CHAPITRE V
SOUTENIR L'ACCUEIL
FAMILIAL
Article 39 (art. L. 441-1 à L. 441-3, L. 442-1, L. 443-11, L. 444-2 et L. 544-4 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 1271-1, L. 1271-2, L. 1271-7, L. 1271-15-1 et L. 1271-16 du code du travail, art. L. 133-5-6 et L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale) - Réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées et handicapées
Objet : Cet article réforme le statut des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
• En dehors de plusieurs changements de nature
rédactionnelle, votre commission avait, sur proposition de ses
rapporteurs, prévu que la formation initiale des accueillants familiaux
ainsi que l'initiation aux gestes de premiers secours devraient intervenir
avant le premier accueil et précisé que les accueillants
familiaux devraient s'engager à suivre une formation continue. Elle
avait clarifié les règles applicables au nombre total de
personnes pouvant être accueillies en fixant le principe suivant :
trois personnes de manière simultanée et huit contrats d'accueil
au total. Elle avait par ailleurs supprimé la possibilité pour le
président du conseil général de déroger à ce
plafond de trois personnes. Enfin, elle avait souhaité indexer sur le
Smic et non plus sur l'inflation l'indemnité représentative de
sujétions particulières.
En séance publique, le Sénat avait adopté un amendement présenté par les membres du groupe écologiste visant à clarifier les conditions de retrait de l'agrément. Actuellement, celui-ci peut être retiré lorsque le montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est manifestement abusif. Cette notion, jugée floue et source de contentieux, a été remplacée par un renvoi au I de l'article 35 bis du code général des impôts.
Enfin, le Sénat avait adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à préciser explicitement quelles sont les dispositions du code du travail qui s'appliquent aux accueillants familiaux.
• La commission des affaires sociales de
l'Assemblée nationale est revenue sur plusieurs des changements
introduits au Sénat : les dispositions relatives à la
formation initiale et continue des accueillants familiaux ; l'indexation
sur le Smic de l'indemnité représentative de sujétions
particulières ; les précisions apportées à la
notion d'abus manifeste. Sur ce dernier point, la commission a indiqué
partager les inquiétudes des sénateurs mais craindre que le
renvoi au code général des impôts ne se traduise rapidement
par des retraits d'agrément, alors même qu'existe une
volonté partagée de développer ce type d'accueil. Elle a
également adopté un amendement de coordination avec l'ordonnance
n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des
déclarations sociales des employeurs concernant les modalités
d'utilisation du chèque emploi service universel (Cesu). En
séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement de coordination.
II - La position de la commission
Votre commission a tenu à maintenir sa position concernant l'indemnité représentative de sujétions particulières : s'il est légitime d'indexer l'indemnité représentative des frais d'entretien courant sur les prix, l'indemnité représentative de sujétions particulières, qui correspond à de l'aide humaine supplémentaire, doit suivre la progression du Smic, au même titre que la rémunération journalière. Votre commission a donc adopté un amendement ( COM-66 ) de ses rapporteurs allant en ce sens tout en maintenant la règle selon laquelle ces deux types d'indemnités évoluent entre un minimum et un maximum fixés par décret.
Votre commission a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel présenté par ses rapporteurs ( COM-67 ).
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.