CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 53 - Dispositions relatives à l'outre-mer

L'article 53 regroupe sept sections qui ont pour objet de définir les conditions d'application de la loi en outre-mer.

• Section 1

Cette section porte sur le titre I er du présent texte. Dans la mesure où il s'agit de dispositions relatives à l'organisation judiciaire, il est nécessaire d'en prévoir l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Cette obligation résulte, pour Wallis-et-Futuna, de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer , pour la Polynésie française, des articles 7 et 14 (2°) de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française , et, pour la Nouvelle-Calédonie, des articles 6-2 et 21 (2°) loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie .

• Section 2

Cette section porte sur l'application outre-mer du titre II du présent texte. Le I de cette section étend l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale , ratifiée par l'article 4 du présent texte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

L'article 1 er de l'ordonnance n'a cependant pas vocation à concerner ces collectivités, car il modifie la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui ne leur est pas applicable. En effet, l'État n'est plus compétent en matière de procédure civile en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie. Quant aux îles Wallis et Futuna, les règles relatives à la médiation n'y ont jamais été entendues.

Le II de la présente section précise que les articles 3, 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l'article 3 relatif à la conciliation, l'État étant compétent en matière de procédure civile dans ces îles, ces dispositions doivent y être étendues. En revanche, elles n'ont pas à l'être en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie car ces collectivités sont compétentes en matière de procédure civile.

Quant aux articles 6 (relatif à la transaction) et 7 (relatif au contrat de vente), le raisonnement est le même s'agissant de dispositions relevant du droit des contrats.

Enfin, le III de la présente section procède à une harmonisation terminologique concernant l'application de l'article 3 relatif à la conciliation à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, car ces collectivités sont dotées d'une juridiction du premier degré unique : le tribunal de première instance.

• Section 3

Cette section est relative à l'application outre-mer des articles du titre III du projet de loi (articles 8 à 15).

Son paragraphe I prévoit l'application de la réforme des juridictions sociales (article 8) dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Le paragraphe II (A) de la section rend expressément applicables le I de l'article 10 (transfert des audiences du tribunal de police au tribunal de grande instance), l'article 11 (modalités de remplacement du juge des libertés et de la détention, l'article 12 (conflits d'intérêts comme nouvelle cause de récusation des magistrats) et l'article 14 (simplification des modalités de transmission au parquet des actes de police judiciaire) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Le B de ce paragraphe, modifié par l' amendement rédactionnel COM-122 de votre commission, actualise une référence juridique au sein de l'article 8 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires 176 ( * ) afin que les modifications apportées à ladite loi par l'article 13 du projet de loi soient applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Le paragraphe III rend applicable en Nouvelle-Calédonie une précision relative au lieu de constatation des contraventions de la cinquième classe délivrées par procès-verbal revêtu d'une signature numérique ou électronique. Cette disposition étant contenue à l'article 15, qui pourrait être supprimé en séance publique, ce paragraphe devrait donc également être supprimé par coordination.

Redondant avec les dispositions du paragraphe suivant, le paragraphe IV a été supprimé par l' amendement COM-123 de votre commission.

Les paragraphes V, VI et VII concernent l'application outre-mer des dispositions de l'article 15 du projet de loi relatives à la contraventionnalisation de certains délits routiers. Ces paragraphes pourraient être supprimés par coordination dans le cas où serait adopté en séance publique l'amendement de suppression de l'article 15.

Le paragraphe VIII rend applicables, dans les trois collectivités, les dispositions relatives à l'amende forfaitaire, désormais inscrites à l'article 10.

• Section 4

Le I de la présente section prévoit que l'article 16 relatif à l'envoi en possession est applicable en Polynésie française. Cette précision est nécessaire dans la mesure où, en application de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française , l'État demeure compétent en Polynésie française pour les successions et libéralités.

Votre commission a adopté un amendement de coordination COM- 8 avec la création de l'article 16 bis relatif à la renonciation à succession, et de l'article 16 ter relatif à l'acceptation de succession à concurrence de l'actif net.

L'application de ces dispositions n'a pas à être étendue en Nouvelle-Calédonie où l'État n'est plus compétent en matière de droit civil, conformément aux articles 21 et 26 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, ni à Wallis-et-Futuna où, en application des articles 1 er et 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 précitée, les dispositions relatives aux successions sont applicables de plein droit.

Le II de la présente section ne prévoit l'application de l'article 17 relatif au transfert de l'enregistrement des Pacs aux officiers de l'état civil qu'à Wallis-et-Futuna. En effet, le Pacs est une compétence locale pour la Polynésie française, car il se rattache au droit des contrats 177 ( * ) , et la Nouvelle-Calédonie est seule compétente en matière de droit civil ( cf. supra ).

• Section 5

La création d'une action de groupe entre dans le champ de la procédure civile. Or, cette matière relève, comme on l'a vu précédemment, de la compétence de la collectivité en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La présente section renvoie donc, pour ces deux collectivités, au code de procédure civile qui y est applicable.

En revanche, elle prévoit l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna.

En outre, dans la mesure où certaines dispositions relèvent du code de l'organisation judiciaire, qui demeure de la compétence de l'État, la présente section prévoit les applications nécessaires.

De la même manière, une coordination est prévue, pour l'action de groupe relative aux discriminations en matière de travail, avec le code du travail applicable au département de Mayotte.

Votre commission a adopté un amendement de coordination COM-124 avec les modifications apportées aux articles relatifs à l'action de groupe.

• Section 6

Les paragraphes I à III organisent l'application de la réforme des tribunaux de commerce en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Les paragraphes IV et V organisent l'application des modifications du statut des administrateurs et des mandataires judiciaires dans les îles Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

• Section 7

La présente section, qui concerne les dispositions relatives au titre VII du projet de loi précise seulement que l'article 51, relatif aux compétences des avocats en matière de publicité foncière, est applicable à Mayotte.

Cette précision est nécessaire car à Mayotte, l'immatriculation et l'inscription des droits en matière immobilière sont régis par un texte spécifique : le décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008. Dès lors, si le département de Mayotte est soumis au principe d'assimilation législative depuis le 31 mars 2011, ce principe n'a pas de valeur rétroactive. Cela implique que, si un texte spécifique a été pris dans une matière particulière et qu'il n'est pas expressément abrogé, il fait écran au principe d'identité législative.

L'article 51 modifie le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière n'a pas été étendu en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Sa modification n'est donc pas non plus applicable à ces collectivités.

Votre commission a adopté l'article 53 ainsi modifié .


* 176 Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires .

* 177 Cf. CC, n° 2015-9 LOM, du 21 octobre 2015, Pacte civil de solidarité en Polynésie française .

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