N° 93
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2015 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public ,
Par M. Hugues PORTELLI,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto . |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
3037 , 3090 et T.A. 593 |
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Sénat : |
34 , 95 et 94 (2015-2016) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mercredi 21 octobre 2015, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, la commission des lois a entendu le rapport de M. Hugues Portelli, rapporteur, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (n° 34, 2015-2016). Le rapporteur a tout d'abord présenté le projet de loi en rappelant qu'il s'agissait de transposer la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 , qui complète et prolonge la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 relative à la réutilisation des informations du secteur public . Il a ensuite expliqué que cette directive était ambivalente dans la mesure où, si elle a étendu son champ d'application à certains organismes culturels, elle les a également autorisés à percevoir des redevances et à conclure des accords d'exclusivité pour la numérisation de leurs ressources culturelles. Le rapporteur a ensuite proposé à la commission de ne pas aller trop au-delà de ce que prévoit la directive dans ce projet de loi, renvoyant pour le surplus au futur projet de loi sur la « République numérique ». Il a indiqué que cette position, loin d'être signe de frilosité, avait pour objectif de ne pas placer les organismes publics français en situation défavorable par rapport à leurs homologues d'autres États membres. La commission a ainsi adopté onze amendements et sous-amendement du rapporteur, ainsi qu'un amendement du Gouvernement, visant à revenir au texte initial, voire à une transposition plus fidèle de la directive. À l'article 1 er B, elle a ainsi supprimé l'obligation , introduite par les députés, de mise à disposition des informations publiques sous forme électronique . À l'article 1 er , elle a maintenu le régime dérogatoire actuellement en vigueur pour la réutilisation des informations détenues par les organismes de recherche et d'enseignement supérieur tout en le cantonnant aux informations produites dans le cadre de leurs activités de recherche . Sans porter atteinte à la liberté d'accès à ces informations, inchangée par le projet de loi, la commission a en effet estimé indispensable que les organismes de recherche conservent leur faculté de fixation des modalités de réutilisation de ces données de recherche, afin de préserver le potentiel scientifique et technique de la nation. À l'article 3, la commission a transposé une disposition autorisant la perception de redevances permettant de couvrir les coûts de collecte, de production, de mise à disposition et de diffusion de certains documents . À l'article 4, elle a jugé utile de soumettre à licence toute réutilisation . Devant le constat d'un droit se complexifiant, elle a en effet estimé que les licences de réutilisation, notamment la « Licence ouverte » du site data.gouv.fr , étaient des outils pédagogiques à même de prévenir les mauvais usages. La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié . |