TITRE IV
GOUVERNANCE DES POLITIQUES
DE L'AUTONOMIE
CHAPITRE IER
GOUVERNANCE NATIONALE

Section 1
Le Haut Conseil de l'âge

Article 46 (art. L. 142-1 [nouveau], L. 142-2 [nouveau] et L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles) - Création du Haut Conseil de la famille et des âges de la vie

Objet : Cet article vise à créer un Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, placé auprès du Premier ministre, rétablissant les dispositions votées en première lecture par l'Assemblée nationale alors que le Sénat souhaitait créer une instance consacrée uniquement à l'âge.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a rétabli, moyennant quelques modifications, le texte qu'elle avait adopté en première lecture. Contrairement au projet de loi initial et à la position du Sénat qui visaient à créer un organe de pilotage national dédié à l'âge uniquement, l'Assemblée nationale a suivi l'argumentation du Gouvernement en faveur de l'instauration d'un Haut Conseil aux compétences élargies à la famille et à l'enfance.

Le Haut Conseil, dont le nom a évolué au cours de la deuxième lecture, passant de « Haut Conseil de la famille et des âges de la vie » à « Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge » (HCFEA) conserve globalement les mêmes compétences.

La nouvelle rédaction de l'article L. 142-1 du code de l'action sociale et des familles renvoie désormais à un décret pour préciser son fonctionnement et sa composition bien qu'elle continue de prévoir une formation plénière et des formations spécialisées concernant les champs de compétences, explicitement énumérées dans la nouvelle dénomination du Haut Conseil.

II - La position de la commission

Votre commission constate la divergence de fond qui demeure entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la question de l'instance de pilotage de la politique de vieillissement au niveau national.

Elle rappelle la position qui avait été celle du Sénat en première lecture de souhaiter l'institution d'un Haut Conseil de l'âge, spécifiquement dédié aux problématiques du vieillissement et à la perte d'autonomie. A ses yeux, la création de ce Haut Conseil doit être conçue comme une première étape vers la construction d'un Haut Conseil de l'autonomie dans la perspective de la mise en oeuvre d'un « cinquième risque » au sein de la sécurité sociale.

De façon plus immédiate, votre commission souligne les contradictions que soulève la création du HCFEA allant à l'encontre de deux dispositions majeures du projet de loi :

- tout d'abord à l'encontre de l'article 1 er , qui hisse au rang d'impératif national et de priorité de l'ensemble des politiques publiques, l'adaptation de la société au vieillissement. Cet impératif mérite une instance de pilotage dédiée au niveau national ;

- plus fondamentalement, à l'encontre de l'article 54 bis , qui créé les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA). Cet organe de pilotage des politiques en faveur de l'autonomie au niveau local est destiné à assurer la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à la mise en oeuvre des politiques de l'autonomie. La pertinence du rapprochement de ces deux publics autour de l'enjeu de l'autonomie, sur la voie des orientations prises depuis la loi de 2005 sur le handicap 23 ( * ) , a été largement exprimée sur les bancs de la commission. Il aurait été plus lisible de créer au niveau national, une instance comparable aux CDCA.

Votre commission a donc adopté une série d'amendements ( COM-103, COM-104, COM-105, COM-106, COM-107, COM-108, COM-109, COM-110 et COM-111 ) visant à rétablir le texte du Sénat de première lecture, en l'adaptant toutefois à la rédaction simplifiée de cet article, issue de l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 46 bis [supprimé] (art. L. 116-5 du code de l'action sociale et des familles - Agrément des associations intervenant dans le secteur médico-social

Objet : Cet article, conformément à une recommandation du Défenseur des droits, prévoyait que les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficulté sociale doivent être agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ; cet agrément est obligatoire pour représenter les usagers dans les instances du secteur social et médico-social figurant dans le code de l'action sociale et des familles.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

• Adopté par le Sénat en séance publique, à l'initiative du groupe socialiste, cet article prévoyait la généralisation de l'agrément pour les associations intervenant dans le secteur social et médico-social, à l'instar de ce qui est pratiqué pour les associations représentant les usagers du système de santé. Inspiré d'une recommandation du Défenseur des droits 24 ( * ) , l'article précisait que seules les associations agréées représentent les usagers dans les instances du secteur social et médico-social.

• Reprenant l'avis du Gouvernement exprimé en séance publique devant le Sénat, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a adopté un amendement de suppression de cet article.

Le code de la santé publique établit des conditions d'agrément qui semblent aujourd'hui inadaptées aux associations du secteur social et médico-social, qui se caractérise par la très grande diversité de son offre et le foisonnement de ses initiatives. Soumettre les règles d'agrément propres aux associations représentants les usagers du système de santé ne correspond pas aux pratiques et à la tradition du secteur social et médico-social et pourrait écarter des associations dont le savoir-faire a été reconnu.

II - La position de la commission

Bien qu'ils aient donné un avis favorable à cet article additionnel en première lecture, vos rapporteurs ont proposé à la commission de confirmer sa suppression.

Le secteur médico-social n'apparait aujourd'hui pas suffisamment structuré pour pouvoir être soumis à des procédures d'agrément qui entraînent des contraintes administratives lourdes.

Votre commission a confirmé la suppression de cet article.


* 23 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

* 24 Décision n° MSP-MLD/2013-57 du 11 avril 2013 du Défenseur des droits portant recommandations sur le respect des droits des personnes âgées vulnérables avant et pendant leur séjour en établissement spécialisé.

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