CHAPITRE VII
AMÉLIORER
L'OFFRE SOCIALE
ET MÉDICO-SOCIALE SUR LE TERRITOIRE
Article 45 (art. L. 312-1, L. 313-1-1, L. 313-2, L. 313-3, L. 313-5, L. 313-6, L. 313-8, L. 315-2, L. 531-6 et L. 581-7 du code de l'action sociale et des familles) - Réforme de la procédure d'appel à projets des établissements ou services sociaux et médico-sociaux
Objet : Cet article organise une réforme de la procédure d'appel à projets dans le secteur social et médico-social.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Les principales modifications
opérées par le présent article sont les
suivantes :
- l'extension du régime de l'autorisation aux projets de transformation d'établissements de santé en établissements ou services sociaux et médico-sociaux ;
- l'élargissement des cas d'exonération de la procédure d'appel à projets ;
- la transformation de la commission de sélection d'appel à projets en commission d'informations et de sélection ;
- le rétablissement de la compétence du préfet pour autoriser les lieux de vie et d'accueil ;
- la suppression de la visite de conformité préalable au renouvellement des autorisations.
En première lecture, le Sénat avait adopté, au stade de l'examen en commission, un amendement rédactionnel présenté par ses rapporteurs, puis, en séance publique, un amendement du groupe CRC permettant d'exonérer de la procédure d'appel à projet les opérations de regroupements d'établissements ou de services opérées par plusieurs gestionnaires. L'Assemblée nationale avait introduit des dispositions permettant d'allonger le délai dont disposent les autorités compétentes pour demander à un établissement ou service, au regard des résultats de son évaluation externe, de déposer une demande expresse de renouvellement de l'autorisation.
A l'initiative du Gouvernement, le Sénat a limité cette possibilité aux seuls établissements autorisés avant la loi du 2 janvier 2002 18 ( * ) .
• Outre plusieurs amendements
rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement permettant aux établissements pour personnes
âgées et handicapées de proposer à leurs proches
aidants des hébergements temporaires du type « séjours
de vacances ».
II - La position de la commission
En première lecture, vos rapporteurs avaient évoqué la question des séjours de vacances pouvant être proposés aux proches aidants, mettant en avant l'intérêt des expériences qui sont menées actuellement. Ils saluent donc l'introduction, dans le présent article, de dispositions permettant de reconnaître ce type de séjours.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 45 ter A (art. 80-1 [nouveau] de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, art. L. 315-5 et L. 543-1 du code de l'action sociale et des familles, art. 34 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) - Régime applicable aux structures ne disposant pas d'une autorisation délivrée dans les conditions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles
Objet : Cet article, inséré au Sénat à l'initiative du Gouvernement, vise à clarifier la situation des structures qui, à l'heure actuelle, ne disposent pas d'une autorisation.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• Le présent article avait
été inséré en première lecture au
Sénat, sur proposition du Gouvernement. Il s'agissait de clarifier le
régime juridique applicable aux structures sociales et
médico-sociales qui, à l'heure actuelle, ne disposent pas de
l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de
l'action sociale et des familles.
Sont concernés :
- les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qui exerçaient leur activité avant que le régime de l'autorisation prévue par la loi du 30 juin 1975 19 ( * ) puis par celle du 2 janvier 2002 20 ( * ) ne leur soit applicable et qui bénéficiaient, jusqu'à présent, en application d'une décision unilatérale des autorités compétentes ou d'une convention conclue avec elles, d'une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou d'une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Ces structures seront réputées autorisées à compter de leur date d'ouverture, pour les catégories de bénéficiaires et les capacités d'accueil prévues dans la décision unilatérale ou la convention la plus récente ;
- les structures relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, ouvertes avant que n'entre en vigueur le régime de l'autorisation et bénéficiant d'une habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire. Ces structures seront réputées bénéficier d'une autorisation depuis leur date d'ouverture. Cette autorisation sera valable pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Elle pourra être renouvelée au regard des résultats de leur évaluation externe, des objectifs et besoins définis par le président du conseil départemental et des orientations fixées par le préfet pour ce qui relève exclusivement de son autorité ;
- les foyers de jeunes travailleurs ouverts avant que ne leur soit applicable le régime de l'autorisation ou entre le 31 mars 2010 et le 27 mars 2014 21 ( * ) . Comme les structures mentionnées précédemment, ils seront réputés bénéficier d'une autorisation à compter de leur date d'ouverture. L'autorité compétente de l'Etat disposera d'un délai d'un an pour fixer la capacité réputée autorisée.
L'ensemble de ces dispositions sont intégrées au sein d'un nouvel article 80-1 dans la loi du 2 janvier 2002. Parallèlement, les articles du code de l'action sociale et des familles et de la loi du 30 juillet 1975 qui organisaient un régime déclaratif sont supprimés, devenant sans objet avec la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.
• L'Assemblée nationale a adopté
plusieurs amendements rédactionnels.
II - La position de la commission
Votre commission prend acte des évolutions intervenues à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas d'impact sur le fond de l'article.
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 45 ter [supprimé] (art. L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles) - Aide à l'investissement dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, crée, au sein du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, une section dédiée au financement de l'aide à l'investissement dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En première lecture, votre commission
avait inséré le présent article additionnel sur
proposition de ses rapporteurs. Il s'agissait de créer, au sein du
budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), une
section dédiée au soutien à l'investissement dans le
secteur médico-social. Cette section aurait été
alimentée, jusqu'en 2017, par une partie du produit de la contribution
additionnelle de solidarité pour l'autonomie (Casa), puis, à
compter de cette date, par un prélèvement sur le produit de la
contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA).
• A l'initiative de sa rapporteure, la
commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a
supprimé le présent article, estimant que les engagements fournis
par le Gouvernement concernant le financement du plan d'aide à
l'investissement sur la période 2015-2017 étaient suffisants.
II - La position de la commission
Le Sénat défend depuis plusieurs années l'idée de sanctuariser, au sein du budget de la CNSA, les crédits consacrés à l'aide à l'investissement dans le secteur médico-social. Dès l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011, le Sénat avait adopté un amendement présenté par Mme Sylvie Demarescaux, au nom de la commission des affaires sociales, pour créer une section dédiée à l'aide à l'investissement alimentée par une partie du produit de la CSA 22 ( * ) . Le dispositif adopté au Sénat avait été confirmé en commission mixte paritaire. Le gouvernement de l'époque est malgré tout revenu sur ces dispositions, afin de les limiter à la seule année 2011, dans l'attente de la réforme de la dépendance, alors annoncée pour cette même année.
Depuis, et jusqu'en 2014, ce mécanisme de financement temporaire a été reconduit chaque année en LFSS. Tel n'a pas été le cas en 2015, le Gouvernement indiquant que, sur la période 2015-2017, c'est la partie non utilisée du produit de la Casa en 2015 qui serait consacrée à l'aide à l'investissement.
Sur proposition de ses rapporteurs, votre commission a adopté l'amendement COM-73 visant à rétablir l'article 45 ter afin, d'une part, d'inscrire dans la loi l'engagement du Gouvernement, puis de prévoir, à compter de l'exercice 2018, l'affectation de 4 % du produit de la CSA au financement des dépenses d'investissement.
Votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.
* 18 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
* 19 Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales ou médico-sociales.
* 20 Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
* 21 Un oubli dans la loi « HPST » du 21 juillet 2009 a conduit à ce que, pendant quatre ans, aucune autorité n'ait été indiquée par la loi pour les autoriser. Cet oubli a été réparé par la loi « ALUR » du 24 mars 2014.
* 22 L'amendement avait été adopté à l'article 43 bis du PLFSS pour 2011 avant que le gouvernement ne dépose lui-même un amendement au moment de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.