B. L'INTÉRÊT LIMITÉ D'UNE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
Déjà en 1993, le comité consultatif pour la révision de la Constitution, présidé par M. Georges Vedel, avait, dans son rapport 34 ( * ) , estimé judicieux d'aligner le dispositif de l'état d'urgence sur celui de l'état de siège en inscrivant dans la Constitution des règles qui figurent d'ores et déjà dans la loi réglementant l'état d'urgence (décision en conseil des ministres et prorogation par le Parlement au-delà de douze jours).
De même, le rapport 35 ( * ) du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V ème République, présidé par M. Édouard Balladur, avait, en 2007, préconisé de mettre à jour les mécanismes de l'état de siège et de l'état d'urgence en modifiant les dispositions de l'article 36 de la Constitution de telle sorte que le régime de chacun de ces états de crise soit défini par la loi organique et la ratification de leur prorogation autorisée par le Parlement dans des conditions harmonisées.
Lors de son discours devant le Congrès, réuni le 16 novembre à la suite des attentats, le Président de la République a fait part de sa décision de présenter au Parlement un projet de révision de la Constitution afin d'instituer « un régime constitutionnel permettant de gérer l'état de crise », en suivant l'orientation définie par le comité présidé par M. Édouard Balladur.
La cohérence formelle pourrait justifier que l'état d'urgence, dont il a été fait application à plusieurs reprises, figure dans la Constitution aux côtés de l'état de siège qui n'a jamais été utilisé sous la V ème République.
Sur le plan juridique, la nécessité d'une telle modification est en revanche discutable dès lors que les dispositions de la loi de 1955, telles qu'elles seraient modifiées par le présent projet de loi (permettant ainsi d'écarter le risque d'incompétence négative du législateur) et à condition de clarifier les conditions de mise en oeuvre de la perquisition administrative, apparaissent conformes à notre ordre constitutionnel. En effet, l'insertion dans le texte constitutionnel d'une simple référence à l'état d'urgence, qui renverrait la définition de ses modalités d'application à une loi organique 36 ( * ) , ne saurait suffire pour en garantir la constitutionnalité dès lors que certaines d'entre elles dérogeraient à d'autres règles ou valeurs de rang constitutionnel. Il serait alors nécessaire d'élever au niveau constitutionnel celles des modalités dérogeant à ces règles ou valeurs. Dans le cas où aucune de ces modalités d'application de l'état d'urgence n'entrerait frontalement en contradiction avec notre texte constitutionnel, ce que laisse penser l'avis rendu par le Conseil d'État sur le présent projet de loi, la transformation de la loi du 3 avril 1955 en loi organique ne présenterait alors aucun intérêt juridique.
Tel avait également été l'opinion, selon les informations recueillies par votre rapporteur, du Conseil d'État dans son avis rendu sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la V ème République. Le Conseil d'État avait alors disjoint un article du projet de loi soumis à son examen tendant à modifier l'article 36 de la Constitution pour y faire figurer l'état d'urgence, au motif que son inclusion dans la Constitution ne s'imposait nullement compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel du 25 janvier 1985 précité et que les conditions de mise en oeuvre du régime d'état d'urgence avaient été précisées par la jurisprudence du Conseil d'État 37 ( * ) .
A ce stade de sa réflexion, votre rapporteur se déclare donc peu convaincu par l'opportunité d'une telle modification de l'article 36 puisque, comme il tentera d'en apporter la démonstration dans le présent rapport, à périmètre inchangé, les dispositions de la loi du 3 avril 1955, résultant des modifications proposées par le gouvernement et des amendements votés par les députés paraissent désormais conformes au cadre constitutionnel.
* 34 Rapport de M. George Vedel au Président de la République, « Propositions pour une révision de la Constitution », La Documentation française, février 1993.
* 35 Rapport du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V e République au Président de la République, « Une V e République plus démocratique », La Documentation française, octobre 2007.
* 36 Qui impliquerait ainsi l'abrogation de la loi de 1955 et sa transformation en loi organique.
* 37 Arrêt du 24 mars 2006 précité.