EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Déposée le 11 février 2015 par notre collègue député Bruno Le Roux, président du groupe socialiste, républicain et citoyen, puis adoptée par l'Assemblée nationale le 30 mars 2015, la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, aujourd'hui soumise à l'examen de votre commission, fait suite à un long travail préparatoire à l'Assemblée nationale. En effet, elle reprend les finalités de textes antérieurement présentés par d'autres collègues députés, dans le prolongement de réflexions sur la meilleure manière de faire contribuer les grandes entreprises au respect des droits de l'homme et à l'amélioration des normes sociales et environnementales dans le monde, en mettant en place un régime particulier de responsabilité pour ces entreprises.

La présente proposition de loi ferait obligation aux sociétés de plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde, incluant les effectifs des filiales directes et indirectes, d'établir, rendre public et mettre en oeuvre un plan de vigilance destiné à prévenir les risques, notamment, d'atteintes aux droits de l'homme et de dommages environnementaux et sanitaires, qui pourraient résulter non seulement de leurs activités, mais aussi de celles des sociétés qu'elles contrôlent et de leurs sous-traitants et fournisseurs. Sont également visés les comportements de corruption.

Les obligations attachées au plan de vigilance sont assorties d'un mécanisme d'injonction et d'amende civile pour en assurer l'effectivité, ainsi que d'un régime particulier de responsabilité fondé sur les principes du droit commun de la responsabilité.

À l'occasion de ses récents travaux d'information, menés avec notre collègue Michel Delebarre, sur les enjeux d'attractivité internationale et de souveraineté du droit des entreprises 1 ( * ) , votre rapporteur avait relevé que le « processus permanent d'amélioration et de simplification du droit des entreprises », évidemment approuvé par celles-ci, était « perturbé (...) par certaines initiatives législatives dont l'impact concret paraît relativement limité, mais dont la portée symbolique est, elle, très négative, y compris à l'égard des entreprises étrangères ».

Les auditions menées par votre rapporteur ont clairement montré que paraissaient inconciliables les points de vue sur ce texte, d'une part, des organisations représentant les entreprises et, d'autre part, des organisations représentant la société civile et des organisations syndicales. Si pour les premières la proposition de loi recèle de graves risques économiques, pour les secondes elle n'est pas assez ambitieuse pour permettre la réparation de tous les préjudices qui pourraient résulter, directement ou indirectement, de l'activité des grandes entreprises et de leurs sous-traitants en France comme à l'étranger. À l'origine de ce débat, le drame de l'effondrement du Rana Plaza 2 ( * ) illustre la difficulté pour des victimes à accéder à une indemnisation.

Si la proposition de loi soumise à l'examen de votre commission vise à répondre à une problématique sérieuse - la contribution des entreprises multinationales à l'amélioration des normes sociales et environnementales, au respect des droits de l'homme et à la prévention de la corruption -, force est pourtant de reconnaître qu'elle constitue, aujourd'hui, un outil déficient juridiquement et inadapté économiquement. La question mérite d'être revue, à une échelle plus pertinente, au niveau de l'Union européenne, de façon à ce que des règles homogènes soient mises en place, préservant l'égalité des conditions de concurrence entre les entreprises françaises et étrangères tout en répondant aux préoccupations soulevées par la proposition de loi.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a rejeté la présente proposition de loi.

I. LES PROGRÈS RÉCENTS DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES, EXIGENCE PARTAGÉE

Les réflexions sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, aujourd'hui la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), ont émergé dans les années 1990. La notion de RSE va au-delà du simple respect, par les entreprises, de leurs obligations légales et réglementaires. Elle repose sur l'idée que les entreprises ne sont pas seulement des acteurs économiques, mais que leurs activités ont un impact plus large sur la société, dans tous les pays où elles interviennent - impact qu'elles doivent prendre en compte dans leurs décisions. En d'autres termes, une grande entreprise doit rendre compte des diverses conséquences de son activité économique, même si elle n'en est pas strictement responsable juridiquement.

La RSE concerne ainsi l'impact de l'activité d'une entreprise au-delà du champ strictement économique et commercial : prévention des atteintes à la santé et à l'environnement, prévention de la corruption, respect des droits de l'homme et des normes sociales...

En matière de RSE, les publications institutionnelles internationales, européennes et nationales abondent et la réflexion est particulièrement riche, associant l'ensemble des « parties prenantes » de la vie économique, c'est-à-dire non seulement les représentants des entreprises, mais aussi les pouvoirs publics et la société civile, les représentants des salariés et des associations. Les auditions menées par votre rapporteur l'ont d'ailleurs bien montré.

À titre d'exemple, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté, en juin 2013, un avis sur la RSE 3 ( * ) . La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) a formulé, en avril 2008, un avis sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme 4 ( * ) puis, en octobre 2013, un avis sur les enjeux de l'application par la France des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme 5 ( * ) , en vue de l'élaboration d'un plan français d'action pour la mise en oeuvre de ces principes. Dans son étude annuelle de 2013 sur le droit souple, le Conseil d'État s'est intéressé à la RSE, en recommandant de « promouvoir des démarches de RSE auditables et comparables en préconisant le recours à des standards internationaux communément acceptés » 6 ( * ) . Ces exemples pris à l'échelle nationale ne sont qu'une partie de toutes les productions que suscite la RSE, dont bon nombre émane des organisations professionnelles et des représentants des entreprises.

Avant de rappeler l'état actuel de la responsabilité « élargie » des entreprises, en droit français et à l'échelle européenne ou internationale, il est utile d'expliquer en quoi le drame du Rana Plaza a pu constituer une nouvelle étape du débat sur la RSE.

A. LE DRAME DU RANA PLAZA, DÉCLENCHEUR D'UNE RÉFLEXION RENOUVELÉE SUR LA RESPONSABILITÉ DES MULTINATIONALES

L'effondrement du Rana Plaza, en 2013, au Bangladesh, a renouvelé de façon dramatique la problématique de la responsabilité des entreprises multinationales, en jetant cette fois la lumière sur le comportement de leurs sous-traitants dans les pays à faible coût de la main d'oeuvre. Cet événement a nourri la réflexion de nos collègues députés, en lien avec des associations, ayant conduit au dépôt de plusieurs textes, dont la présente proposition de loi constitue l'aboutissement.

Le 24 avril 2013, à 9 heures du matin, dans un faubourg de Dacca, la capitale du Bangladesh, l'immeuble dénommé Rana Plaza, du nom de son propriétaire, s'est effondré, causant la mort de 1 134 personnes, sans compter des centaines de blessés. Entre autres activités, cinq ateliers de confection étaient installés dans cet immeuble, accueillant chaque jour plusieurs milliers de travailleurs.

Certes, la sécurité des travailleurs n'était sans doute pas la priorité 7 ( * ) et des défauts dans la structure de l'immeuble avaient été décelés, semble-t-il, peu de temps auparavant. Pour autant, les ateliers de confection travaillaient, notamment, pour le compte de grandes marques d'habillement occidentales, dont françaises, de sorte que la question de la responsabilité de ces entreprises a été posée, d'autant plus que la gravité de ce drame a naturellement suscité une forte médiatisation internationale. En imposant des conditions de prix et de délais à leurs fournisseurs, potentiellement au détriment des droits sociaux et de la sécurité des salariés, ces grandes entreprises pourraient avoir indirectement été à l'origine de ce drame.

Au-delà, ce drame du Rana Plaza a soulevé la question de l'accès effectif des victimes et de leurs familles à une réparation satisfaisante, au-delà de ce qui pouvait résulter de l'action de la justice du Bangladesh, dans la mesure où les entreprises occidentales concernées passaient pour avoir une part de responsabilité dans la catastrophe.

En janvier 2014, un fonds d'indemnisation des victimes, dénommé « Rana Plaza Donors Trust Fund », a été créé, sous l'égide de l'Organisation internationale du travail (OIT), à la suite de négociations conduites au sein d'un comité de coordination, créé en octobre 2013 et présidé par l'OIT, entre le gouvernement bangladais, les représentants de l'industrie textile, des syndicats et des organisations non gouvernementales 8 ( * ) . Abondé de manière volontaire, ce fonds a reçu des contributions de plusieurs entreprises pour lesquelles ont travaillé les ateliers du Rana Plaza, entre autres, ainsi que d'autres entreprises. En juin 2015, ce fonds a atteint le montant requis de contributions, soit 30 millions de dollars, pour assurer une indemnisation convenable de toutes les victimes, conforme aux conventions de l'OIT en la matière.


* 1 Ce rapport d'information n° 395 (2014-2015) est consultable à l'adresse suivante :

http://www2.senat.fr/rap/r14-395/r14-395.html .

* 2 Voir infra.

* 3 « La RSE : une voie pour la transition économique, sociale et environnementale », avis du Conseil économique, social et environnemental, présenté par M. Alain Delmas au nom de la section des affaires européennes et internationales, 26 juin 2013. Cet avis est consultable à l'adresse suivante :

http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-rse-une-voie-pour-la-transition-economique-sociale-et-environnementale .

* 4 Cet avis est consultable à l'adresse suivante :

http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-la-responsabilite-des-entreprises-en-matiere-de-droits-de-lhomme .

* 5 Cet avis est consultable à l'adresse suivante :

http://www.cncdh.fr/fr/publications/entreprises-et-droits-de-lhomme .

* 6 Cette étude est consultable à l'adresse suivante :

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Etude-annuelle-2013-Le-droit-souple .

* 7 Il n'existe de régime de protection ou d'assurance en cas d'accident du travail au Bangladesh.

* 8 Les conditions de création et de fonctionnement de ce fonds, ainsi que la liste des donateurs, sont présentés sur le site du « Rana Plaza Arrangement » : http://www.ranaplaza-arrangement.org/ .

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