EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Chapitre Ier Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau
Article 1er (art. L. 221-1 du code du sport) - Reconnaissance du rôle des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges de haut niveau
I. Le dispositif proposé
Le présent article rétablit l'article L. 221-1 du code du sport abrogé par le décret n °2013-264 du 28 mars 2013 qui portait sur la commission nationale du sport.
Il propose de reconnaître le rôle des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges de haut niveau qui concourent, par leur activité, au rayonnement de la nation .
Cet article, sans portée normative, sert de cadre général à l'ensemble des dispositifs proposés dans les articles suivants : c'est parce que les sportifs de haut niveau jouent un rôle essentiel en matière de cohésion sociale et d'attractivité du territoire national qu'il convient de leur garantir des conditions matérielles et sociales leur permettant de se consacrer pleinement et en toute sérénité à leur pratique sportive.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a complété le rôle dévolu aux sportifs, entraîneurs, arbitres et juges de haut niveau en y ajoutant la promotion des valeurs du sport.
III. La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 2 (art. L. 131-15 et L. 221-2 du code du sport) - Les projets de performance fédérale des fédérations délégataires
I. Le dispositif proposé
a) L'état actuel du droit
Le cadre des stratégies des fédérations en matière de sport de haut niveau est actuellement défini par une instruction du 17 mai 2013 relative à l'élaboration du parcours d'excellence sportive 2013-2017.
Chaque fédération est chargée de définir un parcours d'excellence sportive dont les trois axes sont les suivants :
• l'accès au sport de haut niveau ;
• l'accès aux finales et aux podiums des compétitions internationales de référence ;
• l'accompagnement scolaire et professionnel des sportifs de haut niveau.
b) Les modifications apportées par la proposition de loi
Le présent article vise à réorienter la stratégie nationale de haut niveau en se concentrant sur deux axes :
• soutenir la très haute performance ;
• assurer la formation de futurs sportifs de haut niveau.
Les alinéas 2 à 5 prévoient ainsi de donner une valeur législative aux parcours d'excellence sportive. Désormais appelés « projets de performance fédéraux » , ils sont proposés par les fédérations délégataires et constitués d'un programme d'excellence sportive et d'un programme d'accession au haut niveau.
Les alinéas 6 à 11 complètent l'article L. 221-2 du code du sport et confient au ministre des sports le soin d'arrêter chaque projet de performance fédéral.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté une modification rédactionnelle à l'article L. 221-2 du code du sport.
III. La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 3 (art. L. 221-2-1 [nouveau] du code du sport) - Convention entre le sportif et la fédération
I. Le dispositif proposé
a) L'état actuel du droit
La qualité de « sportif de haut niveau » s'obtient par l'inscription, sur proposition du directeur technique national de chaque fédération, sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau. Pour autant, les implications liées à leur inscription sur les listes ministérielles du haut niveau, tout comme les droits et obligations vis-à-vis de leur fédération, sont souvent méconnus des sportifs. Certes, il existe des guides pratiques mis à la disposition des athlètes et certaines fédérations (fédération française d'escrime, fédération français de ski, etc.) ont déjà rédigé des conventions qui détaillent les principales obligations des sportifs ainsi que les aides qu'ils sont en droit de solliciter en accédant au haut niveau, mais cette pratique est laissée au bon vouloir des fédérations.
b) Les modifications apportées par la proposition de loi
Afin que tous les athlètes disposent de la même information et soient conscients de ce qu'implique l'attribution de la qualité de sportif de haut niveau, le présent article subordonne l'inscription sur cette liste à la signature d'une convention entre la fédération et le sportif qui déterminerait leurs droits et obligations réciproques dans plusieurs domaines :
• en matière de formation et d'accompagnement : le rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo préconisait de préciser les droits et obligations de la fédération et de l'athlète sur les questions de suivi socio-professionnel, sur les conditions et modalités d'attribution des aides personnalisées et sur les garanties offertes par l'assurance de la fédération en matière de couverture sociale ;
• en matière de pratique compétitive : seraient abordées les obligations liées au suivi médico-sportif, les modalités des sélections et des réunions en équipes nationales ainsi que les contraintes liées aux équipements et règles vestimentaires lors et en dehors des rassemblements des équipes de France ;
• en matière de respect des règles d'éthique sportive : seraient traitées les règles relatives aux droits, obligations, limites et conditions d'utilisation par les sportifs de leur image, le cadre de la liberté d'expression et du devoir de réserve du sportif en matière de communication et de publicité et les règles éthiques liées aux paris sportifs et au dopage.
Un décret est prévu pour fixer les dispositions obligatoires de la convention.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications. Outre trois amendements rédactionnels, elle a ajouté le suivi médical parmi les droits et obligations qui doivent figurer dans la convention.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve le fait que le lien naturel qui unit les fédérations à leurs sportifs de haut niveau soit formalisé par une convention qui précise leurs droits et obligations réciproques.
Elle estime toutefois que cette convention devrait être l'occasion, si ce n'est pas déjà le cas, d'informer le sportif de haut niveau de l'existence et du rôle de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) du lieu de sa licence. En effet, la DRJSCS a un rôle central à jouer dans l'accompagnement socio-professionnel des sportifs de haut niveau en lien avec la fédération, le rectorat, les établissements de formation, les collectivités territoriales et les entreprises.
Le sportif de haut niveau a donc tout intérêt à entrer rapidement en contact avec la DRJSCS pour que celle-ci soit impliquée très en amont dans l'élaboration de son projet socio-professionnel.
À défaut de pouvoir proposer un amendement sur un sujet qui relève du domaine réglementaire, votre commission souhaite que le décret qui fixera le contenu de la convention y inclue les coordonnées du référent en charge des sportifs de haut niveau au sein du service déconcentré du ministère chargé des sports du lieu de licence du sportif.
Par ailleurs, votre commission estime que les droits et obligations du sportif et de la fédération doivent être précisés dans deux domaines. Actuellement, l'alinéa 3 évoque uniquement la formation et l'accompagnement. Il est proposé de faire référence à l'accompagnement socio-professionnel.
Par ailleurs, la question de l'utilisation par les sportifs de haut niveau de leur image ainsi que les obligations vis-à-vis des partenaires et sponsors fédéraux et les droits liés à l'exploitation de l'image individuelle des athlètes doivent être obligatoirement abordées par la convention. Selon les informations obtenues par votre rapporteur, ce sujet devrait être traité dans le décret. Toutefois, il convient de l'indiquer clairement dans la loi.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 4 (art. L. 221-8 [nouveau] du code du sport) - Conventions d'insertion professionnelle
I. Le dispositif proposé
a) L'état actuel du droit
L'article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (codifié à l'art. L. 221 8 du code du sport) relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a autorisé la signature de conventions entre le ministre des sports et des entreprises publiques ou privées en vue de faciliter l'emploi des sportifs de haut niveau et leur reclassement tout en leur permettant de participer à leur entraînement et aux compétitions sportives.
L'article L. 221-7 du code du sport prévoit également ce type de conventions dans le secteur public appelées alors conventions d'aménagement d'emploi (CAE).
Elles ont pour objectif de donner aux sportifs de haut niveau un contrat de travail tout en étant mis à disposition auprès de leur fédération une partie de leur temps de travail afin de mener à bien leur projet sportif (entraînement et/ou compétition) et en conservant la totalité de leur rémunération. L'employeur du sportif est dédommagé pour cette mise à disposition.
Selon le rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo, 224 sportifs seraient actuellement concernés par les CIP, parmi lesquels 72 sont employés par 9 groupes comme la SNCF, EDF-ERDF ou encore France Télécom.
Théoriquement, le dispositif des CIP poursuit deux objectifs :
• assurer un revenu régulier aux sportifs de haut niveau ;
• contribuer à leur insertion durable sur le marché du travail en les immergeant dans le monde des entreprises et en leur assurant une formation professionnelle.
Toutefois, les conditions d'aménagement d'emploi des sportifs de haut niveau dans le cadre d'une CIP aboutissent souvent, et particulièrement pour les CIP signés au niveau national, à dégager le sportif de haut niveau de toute présence dans l'entreprise tandis que cette dernière est de facto exonérée de la formation et de la reconversion du sportif en dépit des dispositions de l'article L. 221-8 qui précisent que la convention a pour objet de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle et qu'elle définit les conditions du reclassement du sportif à l'expiration de la convention.
Cette situation présente deux inconvénients :
• certes, le quotidien du sportif du haut niveau est assuré le temps de la durée du contrat, mais ce dernier néglige son insertion professionnelle et réduit ainsi ses chances d'une transition réussie entre sa carrière sportive et sa carrière professionnelle ;
• elle est très éloignée des règles de droit commun qui régissent les contrats de travail. Les entreprises peuvent donc être confrontées à une double difficulté : faire accepter par leurs salariés la présence de collègues bénéficiant d'une très grande marge de manoeuvre au niveau de leur obligation de présence ; se trouver en porte-à-faux vis-à-vis de la règlementation sur la durée et l'effectivité du travail.
b) Les modifications apportées par la proposition de loi
Le présent article vise à adapter les CIP à la réalité du terrain tout en renforçant leur efficacité à travers plusieurs mesures.
L'article L. 221-8 du code du sport soumet la signature d'une CIP à l'avis - non liant - du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Prenant acte qu'en pratique, cette mesure n'est jamais appliquée et que la loi prévoit par ailleurs que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention, l'alinéa 2 propose de supprimer l'obligation d'avis.
La proposition de loi souhaite également mettre la formation au coeur du dispositif des CIP afin que le sportif puisse véritablement tirer profit de son passage en entreprise.
L'alinéa 3 du présent article complète donc l'article L. 221-8 précité: actuellement, la convention précise les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de son contrat ; désormais, elle précisera également les conditions de sa formation.
Les alinéas 4 à 7 précisent la nature des contrats qui peuvent être signés entre l'entreprise et le sportif. Outre le contrat de travail traditionnel, pourra être également signé un contrat de prestations de services, de cession de droit à l'image ou de parrainage afin de tenir compte des situations qui mobilisent le sportif à plein temps et ne lui permettent pas de remplir les obligations de son contrat de travail en matière de durée de travail. C'est notamment le cas des sportifs « médaillables » l'année précédant les Jeux olympiques qui se concentrent exclusivement sur leur préparation.
Toutefois, même si ce type de contrat supprime l'obligation le temps de présence du sportif au sein de l'entreprise, il doit être assorti d'un projet de formation ou d'insertion professionnelle.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté deux modifications au présent article. Outre un amendement rédactionnel, elle a rétabli l'obligation pour l'entreprise de saisir pour avis le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel avant la signature d'une CIP.
III. La position de votre commission
Votre commission partage l'objectif initial des CIP qui vise, à partir d'un projet professionnel clairement identifié, à permettre au sportif de haut niveau d'apprendre un métier dans une entreprise.
Elle s'inquiète néanmoins du changement de nature de ces conventions, surtout lorsqu'elles sont signées au niveau national. Ainsi, le bilan des conventions d'insertion professionnelle et d'aménagement d'emploi des sportifs de haut niveau en 2014 dressé par les services du ministère chargé des sports précise que 58,3 % des sportifs de haut niveau en CIP-CAE nationales bénéficient d'une disponibilité totale (contre 1,6 % au niveau déconcentré). Concrètement, cela signifie que le sportif de haut niveau n'est pas ou quasiment pas présent dans l'entreprise et que la convention sert exclusivement à lui garantir une source de revenus, sans qu'un projet professionnel n'ait été arrêté entre l'entreprise et le sportif.
Face à cette évolution, le présent article donne une base juridique à ce qui existe déjà dans les faits en supprimant la référence à un contrat de travail et en permettant la conclusion de contrat de prestation de services, de cession de droit à l'image ou de parrainage. En outre, il oblige ce type de contrat à intégrer un projet de formation ou d'insertion professionnelle. Il conviendra d'être attentif à la qualité des projets qui seront proposés et de n'accorder une éventuelle subvention qu'aux entreprises qui auront élaboré des projets de formation ou d'insertion professionnelle ayant un réel contenu.
En tout état de cause, votre commission considère que ces types de contrat ne répondent pas à l'esprit qui sous-tend la création des CIP et espère qu'ils resteront limités au profit de contrats de travail contenant un projet finalisé d'insertion qui, en revanche, représentent une réelle opportunité d'intégration dans le monde du travail pour le sportif de haut niveau.
Persuadés que les CIP ouvrent de vraies perspectives de carrière lorsqu'ils sont utilisés dans l'esprit de la loi, votre commission s'étonne que les arbitres et juges de haut niveau ne puissent pas en bénéficier alors que l'article L. 221-7 du code du sport leur permet de signer des conventions d'aménagement dans le secteur public. Or, ces derniers sont soumis à des contraintes similaires à celles des sportifs de haut niveau en matière de participation aux compétitions et de déplacement, difficilement conciliables avec un temps de travail régulier.
Votre commission a donc adopté un amendement visant à étendre aux arbitres et juges de haut niveau le bénéfice des conventions d'insertion professionnelle.
Enfin, votre commission a adopté un amendement rédactionnel qui rétablit l'ordre du parcours du sportif dans l'entreprise : celui-ci bénéficie d'abord de mesures de formation et, le cas échéant, de mesures de reclassement.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 4 bis (art. L. 331-6 et L. 611-4 du code de l'éducation, art. L.221-9 et L. 221-10 du code du sport) - Accès des sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau aux établissements d'enseignement supérieur du second degré et du supérieur
I. Le dispositif proposé
Cet article additionnel, voté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des affaires culturelles, vise à élargir l'accès des sportifs de haut niveau aux formations et cursus aménagés dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 331-6 du code de l'éducation dispose que les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau. Ne sont donc pas pris en compte les sportifs en phase d'accession au haut niveau, en contradiction avec les projets de performance fédéraux décrits à l'article 2 de la présente proposition de loi qui comprennent à la fois un programme d'excellence sportive et un programme d'accession au haut niveau.
L'alinéa 3 du présent article propose donc d'étendre les aménagements de scolarité et d'examens dans le second degré réservés jusqu'à présent aux sportifs qui se caractérisent par une pratique sportive d'excellence, aux sportifs en phase d'accession au haut niveau.
L'alinéa 4 modifie également la rédaction de l'article L. 611-4 du code de l'éducation relatif aux aménagements dans les établissements supérieurs afin de permettre aux sportifs qui se caractérisent par une pratique sportive d'excellence -comme c'est déjà le cas actuellement-, mais également aux sportifs en phase d'accession au haut niveau de bénéficier d'aménagements de scolarité.
Les alinéas 6 et 7 modifient en conséquence l'article L. 221-9 du code du sport qui retranscrit l'article L. 331-6 du code de l'éducation.
Les alinéas 8 et 9 réécrivent l'article L. 221-10 du code du sport qui reproduit l'article L. 611-4 du code de l'éducation afin de tenir compte des modifications qui y ont été apportées.
II. La position de votre commission
Votre commission approuve les aménagements de la scolarité organisés aussi bien dans le second degré que dans les établissements de l'enseignement supérieur. Toutefois, elle a conscience à la fois de la difficulté d'adapter l'emploi du temps de chaque sportif de haut niveau afin de lui permettre de mener à bien son double projet et de l'investissement en moyens financiers et humains que cela implique pour les établissements impliqués dans cette démarche. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas favorable à une extension du dispositif alors même que la situation actuelle reste perfectible.
Toutefois, il existe déjà une note de service du 30 avril 2014 ainsi que des conventions signées dans plusieurs régions entre le directeur régional chargé des sports et le recteur d'académie qui précisent les modalités de mise en oeuvre du double projet des jeunes sportifs ayant une pratique sportive d'excellence, mais également en phase d'accession au haut niveau. Le présent article additionnel se contente donc de donner une valeur législative à une pratique déjà existante.
Votre commission rappelle, comme le souligne d'ailleurs le rapport précité de M. Jean-Pierre Karaquillo, que les informations sur les structures scolaires et universitaires permettant aux sportifs de haut niveau de concilier recherche de l'excellence sportive et réussite éducative et professionnelle sont dispersées sur tout le territoire sans être recensées officiellement, ce qui limite la possibilité d'orienter le sportif vers une structure d'accueil en fonction des offres de formation proposées en son sein ou à proximité. Il est donc indispensable que l'État, avec l'aide de ses services déconcentrés, élabore une cartographie précise des établissements scolaires et universitaires proposant un aménagement des emplois du temps adapté aux contraintes des sportifs.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel qui réécrit l'article L. 221-9 du code du sport afin de le rendre plus intelligible en s'inspirant de la rédaction de l'article L. 221-10 retenue dans la présente proposition de loi.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 5 (art. L. 221-11 du code du sport) - Droits et obligations des sportifs de haut niveau
I. Le dispositif proposé
a) L'état actuel du droit
L'article L. 221-11 du code du sport prévoit qu'un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement en matière d'accession aux formations aménagées, d'insertion professionnelle et de participation à des manifestations d'intérêt général. Cette disposition, introduite par la loi n °2000-627 du 6 juillet 2000, visait à donner une base juridique aux droits et obligations des sportifs de haut niveau, contenus jusqu'à cette date partiellement dans la « Charte du sport de haut niveau », mais dépourvus de force juridique. Malheureusement, le décret prévu par la loi n'a jamais été publié.
b) Les modifications apportées par la proposition de loi
Le présent article vise à compléter les droits et obligations des sportifs de haut niveau qui devront figurer dans ledit décret.
L'alinéa 2 précise que les aménagements de formation auxquels pourront bénéficier les sportifs de haut niveau concernent les formations scolaires, universitaires et professionnelles. Il associe également les régions, en liaison avec les services de l'État, à la définition des conditions d'accès aux formations afin de tenir compte de leurs compétences dans le domaine de la formation professionnelle.
L'alinéa 3 prévoit que le décret précise également les modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif. Cette disposition, qui figurait parmi les recommandations du rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo, vise à tenir compte de la spécificité des sportifs en formation. Qu'ils s'entraînent dans un centre de formation lié à un club professionnel ou dans un pôle France ou Espoirs, ces jeunes sportifs « ne côtoient plus que leurs pairs et se construisent dans une bulle anesthésiante établie en marge d'une réalité sociale qui s'efface rapidement au profit de leur environnement sportif » .
L'éducation citoyenne vise donc non seulement à leur inculquer les valeurs inhérentes au sport, mais également à les sensibiliser aux réalités sociales de leur pays.
Par ailleurs, la formation sportive visée à l'alinéa 3 dépasse les simples aspects liés à l'entraînement et à la performance. Elle prend acte de l'évolution du métier de sportif qui exige désormais d'être capable de répondre aux sollicitations des médias, de valoriser son image ou encore de gérer des financements.
L'alinéa 4 prévoit que le décret fixe les modalités d'insertion destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif afin de donner un fondement législatif aux mesures qui ouvriraient aux athlètes de haut niveau l'accès aux conseils en évolution professionnelle, aux bilans de compétence et aux bilans d'orientation.
L'alinéa 5 rappelle que le décret doit définir la participation des sportifs de haut niveau à des manifestations d'intérêt général.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification sous réserve d'un amendement rédactionnel.
III. La position de votre commission
Le présent article vise à assurer l'intégration sociale des sportifs de haut niveau non seulement à l'issue de leur carrière sportive, mais également parallèlement à cette dernière en organisant leurs conditions d'accès aux formations initiales et continues.
En effet, la réussite du double projet par les sportifs de haut niveau dépend d'abord de leur capacité à prendre conscience de la nécessité de mener en parallèle carrière sportive et formation initiale ou continue.
Enfin, les services de l'État ainsi que les régions sont des partenaires incontournables dans l'orientation et l'accompagnement socio-professionnel des sportifs de haut niveau.
Il est donc indispensable que tous collaborent ensemble afin de guider le sportif de haut niveau dans ses démarches et l'aider à se développer en tant que sportif, mais également en tant que citoyen averti et actif, soucieux de son intégration professionnelle.
Le décret prévu à l'article L. 221-11 du code du sport et dont le contenu est largement défini dans le présent article a donc vocation à être le résultat d'une coopération interministérielle intense qui associera aussi bien le ministère de la ville, de la jeunesse et du sport que celui de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et celui du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.
Votre commission espère donc que contrairement à son prédécesseur, ce décret sera pris, et ce dans des délais courts.
Au-delà de ces remarques, votre commission estime que la référence aux « modalités d'insertion » qui figue au troisième alinéa de cet article n'est pas appropriée. Il convient plutôt de viser « les modalités d'orientation destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ainsi que les dispositifs de formation et d'insertion pouvant être mobilisés ». Cette rédaction permet de mieux décrire les étapes qui jalonnent l'élaboration du projet professionnel du sportif de haut niveau et sa mise en pratique.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 6 (art. L. 221-14 [nouveau] du code du sport) - Suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau par les fédérations délégataires
I. Le dispositif proposé
a) L'état actuel du droit
Compte tenu du lien qui unit le sportif de haut niveau à sa fédération, ce dernier se tourne très souvent vers le directeur technique national de sa fédération pour obtenir des conseils sur la réalisation de son double projet professionnel. Certaines fédérations ont d'ailleurs mis en place des dispositifs d'accompagnement social et professionnel au profit des sportifs de haut niveau. Ainsi, la fédération française de ski emploie deux salariés à temps plein chargés du suivi socio-professionnel de ces derniers. Toutefois, la situation est contrastée en fonction des fédérations.
b) Les modifications apportées par la proposition de loi
C'est la raison pour laquelle le présent article propose de systématiser cette pratique en confiant aux fédérations le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. L'alinéa 2 prévoit qu'elles agissent en lien avec l'État, les entreprises et les collectivités territoriales.
L'alinéa 3 renvoie à un décret pour fixer les modalités de ce suivi socioprofessionnel.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a complété le dispositif en obligeant les fédérations à désigner un référent chargé de ce suivi socioprofessionnel . En effet, compte tenu de la charge de travail que représente cette mission d'accompagnement mais également des compétences qu'elle exige, il apparaît indispensable de la confier à une personne bien identifiée au sein de la fédération.
Par ailleurs, elle a supprimé la référence au décret qui devait fixer les modalités de ce suivi socioprofessionnel. Le rapport de la commission des affaires culturelles précise toutefois le contenu dudit suivi. Ainsi, les fédérations devront veiller à l'information des sportifs, à les aider à construire leur projet professionnel et à les orienter vers les dispositifs d'insertion professionnelle existants.
III. La position de votre commission
Votre commission s'est interrogée sur le poids que cette obligation peut faire porter aux fédérations à faibles effectifs. Le rapport de M. Jean- Pierre Karaquillo préconisait d'ailleurs d' autoriser la mutualisation des référents responsables du suivi socioprofessionnel dans les cas où le nombre de sportifs de haut niveau ou la faiblesse des moyens humains et financiers ne justifient pas ou ne permettent pas l'emploi d'un référent à temps plein.
Toutefois, il apparaît que la rédaction de l'alinéa 3 n'empêche pas cette mutualisation dans la mesure où il se contente de préciser que chaque fédération sportive délégataire désigne un référent tout en laissant chacune libre dans la mise en pratique de cette obligation.
Par ailleurs, votre commission rappelle le rôle primordial que les fédérations sont amenées à jouer dans l'orientation du sportif de haut niveau pour la réalisation de son double projet. Néanmoins, le rapport précité de M. Jean-Pierre Karaquillo rappelle que « l'orientation scolaire et professionnelle, l'accompagnement durant la transition professionnelle, l'évaluation des compétences et le conseil en évolution professionnelle nécessitent des qualifications et une formation que ne peut seule fournir la bonne volonté » . C'est la raison pour laquelle il préconisait la création d'une formation continue obligatoire destinée à former les chargés d'accompagnement socio-professionnel au sein des fédérations.
Votre commission partage cette préoccupation et tient à sensibiliser le ministère sur l'importance de la formation du référent chargé du suivi socio-professionnel .
Sous réserve de ces observations, votre commission adopte cet article sans modification .
Article 6 bis (art. L. 613-3 du code de l'éducation) - Validation des acquis de l'expérience
I. Le dispositif proposé
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui étend aux sportifs de haut niveau la possibilité de demander la validation des acquis de leur expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme ou titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur.
L'article L. 613-3 du code de l'éducation dresse la liste des personnes susceptibles de demander la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur : est concernée toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé.
L'alinéa 2 ajoute dans cette liste les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
II. La position de votre commission
Votre commission est favorable à la possibilité offerte aux athlètes de haut niveau de faire reconnaître leurs acquis au titre de la validation des acquis de l'expérience (VAE). Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le présent article limite la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré par un établissement d'enseignement supérieur.
Votre commission a donc étendu aux sportifs de haut niveau la possibilité de demander la validation des acquis de leur expérience pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 6 ter (art. L. 6222-2 du code du travail) -Contrat d'apprentissage
I. Le dispositif proposé
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui reprend la préconisation du rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo visant à permettre aux sportifs de haut niveau de déroger aux conditions d'âge pour la signature de contrats d'apprentissage.
L'article L. 6222-2 du code du travail dresse la liste des cas dans lesquels la limite d'âge de 25 ans n'est pas applicable :
• lorsque le contrat d'apprentissage fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécuté et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat d'apprentissage précédent ;
• lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
• lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;
• lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.
Le présent article ajoute le cas où le contrat d'apprentissage est signé par un sportif de haut niveau.
II. La position de votre commission
Votre commission approuve cette mesure qui prend en compte les contraintes des sportifs de haut niveau. En effet, ces derniers ne sont pas toujours disponibles pendant leur carrière sportive pour entreprendre un projet professionnel. Or, en fonction des disciplines, ils peuvent être amenés à évoluer dans le sport de haut niveau au-delà de 25 ans. En levant la limite d'âge pour la signature d'un contrat d'apprentissage, le présent article leur permet de se concentrer sur leur carrière sportive tout en gardant une perspective d'insertion professionnelle à son issue.
Pour autant, dans certains cas, le sportif de haut niveau peut souhaiter suivre sa période d'apprentissage pendant sa carrière sportive. Or, le dispositif proposé ne tient pas compte de la particularité du sportif de haut niveau qui doit disposer d'un temps suffisant pour ses entraînements et la participation aux compétitions . Comme le préconisait M. Jean-Pierre Karaquillo dans son rapport, il convient d' « identifier trois périodes distinctes : le temps en entreprise où le sportif de haut niveau est en situation d'apprendre son futur métier ; le temps passé en centre de formation d'apprentis pour suivre une formation ; mais aussi un temps libéré pour la pratique du sport de haut niveau ».
Votre commission a donc adopté un amendement visant à compléter le dispositif des contrats d'apprentissage afin de l'adapter aux contraintes des sportifs de haut niveau.
Est ainsi créée une section 6 dans le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail intitulée « Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau ».
Deux articles sont insérés :
- l'article L. 6222-40 qui prévoit, en ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements relatifs à la durée du contrat et des aménagements relatifs à la durée du temps de travail dans l'entreprise ;
- l'article L. 6222-41 qui renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les aménagements prévus à l'article L. 6222-40 du code du travail pour les sportifs de haut-niveau.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Chapitre II Protéger les sportifs de haut niveau
Article 7 (art. L. 412-8 du code de la sécurité sociale) - Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles des sportifs de haut niveau
I. Le dispositif proposé
a) L'état actuel du droit
Au-delà de l'hétérogénéité de la situation sociale et professionnelle des sportifs de haut niveau, ces derniers sont très souvent imparfaitement prémunis contre les risques d'accident ou de maladie liés à leur pratique sportive. Même lorsqu'ils sont salariés, ils ne bénéficient pas des prestations prévues à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale en cas d'accident sportif.
Or, l'activité sportive est une activité à risques qui entraîne assez souvent des blessures et provoque des pathologies.
b) Les modifications apportées par la proposition de loi
Le présent article vise donc à fournir aux sportifs de haut niveau une couverture sociale minimale en cas d'accident ou de maladie professionnelle lié à leur pratique sportive.
Les alinéas 1 à 4 étendent le bénéfice des dispositions prévues dans le livre IV du code de la protection sociale consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles aux sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau qui ne sont pas déjà couverts pour ce type de risque. Outre la couverture des frais médicaux, des frais nécessités par le traitement et la réadaptation fonctionnelle, les sportifs de haut niveau pourront, le cas échéant, bénéficier d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire qui les obligerait à interrompre leur travail, voire d'une indemnité en capital ou d'une rente en cas d'incapacité permanente de travail.
L'alinéa 5 précise que l'État prendra en charge le coût de ce dispositif. Selon les estimations du ministère chargé des sports, ce dernier devrait s'élever à 5 millions d'euros chaque année et concerner environ 5 600 sportifs de haut niveau.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté deux modifications rédactionnelles.
III. La position de votre commission
Votre commission salue l'adoption de ce dispositif de solidarité qui complète la couverture sociale dont bénéficient les sportifs de haut niveau.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 8 (art. L. 321-4-1 [nouveau] du code du sport) - Obligation d'assurance des fédérations délégataires contre les dommages corporels des sportifs de haut niveau
I. Le dispositif proposé
a) L'état actuel du droit
Comme il a été indiqué précédemment, l'article 7 fournit aux sportifs de haut niveau une couverture sociale en cas d'accident ou de maladie professionnelle lié à leur pratique sportive.
Toutefois, il s'agit d'une couverture minimale, qui nécessite d'être complétée par une couverture complémentaire afin que les prestations dont bénéficieront les sportifs de haut niveau soient d'une ampleur suffisante.
b) Les modifications apportées par la proposition de loi
L'alinéa 2 du présent article oblige donc les fédérations sportives délégataires à souscrire des contrats d'assurance de personnes au profit de leur licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.
L'alinéa 3 prévoit que ces contrats doivent faire l'objet d'un appel à concurrence.
L'article L. 321-4 du code du sport oblige les fédérations sportives à informer leurs adhérents de l'intérêt de souscrire un tel contrat. Dans la mesure où la souscription dudit contrat par les fédérations au profit des sportifs de haut niveau devient obligatoire, l'alinéa 4 les dispense de cette obligation d'information.
L'alinéa 5 renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d'application de cet article et notamment les plafonds d'indemnisation que peuvent prévoir les contrats.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et a précisé le champ d'application de l'exemption faite aux fédérations sportives d'informer leurs adhérents de l'intérêt de souscrire un contrat de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique du sport peut les exposer.
En outre, elle a supprimé le renvoi à un décret d'application.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve ce dispositif qui devrait garantir aux sportifs de haut niveau une couverture efficace des risques d'accidents et de maladie liés à la pratique de sport de haut niveau.
Votre commission a conscience que les contrats d'assurance contractés par les fédérations varieront en fonction des disciplines et de leur exposition au risque d'accident et de maladie. Pour autant, elle souhaiterait que le ministère chargé des sports s'assure de la qualité des contrats d'assurance contractés, notamment à l'occasion de la signature des conventions d'objectifs signées avec les fédérations.
Elle a adopté un amendement rédactionnel qui évite d'alourdir le texte.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 8 bis (art. L. 221-13-1 [nouveau] du code du sport) - Prorogation des droits des sportives de haut niveau en cas de maternité
I. Le dispositif proposé
L'article R. 221-8 du code du sport autorise la prorogation, pour une durée d'un an, de l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau des sportives de haut niveau qui ont dû interrompre leur carrière sportive pour des raisons liées à la maternité. Cette prorogation n'intervient toutefois qu'après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente.
Or, l'inscription de l'intéressée sur la liste des sportifs de haut niveau lui permet de bénéficier d'aides financières, mais également d'une surveillance médicale particulière, d'un accès aux emplois publics, d'une éligibilité aux aides à la formation et à l'insertion professionnelle et d'un dispositif de retraite spécifique.
C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a voté un article additionnel qui complète le chapitre I er du titre II du livre II du code des sports et dispose que la sportive inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau conserve automatiquement le bénéfice des droits inhérents à cette qualité pendant une durée d'un an à compte de la date de la constatation médicale de son état de grossesse.
II. La position de votre commission
Votre commission ne peut qu'approuver ce dispositif qui améliore la situation des sportives de haut niveau en cas de maternité.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
TITRE II - LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS
L'intitulé initial de ce titre faisait référence uniquement aux sportifs professionnels.
L'Assemblée nationale a voté un amendement afin d'étendre le champ d'application du titre II aux entraîneurs professionnels.
Chapitre Ier Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés
Article 9 (art. L. 222-2 à 222-2-2, L. 222-2-3 à L.222-2-8 [nouveaux] du code du sport) - Recours au contrat de travail à durée déterminée dans le secteur du sport professionnel
I. Le dispositif proposé
a) L'état actuel du droit
L'article L. 1242-1 du code du travail pose le principe selon lequel un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Pour autant, le recours au contrat à durée déterminée dans le milieu sportif professionnel est une pratique courante et revendiquée aussi bien par les clubs et ligues professionnels que par les sportifs eux-mêmes qui le jugent plus protecteur que le contrat à durée indéterminée.
En effet, pour les clubs employeurs et les ligues professionnelles, il garantit la stabilité des équipes et, par conséquent, l'équité des compétitions.
Pour les joueurs professionnels, il empêche que les clubs puissent se séparer d'eux prématurément sous couvert d'insuffisance professionnelle.
C'est la raison pour laquelle il était admis jusqu'à présent la signature d'un contrat à durée déterminée d'usage tel qu'il est prévu au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail pour l'embauche des sportifs professionnels. Ce type de contrat concerne les « emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
Le 5° de l'article D.1242-1 du code du travail mentionne d'ailleurs le sport professionnel parmi les secteurs d'activité pour lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
De même, la convention collective nationale du sport comprend un article 12.3.2.1 sur le contrat à durée déterminée qui précise que les joueurs et entraîneurs professionnels occupent des emplois pour lesquels l'usage impose de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Selon le rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo, la chambre sociale de la Cour de cassation a également admis dès les années 1975/1980 la licéité du recours à des contrats à durée déterminée d'usage dans le sport professionnel.
Néanmoins, l'adoption de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 transposé dans la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 a durci les conditions d'emploi des travailleurs à durée déterminée afin de limiter les abus :
• d'une part, la fin du contrat de travail doit être déterminée par des conditions objectives telles que l'atteinte d'une date précise, l'achèvement d'une tâche déterminée ou la survenance d'un événement déterminé ;
• d'autre part, afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, les États membres sont invités à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;
- la durée maximum totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;
- le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.
Prenant acte de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation a adopté une position beaucoup plus stricte sur le recours au contrat à durée déterminée dans le sport professionnel.
Ainsi, dans l'arrêt n° 08-40.053 du 12 janvier 2010, elle a estimé que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée imposait « de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi 8 ( * ) ».
Par ailleurs, dans l'arrêt n °11-25.442 du 2 avril 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé « qu'une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée ». Comme l'indique l'exposé des motifs, à travers cet arrêt, la Cour de cassation rejette le caractère impératif du contrat à durée déterminée prévu par voie conventionnelle, au risque d'introduire des discriminations entre les joueurs en fonction de la nature de leur contrat.
Enfin, dans l'arrêt n °13-23.176 du 17 décembre 2014, la chambre sociale de la Cour de Cassation a estimé inopérants les arguments tirés de l'aléa sportif et du résultat des compétitions pour justifier le recours au contrat à durée déterminée pour un salarié qui avait occupé différentes tâches pendant 17 ans en tant qu'entraîneur dans plusieurs équipes successives.
Cette décision remet en cause les arguments avancés jusqu'à présent pour pérenniser le contrat d'usage à durée déterminée pour le sport professionnel.
b) Les modifications apportées par la proposition de loi
Pourtant, au-delà du paradoxe, le recours au contrat à durée déterminée dans le monde sportif professionnel reste la meilleure protection à la fois pour les employeurs et pour les salariés.
Le présent article vise donc à donner une base légale au recours à un contrat à durée déterminée dans le cadre de l'embauche d'un sportif ou entraîneur professionnel en créant un contrat à durée déterminée spécifique pour les sportifs et entraîneurs professionnels.
Pour ce faire, il modifie trois articles du code du sport sur le droit à l'image collective des sportifs dont les dispositions ne s'appliquent plus depuis le 1 er juillet 2010 et crée 6 nouveaux articles.
L'alinéa 3 modifie l'article L. 222-2 du code du sport et fixe le champ d'application de ce contrat à durée déterminée spécifique qui concerne exclusivement les sportifs et entraîneurs salariés professionnels.
L'alinéa 4 définit le sportif professionnel salarié en ces termes : « toute personne qui a pour activité l'exercice de son activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 9 ( * ) et L. 122-12 10 ( * ) ».
L'alinéa 5 subordonne l'entraîneur professionnel salarié à deux conditions :
• il doit avoir pour activité principale la préparation et l'encadrement sportif d'un ou plusieurs sportifs professionnels salariés ;
• il doit être titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 du code du sport.
L'alinéa 6 pose le principe de l'application des dispositions du code du travail au sportif et à l'entraîneur sportif salarié et énumère strictement les dispositions dont ils sont exemptés. Elles concernent :
• la forme normale et générale de la relation de travail (article L. 1221-2 du code du travail) qui, pour les sportifs et entraîneurs professionnels salariés, n'est pas le contrat de travail à durée indéterminée ;
• les dispositions du contrat de travail portant sur son champ d'application (article L. 1241-1), les cas de recours (articles L. 1242-1 à L. 1242-4) et d'interdiction (articles L. 1242-5 et L. 1242-6), la fixation du terme et de la durée du contrat (articles L. 1242-7 à L. 1242-9), la forme, le contenu (article L. 1242-12) et la transmission du contrat (article L. 1242-13), l'information sur les postes à pourvoir (article L. 1242-17), l'échéance du terme du contrat (article L. 1243-7) et les indemnités de fin de contrat (articles L. 1243-7 à L. 1243-10), le renouvellement du contrat (article L. 1243-13), la succession de contrats (articles L. 1244-1 à L. 1244-4), la requalification du contrat (article L. 1245-1), les règles particulières de contrôle (article L. 1246-1), les actions en justice (article L. 12476) et les dispositions pénales (article L. 1247.1).
L'alinéa 7 étend le bénéfice de ce contrat de travail à durée spécifique, sous réserve de l'accord des parties, aux sportifs salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France ainsi qu'aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal.
Les alinéas 8 à 25 précisent les modalités de ce contrat de travail à durée déterminée spécifique.
L'alinéa 9 crée un nouvel article L. 222-2-3 dans le code du sport et pose le principe selon lequel « tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure moyennant rémunération le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. »
Afin de tenir compte de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, le présent article fixe trois raisons objectives justifiant le recours à un contrat à durée déterminée pour l'embauche de sportifs et entraîneurs professionnels salariés :
• éviter la précarisation de l'emploi du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés ;
• assurer leur protection sociale ;
• garantir l'équité et le bon déroulement des compétitions.
L'alinéa 10 crée un article L. 222-2-4 du code du sport qui fixe la durée minimale (douze mois) et maximale (soixante mois) du contrat de travail.
L'alinéa 11 autorise le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur et le justifie en reprenant les arguments utilisés pour expliquer le recours à un contrat à durée déterminée pour l'embauche de sportifs et entraîneurs professionnels salariés.
L'alinéa 12 crée un article L. 222-2-5 du code du sport qui reprend les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail et précise la forme et le contenu du contrat. Il prévoit ainsi que le contrat est établi par écrit, en trois exemplaires minimum, et indique le motif spécifique qui justifie le recours à ce contrat.
Les alinéas 13 à 19 énumèrent les informations que le contrat doit contenir, à savoir les éléments d'identification des parties, la date d'embauche et la durée du contrat, la dénomination de l'emploi et les fonctions exercées, les éléments de rémunération, le nom et l'adresse des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance, la référence aux conventions et accords collectifs applicables.
L'alinéa 20 porte sur le délai de transmission du contrat au salarié : l'employeur a deux jours pour accomplir cette formalité.
L'alinéa 21 crée un article L. 222-2-6 dans le code du sport qui officialise la procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée des sportifs et entraîneurs professionnels telle qu'elle existe déjà au sein des ligues professionnelles et de certaines fédérations sportives. Cette procédure vise à s'assurer que le contrat de travail respecte les règles fixées par le code du travail, les conventions collectives ainsi que la réglementation sportive et financière de chaque discipline.
L'alinéa 22 renvoie la détermination des modalités et des conséquences de la non-homologation sur la validité ou l'entrée en vigueur du contrat non seulement à une convention ou un accord collectif, mais également au règlement de la fédération sportive compétente ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. Il convient de souligner que jusqu'à présent, la convention collective nationale du sport prévoit dans son article 12.4 que l'homologation ne peut avoir d'effet sur le contrat de travail du sportif que si cela est prévu par un accord sectoriel. Cette disposition donne donc aux fédérations et aux ligues professionnelles un pouvoir qu'elles n'ont pas actuellement.
Les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée s'appliquent au contrat à durée déterminée pour l'embauche de sportifs et entraîneurs professionnels salariés. Sauf accord des parties, le contrat ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Toutefois, l'alinéa 23 crée un article L. 222-2-7 dans le code du sport qui prévoit la nullité des clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée.
Les alinéas 24 et 25 précisent les sanctions applicables en cas de non-respect des règles de fond et de forme de ce nouveau contrat.
L'alinéa 24 reprend la disposition de l'article L. 1245-1 du code du travail qui requalifie en contrat en durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues par les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 du code du sport.
L'alinéa 25 prévoit en outre des sanctions financières : le non-respect des dispositions encadrant le recours à ce nouveau contrat est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, il est prévu une amende de 7 500 euros et un emprisonnement de six mois.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs amendements tendant à clarifier le dispositif.
Elle a précisé les notions de sportif et d'entraîneur professionnels salariés en ajoutant la condition d'un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport.
Elle a précisé que la détermination des critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié était considérée comme principale pouvait être renvoyée à une convention ou un accord collectif national.
Elle a modifié les raisons objectives justifiant le recours à un contrat à durée déterminée pour l'embauche de sportifs et entraîneurs professionnels salariés en faisant désormais référence à la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et à l'équité des compétitions.
Elle a également réécrit l'article sur la durée des contrats. La rédaction initiale renvoyait à une convention ou un accord collectif le soin de définir les conditions exceptionnelles autorisant une durée de contrat inférieure à douze mois. L'Assemblée nationale a estimé qu'il revenait au législateur de fixer les exceptions à la durée du contrat, même si les modalités d'application relèvent d'une convention ou d'un accord collectif national. Peuvent donc être signés des contrats d'une durée inférieure à douze mois, d'une part, pour remplacer un sportif ou un entraîneur absent ou dont le contrat est suspendu et, d'autre part, lorsque le sportif ou l'entraîneur est recruté par la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France.
Concernant la durée maximale du contrat, l'Assemblée nationale a maintenu une durée de cinq ans tout en réduisant cette dernière à trois ans pour les sportifs ayant bénéficié d'une formation et dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail tel que l'article L. 211-5 du code du sport le prévoit actuellement.
Elle a également réécrit les alinéas 12 à 19 dressant la liste des mentions obligatoires dans un souci de précision.
Elle a par ailleurs supprimé le pouvoir qu'avait donné la proposition de loi dans sa rédaction initiale aux fédérations et aux ligues professionnelles de déterminer les modalités et les conséquences de la non-homologation sur la validité ou l'entrée en vigueur du contrat.
Enfin, elle a introduit un amendement visant à protéger les sportifs professionnels des pratiques discriminatoires de leur employeur en obligeant ces derniers à offrir au sportif des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés.
III. La position de votre commission
Votre commission partage la position de tous les acteurs du sport selon laquelle seul le recours au contrat à durée déterminée dans le sport professionnel permet de garantir la protection des joueurs et des entraîneurs ainsi que l'équité des compétitions en assurant aux clubs employeurs la stabilité de leurs équipes .
Elle comprend donc la démarche des signataires de la proposition de loi visant à donner une base légale à ce contrat spécifique. Conscients de la suprématie du droit dérivé des institutions de l'Union européenne sur les normes internes, ces derniers se sont donc efforcés d'adapter le dispositif aux obligations imposées par l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 et que reprennent les considérants de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Pour autant, votre commission n'est pas persuadée que les arguments avancés convainquent les juges.
Comme il a été rappelé précédemment, la chambre sociale de la Cour de cassation estime que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée impose « de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ».
Certes, le dispositif proposé justifie le recours au contrat de travail à durée déterminée par le fait qu'il permet de garantir la protection des joueurs et des entraîneurs et l'équité des compétitions.
Mais il n'apporte aucun élément concret établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Au contraire, la possibilité de renouveler indéfiniment un contrat à durée déterminée ainsi que la diversité des durées des contrats constatée au sein des clubs professionnels en atténuent le caractère réellement temporaire.
En réalité, la difficulté vient du fait que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 ne permet pas d'appréhender la spécificité du contrat à durée déterminée pour les sportifs et entraîneurs professionnels salariés, dont la justification porte non pas sur le caractère temporaire de l'activité concernée mais sur la protection qu'il apporte aux deux parties signataires.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans tous les pays membres de l'Union européenne, les contrats de travail des sportifs professionnels sont à durée déterminée.
Par conséquent, seule une action concertée au niveau communautaire de la part de l'ensemble des États membres visant à faire reconnaître le bien-fondé du recours au contrat de travail à durée déterminée dans le milieu sportif professionnel et à l'imposer comme forme générale de relations d'emploi entre employeurs d'une part et sportifs et entraîneurs professionnels salariés d'autre part permettrait de lever définitivement toute insécurité juridique.
Votre commission invite donc le gouvernement français à sensibiliser les autres États-membres afin de lancer ce débat au niveau ministériel au sein du conseil.
Comme il a été rappelé précédemment, l'Assemblée nationale a voté un amendement permettant à une convention ou un accord collectif national de déterminer les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié doit être considérée comme principale. À l'initiative conjointe du rapporteur et de Mme Prunaud et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, votre commission a donc rendu obligatoire ce renvoi à une convention ou un accord collectif afin de s'assurer que tous les clubs d'une même discipline respecteront les mêmes règles.
Par ailleurs, votre commission a modifié la rédaction de l'alinéa 12 portant sur la durée du contrat de travail. En effet, il apparaît indispensable de faire référence à la saison sportive . Elle propose également de lutter contre la précarité de l'emploi en imposant que tout contrat de travail signé au cours d'une saison sportive courre au minimum jusqu'au terme de cette dernière.
Deux exceptions sont prévues à une durée de contrat minimale de douze mois :
- lorsque le contrat est prévu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;
- lorsque le contrat est prévu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur qui a été mis à disposition d'une fédération en qualité de membre de l'équipe de France.
A contrario , il est interdit de remplacer un joueur ou un entraîneur qui aurait été prêté dans le cadre d'une opération de mutation temporaire.
En revanche, votre commission a décidé de ne pas revenir sur la rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour protéger les sportifs professionnels d'éventuelles discriminations qu'elle estime adaptée.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 10 (art. L. 221-2-9 [nouveau] du code du sport) - Suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels
I. Le dispositif proposé
a) L'état actuel du droit
Contrairement à la plupart des sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels sont salariés et bénéficient donc de revenus réguliers leur permettant de vivre de leur pratique sportive. Néanmoins, comme les sportifs de haut niveau, leur carrière est brève et s'achève parfois de manière soudaine à la suite d'un traumatisme ou de l'accumulation de blessures qui amoindrit leur performance et réduit leur employabilité. En outre, en dehors de quelques cas fortement médiatisés, peu d'entre eux accumulent un patrimoine suffisant pour vivre de leurs rentes à l'issue de leur carrière sportive.
Il est donc indispensable que les sportifs professionnels réfléchissent très en amont à leur réorientation professionnelle afin de réussir leur insertion sociale et professionnelle au moment de leur retraite sportive. Ces derniers doivent donc être sensibilisés sur cette question afin de prendre en main la définition et l'organisation de leur projet professionnel. Toutefois, ils doivent bénéficier d'un environnement favorable et soucieux de les accompagner dans leur reconversion. Or, en dépit des obligations légales qui s'imposent aux associations sportives ou clubs professionnels en matière d'actions de formation, beaucoup d'entre eux restent encore trop hermétiques à cette problématique et se focalisent exclusivement sur les performances des joueurs sans se préoccuper de leur avenir.
b) Les modifications apportées par la proposition de loi
À l'instar de l'article 6 de la présente proposition de loi qui consacre la responsabilité des fédérations en matière de suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau, les alinéas 1 et 2 de cet article introduisent dans le code du sport un article L. 222-2-9 qui oblige les associations sportives et les sociétés mentionnées aux articles L. 122-9 et L. 122-12 du même code à assurer le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels qu'elles emploient. Cette mission est réalisée en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs professionnels.
L'alinéa 3 renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d'application de cet article.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications. Outre un amendement rédactionnel, elle a ajouté les organisations représentatives des entraîneurs professionnels à la liste des acteurs associés au suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés compte tenu de la proximité et de l'influence de ces derniers sur les sportifs.
Par ailleurs, elle a supprimé le renvoi à un décret.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve grandement cette disposition. Outre la responsabilité morale des clubs vis-à-vis de leurs sportifs salariés dans la réussite de leur « après-carrière », elle rappelle que l'affichage par ces derniers d'une politique active en matière de réinsertion professionnelle de leurs sportifs constitue un élément d'attractivité non négligeable pour attirer des sportifs de qualité. Votre commission tient d'ailleurs à préciser que, fort heureusement, de nombreux clubs employeurs n'ont pas attendu cette proposition de loi pour mettre en place des dispositifs efficaces de formation et de reconversion professionnelle.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 11 (art. L. 6324-1 du code du sport) - Période de professionnalisation des sportifs professionnels
I. Le dispositif proposé
a) L'état actuel du droit
Les difficultés d'insertion professionnelle des sportifs professionnels sont souvent liées à l'absence d'anticipation de leur reconversion au moment de leur retraite sportive. Assurés de revenus réguliers versés par leur club, ils se concentrent sur leur carrière sportive et n'entreprennent pas de démarche de formation visant à faciliter leur employabilité future.
Un dispositif pourrait répondre à leurs besoins. Il s'agit des périodes de professionnalisation définies aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail. Elles ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée susceptibles de rencontrer des difficultés professionnelles.
Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire en entreprise par l'exercice d'une activité professionnelle en relation avec les qualifications recherchées.
Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, dans le cadre du compte personnel de formation, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié.
Toutefois, l'état actuel du droit ne permet pas aux sportifs professionnels de bénéficier des périodes de professionnalisation.
En effet, l'article L. 6324-1 du code du travail en limite le bénéfice aux salariés en contrat à durée déterminée d'insertion conclu avec une structure d'insertion par l'activité économique et aux salariés en contrat unique d'insertion à durée déterminée ou indéterminée.
b) Les modifications apportées par la proposition de loi
Le présent article modifie donc l'article L. 6324-1 du code du travail pour étendre le bénéficie de ce dispositif aux sportifs et entraîneurs salariés professionnels.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve l'adoption de ce dispositif qui incitera certains sportifs professionnels à anticiper leur transition socioprofessionnelle.
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 12 (art. L. 222-3 du code du sport) - Sécurisation juridique des opérations de mutation temporaire des sportifs et entraîneurs professionnels salariés
I. Le dispositif proposé
a) L'état actuel du droit
Les mutations temporaires de sportifs ou d'entraîneurs entre clubs constituent une pratique courante dans le monde du sport collectif professionnel.
Pour autant, la sécurité juridique de ces opérations n'est pas assurée.
En effet, l'article L. 8241-1 du code du travail interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre à l'exception :
- du travail temporaire, du portage salarial, des entreprises de travail à temps partagé, de l'exploitation d'une agence de mannequins ;
- de la mise à disposition d'un salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport auprès de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France ;
- de la mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.
Il précise par ailleurs qu'une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant sa mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
b) Les modifications apportées par la proposition de loi
L'article L. 222-3 du code du sport pose le principe de non application de la présomption de prêt de main d'oeuvre à but lucratif lorsqu'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport met un joueur à disposition de la fédération intéressée en qualité de membre de l'équipe de France.
Le présent article complète donc cet article en excluant du champ des dispositions du code du travail sur le prêt de main d'oeuvre à but lucratif la mutation temporaire d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport au sein d'une autre association sportive ou société.
L'alinéa 4 impose au préalable que les modalités pratiques de cette mutation aient été prévues par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou de la ligue professionnelle.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
III. La position de votre commission
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel. En effet, la rédaction initiale du quatrième alinéa pouvait laisser penser qu'un club prête systématiquement un joueur et un entraîneur.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
Article 13 (art. L. 222-2-10 [nouveau] du code du sport) - Inapplication de la présomption de salariat aux sportifs professionnels indépendants participant à des compétitions sportives
I. Le dispositif proposé
a) L'état actuel du droit
L'article L. 7221-3 du code du travail pose la présomption d'un contrat de travail dès lors qu'une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production.
La jurisprudence tend à assimiler les sportifs individuels à des artistes de spectacle devant être affiliés aux assurances sociales du régime général des salariés.
Ainsi, dans l'arrêt n° 12-13527 du 28 mars 2013 de la chambre civile de la Cour de cassation, celle-ci a assimilé une exhibition à caractère sportif sans compétition à un spectacle. En outre, elle a estimé que le fait que des cyclistes participent à cette manifestation à la demande d'une association, moyennant le versement direct d'une somme d'argent, caractérisait le lien de subordination.
Si ce raisonnement était étendu aux compétitions sportives, les répercussions sur l'équilibre financier de ces dernières seraient non négligeables. En effet, les sommes versées aux vainqueurs seraient assujetties à la fois aux cotisations patronales et salariales. Les organisateurs de grandes compétitions sportives, telles que le tournoi de Roland Garros, seraient alors amenés :
- soit à augmenter à due concurrence les « prize money », ce qui amputerait d'autant leur bénéfice et priverait dans le cas cité précédemment la fédération française de tennis d'une manne financière importante largement utilisée pour la promotion du tennis sur le territoire français;
- soit à réduire leur montant, au risque de devoir renoncer à certains champions de renommée internationale.
b) Les modifications apportées par la proposition de loi
Le présent article propose donc d'insérer un article L. 222-2-10 dans le code du sport qui prévoit que le sportif professionnel qui participe à une compétition sportive selon son libre choix et pour son propre compte ne peut être considéré comme un artiste de spectacle et que la présomption de contrat de travail ne lui est pas applicable.
L'alinéa 3 précise que cette disposition ne s'applique pas à la participation du sportif professionnel à une exhibition sportive sans finalité compétitive.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a complètement réécrit l'article. Plutôt que d'exclure les sportifs professionnels participant à des compétitions sportives selon leur libre choix et pour leur compte de la présomption de salariat telle qu'elle existe pour les artistes de spectacle, elle a préféré créer une présomption de travailleur indépendant pour lesdits sportifs.
Elle a en outre complété l'article L. 7121-5 du code du travail afin de préciser que la présomption de salariat ne s'applique pas aux sportifs qui participent à des compétitions sportives selon leur libre choix et pour leur compte.
III. La position de votre commission
Derrière la question de la présomption de salariat soulevée par le présent article se cachent des enjeux économiques importants ainsi que la crainte d'une perte de compétitivité de la France dans l'organisation de compétitions internationales.
Pour ces raisons, votre commission est favorable au dispositif proposé. Toutefois, elle a souhaité soulever la question délicate des abus que facilite le statut de travailleur indépendant, notamment lorsqu'il n'est pas accompagné de la création d'une structure juridique chargée de centraliser les flux financiers liés aux revenus tirés de la participation à des compétitions. À cet égard, elle rappelle que tout travailleur indépendant doit s'enregistrer sur le registre du code du commerce.
Votre commission a donc adopté un amendement de suppression des deux derniers alinéas qui introduisent dans le code du travail le principe selon lequel la présomption de salariat est inapplicable pour les sportifs professionnels participant à des compétitions sportives selon leur libre choix et pour leur compte. Cette disposition étant déjà précisée dans le code du sport, il paraît inutile d'alourdir davantage le code du travail en y faisant référence.
En revanche, est ajouté dans l'article L. 222-2-10 du code du sport un alinéa qui précise le statut juridique des sportifs professionnels qui participent librement et pour leur compte à des compétitions sportives.
Le principe est celui d'une présomption de travail indépendant à l'égard de l'organisateur de la compétition, avec pour corollaire l'exclusion de la présomption de salariat prévue par le code du travail pour les artistes du spectacle.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
TITRE III COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS
Article 14 (art. L. 141-5-1 et L. 141-5-2 [nouveaux] du code du sport) - Comité paralympique et sportif français
I. Le dispositif proposé
a) L'état actuel du droit
Dans l'état actuel du droit, le comité paralympique et sportif français bénéficie d'une reconnaissance seulement réglementaire. Ainsi, les articles R. 142-3, R. 142-7 et R. 142-14 du code du sport le citent respectivement pour la composition du conseil national du sport et sa formation restreinte intitulée « commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs ».
Or, le comité paralympique et sportif français est reconnu par « l'International Paralympic Comittee » comme le seul représentant du mouvement paralympique français. À ce titre, il est chargé de coordonner la sélection de l'équipe nationale paralympique des sportifs nationaux qui se qualifient pour les jeux paralympiques.
Il convient donc de le reconnaître au plan législatif.
b) Les modifications apportées par la proposition de loi
Le présent article propose donc d'insérer un chapitre I er bis dans le code du sport portant sur le comité paralympique et sportif français.
Il crée deux nouveaux articles :
- l'article L. 141-5-1 précise que le comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique ;
- l'article L. 141-5-2 dispose que le comité paralympique et sportif français est dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l'hymne paralympique. Il veille à la protection des termes « paralympique », « paralympiade », « paralympisme » et « paralympien(ne) ». Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devises, hymnes, symboles et termes dont le comité paralympique et sportif français est dépositaire est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.
III. La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification .
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15 A (art. L. 4051-1 [nouveau] du code de la santé publique et art. 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) - Professionnels de santé accompagnant les délégations sportives étrangères en France
I. Le dispositif proposé
À l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a voté un amendement visant à permettre aux intervenants de santé des délégations étrangères d'exercer leur activité sur les membres de ces dernières sans formalités administratives préalables.
Cet article additionnel crée un titre V dans le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique comportant un seul article (article. L. 4051-1).
Le I du présent article autorise les professions de santé visées dans la quatrième partie du code de la santé publique (les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les diététiciens etc.) qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France et qui accompagnent des délégations sportives étrangères à exécuter les actes de leur profession sur le territoire français à l'égard des membres de ces délégations. En revanche, il leur est interdit d'exécuter des actes sur d'autres personnes ou au sein des établissements de santé.
Le II du présent article complète l'article 75 de la loi n °2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et applique le dispositif du I aux ostéopathes et aux chiropracteurs.
II. La position de votre commission
Votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 15 B (art. L. 333-1-4 [nouveau] du code du sport) - Extension des pouvoirs de contrôle de l'Autorité de régulation des jeux en ligne
I. Le dispositif proposé
À l'initiative de Mmes Françoise Laborde et Mireille Jouve, votre commission a adopté un amendement permettant à tout organisateur d'une compétition ou d'une manifestation sportive se déroulant en France de saisir l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour faire respecter l'interdiction faite aux acteurs d'une compétition de parier sur les manifestations sportives auxquels ils participent en vue, le cas échéant, de les sanctionner.
La loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs a permis aux fédérations sportives nationales de saisir l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) afin de vérifier que les participants licenciés ne parient pas sur les manifestations sportives auxquels ils participent.
L'article L. 131-6-1 du code du sport permet, le cas échéant, de les sanctionner.
L'amendement proposé permettra dorénavant à tout organisateur d'une compétition ou d'une manifestation sportive se déroulant en France (tel que l'Union des associations européennes de football lors de l'Euro 2016 ou encore la société du Tour de France à l'occasion de cette course cycliste) de saisir l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour procéder aux mêmes vérifications.
À cette fin, est insérée dans le code du sport un article L. 333-1-4 qui, dans son premier alinéa, autorise l'organisateur de la manifestation ou compétition sportive qui se déroule sur le territoire français à demander à l'ARJEL l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé.
Le second alinéa prévoit que les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne et la communication par cette Autorité de leurs résultats aux organisateurs de la manifestation ou compétition sportive sont autorisées par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Cet article modifie également le premier alinéa de l'article L. 131-16-1 du code du sport qui précise les conditions d'accès d'une fédération sportive délégataire aux informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux, en autorisant lesdites fédérations à prendre des mesures de sanction à l'encontre d'un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Article 15 (art. L. 221-2, L. 221-4, L. 221-5, L. 212-7, L. 222-4, L. 421-1 du code du sport, art. L. 2323-85 du code du travail, art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale) - Coordination et entrée en vigueur différée de certaines dispositions
I. Le dispositif proposé
Le présent article opère les mesures de coordination rendues nécessaires par l'adoption des articles précédents dans le code du sport, le code du travail et le code de la sécurité sociale. Il diffère également les dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions.
a) Coordinations dans différents codes
Plusieurs articles du code du sport ainsi qu'un article du code de la sécurité sociale font référence à la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau prévue à l'article L.221-2 du code du sport. Afin de tenir compte de la nouvelle architecture de cet article L. 221-2 proposée par l'article 2 de la présente proposition de loi 11 ( * ) , le 1° du I et le III du présent article propose des mesures de coordination dans les articles du code du sport et du code de la sécurité sociale concernés 12 ( * ) .
Plusieurs autres articles du code du sport font référence aux contrats à durée déterminée permettant de pourvoir des emplois « pour lesquels (...) il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » 13 ( * ) . L'article 9 du présent projet de loi instaurant désormais un contrat à durée déterminée spécifique aux sportifs professionnels , les 2°, 3° et 4° du I du présent article procèdent aux coordinations nécessaires dans les articles du code du sport concernés 14 ( * ) .
Enfin, l' article 4 du présent projet de loi supprimant dans son 1° l'obligation de recueillir l'avis du comité d'entreprise avant la conclusion d'une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle, par coordination, l'article L. 2323-85 du code du travail qui prévoyait ce même avis est modifié par le II du présent article.
b) Entrées en vigueur différées
Le IV du présent article prévoit que les articles 7 et 8, relatifs à la couverture des accidents corporels des sportifs de haut niveau, n'entreront en vigueur que neuf mois à compter de la publication de la loi afin de permettre la mise en place des dispositifs prévus.
Le V du présent article prévoit que les dispositions de l'article 9, qui instaure un contrat à durée déterminée spécifique pour les sportifs de haut niveau, s'appliqueront à tout nouveau contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de la loi ainsi qu'à tout renouvellement d'un actuel contrat d'usage effectué à compter de la publication de la loi. Cette disposition devrait donc permettre l'application progressive mais néanmoins rapide des règles relatives au nouveau contrat de travail.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La réécriture de l'article 2 du présent projet de loi issue de l'Assemblée nationale rendait désormais inutiles les coordinations initialement prévues dans le code du sport et celui de la sécurité sociale 15 ( * ) s'agissant de la référence à la liste des sportifs de haut niveau : l'Assemblée nationale a donc supprimé ces coordinations devenues inutiles .
Elle a adopté un amendement rédactionnel qui précise que les articles qui définissent le nouveau contrat à durée déterminée spécifique aux sportifs de haut niveau sont les articles L. 222-2 à L. 222-2-8-1 du code du sport ; la formulation initialement retenue par la proposition de loi (« articles L. 222-2 et suivants du code du sport ») était en effet plus floue. Un autre de ses amendements, toujours rédactionnel, précise que le contrat de travail visé est bien celui de l'article L. 222-2-3 (la formulation initiale qui visait une nouvelle fois « les articles L. 222-2 et suivants » du code était plus floue).
Elle a ajouté une coordination oubliée par la proposition de loi : l'article L. 231-6 du code du sport (relatif aux obligations de surveillance médicale qui incombent aux fédérations sportives) visait encore les contrats d'usage du code du travail : l'Assemblée nationale a remplacé cette référence obsolète par une référence au nouvel article L. 222-2-3 du code du sport relatif au contrat spécifique pour les sportifs de haut niveau.
Elle a en outre adopté deux amendements rédactionnels relatifs aux entrées en vigueur différées.
III. La position de votre commission
Votre commission a supprimé l'alinéa 8. En effet, la version initiale de la proposition de loi prévoyait la suppression de la consultation des organes représentant les personnels dont le comité d'entreprise, lors de la signature d'une convention d'insertion professionnelle relevant de l'article L. 221-8 du code du sport.
L'avis du comité d'entreprise est mentionné au second alinéa de l'article L. 2323-85 du code du travail.
Cette disposition a été rétablie par l'Assemblée nationale. L'alinéa 8, qui supprimait cet avis, est donc devenu inutile.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .
*
* *
La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .
* 8 Termes repris dans l'arrêt n °13-23.176 du 17 décembre 2014.
* 9 Il s'agit des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes à objet sportif ou professionnel, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées.
* 10 Il s'agit des sociétés d'économie mixte sportives locales.
* 11 Cette liste est actuellement, et resterait, mentionnée au 1 er alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.
* 12 Article L. 221-3 qui autorise ces publics à se présenter aux concours administratifs sans remplir les conditions de diplôme ; article L. 221-4 qui prévoit la non-opposabilité ainsi que le recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ; article L. 221-5 qui prévoit des modalités dérogatoires d'intégration dans le corps des professeurs de sport ; article L. 221-7 qui prévoit des conditions particulières d'emploi.
* 13 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
* 14 Article L. 211-5 du code du sport prévoit qu'en cas de formation dispensée par un centre de formation d'un club sportif professionnel, une convention doit être signée entre le bénéficiaire de la formation et le club et qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure un contrat de travail avec son club (ces dispositions visent à éviter que l'investissement du club formateur ne soit réduit à néant par le départ du sportif concerné) ; article L. 222-4 du même code qui exclut le paiement du « 1% formation » pour les contrats à durée déterminée d'usage dans le sport professionnel ; article L. 421-1 du même code qui liste les dispositions du code du sport non applicables à Mayotte ; article L. 351-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit, sous conditions, la prise en compte pour l'ouverture d'un droit à pension des périodes au cours desquelles une personne aurait été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau.
* 15 Désormais cette liste est mentionnée au 3 e alinéa et non plus dès le 1 er alinéa de l'article L. 211-1 du code du sport.