CHAPITRE II - Simplification du recouvrement des cotisations dues par les entreprises et les travailleurs salariés
Article 11 (art. L. 133-4-8 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Proportionnalité des redressements pour les régimes de protection sociale complémentaire d'entreprise n'ayant pas un caractère collectif et obligatoire
Objet : Cet article prévoit la possibilité ne pas réintégrer dans l'assiette des cotisations l'ensemble des contributions à un régime de protection sociale complémentaire n'ayant pas un caractère collectif et obligatoire mais d'établir une proportionnalité entre le redressement et les manquements constatés.
I - Le dispositif proposé
A la confluence du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le droit applicable en matière d'exclusion d'assiette de cotisations des contributions des employeurs dans le cadre de régimes de protection sociale complémentaire est particulièrement complexe et peut donner lieu à de nombreux sujets de redressement par les Urssaf.
D'après l'étude d'impact du présent article, le montant des redressements émis au titre de l'application incorrecte en matière de protection sociale complémentaire s'élève aujourd'hui annuellement à environ 45 millions d'euros (données Acoss), correspondant à 8 000 motifs de redressement et près de 1 500 motifs de restitution aux entreprises.
Cette exclusion d'assiette nécessite une triple condition : le régime doit être obligatoire, collectif et mis en place selon les formes procédurales prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, référendum au sein de l'entreprise ou décision unilatérale de l'employeur).
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que « sont exclues de l'assiette des cotisations (...) les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées à leurs salariés (...) lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ».
Les décrets du 9 janvier 2012 et du 8 juillet 2014 ont précisé les conditions dans lesquelles ces régimes peuvent être qualifiés d'obligatoires et collectifs. Ils prévoient des possibilités de dispense d'adhésion, au choix du salarié, notamment lorsqu'il est couvert par ailleurs en tant qu'ayant droit. En application de l'article R. 242-1-6 du code du travail, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
En cas de non-respect de ces règles, l'employeur perd le bénéfice de l'exclusion d'assiette, les contributions « employeur » versées dans le cadre du régime de protection sociale complémentaire sont dès lors considérés comme des éléments de rémunérations des salariés et sont, à ce titre, soumises à cotisations. Le forfait social dû à raison de l'exclusion d'assiette (20 % sur les contributions aux régimes de retraite supplémentaires, 8 % sur les contributions aux régimes de prévoyance et de frais de santé) est alors restitué.
Le présent article, issu des propositions du rapport de Bernard Gérard et Marc Goua intitulé « pour un nouveau mode de relations Urssaf/entreprises » a pour objectif d'assouplir la règle applicable en cas de redressement en fonction de la nature et de la gravité du non-respect des règles.
Il rappelle tout d'abord, dans un I, le principe de la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'ensemble des contributions versées par l'employeur dans le cadre du régime si les conditions nécessaires au caractère obligatoire et collectif ne sont pas remplies.
Le II de l'article prévoit la possibilité de limiter la base du redressement aux « sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif ».
Dans ce cas, en cas d'accord sur le différentiel proposé par l'employeur, l'inspecteur procèderait au redressement sur la base d'un montant correspondant à la reconstitution, par l'employeur, des contributions qu'il aurait dû verser au titre des salariés concernés par le motif du redressement.
L'inspecteur calculerait sur cette base le redressement qui s'établirait à :
- une fois et demie le montant de ces contributions, lorsque l'erreur repose sur une anomalie de production de justificatifs ;
- trois fois le montant de ces contributions lorsqu'il s'agit d'une méconnaissance des règles de fond.
En application des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la période de régularisation pourra porter, selon les conditions de droit commun, sur les trois années civiles, et éventuellement l'année en cours, précédant la date d'envoi de la mise en demeure. Les redressements intervenant sur la base de la présente mesure se fonderont sur cette durée.
L'étude d'impact précise que les montants redressés selon ces modalités pourront, le cas échéant, faire l'objet d'un cumul avec les majorations et pénalités de retard de droit commun applicables à l'employeur lorsqu'il s'acquitte des redressements notifiés suite à contrôle.
Cette modulation du redressement est strictement encadrée.
Certains motifs de redressement ne seront pas admis à la proportionnalité, principalement lorsque l'irrégularité traduit la volonté d'octroyer un avantage personnel ou une discrimination au sens de l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Si d'autres infractions (travail dissimulé, obstacle à contrôle, abus de droit) ou la même irrégularité ont été constatées au cours des cinq années précédant le contrôle, l'employeur ne pourra pas non plus bénéficier de cette proportionnalité.
La mise en place de la mesure devrait, dans certaines situations précisément définies, conduire à une réduction des montants de redressement constatés, qui pourrait concerner 10% des montants de redressements, pour une moindre recette d'environ 5 millions d'euros par an.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements, dont un rédactionnel, présentés par Gérard Bapt. L'amendement de fond a complété l'article pour prévoir que dans les cas de méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif, l'agent chargé du contrôle informe l'employeur par un avis motivé. Un sous-amendement du Gouvernement a précisé que cette information s'effectue, non pas par un avis motivé mais « en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle ».
III - La position de la commission
Votre commission souscrit totalement à l'objectif de rendre les redressements proportionnels aux manquements constatés.
Elle considère toutefois que la rédaction actuelle de l'article n'y parvient pas totalement en raison notamment de l'imprécision de certaines notions.
Ainsi les termes de « méconnaissance d'une particulière gravité des règles » semblent devoir être précisés dans l'intérêt des cotisants et des agents qui devront appliquer ce texte.
Le I de l'article ne fait que reprendre la règle applicable actuellement en cas de perte par l'employeur du bénéfice de l'exclusion d'assiette, il ne semble pas, à ce titre, indispensable.
C'est pourquoi votre commission vous propose, au travers de son amendement n° 43 , adopté à l'initiative du rapporteur général, une nouvelle rédaction de cet article en faisant de la proportionnalité du redressement la règle et non pas l'exception et en précisant davantage les situations dans lesquelles une proportionnalité du redressement ne peut être opérée.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 12 (art. L. 133-6-2, L. 611-20 et L. 652-3 du code de la sécurité sociale) - Recouvrement des cotisations de sécurité sociale des professions libérales
Objet : Cet article prévoit le transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations des professions libérales, jusqu'à présent assuré par les organismes conventionnés du régime social des indépendants.
I - Le dispositif proposé
Cet article a pour objectif de transférer aux Urssaf le recouvrement des cotisations maladie des professions libérales.
Comme c'était le cas pour les commerçants et artisans avant la mise en place du RSI et de l'interlocuteur social unique (ISU), les professions libérales ont plusieurs interlocuteurs pour le paiement de leurs cotisations :
- les Urssaf pour les cotisations d'allocations familiales, les contributions sociales (CSG, CRDS) et la contribution à la formation professionnelle ;
- pour les cotisations vieillesse de base et complémentaire et pour la cotisation d'assurance invalidité-décès, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ou la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ;
- le RSI pour la cotisation maladie-maternité qui délègue à des organismes conventionnés (mutuelles et sociétés d'assurance) le service des prestations pour tous ses affiliés et, de façon résiduelle depuis la création de l'ISU, le recouvrement des cotisations des professions libérales. Sur les 20 organismes conventionnés du RSI, quatre assurent plus particulièrement le recouvrement des cotisations des professions libérales.
Pour les artisans et commerçants, la mise en place de l'ISU s'est traduite par le transfert aux Urssaf de la fonction de recouvrement des cotisations alors que les régimes retraite et maladie étaient parallèlement regroupés au sein du RSI. Les compétences restaient partagées en ce qui concerne le recouvrement amiable et forcé.
Le présent article transfère aux Urssaf le recouvrement des cotisations maladie des professions libérales, les différentes caisses de retraite restant compétentes pour les cotisations qui les concernent. La compétence pour le recouvrement est donc confiée aux Urssaf, à la différence des commerçants et des artisans, non par délégation du RSI mais en propre. A la différence des commerçants et artisans, cette compétence est étendue au recouvrement amiable et au contentieux des cotisations d'assurance maladie.
Il supprime le transfert des données des déclarations sociales des professions libérales aux organismes conventionnés pour ce qui concerne la cotisation maladie.
Il actualise l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale, relatif aux oppositions à tiers détenteurs, pour tenir compte de la modification du recouvrement.
Le IV de l'article pose le principe de l'indemnisation des organismes conventionnés du fait du préjudice susceptible de résulter du transfert du recouvrement aux Urssaf. La délégation du recouvrement fait actuellement l'objet d'une rémunération sous forme de remises de gestion qui représentent environ 8 % des 200 millions d'euros de remises annuelles, soit 16 millions d'euros par an. L'étude d'impact de cet article évalue à 160 ETP en 2014, les personnes qui participent, en tout ou partie, aux opérations de recouvrement des cotisations d'assurance-maladie des professions libérales.
Le transfert du recouvrement des cotisations des artisans et commerçants s'étant traduit par de nombreuses suppressions de postes au sein des organismes conventionnés, l'étude d'impact précise également la façon dont la mesure garantit une certaine neutralité en termes d'emplois : « Bien que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ne soient ici pas applicables (...) un reclassement pourra être réalisé, dans le cadre de la négociation des prochaines Cnom en 2016, au sein des différentes Urssaf, s'agissant des agents exclusivement chargés du recouvrement. Il est précisé que le transfert s'effectuera sans remise en cause des emplois affectés aux activités de recouvrement au sein des organismes délégataires, que ce soit les agents qui y participent de manière partielle, qui pourront donc se concentrer sur les autres activités qu'ils effectuent, ou ceux qui s'y consacrent aujourd'hui en totalité. Il est prévu que ces derniers, s'ils n'ont pu trouver un autre emploi au sein de l'organisme délégataire et s'ils en émettent le souhait, puissent poursuivre l'exercice d'une activité de gestion des cotisations des travailleurs indépendants au sein de l'Urssaf la plus rapprochée de leur lieu actuel de travail ».
Le V renvoie à un décret le soin de fixer la date de son entrée en vigueur, comprise entre le 1 er janvier 2017 et le 1 er janvier 2018.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, sur proposition de Gérard Bapt, a adopté quatre amendements de précision rédactionnelle à cet article.
Elle a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement et de la commission, un amendement prévoyant la possibilité, pour les professions libérales, de continuer à bénéficier de l'intervention du fonds d'action sociale de la caisse nationale du RSI pour leurs cotisations sociales qui seront recouvrées par les Urssaf et fixant le principe d'une convention entre le Régime social des indépendants et l'Acoss, qui définira les orientations retenues dans le cadre de la mission de recouvrement de ces cotisations.
III - La position de la commission
Le transfert du recouvrement des cotisations maladie des professions libérales poursuit le mouvement d'unification du recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants opérées par les ordonnances de 2005.
Votre commission souligne que la création de l'ISU s'est traduite par des difficultés qui ont perduré pendant plus de cinq ans. Pour les professions libérales, il importe que ce transfert s'opère sans dégradation de la qualité du service rendu aux assurés.
C'est pourquoi les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de l'article, dont la date est renvoyée au décret, lui semblent devoir être modifiées pour prévoir une date butoir au 1 er janvier 2018. A cette fin, elle a adopté, à l'initiative du rapporteur général, l' amendement n° 44 .
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 13 (art. L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime) - Régime des options des non-salariés agricoles pour le lissage de leurs revenus professionnels
Objet : Cet article étend aux cotisations sociales l'option fiscale d'étalement des revenus exceptionnels des non-salariés agricoles, étend le plafond d'à valoir des cotisations et contributions sociales et permet, à la suite d'un transfert de l'activité au conjoint survivant, d'appliquer une assiette forfaitaire au calcul des cotisations et contributions sociales.
I - Le dispositif proposé
Cet article complète les dispositifs permettant aux non-salariés agricoles de lisser leurs revenus professionnels soumis à cotisations et contributions sociales, par un ensemble de trois mesures.
L'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, qui définit les revenus soumis à cotisations et à contributions des non-salariés agricoles, prévoit un lissage de ces revenus qui sont « constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ». Le même article définit ces revenus comme les revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Il n'est toutefois pas tenu compte des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable.
Le présent article propose de faire exception à cette dernière règle pour l'option relative au lissage des revenus exceptionnels prévue par l'article 75-0 A du code général des impôts, dite « système du quotient ». Il supprime, dans le même temps, l'intégration de cette option pour un dispositif éteint.
Aux termes de cet article, le revenu exceptionnel est défini comme la fraction du bénéfice qui excède 25 000 euros et une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires. Ainsi défini, le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants, soit un lissage sur sept ans. Ce lissage peut également s'appliquer à la différence entre les indemnités perçues en cas d'abattage des troupeaux pour raisons sanitaires et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus mais celle-ci, en application de l'article L. 731-15 du code rural, n'est pas soumise à cotisations sociales.
Il s'agirait par conséquent de mettre en cohérence l'assiette sociale avec l'assiette fiscale pour les revenus exceptionnels des exploitants agricoles. Pour l'année 2008, l'étude d'impact donne le chiffre de 200 exploitants agricoles ayant exercé cette option fiscale ; elle considère cette modification comme globalement neutre, voire procurant un léger surplus de recettes lié au plafonnement des cotisations sociales. D'après les chiffres fournis par la CCMSA, 9 286 cotisants ont déclaré des revenus exceptionnels concernés par le mécanisme d'étalement fiscal, dont 4 712 ont opté pour l'étalement fiscal pour un montant global de 47,9 millions d'euros.
La seconde mesure prévue par cet article consiste à porter le plafond d'à-valoir des cotisations et contributions sociales, instauré par l'article 36 de la loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui permet aux exploitants agricoles de verser, en complément des cotisations dues au titre d'une année, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l'année suivante. Ce mécanisme qui agit dans le sens inverse du précédent, a pour effet de rapprocher la perception du revenu du versement des cotisations sociales qu'il génère. Les cotisations sociales étant déductibles du revenu imposable, un versement anticipé a aussi un impact sur les impôts acquittés au titre d'un revenu plus élevé, ce qui a un effet de lissage des charges fiscales et sociales. Le montant versé par anticipation vient en déduction du montant à acquitter au titre de l'année concernée.
Le montant de l'à-valoir ne peut excéder 50 %. Le présent article le porte à 75 %.
D'après l'étude d'impact, le recours à ce dispositif concernait 3 846 exploitants agricoles en 2013, soit 0,8 % d'une population de 439 737 cotisants, pour un montant total de versements de 15,9 millions d'euros et un montant moyen de 4 139 euros. L'impact financier de la mesure est estimé à 8 millions d'euros versés par anticipation en 2016. A terme, son impact est considéré comme neutre, tant sur le plan social que fiscal.
La troisième mesure prévue par cet article ouvre la possibilité au conjoint survivant reprenant l'exploitation, dont l'étude d'impact souligne qu'il est le plus fréquent et qui, d'après la CCMSA, représentait 104 situations en 2013, d'opter pour l'application de l'assiette forfaitaire applicable à un nouvel installé pour le calcul, à titre provisionnel, des cotisations et contributions sociales, cette option n'étant actuellement pas ouverte dans le cas d'une co-exploitation entre époux ou du transfert entre époux. L'assiette provisoire correspond aux assiettes minimales de cotisations et contributions sociales. Il s'agit de permettre de lisser l'impact financier des revenus exceptionnels liés à la cessation d'activité et qui peuvent être liés à la vente d'une partie du cheptel ou au remboursement de prêts par l'assurance.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - La position de la commission
Votre commission est favorable aux dispositifs permettant de rapprocher la perception du revenu et le paiement des cotisations y afférent.
Pour les deux premiers dispositifs prévus par le présent article, elle souligne l'enjeu de l'information des cotisants dont la situation, dans l'hypothèse où leur revenu serait en diminution, pourrait être rendue plus difficile.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 14 (art. L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale) - Report à 2020 de l'obligation, pour les personnes relevant du régime micro-fiscal au 31 décembre 2015, de passer au régime micro-social
Objet : Cet article reporte à 2020 l'obligation pour les micro-entreprises, initialement prévue au 1 er janvier 2016, de basculer dans le régime micro-social.
I - Le dispositif proposé
La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) a rapproché le régime précédemment applicable aux auto-entrepreneurs de celui des travailleurs indépendants. Elle a posé le principe, à compter du 1 er janvier 2016, de l'automaticité du régime micro-social pour les entreprises imposées au régime micro-fiscal alors que la possibilité leur était ouverte de cotiser sur la base du revenu réel ou, le cas échéant, sur la base de cotisation minimale, comme c'est la règle pour les affiliés au RSI. Elle a préservé la possibilité, pour les assurés qui le souhaitent, de s'acquitter de cotisations minimales.
Régime micro-social et régime micro-fiscal - rappels Le régime micro-social est fondé sur le mécanisme de franchise en base de TVA qui dispense les entreprises, dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année précédente n'a pas dépassé certains seuils, de la déclaration et du paiement de la TVA sur les prestations ou ventes qu'elles réalisent. Ces seuils sont de : - 82 200 euros pour les activités de commerce et d'hébergement (hôtels, chambres d'hôtes, gîtes ruraux, meublés de tourisme) - 32 900 euros pour les prestations de service et les professions libérales relevant des bénéfices non-commerciaux (BNC) et des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), L'entrepreneur relevant du régime micro-fiscal règle son impôt sur une base forfaitaire, et non au réel. Si son revenu fiscal de référence ne dépasse pas certains seuils, il peut choisir entre le régime de la micro-entreprise (régime de droit commun) et le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu de 1% (régime optionnel). Le bénéfice imposable est déterminé par l'administration fiscale qui applique au chiffre d'affaires déclaré un abattement forfaitaire pour frais professionnels de : - 71 % pour les activités d'achat-revente ou de fourniture de logement, - 50 % pour les autres activités relevant des BIC, - 34 % pour les BNC, avec un minimum d'abattement de 305 euros.
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D'après l'étude d'impact, le nombre de travailleurs indépendants relevant d'un régime hybride, fiscalement imposés au régime micro-social mais relevant socialement du régime de droit commun, et qui devraient donc basculer automatiquement au 1 er janvier 2016, est compris entre 100 000 et 200 000 sans qu'il soit possible à ce stade de les identifier et de les dénombrer plus exactement.
Cette bascule suppose pour eux de changer le rythme de leurs déclarations sociales et un changement d'assiette de leurs cotisations, le chiffre d'affaires ne leur étant pas systématiquement plus favorable. Or il semble que le RSI, sans s'exposer à de lourdes opérations de gestion, ne soit pas en mesure, quinze mois après la publication de la loi, de connaître le régime fiscal de ses assurés et de préparer leur basculement dans un autre régime de cotisations sociales.
L'étude d'impact relève en outre que l'application au 1 er janvier 2016 se traduirait par une perte de recettes de 5 millions d'euros dans l'hypothèse où seule la moitié des personnes concernées opteraient pour le paiement de cotisations minimales.
C'est pourquoi le présent article propose de décaler de quatre ans l'entrée en vigueur de cette disposition.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III - La position de la commission
Pour votre commission, le présent article témoigne d'hésitations quant à la conduite à tenir à l'égard de l'articulation entre le régime micro-fiscal et le régime micro-social.
Actuellement, les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal relèvent du régime social de droit commun mais ils peuvent, sur simple demande, opter pour le régime micro-social.
La loi ACTPE du 14 juin 2014 a prévu d'aligner les deux régimes en prévoyant que les entrepreneurs relevant du régime micro-social relèvent automatiquement du régime micro-fiscal.
Revenant partiellement sur cette position, la LFSS pour 2015 a prévu que cette automaticité s'effectue « sauf demande contraire » des intéressés, laissant ouverte la possibilité d'une option mais dans l'autre sens, du régime micro-social vers le droit commun de la cotisation minimale.
Le présent article demande au Parlement, 16 mois après l'adoption de la loi ACTPE, un délai supplémentaire de quatre ans pour basculer automatiquement 160 000 personnes relevant du régime micro-fiscal dans le micro-social, sachant que ce régime ne leur est pas forcément plus favorable et, qu'en tout état de cause, la possibilité leur est ouverte de revenir au droit commun.
Puisqu'il est visiblement nécessaire de poursuivre la réflexion sur ce sujet, la commission propose de s'en tenir à la règle actuelle : le paiement de cotisations minimales, plus protecteur en termes de droits, assortie de la possibilité, sur simple demande de passer au régime micro-social. A cette fin, elle a adopté, à l'initiative du rapporteur général, l' amendement n° 45 .
Dans les annonces faites à propos de la loi « Macron II », une réforme du régime micro-fiscal a été annoncée. Elle donnera au Parlement l'occasion de revenir, si nécessaire, sur les aménagements à apporter au régime « micro » unifié, qui, avant même son entrée en vigueur, aura dû être modifié deux fois.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 14 bis (nouveau) (art. L. 136-5, L. 213-4 [nouveau], L. 241-6-2, L. 752-4 du code de la sécurité sociale art. L. 5427-1 et L. 6331-53 du code du travail, art. 30 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015) - Transfert de l'Enim à une Urssaf du recouvrement des cotisations et contributions dues pour les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, transfère à une Urssaf désignée par le directeur général de l'Acoss le recouvrement de la CSG, des cotisations d'allocations familiales, des contributions chômage et des cotisations de formation professionnelle dues pour les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins.
I - Le dispositif proposé
Créée en 2002, la caisse maritime d'allocations familiales (Cmaf) assurait le service des prestations familiales pour les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins (marins pêcheurs et marins de la marine marchande).
Elle était également chargée du recouvrement d'un certain nombre de cotisations et contributions :
- cotisations d'allocations familiales, contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que leur contrôle et leur contentieux (art. L. 212-3 du code de la sécurité sociale) ;
- contributions d'assurance chômage pour le compte de l'Unedic (art. L. 5427-1 du code du travail) ;
- contributions finançant la formation professionnelle (art. L. 6331-53 du code du travail).
L'article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, qui entre en vigueur au 1 er janvier 2016, dissout la Cmaf et transfère ses activités aux caisses d'allocations familiales (CAF), pour le versement des prestations, et à l'organisme gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins, l'établissement national des invalides de la marine (Enim), pour le recouvrement. Il précise que le recouvrement des cotisations d'allocations familiales pourra être délégué par convention à des organismes du régime général, dans des conditions qui seront précisées par décret. L'effet de la mesure, en termes d'économies de gestion, était évalué à 3,5 millions d'euros en 2016.
Dans les DOM, à titre dérogatoire, les fonctions de recouvrement pourront être assurées par l'Enim. Concernant le versement des prestations, les marins résidant outre-mer relèveront du droit commun et seront affiliés à la CAF de leur lieu de résidence.
Dans sa version initiale, l'article prévoyait par ailleurs le transfert des contrats de travail ainsi que des biens meubles et immeubles de la Cmaf, dont le siège est situé à La Rochelle, à la CAF de Charente-Maritime et à l'Urssaf de Poitou-Charentes selon des modalités qui devaient être définies par des conventions conclues entre le directeur de la Cmaf et celui de la Cnaf ou celui de l'Acoss. Un amendement adopté sur proposition de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a prévu le transfert des contrats de travail des salariés à la CAF de leur lieu d'activité.
A l'initiative de Mme Annie le Houerou, l'Assemblée nationale a adopté un amendement transférant le recouvrement des cotisations familiales, de la CSG, des cotisations d'assurance chômage et des cotisations de formation professionnelles, exercé précédemment par la Caisse maritime d'allocations familiales, à une Urssaf désignée par le directeur général de l'Acoss, qui serait celle de La Rochelle, pour l'ensemble du territoire. Le recouvrement par les Urssaf était d'ores et déjà rendu possible par délégation de l'Enim, par la loi de financement pour 2015 ; il le serait désormais par compétence directe de l'Urssaf.
Le présent article supprime ainsi le recouvrement de la CSG et des cotisations famille par l'Enim, pose le principe, dans un nouvel article du code de la sécurité sociale, du recouvrement des cotisations d'allocations familiales, de la CSG et des contributions chômage à une Urssaf désignée par le directeur général de l'Acoss, supprime la possibilité de la délégation du recouvrement aux Urssaf, transfère aux Urssaf le recouvrement des cotisations de formation professionnelle et transfère de l'Enim à l'Urssaf, pour toutes les cotisations et contributions, les droits et obligations afférents au recouvrement avant la date de la dissolution de la Cmaf.
L'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de Gérard Bapt, un sous-amendement rédactionnel et, sur proposition du Gouvernement, un sous-amendement précisant que les cotisations d'assurance vieillesse et d'assurance maladie des marins seront recouvrées par l'Enim.
II - La position de la commission
Le présent article précise et complète les dispositions adoptées dans le cadre de l'article 30 de la loi de financement pour 2015.
A l'initiative du rapporteur général, la commission a adopté, l' amendement de coordination n° 46 .
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 14 ter (nouveau) (art. L. 241-1 du code de la sécurité sociale, art. 12 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, art. 130 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et art 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008) - Conséquences sur les allègements généraux du non-respect de l'obligation de négociation annuelle obligatoire
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, adapte les sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation de négociation annuelle obligatoire.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'un employeur n'a pas rempli l'obligation de négociation annuelle sur les salaires effectifs, prévue par le 1° de l'actuel L. 2242-8 du code du travail, le montant des allègements généraux dont il bénéficie au titre de l'année concernée est réduit de 10 %. Lorsque cette obligation n'est pas remplie pour la troisième année consécutive, les allègements généraux sont réduits de 100%.
L'application de cette disposition soulève des difficultés dans la mesure où le contrôle des allègements généraux est effectué par les Urssaf qui ne bénéficient pas des données nécessaires qui relèvent de la bonne application du droit du travail. De surcroît, la progressivité de la sanction prévue par le code de la sécurité sociale ne peut être mise en oeuvre dans le cadre de contrôles qui portent sur les trois derniers exercices clos : dans ce cas, un même manquement peut donner lieu à la suppression des allègements généraux.
Les redressements opérés sur ce motif représentent environ 5 % des redressements opérés sur les allègements généraux, soit environ 15 millions d'euros, mais ils font l'objet de contestations fréquentes.
Le présent article, introduit en séance publique par l'adoption d'un amendement présenté par Bernadette Laclais, sous-amendé par le Gouvernement, a pour objectif de sécuriser la procédure par l'intervention des Direccte dans le processus et de rendre effective la progressivité des sanctions.
L'article 19 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, qui entre en vigueur le 1 er janvier 2016, ouvre la possibilité d'une périodicité moindre de la négociation, jusqu'à trois ans, lorsque celle-ci a été conclusive. A la demande d'une organisation signataire, l'employeur est néanmoins tenu d'ouvrir les négociations avant le terme de la durée prévue par l'accord.
Le présent article prévoit, par conséquent, qu'une réduction de 10 % des allègements est appliquée en cas de manquement à l'obligation de négocier une année donnée si aucun manquement n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années précédentes. Si au cours de cette même période un manquement a été constaté, la réduction est diminuée de 100 %.
Si la périodicité de la négociation a été portée à une durée supérieure à un an, l'absence de négociation n'est pas un manquement et n'est considérée comme tel qu'au terme de la durée fixée par l'accord ou si l'employeur n'a pas ouvert de négociation suite à la demande d'une organisation signataire.
L'article prévoit que l'Urssaf saisit la Direccte afin qu'elle apprécie la situation de l'employeur au regard de l'obligation de négocier « en tenant compte des circonstances ayant conduit au manquement ».
Il procède à des coordinations en appliquant le même dispositif aux bassins d'emplois à redynamiser (BER) et aux zones de restructuration de la défense (ZRD).
Le IV de l'article prévoit une application aux contrôles en cours au 1 er janvier 2016 ainsi qu'à ceux qui sont clos à cette même date lorsque les sommes dues n'ont pas un caractère définitif.
II - La position de la commission
Votre commission s'interroge sur l'opportunité de maintenir cette conditionnalité entre la négociation sur les salaires et les allègements de cotisations dans un contexte économique où une déconnexion est observée entre l'évolution des salaires et celle de la croissance et du chômage et où l'effet recherché par les allègements est davantage le soutien à l'emploi et à l'investissement des entreprises que le recyclage en augmentations de salaires.
Devant la difficulté à mettre en oeuvre cette disposition, elle s'interroge également sur le fait de confier le soin aux Urssaf de contrôler l'application de dispositions liées au droit de la négociation collective, alors qu'une sanction propre au non-respect de cette négociation, comme c'est le cas pour les autres négociations obligatoires, serait peut-être plus opérante.
N'ayant pas concerté cette question avec les partenaires sociaux, elle souscrit néanmoins à l'objectif de sécurisation poursuivi par cet article.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 14 quater (nouveau) (art. L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale) - Redressement forfaitaire en cas de constat de travail dissimulé
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, précise l'assiette à prendre en considération pour le calcul des cotisations en cas de travail dissimulé.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de travail dissimulé, l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixée forfaitairement, à défaut de preuve contraire, à six fois le Smic mensuel.
Dans certains cas de travail dissimulé, cette assiette forfaitaire a été proportionnée par le juge au temps de présence du salarié lorsque l'employeur était en mesure d'apporter la preuve d'un temps de présence inférieur à six mois, sans toutefois fournir d'éléments de preuve quant à la rémunération effective du salarié.
Le présent article, introduit en séance publique par un amendement de Gérard Bapt, avec l'avis favorable du Gouvernement, apporte deux précisions :
- il complète la notion de preuve contraire pour une application du redressement au réel en indiquant que cette preuve porte sur la durée effective d'emploi et la rémunération versée ;
- il définit l'assiette forfaitaire comme 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II - La position de la commission
Votre commission est favorable à la précision apportée par le présent article.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 14 quinquies (nouveau) (art. L. 244-2 du code de la sécurité sociale) - Motivation des avertissements et des mises en demeure
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, complète l'article L. 244-2 pour indiquer le caractère précis et motivé des avertissements et des mises en demeure.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en cas de non-respect de la législation de sécurité sociale, des poursuites devant le tribunal de police à la requête du ministère public ou de toute partie intéressée, notamment de tout organisme de sécurité sociale.
En application de l'article L. 244-2, toute poursuite est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée ou, à défaut, d'une mise en demeure invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
L'application de cet article a donné lieu à une jurisprudence nourrie précisant, notamment, le contenu de ces documents qui doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Introduit à l'Assemblée nationale par un amendement de Bernard Gérard avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, le présent article complète l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale pour prévoir que le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé.
Cet article reprend une proposition du rapport Goua-Gérard publié en avril 2015 « pour un nouveau mode de relations Urssaf-entreprises ».
Un sous-amendement présenté par le Gouvernement est venu préciser cet article pour renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions dans lesquelles le contenu doit être précis et motivé.
II - La position de la commission
Bien que la jurisprudence lui paraisse abondante, et même suffisante, pour préciser le contenu des avertissements et des mises en demeure et compte-tenu des risques que feraient peser sur la suite de la procédures, le caractère trop sommaire de ces documents, votre commission souscrit à l'objectif poursuivi par cet article, même si la formulation lui paraît insuffisamment précise.
Le décret en Conseil d'Etat fixera un cadre clair propre à sécuriser les procédures.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 14 sexies (nouveau) (art. L. 382-5 du code de la sécurité sociale) - Recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse plafonnées des artistes auteurs
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, modifie le mode de recouvrement des cotisations vieillesse plafonnées des artistes auteurs.
I - Le dispositif proposé
Depuis le 1 er janvier 1977, les artistes auteurs sont rattachés au régime général pour l'ensemble des risques.
L'article L. 382-3 du même code prévoit que les cotisations sont calculées selon les taux de droit commun.
La part « employeur » des cotisations est assurée par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts concernés par le régime (arts graphiques et plastiques, livres, musique, oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, oeuvres photographiques). Cette contribution du diffuseur s'élevait à 1,1 % au 1 er janvier 2015 dont 1 % au titre du régime de sécurité sociale et 0,1 % au titre de la formation professionnelle continue des artistes-auteurs.
La constitution de l'assiette dépend du traitement fiscal des revenus en traitements et salaires ou bénéfices non commerciaux.
Assiettes de cotisations au 1 er janvier 2015
Cotisations
|
Revenus
|
Revenus déclarés en traitements
|
Taux artiste
|
Assurances sociales
|
BNC+15% |
100% des revenus |
1,05 % |
Assurance vieillesse plafonnée |
BNC+15% dans
|
100 % des revenus dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (38 040 euros) |
6,85 % |
CSG
|
BNC+ 15% |
98,25 % des revenus |
7,50 % |
CRDS
|
BNC+ 15% |
98,25 % des revenus |
0,50 % |
CFP
|
BNC+ 15% |
100% des revenus |
0,35 % |
Source : site Internet maison des artistes
Les cotisations sont recouvrées par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative, Maison des artistes pour les arts graphiques et plastiques et Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) pour les autres artistes auteurs.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 382-5 du code de la sécurité sociale dispose que la part des cotisations à la charge des personnes concernées est versée par les intéressés à l'organisme dont ils relèvent. Toutefois, lorsque la rémunération est versée par un diffuseur, le diffuseur précompte « la fraction de cotisation assise sur la totalité de la rémunération », soit 9,4 % au 1 er janvier 2015, et la reverse à l'organisme agréé.
L'article R. 382-27 du code de la sécurité sociale dispose que la fraction sous plafond (cotisation vieillesse plafonnée) est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.
Le présent article, introduit en séance publique par un amendement du Gouvernement avec un avis de sagesse de la commission, a pour objet d'étendre le précompte des diffuseurs à la cotisation vieillesse plafonnée qui, d'après l'exposé sommaire de l'amendement, « ne sont actuellement pas appelés pour certains d'entre eux ». Cette disposition concernerait les artistes auteurs déclarants en traitements et salaires, à charge pour l'Agessa de mettre en place, pour les artistes auteurs déclarant fiscalement leurs revenus en bénéfices non-commerciaux, l'appel de la cotisation vieillesse plafonnée.
D'après les précisions apportées par le ministre Christian Eckert en séance, « quelque 195 000 personnes qui étaient assujetties à l'Agessa en 2012 sans être affiliées à ce régime seront, à ce titre, concernées par la mesure ». Les cotisations vieillesse sont payées par les affiliés à la MDA et une partie des affiliés à l'Agessa.
Pour les personnes concernées qui, actuellement, n'acquittent pas cette cotisation légalement obligatoire, cette disposition se traduira par l'acquisition de droits à retraite mais aussi par une perte de revenus de 6,85 %.
L'article prévoit une entrée en vigueur différée au plus tard à compter du 1 er janvier 2019 « compte-tenu du caractère structurel de l'évolution » et pour « conduire une concertation sur les modalités opérationnelles ».
II - La position de la commission
Le non-versement de ces cotisations a pour effet de priver les intéressés de droits à retraite. A court terme cependant, l'effet sur les revenus risque d'être ressenti fortement.
Tout en favorisant un retour à la normale, bienvenu, cet article laisse également le temps à la concertation de s'opérer. Des projets informatiques devront également être développés pour permettre l'identification des assurés et la correcte imputation des cotisations via l'interopérabilité avec la CNAV.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 14 septies (nouveau) (art. L. 613-7-1 et art. L. 611-4 du code de la sécurité sociale) - Suppression de la dispense de cotisations minimales pour les travailleurs indépendants pluriactifs et les retraités actifs, versement sur option des cotisations minimales pour les bénéficiaires du RSA et traitement, par le RSI, de données à caractère personnel
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, adapte diverses dispositions relatives au Régime social des indépendants (RSI), issues de la loi Actpe et de la loi de financement pour 2015.
I - Le dispositif proposé
En l'état actuel du droit, le régime applicable aux affiliés du RSI, dont les revenus sont faibles ou même nuls, est la règle de la cotisation minimale . Cette cotisation a pour objectif de garantir au cotisant un socle de droits, notamment en matière de retraite.
Le régime des auto-entrepreneurs constituait une dérogation à cette règle en permettant aux personnes relevant du régime micro-fiscal d'opter pour un calcul des cotisations proportionnel à leur chiffre d'affaires (art. L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale). L'article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, ACTPE, a mis fin à ce régime d'option pour prévoir l'application systématique du calcul de la cotisation proportionnellement au chiffre d'affaires pour toutes les personnes relevant du régime micro-fiscal. La prolongation de cette capacité d'option, pour les personnes relevant du régime micro-fiscal mais qui acquittent une cotisation minimale au 31 décembre 2015 fait, au demeurant, l'objet de l'article 14 du présent projet de loi.
Dans le prolongement de cette réforme, l'article 9 de la loi de financement pour 2015 prévoit, à compter du 1 er janvier 2016, une dispense de cotisation minimale pour certains publics de cotisants : les pluriactifs affiliés dans un autre régime, les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité, les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal. Pour ces cotisants, la dispense de cotisation minimale est la règle « sauf demande, de leur part, dans des conditions fixées par décret ». Cet article réintroduit donc une capacité d'option pour le versement de cotisations minimales pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal.
Le même article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 permet aux travailleurs indépendants pluriactifs de choisir de rester affiliés à leur régime d'affiliation initial pour le service des prestations maladie en nature. Dans l'hypothèse où le travailleur indépendant pluriactif tire une part plus importante de ses revenus de son activité indépendante, même avec de faibles revenus, la dispense de cotisation minimale peut avoir des effets négatifs sur ses droits à retraite et à prestations en espèces en cas de maladie.
Introduit en séance publique par un amendement du Gouvernement, la commission s'en remettant à la sagesse de l'Assemblée nationale, le présent article a pour objet de rétablir le versement de cotisations minimales par les travailleurs indépendants pluriactifs et par les bénéficiaires de pensions de retraite et d'invalidité.
La dispense de cotisation minimale est en revanche maintenue, sauf demande contraire de leur part, pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal, ce qui peut permettre d'éviter - ce qui était l'objectif de la dispense pour les pluriactifs - le versement de cotisations minimales pour des personnes déjà affiliées dans un autre régime et qui exercent une activité indépendante à titre accessoire. Elle est également maintenue pour les bénéficiaires du RSA et élargie aux bénéficiaires de la prime d'activité prévue par l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale et créée au 1 er janvier 2016.
Cette suppression de la dispense de cotisation minimale intervient dans le contexte de la suppression de la cotisation minimale maladie des travailleurs indépendants par l'article 20 du présent projet de loi, ce qui évite de faire cotiser les pluriactifs deux fois pour le même risque sans leur ouvrir de droits supplémentaires, et de la simplification et l'unification des taux de cotisation minimale (11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour tous les risques concernés) et d'amélioration des droits à retraite (validation de trois trimestres, contre deux précédemment) au titre de la cotisation minimale.
Le présent article complète les missions de la caisse nationale du RSI, telles que définies par l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale, afin d'y ajouter la mise en oeuvre des « traitements de données à caractère personnel permettant (...) la communication par les organismes de sécurité sociale participant à la gestion de leurs assurés des informations nécessaires à l'exercice de ses missions ». L'ouverture aux assurés de la possibilité de choisir le régime leur servant les prestations maladie en nature peut en effet conduire, comme l'a souligné le rapport Verdier-Bulteau « à un potentiel découplage entre le régime responsable du remboursement des soins et celui auprès duquel l'effort contributif est le plus important ». Le fait de disposer de ces données doit permettre au RSI d'adapter son offre en matière de prévention.
II - La position de la commission
Votre commission est favorable à l'objectif poursuivi par cet article qui garantit aux travailleurs indépendants pluriactifs la constitution de droits à retraite et à indemnités journalières sans leur imposer une double cotisation maladie.
Par cohérence avec la position prise à l'article 14, elle suggère de maintenir, pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal, le principe d'une cotisation minimale assortie d'une option, sur simple demande, pour le régime micro-social . Il n'est par conséquent plus nécessaire de prévoir, pour ces personnes, la dispense de cotisation minimale, à cet article.
En revanche, la dispense de cotisation minimale pour les retraités actifs lui semble devoir être maintenue dans la mesure où elle porte sur des revenus faibles, sans avoir de contrepartie en termes de droits. A cette fin, elle a adopté, à l'initiative du rapporteur général, l' amendement n° 47 .
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 14 octies (nouveau) - Report de l'obligation de transmettre une déclaration sociale nominative
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, reporte au 1 er juillet 2017 l'obligation de transmettre une déclaration sociale nominative
I - Le dispositif proposé
En application de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, l'obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN) devait être effective le 1 er janvier 2016.
La montée en charge du recours à la DSN a été moins importante que prévu avec 50 000 entreprises entrées dans le dispositif contre 1,5 million attendues. Ces 50 000 entreprises, comme l'a souligné Jean-Louis Rey, directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), devant votre commission, représentent cependant 9 des 17 millions de salariés.
Ce chantier d'importance pour l'Acoss, comme pour les entreprises qui doivent revoir l'organisation et les outils de leur processus de paie, a néanmoins pris du retard et son calendrier doit être adapté, ce que prévoit le présent article, introduit en séance publique par un amendement du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission.
Jean-Louis Rey a souligné deux difficultés pour la généralisation du recours à la DSN : « La première, c'est la difficulté des éditeurs de logiciels à mettre sur le marché de bons produits. Ils ont sous-estimé l'ampleur de la tâche et les premiers produits n'étaient pas au niveau. Ce sujet est sur le point d'être clos. La seconde difficulté, c'est le comportement des experts comptables qui n'ont pas donné les signes nécessaires pour accompagner cette réforme ».
Tout en fixant une date butoir au 1 er juillet 2017, soit un décalage de 18 mois par rapport à la date initiale, cet article renvoie au décret le soin de définir des dates intermédiaires en fonction des cotisations versées ou des effectifs ainsi que de la qualité de déclarant ou de tiers déclarant.
II - La position de la commission
Votre commission est favorable à ce report ainsi qu'à la mise en place de dates butoirs intermédiaires.
La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.