CHAPITRE V
SOUTENIR L'ACCUEIL FAMILIAL

Article 39 (art. L. 441-1 à L. 441-3, L. 442-1, L. 443-11, L. 444-2 et L. 544-4 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 1271-1, L. 1271-2, L. 1271-7, L. 1271-15-1 et L. 1271-16 du code du travail, art. L. 133-5-6 et L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale) - Réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées et handicapées

Objet : Cet article réforme le statut des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale


• En dehors de plusieurs changements de nature rédactionnelle, votre commission avait, sur proposition de ses rapporteurs, prévu que la formation initiale des accueillants familiaux ainsi que l'initiation aux gestes de premiers secours devraient intervenir avant le premier accueil et précisé que les accueillants familiaux devraient s'engager à suivre une formation continue. Elle avait clarifié les règles applicables au nombre total de personnes pouvant être accueillies en fixant le principe suivant : trois personnes de manière simultanée et huit contrats d'accueil au total. Elle avait par ailleurs supprimé la possibilité pour le président du conseil général de déroger à ce plafond de trois personnes. Enfin, elle avait souhaité indexer sur le Smic et non plus sur l'inflation l'indemnité représentative de sujétions particulières.

En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement présenté par les membres du groupe écologiste visant à clarifier les conditions de retrait de l'agrément. Actuellement, celui-ci peut être retiré lorsque le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est manifestement abusif. Cette notion, jugée floue et source de contentieux, a été remplacée par un renvoi au I de l'article 35 bis du code général des impôts.

Enfin, le Sénat avait adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à préciser explicitement quelles sont les dispositions du code du travail qui s'appliquent aux accueillants familiaux.


• La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale est revenue sur plusieurs des changements introduits au Sénat : les dispositions relatives à la formation initiale et continue des accueillants familiaux ; l'indexation sur le Smic de l'indemnité représentative de sujétions particulières ; les précisions apportées à la notion d'abus manifeste. Sur ce dernier point, la commission a indiqué partager les inquiétudes des sénateurs mais craindre que le renvoi au code général des impôts ne se traduise rapidement par des retraits d'agrément, alors même qu'existe une volonté partagée de développer ce type d'accueil. Elle a également adopté un amendement de coordination avec l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs concernant les modalités d'utilisation du chèque emploi service universel (Cesu). En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

II - La position de la commission

Votre commission a tenu à maintenir sa position concernant l'indemnité représentative de sujétions particulières : s'il est légitime d'indexer l'indemnité représentative des frais d'entretien courant sur les prix, l'indemnité représentative de sujétions particulières, qui correspond à de l'aide humaine supplémentaire, doit suivre la progression du Smic, au même titre que la rémunération journalière. Votre commission a donc adopté un amendement ( COM-66 ) de ses rapporteurs allant en ce sens tout en maintenant la règle selon laquelle ces deux types d'indemnités évoluent entre un minimum et un maximum fixés par décret.

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel présenté par ses rapporteurs ( COM-67 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page