditions d'utilisation de la déduction pour aléas.

Objet : cet article étend la déduction pour investissements aux bâtiments agricoles, réforme la déduction pour aléas en créant une réserve spéciale d'exploitation agricole, et relève les seuils applicables à ces dispositifs.

I. Le droit en vigueur


• Régie par l'article 72 D du code général des impôts, la déduction pour investissements (DPI) permet aux exploitants agricoles de déduire chaque année de leurs revenus une fraction de leur bénéfice, correspondant aux investissements qu'ils ont réalisé ou qu'ils vont réaliser.

Les sommes mises en réserve au sein de la DPI viennent donc minorer le revenu imposable des agriculteurs, qui doivent utiliser cette réserve durant une période de cinq ans, pour financer leurs investissements.

La DPI a été fortement mise à contribution pour aider à l'acquisition de matériels agricoles, représentant en 2012 une dépense fiscale de 230 millions d'euros.

L'article 27 de loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a considérablement restreint les possibilités d'utilisation de la DPI. Dans leur rapport d'information d'avril 2015, les députés Marc Le Fur et François André sur la fiscalité agricole 4 ( * ) , soulignaient en effet que, jusqu'en 2012, la DPI « encourageait les agriculteurs à investir outre mesure afin de minorer leur niveau d'imposition l'année de l'investissement, détournant la DPI de son objet premier ». Les acquisitions d'immobilisations amortissables comme les bâtiments ou matériels agricoles ont donc été sortis du champ d'application de la DPI.

L'utilisation de la DPI est depuis restreinte à deux utilisations :

- l'acquisition et la production de stocks à rotation lente (c'est-à-dire à plus d'un an), qu'il s'agisse de produits ou d'animaux ;

- l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles.

D'un dispositif généralisé, simple et très utilisé, la DPI devient un dispositif résiduel.


• Régie par l'article 72 D bis du code général des impôts, la déduction pour aléas (DPA) a été créée en 2002 pour inciter les agriculteurs à constituer une épargne de précaution utilisable pour faire face aux conséquences économiques de la survenance d'aléas.

Il s'agit d'une réserve qui doit faire l'objet de l'ouverture d'un compte d'affectation auprès d'un établissement de crédit, qui doit recevoir 50 % du montant de la DPA pratiquée.

La DPA peut ensuite servir à l'agriculteur, dans un délai de sept ans dans des cas limitativement fixés par la loi :

- pour l'acquisition de fourrages en cas de reconnaissance de calamité agricole ;

- pour payer les primes d'assurance « dommages aux biens » ou les primes d'assurance « pertes d'exploitation » et pour racheter les franchises d'assurance en cas de survenue d'un dommage ;

- pour régler les dépenses suite à la survenue d'un aléa non-assuré ;

- pour compenser la perte de revenu de valeur ajoutée de plus de 10 % par rapport à la moyenne des trois précédents exercices, en cas de survenue d'un aléa économique. Ce dernier cas a été introduit en 2010.

La réintégration des sommes épargnées au sein de la DPA dans le revenu de l'agriculteur doit intervenir durant le même exercice que celui de survenance de l'aléa. Comme pour la DPI, les sommes non utilisées sont réintégrées dans le revenu, majorées d'un taux d'actualisation, qui est depuis 2014 le taux d'intérêt légal. La mauvaise utilisation des sommes est pénalisée par l'application du taux d'intérêt de retard, beaucoup plus élevé.


• Les montants inscrits en DPI et DPA font l'objet d'un plafonnement global à 27 000 euros par an, prévu par l'article 72 D ter du code général des impôts. Les agriculteurs peuvent donc choisir entre la DPI et DPA et allouent les sommes sur l'une ou l'autre à leur convenance. Ce plafond est majoré de 500 € par salarié. Enfin, le montant cumulé des sommes déduites ne peut pas dépasser 150 000 €, net des prélèvements déjà opérés sur les sommes épargnées.

II. Le texte de la proposition de loi


De l'avis général, les conditions d'utilisation de la DPA sont aujourd'hui trop complexes , ce qui explique le relatif insuccès de ce dispositif, qui n'a été utilisé en 2013 que par 5 800 entreprises pour un coût total de 16 millions d'euros.

Plusieurs freins au développement de la DPA ont été bien identifiés :

- les modalités de constitution et d'utilisation de l'épargne de précaution ainsi constituée sont restrictives et mal adaptées à la vie des entreprises agricoles ;

- la crainte de devoir payer des intérêts de retard importants en cas de non-utilisation au terme des sept exercices suivants la déduction dissuade beaucoup d'agriculteurs de rentrer dans le dispositif ;

- le suivi de la réintégration des sommes dans le temps est compliqué, du fait de multiples plafonds ;

- enfin, le plafond global est trop faible pour les exploitations d'une taille importante, qui ont besoin de gérer les risques à grande échelle.

La proposition de loi vise donc à remplacer la DPA par une réserve spéciale d'exploitation agricole (RSEA), qui pourrait être constituée dans les mêmes conditions que la DPA, par affectation de 50 % du montant de la réserve bloquée sur un compte d'affectation.

Les conditions d'utilisation de la RSEA seraient assouplies : il suffirait que la valeur ajoutée baisse pour que les sommes épargnées soient réintégrable. La baisse de valeur ajoutée révèle en effet la survenue d'un aléa climatique ou économique. Les agriculteurs disposeraient de souplesse et pourraient utiliser assez librement la RSEA. La proposition de loi retient cependant une baisse de valeur ajoutée plus importantes que l'actuel dispositif : 15 % au lieu de 10 %.

L'utilisation pourrait être faite sur une période de sept ans.


• La proposition de loi élargit également la DPI, en permettant de l'utiliser pour la construction ou la rénovation des bâtiments d'élevage, dans le but de favoriser des investissements indispensables à la modernisation e notre économie agricole.


• La proposition de loi, enfin, revoit à la hausse les plafonds de DPI et RSEA, en proposant de pratiquer un complément de réserve spéciale d'exploitation jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires au-delà de 200 000 euros.

Il s'agit de ne pas pénaliser les entreprises agricoles qui ont une taille importante, et peuvent être très exposées aux risques économiques.

III. La position de votre commission


L'assouplissement de la DPA constitue une réelle attente du monde agricole . Au demeurant, l'ensemble des experts consultés par votre rapporteur s'accorde à estimer indispensable d'améliorer la gestion du risque dans les exploitations agricoles.

La suppression, dans l'article 6, de l'application de pénalités lorsque les sommes non utilisées sont réintégrées dans la RSEA à l'issue de la période de sept ans, permettra de lever les barrières psychologiques qui freinent l'application de la DPA.

Votre rapporteur a toutefois souhaité faire évoluer le dispositif proposé pour améliorer son efficacité sur deux points :

- d'une part, un amendement de votre rapporteur a été adopté par votre commission pour, tout en conservant l'obligation de bloquer sur un compte d'affectation une partie de la somme correspondant à la déduction, faire en sorte que cette somme puisse représenter plus de 50 % de l'épargne constituée . En effet, les exploitants qui, suite à une bonne année, constateraient un bon résultat et souhaiteraient constituer une épargne monétaire plus importante, ne peuvent le faire. Cette limitation apparaît non seulement contraire à l'esprit du dispositif, qui est de favoriser l'épargne de précaution pour anticiper les aléas futurs, mais freine également sa montée en puissance rapide. En tout état de cause, l'épargne déposée ne pourrait excéder la déduction fiscale pratiquée ;

- d'autre part, un amendement de votre rapporteur a été également adopté par votre commission pour revenir à la condition fixée aujourd'hui pour la réintégration de la DPA dans le revenu, en cas d'aléa économique : une baisse de 10 % de la valeur ajoutée par rapport à la moyenne des trois exercices précédents sera nécessaire pour utiliser la RSEA, et non pas 15 % comme le proposait initialement l'article 6.


• Votre rapporteur a aussi proposé à votre commission, qui l'a accepté, un amendement supprimant la possibilité d'utiliser la DPI pour la construction ou la rénovation de bâtiments d'élevages .

Car si l'idée est bonne, elle est mieux servie par l'article 7 qui élargit le « suramortissement Macron » aux bâtiments. Au demeurant, la DPI est surveillée par la Commission européenne, qui pourrait la requalifier en aide d'État (ce qui aurait pour conséquence de faire rentrer ce dispositif dans le régime des aides de minimis, avec un plafond global à 15 000 euros sur trois ans par exploitation). Il n'est pas opportun de fragiliser la DPI en voulant l'élargir.

C'est donc par prudence vis-à-vis du risque de requalification de la DPI en aide d'État que votre rapporteur a souhaité supprimer de la proposition de loi l'élargissement de l'utilisation des sommes épargnées au sein de la DPI aux investissements dans les bâtiments d'élevage.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 bis [nouveau] (article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime) - Obligation d'assurance contre les risques climatiques pour les jeunes agriculteurs

Objet : cet article instaure une obligation de souscription de l'assurance contre les risques climatiques pour les jeunes agriculteurs inscrits dans le parcours d'installation.

I. Le droit en vigueur

Le titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est consacré à la politique d'installation et de transmission en agriculture.

La question du renouvellement des générations est fondamentale pour donner un avenir à notre agriculture, notamment dans des secteurs comme l'élevage où la moyenne d'âge des exploitants dépasse les 50 ans.

L'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l'État détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d'attribution des aides à l'installation.

Les candidats à l'installation, pour recevoir les aides à l'installation, doivent présenter un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle.

Le bénéfice des aides aux jeunes agriculteurs est donc conditionné à un parcours d'installation.

En outre, l'article 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) prévoit la possibilité d'aider à l'installation des jeunes agriculteurs, au titre du deuxième pilier de la PAC. Il fixe les conditions des aides soutenues par les crédits européens.

II. La position de votre commission

Les agriculteurs ont la faculté de s'assurer contre les effets de la survenue d'aléas climatiques sur leur exploitation, mais n'ont pas l'obligation de le faire. Il en va de même pour les jeunes agriculteurs : l' assurance reste facultative .

Or, s'assurer constitue un des éléments de la solidité de l'exploitation agricole . Le parcours d'installation est d'ailleurs exigé pour les jeunes agriculteurs, afin de vérifier que le projet d'installation est viable, et que les aides publiques ne sont pas accordées en pure perte.

Votre rapporteur considère qu'il n'est pas raisonnable aujourd'hui pour un jeune agriculteur d'omettre de s'assurer . Le régime des calamités agricoles ne joue qu'un rôle de filet de sécurité lorsque les risques sont non assurables. Or, avec le développement des produits d'assurance, le périmètre d'intervention du fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) au titre de l'indemnisation des calamités agricoles est appelé à ne devenir que résiduel.

En cas de coup dur climatique, seule l'assurance apportera un secours économique. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur a proposé, à l'issue de l'audition des Jeunes agriculteurs, que les candidats à l'installation aidée souscrivent obligatoirement une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles par des phénomènes d'aléas climatiques. Au demeurant, les primes d'assurance sont subventionnées par des crédits européens.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 6 ter [nouveau] (article L. 244 quater LA du code général des impôts) - Crédit d'impôt en faveur de la souscription d'assurances en agriculture

Objet : cet article instaure un crédit d'impôt en faveur de l'assurance des approvisionnements ou des livraisons effectuées par les agriculteurs.

I. Le droit en vigueur

Les agriculteurs ont la possibilité de souscrire des assurances couvrant leurs approvisionnements ou leurs ventes. Ces assurances constituent en réalité des contrats à terme, qui sécurisent les conditions économiques des opérations d'achat et de vente.

Mais ces instruments coûtent de plus en plus cher dans un contexte de volatilité des prix agricoles.

Il n'existe pas de dispositif fiscal incitant à la souscription d'assurances. Or, les sommes reçues de l'assurance sont intégrées au revenu imposable.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur a proposé à votre commission, qui l'a accepté, un amendement créant un crédit d'impôt couvrant les approvisionnements et les ventes des entreprises agricoles.

Le nouveau dispositif proposé vaut pour les années 2016 à 2018. Il est exclusif du dispositif d'assurance des aléas climatiques, qui fait déjà l'objet de subventions pouvant atteindre 65 % du montant de la prime d'assurance versée par l'agriculteur.

La somme que l'agriculteur pourra déduire est de 35 % du montant total des primes d'assurance qu'il a dû verser, avec un plafond à 10 000 euros.

Le principe de transparence des GAEC s'applique jusqu'à quatre associés.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 7 (article 39 decies du code général des impôts) - Extension du suramortissement aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles

Objet : cet article crée une nouvelle période et une nouvelle catégorie bénéficiaire du « suramortissement Macron », afin d'encourager l'investissement dans les installations de magasinage et de stockage de produits agricoles.

I. Le droit en vigueur

Annoncé par le Premier ministre le 8 avril dernier, la possibilité pour les entreprises d'amortir l'acquisition de certains matériels et outillages et d'installations à hauteur de 140 % du montant de l'investissement réalisé a pour objectif d'encourager l'investissement productif des entreprises privées.

L'annonce s'est concrétisée par l'ajout d'un nouvel article à la loi Macron 6 ( * ) , au cours de la discussion de ce texte au Sénat, devenu article 142 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

L' article 39 decies du code général des impôts permet ainsi à toute entreprise de minorer son impôt sur les sociétés ou son impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, en déduisant du résultat imposable 40 % du montant d'investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.

Contrairement à l'amortissement accéléré, le suramortissement apporte un réel avantage fiscal aux entrepreneurs qui investissent, en apportant une subvention fiscale à l'investissement. Les investissements concernés sont :

- les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

- les matériels de manutention ;

- les installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

- les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d'énergie à l'exception des installations utilisées dans le cadre d'une activité de production d'énergie électrique bénéficiant de l'application d'un tarif réglementé d'achat de la production ;

- les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

Le secteur agricole et agroalimentaire est naturellement concerné, à condition que les investissements entrent dans le cadre ainsi défini par la loi Macron.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 7 de la proposition de loi étend le bénéfice du « suramortissement Macron » aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles, dès lors que leur construction ou leur rénovation a été engagée en 2016.

Une nouvelle période de suramortissement a été ouverte car la conservation de la même période initiale, déjà entamée depuis plus de six mois, aurait conduit à rendre le dispositif inapplicable, les entreprises n'ayant pas le temps d'investir avant la fin de celle-ci.

En outre, un nouveau type d'investissement a été rendu éligible au suramortissement : l'investissement dans les bâtiments agricoles. Le dispositif Macron adopté au printemps dernier avait exclu les investissements immobiliers pour ne pas favoriser la spéculation sur l'immobilier d'entreprise à l'aide d'une incitation fiscale.

Mais l'investissement dans les bâtiments agricoles répond à une autre logique, et les bâtiments n'ont d'intérêt qu'en lien avec l'exploitation, à l'inverse d'un investissement immobilier dans des locaux de stockage dans un parc d'activité, qui peut facilement être revendu par son propriétaire et destiné à une autre activité que l'activité initiale.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur considère que l'exclusion des bâtiments constitue un frein à l'utilisation du dispositif du « suramortissement Macron » par les agriculteurs.

En effet, l'investissement en bâtiments est essentiel dans la conduite d'exploitation, en particulier en élevage, et accompagne le plus souvent les investissements en matériel : ainsi, l'installation d'un nouveau robot de traite nécessite souvent en même temps de rénover voire de reconstruire les bâtiments accueillant ces équipements.

Les coopératives n'étant pas assujetties à l'impôt sur les sociétés, sauf pour la part de leur activité réalisée avec des tiers, qui n'ont pas la qualité d'associés coopérateurs, elles ne peuvent pas bénéficier du suramortissement.

Toutefois, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2016, les députés ont étendu aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) le bénéfice du suramortissement à travers un mécanisme original, figurant désormais à l'article 7 bis du projet de loi de finances, qui rétrocède l'avantage fiscal résultant de l'investissement de la CUMA aux associés coopérateurs, à proportion de l'utilisation que chaque associé fait du bien acquis.

Lors de l'examen de cet article 7 bis au Sénat, plusieurs amendements ont été adoptés pour étendre ce dispositif aux coopératives agricoles, même si la mise en oeuvre effective de la rétrocession d'avantage fiscal aux adhérents paraît plus difficile pour les coopératives de taille importante.

Votre rapporteur partage pleinement l'objectif d'encourager l'investissement des agriculteurs à travers l'incitation fiscale que représente le suramortissement. L'extension du bénéfice du suramortissement aux bâtiments agricoles constitue une excellente initiative, qui peut permettre de favoriser les investissements de modernisation destinés à gagner en productivité, mais aussi de faciliter les mises aux normes obligatoires de bâtiments, en application le plus souvent de la réglementation communautaire. Or, les crédits nationaux pour soutenir les mises aux normes ont tendance à se raréfier. Il faut donc bien trouver d'autres moyens de soutien.

Votre rapporteur partage aussi pleinement l'objectif de faire bénéficier les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives agricoles du bénéfice de l'extension du suramortissement aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles.

Il a donc proposé un amendement en ce sens à votre commission, qui l'a accepté.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié

CHAPITRE III - Alléger les charges qui pèsent sur les entreprises agricoles
Article 8 (article L. 515-27-1 [nouveau] du code de l'environnement) - Alignement des seuils d'autorisation des installations classées d'élevage sur les seuils européens

Objet : cet article a pour objet de soumettre à déclaration toutes les installations classées pour la protection de l'environnement en élevage qui ne relèvent pas de l'obligation communautaire de détention d'une autorisation administrative délivrée par l'État après évaluation des risques environnementaux et consultation du public.

I. Le droit en vigueur

Le droit des installations classées est défini par le code de l'environnement, mais dans un cadre juridique imposé par les directives européenne en matière de protection de l'environnement.

a- Le droit européen relatif aux installations classées.

Le droit européen contraint les États membres de l'Union européenne à disposer de procédures d'évaluation des risques et d'instaurer des contrôles sur les activités susceptibles d'avoir des effets négatifs significatifs sur l'environnement.

Le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) répond donc à une série d'exigences communautaires posées essentiellement :

- par la directive 2010/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;

- par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.


• La directive 2011/92/UE impose que les projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une procédure d'autorisation administrative, sur la base d'une évaluation préalable. Cette directive impose également que le public soit informé et consulté sur ces projets.

L'annexe 1 de cette directive prévoit que les installations destinées à l'élevage intensif caractérisées comme ayant une capacité supérieure à 3 000 porcs ou 900 truies, ou à 85 000 poulets ou 60 000 poules sont obligatoirement soumis à la procédure d'autorisation.

En outre, la directive demande aux États membres de mettre en place un examen au cas par cas pour les élevages qui ne figurent pas à l'annexe 1.


• La directive 2010/75/CE demande pour sa part que les États membres préviennent et réduisent la pollution due aux activités industrielles. Elle impose également une procédure d'autorisation administrative prévoyant une phase d'information et de participation du public, ainsi que des évaluations des incidences de l'activité industrielle concernée.

L'annexe I de cette directive indique le champ d'application de la procédure d'autorisation : ainsi, les abattoirs d'une capacité de plus de 50 tonnes de carcasse par jour ou les laiteries traitant plus de 200 tonnes par jours doivent se soumettre à autorisation.

Dans l'élevage, la directive fait obligation d'autoriser et d'évaluer les incidences de l'activité des élevages intensifs de volailles caractérisés comme ceux ayant plus de 40 000 emplacements et des élevages intensifs de porcs de plus de 2 000 porcs ou de plus de 750 truies.

b- Le régime national des installations classées.

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont régies par le Titre I er du Livre V du code de l'environnement. Les articles L. 511-1 et L. 511-2 prévoient que la nomenclature des ICPE est définie par voie réglementaire.

Il existe trois régimes :

- le régime d'autorisation , qui concerne les installations de grande taille, dont la possibilité de fonctionner est subordonnée à l'accord de l'État, les autorisations étant délivrées par les préfets ;

- le régime d'enregistrement , défini comme une autorisation simplifiée ;

- le régime de déclaration , qui peut être assorti d'exigences de contrôles périodiques ;

- enfin, les toutes petites installations domestiques ne font l'objet d'aucune procédure particulière .

Plusieurs rubriques de la nomenclature concernent l'élevage :

- pour les élevages de porc, alors que le seuil d'autorisation était fixé à 450 animaux-équivalents jusqu'à 2013, le décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 a relevé le seuil d'autorisation à 2 000 porcs et 750 truies, les élevages précédemment concernés par le régime d'autorisation passant dans celui de l'enregistrement ;

- pour les élevages de volailles, le même alignement sur le seuil de la directive 2010/75/CE a été opéré par le décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015. Le seuil d'autorisation, qui était fixé à 30 000 places, a été relevé à 40 000, les élevages relevant précédemment de l'autorisation basculant dans le régime d'enregistrement ;

- le secteur de l'élevage bovin est soumis pour sa part à régime d'autorisation à des seuils bas, qui ne sont aucunement imposés par les directives européennes : 200 animaux pour les vaches laitières et 400 bovins à l'engraissement ;

- d'autres activités d'élevage sont également soumises au régime des installations classées : les lapins, la production d'oeufs, mais aussi les chiens ou les espèces non domestiques.

EXTRAIT DE LA NOMENCLATURE NATIONALE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
DÉFINIE À L'ANNEXE DE L'ARTICLE R. 511-9 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

A : Autorisation - E : Enregistrement
DC : Déclaration avec contrôle périodique - D : déclaration simple.

Code

Désignation de la rubrique

Régime

2101

Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de)

1. Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

a) Plus de 400 animaux

A

b) De 201 à 400 animaux

DC

c) De 50 à 200 animaux

D

2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :

a) Plus de 200 vaches

A

b) De 151 à 200 vaches

E

c) De 101 à 150 vaches

DC

d) De 50 à 100 vaches

D

3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :

- à partir de 100 vaches

D

4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels, de capacité égale ou supérieure à 50 places

D

2102

Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :

1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660

A

2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :

a) Plus de 450 animaux-équivalents

E

b) De 50 à 450 animaux-équivalents

D

Nota. - Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.

Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.

Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.

2110

Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).

1. plus de 20 000 animaux sevrés

A

2. Entre 3 000 et 20 000 animaux

D

2111

Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc., de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.

1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660

A

2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant un nombre d'emplacements pour les volailles et gibier à plumes supérieur à 30 000

E

3. Autres installations que celles visées au 1 et au 2 et détenant un nombre d'animaux équivalents :

a. Supérieur à 20 000

DC

b. Supérieur à 5 000 mais inférieur ou égal à 20 000

D

2112

Couvoirs

Capacité logeable d'eau moins 100 000 oeufs

D

2113

Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)

1. plus de 2 000 animaux

A

2. de 100 à 2 000 animaux

D

2120

Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.

1. plus de 50 animaux

A

2. de 10 à 50 animaux

D

Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois

2140

Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :

A

-présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;

-présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;

-présentation au public d'arthropodes.

Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site

2150

Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)

A

3660

Elevage intensif de volailles ou de porcs :

A

a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles

b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)

A

c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies

A

Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement

II. Le texte de la proposition de loi

La proposition de loi vise à mettre fin à la sur-transposition des normes européennes en matière d'installations classées.

Le monde agricole porte une critique récurrente de la mauvaise application des normes environnementales européennes en France , estimant que les modalités d'application choisies par les autorités nationales sont systématiquement trop exigeantes, et du coup, pénalisantes pour les agriculteurs.

Si la sur-transposition est difficile à quantifier, de nombreux exemples sont mis en exergue, notamment en matière de police de l'eau, ou encore d'installations classées .

L'article 8 vise à adopter un principe simple : interdire de soumettre à la procédure d'autorisation les projets qui ne relèvent pas obligatoirement de cette procédure en application des textes européens. La directive 2010/75/CE est prise comme référence puisque son annexe I fixe des seuils plus bas que la directive 2011/92/UE concernant les élevages intensifs.

Un nouvel article L. 511-3 est donc ajouté au code de l'environnement, indiquant que les installations d'élevage sont toutes soumises à la procédure de déclaration, à l'exception des installations devant être autorisées en application du droit européen.

III. La position de votre commission

Lors des auditions menées par votre rapporteur, la nécessité de mettre fin à toute sur-transposition a été mise en avant par de nombreux interlocuteurs.

Certes, l'alignement des seuils a été opéré dans les secteurs du porc et du poulet. Toutefois, certains secteurs n'ont pas encore fait l'objet d'un alignement sur les seuils européens.

Votre rapporteur partage donc l'objectif de la proposition de loi, consistant à mettre fin à toute sur-transposition. Cependant, il convient d'éviter aussi la sous-transposition , qui exposerait la France à des sanctions de l'Union européenne à travers des recours en manquement.

Or, les textes européens imposent bien aux États-membres d'effectuer, en dehors des cas pour lesquels la procédure d'autorisation est rendue obligatoire au niveau européen, une analyse au « cas par cas », pouvant justifier, en dessous ou en dehors de la nomenclature européenne, d'exiger des autorisations pour les installations classées.

La rédaction proposée par l'article 8 ne permettrait pas cette analyse au cas par cas et placerait la France en infraction avec le droit européen.

Au demeurant, l'article 8 aurait pour effet de dispenser d'autorisation l'ensemble des élevages autres que porcins ou de volailles. Les élevages bovins, laitiers ou à destinés à l'engraissement, pourraient être créés sur simple déclaration quelle que soit leur taille, y compris pour de très importantes installations.

Il est évident qu'une telle solution comporterait plus d'inconvénients que d'avantages. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur a proposé à votre commission, qui l'a accepté, un amendement qui supprime le nouvel article L. 511-3 du code de l'environnement, et le remplace par un nouvel article L. 515-27-1, placé au sein de la section consacrée à l'élevage, et qui demande que la procédure d'autorisation soit remontée à 800 animaux dans le secteur bovin. L'amendement prévoit aussi que les élevages précédemment soumis de par leur taille à autorisation, qui n'ont pas atteint les 800 animaux, fassent l'objet d'une procédure d'enregistrement.

Il s'agit de suivre le même chemin que pour les élevages porcins et de volailles. La nomenclature devra être changée en conséquence au sein du code de l'environnement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié

Article 8 bis (article L. 122-3 du code de l'environnement) - Expérimentation de l'alignement des normes nationales en matière d'études d'impact sur les normes européennes pour les installations d'élevage

Objet : cet article a pour objet d'aligner, à titre expérimental et pour le seul secteur de l'élevage, la rédaction des dispositions relatives aux études d'impact sur celle de la directive européenne 2011/92/UE.

I. Le droit en vigueur

Le contenu des études d'impact est défini par voie réglementaire, aux articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l'environnement.

Les exigences fixées par la réglementation nationale sont conformes à celles fixées par la directive européenne 2011/92/UE, mais la rédaction des deux textes est assez différente.

Certains États membres de l'Union européenne comme l'Allemagne ont décidé d'effectuer une transposition de la directive en reprenant exactement le texte de son annexe IV, qui précise les exigences de contenu de l'étude d'impact.

Un tel choix limite les contentieux et les risques de sur-transposition. Or, le contentieux en matière d'installations classées est assez fréquent : un dossier sur quatre, selon les informations fournies à votre rapporteur, ferait l'objet de recours.

La plupart des recours sont fondés sur l'insuffisance des études d'impact, si bien que tous les biais juridiques dans la transposition de la directive européenne constituent des facteurs de risques.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur a donc proposé à votre commission, qui l'a accepté, un article additionnel prévoyant l'expérimentation, jusqu'à la fin de l'année 2019, dans le seul secteur de l'élevage, d'une application des exigences communautaires aux études d'impact.

Cette disposition met « entre parenthèses » le droit national, afin de simplifier les normes applicables au contenu des études d'impact.

Le délai proposé permettra d'évaluer les effets de cette simplification, pour, le cas échéant, prolonger l'expérience voire l'étendre au-delà de l'élevage.

Votre commission a adopté cet article additionnel

Article 9 (article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime) - Exonération de cotisations sociales des employeurs relevant du régime de la protection sociale agricole

Objet : cet article instaure un allègement de charges patronales pour les entreprises agricoles employant moins de 20 salariés.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les entreprises agricoles, comme les entreprises du secteur agro-alimentaire employeuses de main d'oeuvre, bénéficient de dispositifs d'exonération de cotisations sociales de droit commun :

- l'exonération Fillon, régie par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, qui s'applique de manière dégressive pour les rémunérations comprises entre le SMIC et 1,6 SMIC, permet une réduction de charges patronales au titre des cotisations famille, maladie-maternité-invalidité-décès, vieillesse (plafonnée et déplafonnée), accident du travail et maladies professionnelles (dans la limite de 1 %), contribution de solidarité pour l'autonomie et fonds national d'aide au logement ;

- l'exonération partielle des heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés, prévue par l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, vaut aussi pour les salariés agricoles ;

- l'exonération de cotisations sociales patronales s'applique aussi pour les rémunérations dues en contrepartie des droits constitués sur un compte épargne temps ;

- les employeurs de salariés agricoles bénéficieront également à partir de 2016 de la réduction générale des cotisations familiales de 5,25 % à 3,45 % pour les salaires allant jusqu'à trois fois le SMIC.

Il existe également un dispositif spécifique d'exonération pour les travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi (TODE).

Enfin, les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire bénéficient également du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 9 de la proposition de loi prévoit de mettre en place une exonération spécifique pour les salariés du secteur agricole, qui avait été adoptée en projet de loi de finances pour 2012 mais jamais mise en oeuvre depuis .


• En effet, l'article 114 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 avait instauré une exonération spécifique aux salariés permanents des exploitations agricoles, dans le but de redonner de la compétitivité à l'agriculture française, dans un contexte où celle-ci souffre d'importantes distorsions de concurrence sur les produits provenant de pays à bas coût de main d'oeuvre.

Ces distorsions de concurrence proviennent de l'extérieur de l'Union européenne, mais aussi de manière croissante d'Etats membres de l'Union européenne qui ont développé une stratégie de subvention déguisée à leur agriculture par du dumping salarial et social .

La mesure décidée il y a quatre ans devait représenter une économie d'environ 1 euro par heure travaillée, bénéficier à environ 220 000 salariés agricoles, pour un coût pour les finances publiques de 210 millions d'euros par an, compensées auprès de la MSA par un versement budgétaire de l'Etat. Ces moyens supplémentaires étaient gagés par une réduction des remboursements partiels de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de de taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN) dont bénéficiaient les agriculteurs.

Or, cette disposition n'a jamais été mise en oeuvre, alors même que la réduction du remboursement de TICPE et de TICGN n'a pas été remise en cause.

En réponse aux questions écrites posées par plusieurs sénateurs 7 ( * ) , le Gouvernement avait indiqué après l'alternance de 2012 que le dispositif d'exonération mis en place fin 2011 était considéré comme trop sélectif et donc incompatible avec le droit communautaire. Dans une des réponses apportées par le Gouvernement, il était indiqué que, compte tenu des risques juridiques qu'aurait comportés une réponse négative de la Commission européenne sur les autres dispositifs d'exonérations, notamment sur celui des travailleurs occasionnels, il a été décidé par le Gouvernement de ne pas répondre aux questions complémentaires de la Commission après notification du dispositif d'exonération, qui avait été effectuée le 15 février 2012.

L'article 114 de la loi de finances pour 2012 subordonnait son entrée en vigueur à la confirmation par la Commission européenne de son caractère compatible avec l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui interdit les aides d'État faussant ou menaçant de fausser la concurrence. L'absence de validation du dispositif par la Commission européenne le rendait donc inapplicable. En conséquence, l'article 114 a été supprimé par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1248 du 7 octobre 2015 portant adaptation du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne.


• Le dispositif proposé par l'article 9 de la proposition de loi réactive le mécanisme d'exonération de cotisations patronales proposé en 2011 . Il s'applique aux entreprises du secteur agricole jusqu'à 20 salariés employés en contrat à durée indéterminée (CDI). Le seuil de 20 salariés est, le cas échéant, apprécié au niveau du groupe pour les employeurs tenus de constituer un comité de groupe, afin d'éviter qu'il bénéficie de manière trop large à de gros employeurs subdivisés en petites entités. Il s'agit donc de favoriser l'emploi permanent et de proximité.

L'exonération de cotisations patronales serait dégressive, en étant totale pour les rémunérations fixées à 1,1 SMIC, et en devenant nulle pour les rémunérations à partir de 1,5 SMIC 8 ( * ) .

L'exonération concernerait les mêmes cotisations que celles visées en 2011 : cotisation à la médecine du travail (0,42 %), cotisation de retraite complémentaire (de 3,875 % à 12,75 % selon les cas), cotisation à l'assurance contre le risque de non-paiement des salaires (0,30 %), cotisation d'assurance-chômage (4 %), ou encore cotisation au titre de la formation professionnelle (0,036 % à 0,35 % selon les cas).

Le champ de l'exonération est plus restreint que celui prévu en 2011, pour tenir compte des modifications intervenues depuis dans l'architecture des cotisations patronales finançant la protection sociale des salariés agricoles.

Contrairement à la rédaction retenue en 2011, la proposition de loi ne subordonne pas l'entrée en vigueur du nouveau dispositif à une validation par la Commission européenne.

III. La position de votre commission

L'amélioration de la compétitivité de l'agriculture est une condition indispensable au maintien sur nos territoires ruraux de l'activité agricole mais aussi des activités liées de transformation.

Il importe donc de prendre des mesures concrètes qui, sans remettre en cause notre modèle social, en réduisent la part dont la charge est portée uniquement par les entreprises.

La mesure prévue en 2011 allait dans le bon sens et il est regrettable qu'elle n'ait pas été mise en oeuvre.

Même si le travail salarié représente environ 15 % du travail agricole aujourd'hui, cette part tend à progresser et l'exonération proposée conserve aujourd'hui toute sa pertinence .

Dès lors que les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale occasionnées par le nouveau dispositif seront compensées à due concurrence, le risque de voir les droits des salariés réduits par de moindre cotisations est évité. Ainsi, les cotisations auprès des régimes de retraite complémentaires seront prises en charges par d'autres financeurs que les employeurs mais sans que les recettes des organismes en soient affectées, ce qui permettra de maintenir les droits à retraite complémentaire des salariés.

Votre rapporteur souligne, au demeurant, que le coût global du dispositif proposé devrait être moins important que le coût du dispositif de 2011, dans la mesure où le nouveau dispositif n'inclut pas, contrairement à celui de 2011, l'exonération de contribution à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, prise en charge par ailleurs, ni la cotisation due au titre du fonds national d'aide au logement (FNAL).

Il n'a donc proposé de n'adopter qu'amendement rédactionnel à l'article 9.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 bis (nouveau) (article 244 quater C du code général des impôts) - Application du crédit d'impôt compétitivité emploi

Objet : cet article répercute l'intégralité du crédit d'impôt compétitivité emploi sur l'exploitation agricole, quelle que soit la composition du capital de la société.

I. Le droit en vigueur

L'article 244 quater C du code général des impôts instaure un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) qui vise à réduire l'imposition des entreprises au titre des salariés qu'elles emploient.

Pour les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, le IV de l'article 244 quater C précise que le CICE se répartit, entre les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés et les personnes physiques associées exploitantes, à proportion de leur participation au capital. Pour les sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, la fraction du crédit d'impôt correspondant à la participation des associés simples apporteurs de capitaux, ne peut pas être imputée.

II. La position de votre commission

Votre rapporteur considère que la non répercussion intégrale du CICE constitue une rupture d'équité, et en même temps pénalise la compétitivité des exploitations agricoles sous forme de sociétés de personnes .

Ainsi, pour une EARL composée de deux associés, dont 50 % du capital est détenu par un associé exploitant, le CICE ne pourra être imputé sur l'imposition de la société que pour la moitié de la rémunération versée.

Cette disposition pénalise injustement les structures soumises au régime fiscal des sociétés de personnes par rapport à celles soumises à l'impôt sur les sociétés, au sein desquelles cette discrimination n'existe pas, puisque le crédit d'impôt est directement imputé par la structure, sur l'impôt qu'elle acquitte.

Une telle situation décourage en outre l'apport de capitaux extérieurs aux structures agricoles, pourtant de plus en plus nécessaire à la reprise d'exploitation par les jeunes agriculteurs.

Votre rapporteur a donc proposé à votre commission, qui l'a accepté, un amendement pour mettre fin à cette restriction.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 10 (article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime) - Allongement de la période de bénéfice de l'exonération de cotisations sociales en faveur des jeunes agriculteurs

Objet : cet article allonge de cinq à six ans le bénéfice pour les jeunes agriculteurs de l'exonération partielle de cotisations sociales dont ils bénéficient aujourd'hui.

I. Le droit en vigueur

Les jeunes agriculteurs, âgés de moins de 40 ans, bénéficient depuis 1985 d'un dispositif d'exonération partielle et dégressive de cotisations sociales. Initialement limitée à 3 ans, cette exonération a été portée à 5 ans en 2000 .

Codifiée à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime, cette exonération concerne les cotisations d'assurance maladie (à l'exclusion de la cotisation finançant les indemnités journalières maladie), les cotisations invalidité-maternité, les cotisations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse, à l'exception des cotisations pour le régime de retraite complémentaire, dont les intéressés sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise, dans la limite de plafonds fixés par voie réglementaire. Les cotisations d'accident du travail (ATEXA), les cotisations au fonds de formation (VIVEA), ainsi que la CSG et la CRDS ne rentrent pas dans le champ de l'exonération.

Le taux d'exonération est également fixé par voie réglementaire à 65 % la première année, 55 % la deuxième année, 35 % la troisième année, 25 % la quatrième année puis 15 % la cinquième et dernière année.

Bénéficiant à 43 830 exploitants agricoles en 2014, et représentant environ 41 millions d'euros 9 ( * ) , ce dispositif constitue là un des instruments les plus importants du soutien à l'installation des jeunes agriculteurs.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 10 de la proposition de loi étend de 5 à 6 ans la durée de l'exonération partielle. Il renvoie les modalités d'application de cette réduction au pouvoir réglementaire.

Un amendement 10 ( * ) de M. Jean-Claude Lenoir et plusieurs de ses collègues reprenant le texte de cet article a été adopté lors de la discussion au Sénat du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 à la fin de la séance du 9 novembre 2015, créant un article additionnel au sein de ce texte, actuellement en navette.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur considère nécessaire de faire bénéficier les jeunes agriculteurs de l'exonération partielle de cotisations sociales pour une durée plus longue que celle existant actuellement.

En effet, les difficultés économiques ne surviennent pas toujours durant les premières années de l'installation mais peuvent apparaître plus tard, au moment où les dispositifs d'aide s'affaiblissent .

L'allègement des charges qui pèsent sur les exploitants agricoles doit être recherché tout au long de la vie de l'exploitant, mais un renforcement du soutien en début de carrière est également nécessaire pour réduire le risque d'échec de l'installation.

L'impact de cette mesure dépendra du taux de dégressivité retenu par le Gouvernement. Dans l'esprit de votre rapporteur, il ne peut s'agir que de revoir la dégressivité en l'étalant entre 65 % la première année et 15 % la dernière année sur six années au lieu de cinq , et non de conserver les mêmes taux chaque année en offrant un taux de 15 % pour une cinquième et une sixième année. Le coût de la mesure proposée avoisinerait les 8 à 10 millions d'euros.

Votre rapporteur souligne que le passage de 5 à 6 ans de l'exonération partielle de cotisation sociale des jeunes exploitants modifierait le cadre temporel de l'aide, alors que les autres dispositifs en faveur de l'installation, comme la dotation jeunes agriculteurs ou encore l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont valables cinq ans.

La modification proposée pourrait au final conduire à une réflexion sur l'allongement de la période de l'aide à l'installation, dans un contexte où le capital à mobiliser pour installer un jeune agriculteur ne cesse de croître.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (article 75-0 B du code général des impôts) - Droit exceptionnel de révocation de l'option de calcul des bénéfices agricoles sur la base de la moyenne triennale

Objet : cet article ouvre une possibilité exceptionnelle de révocation de l'option des contribuables qui ont demandé le calcul de leurs revenus agricoles sur la base d'une moyenne triennale.

I. Le droit en vigueur

La volatilité accrue des prix agricoles conduit à de grandes variations dans les revenus professionnels des agriculteurs, qui servent de base au calcul de leurs impôts et de leurs cotisations sociales.


Pour les cotisations sociales , l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l'assiette est calculée sur la base de la moyenne triennale des revenus nets professionnels. A titre dérogatoire, l'article L. 731-19 du même code permet aux chefs d'exploitation d'opter pour un mode de calcul des cotisations dues basée sur les revenus professionnels de l'année précédente. Les modalités de passage du mode de l'un vers l'autre mode de calcul sont renvoyées au niveau réglementaire : l'article D. 731-26 prévoit ainsi que l'option vers un calcul des cotisations sur les revenus de l'année précédente doit être exercée avant le 30 novembre de l'année précédente, et vaut pour cinq années, avec tacite reconduction par période de cinq ans.

Dans le cadre du plan de soutien à l'élevage, un droit d'option exceptionnel a été ouvert pour les revenus de l'année 2015, pour les exploitants dont le montant total de cotisations versées n'excède pas 4 184 euros. Ce droit d'option n'empêchera pas de revenir ensuite à la moyenne triennale, sans attendre cinq ans.


Pour le calcul des impôts dus par les agriculteurs au titre des bénéfices agricoles, les mécanismes sont inverses . En effet, l'impôt dû est en principe calculé sur la base des revenus nets de l'année précédente.

Mais l'article 75-0 B du code général des impôts permet au contribuable d'opter pour un calcul sur la base de la moyenne triennale de l'année de perception des revenus et des deux années précédentes. L'option est valable pour cinq ans, et reconduite par tacite reconduction.

Ce dispositif atténue la progressivité de l'impôt , en prenant en compte les spécificités de l'activité agricole, et en particulier la grande variabilité des revenus dans un contexte de volatilité des prix des matières premières. Il n'existe pas de chiffrage précis de la dépense fiscale correspondant à cette option de calcul sur la moyenne triennale, l'avantage fiscal correspondant dépendant largement de la conjoncture, mais aussi de la situation particulière de chaque exploitation.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 11 de la proposition de loi permet exceptionnellement aux contribuables qui ont opté pour le calcul de leur imposition à la moyenne triennale de revenir à une imposition sur la base des seuls revenus de l'année 2015, en révoquant l'option avant le 30 mars 2016.

L'objectif d'une telle mesure est d'atténuer l'imposition 2015, en ne prenant pas en compte les revenus de 2014 et de 2013. L'effet de cette mesure sera d'atténuer l'imposition due, l'année 2015 étant marquée par une nette dégradation des revenus des agriculteurs, sous l'effet de la mauvaise conjoncture.

Il s'agit donc d'une mesure supplémentaire de soutien aux agriculteurs face à la crise, qui ne figure pas dans le plan de soutien présenté par le Gouvernement.

III. La position de votre commission

Compte tenu de l'ampleur de la crise agricole de 2015, l'obligation d'acquitter des montants d'impôts très élevés au titre de l'année 2015, du fait de bons revenus en 2014 et 2013, pourrait mettre les agriculteurs concernés en grande difficulté.

Votre rapporteur considère donc qu'il est pertinent de leur proposer une atténuation des effets pervers de l'option de calcul de l'impôt sur la base de la moyenne triennale.

Certes, ce droit exceptionnel de renonciation à l'option triennale est ouvert à tous les agriculteurs, y compris ceux travaillant dans les secteurs hors élevage, moins touchés par la crise. Cependant, l'effet d'aubaine paraît limité, seuls les agriculteurs ayant connu d'importantes chutes de revenu ayant intérêt à renoncer à l'option.

En effet, cette renonciation empêche de la réactiver dans un délai de cinq ans, comme le prévoit l'article 75-0 B du code général des impôts.

Le coût global de la mesure est difficile à évaluer a priori . Un chiffrage à plusieurs dizaines de millions d'euros est possible. En tout état de cause, une imposition plus faible au titre de l'année 2015 pourrait être compensée ultérieurement par une imposition plus importante calculée sur l'année précédente, en cas de meilleure conjoncture agricole en 2016.

Votre rapporteur souligne qu'il pourrait être souhaitable de faire évoluer le dispositif du lissage de l'assiette des bénéfices agricoles prévu par l'article 75-0 B du code général des impôts , en permettant au contribuable ayant choisi l'option de calcul sur la moyenne triennale de revenir à un calcul sur l'année précédente à tout moment, dès lors que la moyenne triennale a été appliquée pendant au moins cinq ans, et non à l'issue de chacune des périodes quinquennales écoulées depuis la date anniversaire de l'option. Une telle mesure relève davantage d'une adaptation technique des règles de calcul de l'impôt devant trouver sa place dans un projet de loi de finances que dans une proposition de loi en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire, destinée à mettre en place des mesures plus structurelles de réponse à la crise. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur n'a pas proposé d'intégrer cette mesure, pourtant juste, dans la présente proposition de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime) - Plan de simplification en agriculture

Objet : cet article prévoit l'adoption chaque année d'un rapport sur les simplification des normes en agriculture et agroalimentaire par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO), ce rapport devant être public.

I. Le droit en vigueur

La simplification des normes en agriculture est une exigence forte des professionnels . C'est aussi une préoccupation de la commission des affaires économiques du Sénat qui a mis en place en son sein un groupe de travail sur la simplification des normes, présidé par notre collègue M. Gérard Bailly et dont le rapporteur est notre collègue M. Daniel Dubois.

Annoncé en mars 2013 par le Président de la République, le choc de simplification concerne aussi les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire . Ce choc de simplification s'est concrétisé par la sélection de 200 mesures de simplification de l'administration en juillet 2013, puis de 50 nouvelles mesures de simplification pour les entreprises en avril 2014, concernant notamment les coopératives agricoles, ou encore dématérialisant les déclarations des établissements concernés par des denrées animales ou végétales, ou encore simplifiant la demande de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation pour les exploitants agricoles.

Enfin, à l'issue de la manifestation des agriculteurs du 3 septembre 2015, le Premier ministre Manuel Valls a annoncé vouloir simplifier les normes en agriculture et agroalimentaire, en associant davantage les professionnels, et avec un souci d'éviter la sur-transposition des directives européennes.

Extrait du discours du 3 septembre 2015 de Manuel Valls, Premier ministre

« L'urgence, c'est aussi la simplification des normes.

Car l'excès de réglementations joue contre nos exploitations dans la concurrence européenne et mondiale. On m'a donné, une nouvelle fois, ce matin, des exemples concrets en matière de qualité de l'eau, d'entretien des cours d'eau, de qualité de l'air. Nous devons garantir à nos agriculteurs qu'ils sont soumis aux mêmes règles que nos voisins européens. Une nouvelle méthode sera définie pour février 2016, fondée en particulier sur la mise en place de tests et sur l'expérimentation. Le but est d'associer très en amont les professionnels agricoles à la définition des mesures qui les concernent.

Je le dis très clairement : il ne peut plus y avoir de sur transposition.

D'ici février - et c'est une pause - aucune mesure nationale allant au-delà des obligations européennes ne sera prise. »

C'est par une circulaire du directeur de cabinet du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt que le ministère met en oeuvre chaque année sa politique de simplification. La dernière feuille de route de simplification , publiée en avril 2015, indique que « conformément aux orientations du Gouvernement en faveur de la compétitivité économique des entreprises et de l'emploi, le ministère de l'agriculture fait de la simplification des normes et procédures applicables dans les domaines relevant de sa compétence une priorité ».

La politique de simplification s'appuie sur le Comité ministériel pour la simplification de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (CoSAAF), chargé de coordonner l'action des pouvoirs publics en la matière.

II. Le texte de la proposition de loi

La proposition de loi prévoit d'aller plus loin que les initiatives déjà lancées en matière de simplification, en mettant en place un cadre institutionnel associant les professionnels et une obligation de transparence .

Il est fait obligation au Gouvernement de produire devant le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO) un plan de simplification des normes applicables aux filières agricoles et agro-alimentaires. Ce plan va donc au-delà des simples mesures de simplification administrative. Il s'agit bien de faire partager, dans le cadre d'une instance associant de nombreux acteurs du secteur agricole et agro-alimentaire, une stratégie de simplification des normes et des pratiques . L'acceptation de cette stratégie partagée doit se traduire par l'adoption du plan de simplification par le CSO.

En outre, la proposition de loi prévoit que le plan soit rendu public, afin que chacun puisse s'y référer et que les agriculteurs en aient directement connaissance.

III. La position de votre commission

Votre rapporteur considère que l'association du CSO à la politique de simplification des normes constitue une bonne initiative, permettant de donner un pilotage politique à la simplification, qui doit être l'affaire de l'ensemble des parties prenantes, et non pas des seules administrations.

La composition du Conseil supérieur d'orientation et de coordination
de l'économie agricole et alimentaire

L'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime règle la composition du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO), qui comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, qui le préside :

- trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;

- trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

- le directeur général de FranceAgrimer ou son représentant ;

- le directeur général de l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) ou son représentant ;

- un représentant de l'Association des régions de France (ARF) ;

- un représentant du Conseil national de la montagne ;

- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale ;

- un représentant d'une organisation représentative du secteur de la production agricole biologique ;

- un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ;

- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

- cinq représentants d'organisations représentatives de la transformation des produits agricoles ;

- deux représentants d'organisations représentatives de la commercialisation des produits agricoles ;

- un représentant d'une organisation représentative de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation ;

- un représentant d'une association de consommateurs ;

- deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;

- un représentant de la propriété agricole ;

- deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ;

- un représentant d'une organisation représentative des propriétaires forestiers privés.

Par ailleurs, l'adoption du rapport constituera l'occasion d'un débat sur la politique de simplification des normes entre les parties prenantes, et offrira un cadre pour les propositions des professionnels, qui existent aujourd'hui de manière ponctuelle. Ainsi, début 2014, le Conseil de l'agriculture française, constitué de la FNSEA, des JA, de la coopération (CNMCCA), et de l'APCA, avait tenu des états généraux de l'agriculture (EGA), comportant une série de demandes de simplification.

Certaines demandes ont été satisfaites, d'autres non. Il convient de passer d'une démarche de propositions ponctuelles à un processus permanent, en vue de favoriser la compétitivité de l'agriculture française et de l'agroalimentaire par l'allègement du carcan normatif qui les pénalise .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE IV - Dispositions finales
Article 13 (article 278 du code général des impôts, article L. 136-8 du code de la sécurité sociale) - Gage

Objet : cet article a pour objet de gager les conséquences de la proposition de loi.

I. Le droit en vigueur

Comme le rappelle le dernier rapport d'information de la commission des finances sur la recevabilité financière des dispositions législatives d'initiative parlementaire 11 ( * ) , une proposition de loi ne peut pas créer ou aggraver une charge publique nouvelle ou réduire les ressources publiques, en application de l'article 40 de la Constitution.

Il est donc nécessaire, lorsqu'une proposition de loi contient des dispositions fiscales ou sociales, de prévoir la compensation des baisses de recettes fiscales ou sociales pour l'Etat, les collectivités territoriales ou encore les organismes de sécurité sociale, l'absence de compensation constituant une cause d'irrecevabilité de la proposition de loi, appréciée au stade de son dépôt par le bureau du Sénat.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 13 de la proposition de loi prévoit que les pertes de recettes générées par l'ensemble des dispositions de la proposition seront compensées par un relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En additionnant le coût des différentes mesures figurant dans la proposition de loi, la perte de recettes pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale devrait s'établir entre 200 et 300 millions d'euros, cette estimation étant nécessairement imprécise, du fait de la difficile évaluation ex ante de l'effet sur les finances publiques des dispositions fiscales et sociales proposées.

III. La position de votre commission

Le choix de gager les baisses de recettes générées par la proposition de loi par une hausse de la TVA est plus crédible qu'un gage qui aurait été assis sur des « recettes de poche ».

Sans vouloir rouvrir le débat sur la TVA sociale, votre rapporteur souligne que, du fait de sa très large assiette, une hausse infinitésimale de TVA permettrait de financer l'ensemble des mesures en faveur de l'agriculture et de l'agroalimentaire contenue dans la présente proposition de loi. La TVA rapporte en effet presque 200 milliards d'euros par an au budget de l'Etat : un point de TVA représente donc environ 10 milliards d'euros.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 2 COM(2015) 204 final.

* 3 Source : Agreste.

* 45 Vers une fiscalité adaptée à l'entreprise agricole du XXI ème siècle - Rapport d'information n° 2722 de MM. Marc Le Fur et François André, avril 2015.

* 6 Amendement n° 1766 du Gouvernement, voté lors de la séance du 16 avril 2015.

* 7 Notamment, question écrite n° 02346 de M. Gérard Larcher, du 11 octobre 2012 et réponse du 15 novembre 2012 ou encore question écrite n° 02604 de M. François Pillet du 18 octobre 2012 et réponse du 22 novembre 2012.

* 8 Le dispositif adopté en loi de finances pour 2012 prévoyait une absence d'exonération à partir de rémunérations fixées à 1,4 SMIC.

* 9 Source : annexe n° 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

* 10 Amendement n° 197 rectifié.

* 11 Rapport d'information n° 263 (2013-2014) du 7 janvier 2014 fait au nom de la commission des finances sur la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi au Sénat, par M. Philippe Marini.

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