Rapport n° 70 (2015-2016) de M. Michel SAVIN , fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 14 octobre 2015

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N° 70

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale ,

Par M. Michel SAVIN,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly , présidente ; MM. Jean-Claude Carle, David Assouline, Mmes Corinne Bouchoux, Marie-Annick Duchêne, M. Louis Duvernois, Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Françoise Laborde, Claudine Lepage, M. Jacques-Bernard Magner, Mme Colette Mélot , vice-présidents ; Mmes Françoise Férat, Dominique Gillot, M. Jacques Grosperrin, Mme Sylvie Robert, M. Michel Savin , secrétaires ; MM. Patrick Abate, Pascal Allizard, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Mmes Marie-Christine Blandin, Maryvonne Blondin, MM. Philippe Bonnecarrère, Gilbert Bouchet, Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Joseph Castelli, Mme Anne Chain-Larché, MM. François Commeinhes, René Danesi, Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Mme Nicole Duranton, MM. Jean-Claude Frécon, Jean-Claude Gaudin, Mme Samia Ghali, M. Loïc Hervé, Mmes Christiane Hummel, Mireille Jouve, MM. Guy-Dominique Kennel, Claude Kern, Pierre Laurent, Jean-Pierre Leleux, Mme Vivette Lopez, MM. Jean-Jacques Lozach, Jean-Claude Luche, Christian Manable, Mmes Danielle Michel, Marie-Pierre Monier, MM. Philippe Nachbar, Jean-Jacques Panunzi, Daniel Percheron, Mme Christine Prunaud, MM. Stéphane Ravier, Bruno Retailleau, Abdourahamane Soilihi, Hilarion Vendegou .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

2734 , 2810 et T.A. 524

Sénat :

489 (2014-2015) et 71 (2015-2016)

LES PRINCIPAUX APPORTS DE VOTRE COMMISSION

Réunie le mercredi 14 octobre 2015, sous la présidence de Mme Catherine Morin-Desailly, présidente, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a examiné, sur le rapport de M. Michel Savin, rapporteur, la proposition de loi n° 489 (2014-2015) visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnaliser et sécuriser leur situation juridique et sociale adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 8 juin 2015.

Rappelant que le Sénat partageait les préoccupations des auteurs de cette proposition de loi, le rapporteur a proposé plusieurs améliorations notables qui ont été adoptées par la commission.

Ainsi, elle a étendu aux sportifs de haut niveau la possibilité de demander la validation des acquis de leur expérience pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle.

La commission a en outre adopté un dispositif d'aménagement des contrats d'apprentissage afin que les périodes pendant lesquelles les sportifs de haut niveau pratiquent leur activité sportive soient prises en compte.

Elle a suivi son rapporteur en liant la durée du contrat de travail à durée déterminée des sportifs et entraîneurs professionnels à la saison sportive dont les dates varient en fonction des disciplines. Afin de limiter la précarité de l'emploi, et sous réserve de deux exceptions existantes, tout contrat de travail signé au cours d'une saison sportive doit courir au minimum jusqu'au terme de cette dernière.

À l'initiative conjointe du rapporteur et de MM. Jean-Jacques Lozach et Dominique Bailly, la commission a étendu le bénéfice des conventions d'insertion professionnelle aux arbitres et aux juges de haut niveau.

Sur proposition conjointe du rapporteur et des membres du groupe CRC, la commission a confié aux seuls partenaires sociaux le droit de fixer les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale.

Enfin, à l'initiative de Mmes Françoise Laborde et Mireille Jouve, la commission a autorisé tout organisateur d'une compétition ou d'une manifestation sportive se déroulant en France à saisir l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) afin de vérifier que les participants licenciés ont respecté l'interdiction de parier sur les manifestations sportives auxquelles ils participent.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 27 août 2014, le secrétaire d'État aux sports, M. Thierry Braillard, a chargé M. Jean-Pierre Karaquillo, directeur du Centre du droit et d'économie du sport, d'une mission sur la situation professionnelle et sociale des sportifs de haut niveau. Après cinq mois d'auditions, M. Jean-Pierre Karaquillo a remis un rapport 1 ( * ) contenant 41 préconisations qui visent trois grands objectifs :

- préparer les sportifs à la carrière sportive et à l' « après-carrière » sportive à travers la construction d'un projet professionnel adapté à leurs contraintes et l'optimisation de l'accompagnement socio-professionnel des sportifs ;

- offrir aux sportifs de haut niveau des conditions sociales et financières convenables leur permettant de se consacrer de manière sereine à leur pratique sportive ;

- sécuriser les régimes juridiques liés aux contrats à durée déterminée d'usage signés par les joueurs professionnels et aux mutations temporaires des sportifs et entraîneurs salariés.

Une grande partie des dispositions à caractère législatif de ce rapport a été reprise dans la proposition de loi de M. Bruno Le Roux , Mme Brigitte Bourguignon , MM. Patrick Bloche et Pascal Deguilhem et les membres du groupe socialiste visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, déposée le 15 avril 2015 à l'Assemblée nationale puis adoptée à l'unanimité le 8 juin dernier.

Cette proposition a ensuite été transmise pour examen à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat.

La haute Assemblée est attentive, depuis longtemps, aux questions du sport et il ne s'écoule pas une année sans qu'un rapport sur un sujet lié au sport n'y soit publié 2 ( * ) .

Une mission commune d'information sur le sport professionnel et les collectivités territoriales a même été créée en 2013 3 ( * ) qui a remis son rapport en avril 2014.

Le Sénat est donc particulièrement sensible aux questions soulevées par la présente proposition relative au statut social et professionnel des sportifs de haut niveau.

Au-delà des contingences politiques, cette proposition de loi a donc été examinée dans un esprit constructif et le souci constant d'offrir aux sportifs de haut niveau les meilleures conditions pour mener leur carrière sportive et assurer leur insertion citoyenne et professionnelle.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LES ENJEUX LIÉS À LA SITUATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES ATHLÈTES ACCOMPLISSANT DES ACTIVITÉS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

La présente proposition de loi souhaite apporter des solutions concrètes à trois enjeux :

- la nécessité d'inciter les athlètes accomplissant des activités sportives de haut niveau à définir puis poursuivre leur double projet, à savoir la recherche de l'excellence sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle ;

- la mauvaise couverture sociale des sportifs de haut niveau en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

- l'insécurité juridique qui pèse sur les contrats à durée déterminée d'usage du monde sportif professionnel.

A. LE DOUBLE PROJET : UNE NÉCESSITÉ À LA FOIS POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET LES SPORTIFS PROFESSIONNELS

Derrière le terme de sportifs de haut niveau se cache une réalité très contrastée. En effet, au-delà des sportifs très médiatisés à l'occasion de leur montée sur un podium à la fin des championnats du monde ou des Jeux olympiques, près de 7 000 sportifs sont concernés, dont la plupart sont inconnus du grand public.

Selon l'article D. 221-2 du code du sport, le sportif de haut niveau doit remplir trois conditions pour pouvoir être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée chaque année par le ministre des sports :

- son inscription sur ladite liste doit être proposée par une fédération sportive délégataire ;

- il doit pratiquer (ou avoir pratiqué) la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;

- il doit être âgé d'au moins douze ans.

En fonction de son niveau sportif, le sportif est inscrit dans l'une des catégories existantes :

- la catégorie Elite : elle regroupe les sportifs ayant participé à des championnats internationaux ou des jeux olympiques et ayant obtenu un classement significatif. En 2014, elle comptait 769 athlètes ;

- la catégorie Sénior : il s'agit des sportifs sélectionnés en équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles de référence. Ils étaient 2 343 en 2014 ;

- la catégorie Jeunes, qui représente 3 316 athlètes en 2014 sélectionnés dans une équipe de France pour les catégories d'âge correspondant aux juniors ou espoirs ;

- la catégorie Reconversion qui vise des sportifs ayant été inscrits dans la catégorie Elite ou dans une autre catégorie pendant 4 ans, dont au moins 3 ans dans la catégorie Sénior. Ils représentaient 153 sportifs en 2014.

Au-delà de ces différences de statut, l'ensemble des sportifs de haut niveau sont concernés par le double projet, qui allie recherche de l'excellence sportive et réussite scolaire, universitaire et professionnelle.

En effet, la carrière sportive exige une parfaite condition physique et une très grande capacité de récupération après l'effort. Par conséquent, cette dernière ne peut être envisagée que sur une période de temps limitée et difficilement prévisible, qui peut se trouver écourtée plus ou moins brutalement à la suite d'une blessure ou d'une diminution des performances.

C'est la raison pour laquelle il est indispensable que chaque sportif de haut niveau, tout en se consacrant à sa discipline, soit conscient le plus en amont possible de la nécessité d'élaborer en parallèle un projet en mesure d'assurer son insertion dans le monde professionnel.

Cette réflexion sur l'après-carrière sportive a également l'avantage de maintenir le sportif en contact avec la « vraie » vie, qui n'est pas celle qu'il vit au quotidien, dont le rythme est structuré par les entraînements et les compétitions et qui offre peu d'opportunités pour rencontrer des personnes qui n'ont pas de relation avec le milieu du sport.

Elle constitue enfin un moyen de prendre du recul sur sa pratique sportive en permettant au sportif de penser à autre chose.

Néanmoins, la poursuite du double projet se heurte à de nombreux obstacles.

D'abord, les athlètes pratiquant une activité sportive de haut niveau ne sont pas tous réceptifs à cette problématique de l'après-carrière. Grisés par les premiers succès, concentrés sur leurs performances sportives, ils sont tentés de la renvoyer à plus tard, souvent en ayant l'illusion de contrôler la situation. L'entourage familial, ainsi que l'appétence pour les études et les capacités cognitives des sportifs influencent également leur implication dans l'élaboration et le suivi du double projet.

L'environnement sportif de l'athlète porte également sa part de responsabilité dans la définition et la mise en oeuvre du double projet. En effet, l'athlète est en relation permanente avec son entraîneur et, selon son statut, sa fédération ou son club employeur. Si les exemples d'engagement de ces entités dans le double projet de leurs sportifs sont nombreux, beaucoup privilégient la performance immédiate et jugent la conduite d'un double projet incompatible avec la recherche de performance.

Par ailleurs, l'absence d'informations centralisées sur les dispositifs de formation existants, les éventuelles pesanteurs administratives et le désarroi que peut susciter la multitude des intervenants peuvent conduire un sportif, pourtant convaincu de l'utilité du double projet, à y renoncer.

B. LA FRAGILITÉ DU STATUT SOCIAL DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Derrière la qualification de sportif de haut niveau se cachent des situations sociales et professionnelles très variées : certains sont scolarisés dans le second degré ou l'enseignement supérieur ; d'autres occupent un emploi lié ou non à leur pratique professionnelle, d'autres sont sans emploi tout en ayant renoncé à en chercher un en raison des contraintes de temps liées à leur pratique sportive, etc.

Une caractéristique les rassemble toutefois : ils ne sont pas couverts socialement en cas d'accidents ou de maladies professionnelles en liaison avec leur pratique sportive, à l'exception des rares athlètes de haut niveau qui sont salariés d'une association sportive, d'un club ou d'une fédération.

C. LA FRAGILITÉ JURIDIQUE DE CERTAINES PRATIQUES DANS LE MONDE PROFESSIONNEL

1. La remise en cause des contrats de travail à durée déterminée d'usage dans le monde sportif professionnel

Le recours au contrat à durée déterminée dans le milieu sportif professionnel est une pratique courante et revendiquée aussi bien par les clubs et ligues professionnels que par les sportifs eux-mêmes qui le jugent plus protecteur que le contrat à durée indéterminée.

En effet, pour les clubs employeurs et les ligues professionnelles, il garantit la stabilité des équipes et, par conséquent, l'équité des compétitions.

Pour les joueurs professionnels, il empêche que les clubs puissent se séparer d'eux prématurément sous couvert d'insuffisance professionnelle.

C'est la raison pour laquelle il était admis jusqu'à présent la signature d'un contrat à durée déterminée d'usage 4 ( * ) .

Néanmoins, l'adoption de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 transposé dans la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 a durci les conditions d'emploi des travailleurs à durée déterminée afin de limiter les abus :

• d'une part, la fin du contrat de travail doit être déterminée par des conditions objectives telles que l'atteinte d'une date précise, l'achèvement d'une tâche déterminée ou la survenance d'un événement déterminé ;

• d'autre part, afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, les États membres sont invités à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

- la durée maximum totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

- le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

Prenant acte de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation a adopté une position beaucoup plus stricte sur le recours au contrat à durée déterminée dans le sport professionnel.

Ainsi, dans l'arrêt n° 08-40.053 du 12 janvier 2010, elle a estimé que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée imposait « de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi 5 ( * ) ».

Par ailleurs, dans l'arrêt n °11-25.442 du 2 avril 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé « qu'une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée ». Comme le relève l'exposé des motifs, à travers cet arrêt, la Cour de cassation rejette le caractère impératif du contrat à durée déterminée prévu par voie conventionnelle, au risque d'introduire des discriminations entre les joueurs en fonction de la nature de leur contrat.

Enfin, dans l'arrêt n °13-23.176 du 17 décembre 2014, la chambre sociale de la Cour de Cassation a estimé inopérants les arguments tirés de l'aléa sportif et du résultat des compétitions pour justifier le recours au contrat à durée déterminée pour un salarié qui avait occupé différentes tâches pendant 17 ans en tant qu'entraîneur dans différentes équipes successives.

Cette décision remet en cause les arguments avancés jusqu'à présent pour pérenniser le contrat d'usage à durée déterminée pour le sport professionnel.

2. L'insécurité juridique des opérations de mutation temporaire des sportifs et entraîneurs professionnels

Lorsqu'une convention de mutation temporaire est signée entre deux clubs, le joueur du club prêteur est enregistré le temps d'une saison qui peut être renouvelable en faveur d'un second club. Comme le rappelle le rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo précité, il s'agit d'une pratique courante dans le milieu du sport professionnel dans laquelle chaque partie trouve un intérêt : « Schématiquement, le joueur, dans un souci de perfectionnement, peut trouver du temps de jeu et se relancer dans un autre environnement. Le club d'accueil se renforce sportivement sans avoir à payer d'indemnité de transfert. Et le club prêteur réduit son effectif et diminue sa masse salariale. »

Toutefois, cette pratique est soumise à une insécurité juridique. En effet, l'article L. 8241-1 du code du travail interdit, sauf exceptions mentionnées expressément, le prêt de main d'oeuvre à but lucratif. L'opération de mutation temporaire de sportifs pourrait donc être requalifiée lorsque les clubs d'accueil versent aux clubs prêteurs une indemnité de prêt ou lorsque les clubs prêteurs prennent en charge une partie de la rémunération des joueurs. Les clubs français pourraient se voir ainsi désavantagés par rapport aux autres clubs étrangers.

3. Le risque d'application de la présomption de salariat aux sportifs participant à des compétitions internationales

L'article L. 7121-3 du code du travail dispose que « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. »

Le Conseil d'État 6 ( * ) a appliqué cette présomption de salariat dans le cas de la participation d'un joueur de tennis professionnel à des compétitions internationales organisées sur le territoire français.

Dans l'état actuel du droit, la juridiction administrative estime donc que les dispositions de l'article L. 7121-3 du code du travail sont applicables aux joueurs de tennis professionnels engagés dans des tournois du type de ceux que la Fédération française de tennis organise. Par conséquent, aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que les gains perçus par ces joueurs soient classés pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Si cette jurisprudence était confirmée, elle aurait des conséquences non négligeables sur le montant des sommes versées aux vainqueurs que les organisateurs français de tournoi fixent pour chaque compétition. En effet, ce montant devrait être revu fortement à la hausse pour tenir compte du surcoût lié aux charges sociales, ce qui pénaliserait les organisateurs français de tournoi par rapport à leurs homologues étrangers.

*

* *

Face au triple défi que représentent le double projet, la mauvaise couverture sociale des sportifs de haut niveau en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la remise en cause du statut juridique des sportifs professionnels, la présente proposition de loi apporte trois solutions :

- elle réaffirme l'intérêt du double projet et propose des dispositions visant à orienter et accompagner les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels tout au long de ce dernier ;

- elle améliore la protection sociale des sportifs de haut niveau ;

- elle sécurise certaines pratiques du monde sportif professionnel.

II. LES DISPOSITIONS VISANT À ORIENTER ET ACCOMPAGNER LE SPORTIF TOUT AU LONG DE SON PROJET

A. L'AMÉLIORATION DES OUTILS DE FORMATION ET D'INSERTION PROFESSIONNELLE EN DIRECTION DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET DES SPORTIFS PROFESSIONNELS

Le statut de sportif de haut niveau garantit un certain nombre de droits en matière de formation et d'insertion professionnelle. Ainsi, le ministère met à la disposition des sportifs de haut niveau des fonds permettant de financer des bilans de compétence et des actions de formation. L'État et ses services déconcentrés peuvent également passer des conventions d'insertion professionnelle (CIP) avec des entreprises afin que les sportifs s'intègrent dans le monde du travail tout en continuant à pratiquer leur activité physique. Un système équivalent existe dans le secteur public à travers les conventions d'aménagement d'emploi.

La présente proposition de loi renforce le dispositif de formation et d'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau.

D'abord, l'article 4 apporte une plus grande souplesse dans la gestion du dispositif des CIP en diversifiant les liens contractuels qui peuvent être établis entre l'athlète et l'entreprise. Outre le contrat de travail « traditionnel », le sportif peut désormais signer un contrat de prestation de services, un contrat de cession de droit à l'image ou un contrat de parrainage, contrats qui ont l'avantage de supprimer l'obligation de présence en entreprise. Toutefois, afin que ces derniers restent un outil d'insertion professionnelle pour les salariés, il est prévu qu'ils doivent intégrer un projet de formation ou d'insertion professionnelle en direction du sportif.

Par ailleurs, l'article 6 bis étend aux sportifs de haut niveau la possibilité de demander la validation des acquis de leur expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme ou titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur.

En outre, l'article 6 ter permet aux sportifs de haut niveau de déroger aux conditions d'âge pour la signature de contrats d'apprentissage.

Enfin, parce que les sportifs professionnels sont également concernés par la problématique du double projet, l'article 11 étend aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés le bénéfice des périodes de professionnalisation.

B. UNE MEILLEURE RESPONSABILISATION DES ACTEURS ASSOCIÉS AU DOUBLE PROJET DES SPORTIFS

Comme il a été indiqué précédemment, la réussite du double projet dépend fortement de la lisibilité des dispositifs en direction des sportifs de haut niveau et de l'attitude de leur environnement immédiat. La présente loi en tire les conséquences en agissant dans deux directions.

D'abord, l'article 4 bis donne valeur législative à l'obligation pour les établissements scolaires du second degré et les établissements d'enseignement supérieur d'aménager l'organisation des études non seulement pour les sportifs de haut niveau, mais également pour les sportifs qui sont en phase d'accession au haut niveau.

Ensuite, l'article 5 prévoit la définition des droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoir et des partenaires d'entraînement dans les domaines suivants :

- les conditions d'accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de l'État et les régions ;

- les modalités de formation sportive et citoyenne du sportif ;

- les modalités d'insertion destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif.

Or, cette disposition est particulièrement importante dans la mesure où elle oblige les différents ministères chargés de ces domaines (à savoir le ministère des sports, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle), mais également les collectivités territoriales et les rectorats à se réunir autour d'une table pour négocier les modalités pratiques d'application de ces grands principes.

Enfin, l'article 6 responsabilise les fédérations en matière de suivi socioprofessionnel de leurs athlètes de haut niveau en les obligeant à nommer un référent chargé de ce suivi.

Il convient de remarquer que l'article 10 instaure une obligation similaire aux clubs employeurs en direction des sportifs professionnels salariés.

III. L'AMÉLIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

A. LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Selon l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, 5 000 sportifs de haut niveau sur les 6 500 au total ne bénéficieraient pas d'une couverture sociale en cas d'accident ou de maladie lié à leur pratique sportive.

L'article 7 institue donc, par extension de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif d'assurance « accidents du travail, maladies professionnelles » pris en charge financièrement par l'État.

B. LA SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE DE CONTRATS D'ASSURANCE PAR LES FÉDÉRATIONS

La couverture sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles instaurée par la présente proposition de loi ne constitue toutefois qu'une couverture minimale, qui nécessite d'être complétée par une couverture complémentaire afin que les prestations dont bénéficieront les sportifs de haut niveau soient d'une ampleur suffisante.

L'article 8 oblige donc les fédérations sportives délégataires à souscrire des contrats d'assurance de personnes au profit de leur licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.

C. LA PROROGATION DES DROITS DES SPORTIVES DE HAUT NIVEAU EN CONGÉ DE MATERNITÉ

La présente proposition de loi a été complétée par l'Assemblée nationale afin d'améliorer la situation de la sportive de haut niveau en congé de maternité.

Dans l'état actuel du droit, le code du sport autorise la prorogation, pour une durée d'un an, de l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau des sportives de haut niveau qui ont dû interrompre leur carrière sportive pour des raisons liées à la maternité. Cette prorogation n'intervient toutefois qu'après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente.

Or, l'inscription de l'intéressée sur la liste des sportifs de haut niveau lui permet de bénéficier d'aides financières, mais également d'une surveillance médicale particulière, d'un accès aux emplois publics, d'une éligibilité aux aides à la formation et à l'insertion professionnelle et d'un dispositif de retraite spécifique.

L'article 8 bis dispose donc que la sportive inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau conserve automatiquement le bénéfice des droits inhérents à cette qualité pendant une durée d'un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse.

IV. LA SÉCURISATION DE PRATIQUES EXISTANTES

A. LA CRÉATION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE SPÉCIFIQUE

Comme il a été indiqué précédemment, il semblerait que la jurisprudence soit en train de remettre en cause le principe du contrat à durée déterminée d'usage dans le monde sportif professionnel.

Une telle situation, si elle venait à se confirmer, non seulement bouleverserait l'équilibre financier de ce secteur, mais aurait des conséquences préjudiciables sur le déroulement et l'organisation des compétitions.

En effet, elle introduirait une forte incertitude sur la composition des équipes tout au long de la saison sportive.

Elle risquerait en outre d'amorcer une dérive à la hausse des salaires puisque les conditions de rupture des contrats seraient paradoxalement allégées : alors que le contrat à durée indéterminé exige uniquement un délai minimum de trois mois entre la date de démission et la date de départ du salarié, les clauses du contrat de travail à durée déterminée interdisent une rupture unilatérale du contrat sauf en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

L'article 9 donne valeur législative au contrat à durée déterminée pour le monde sportif professionnel en créant un contrat à durée déterminée spécifique pour les sportifs et entraîneurs salariés professionnels.

B. LA SÉCURISATION JURIDIQUE DES OPÉRATIONS DE MUTATION TEMPORAIRE DE SPORTIFS OU ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS

Les mutations temporaires de sportifs ou d'entraîneurs entre clubs constituent une pratique courante dans le monde du sport collectif professionnel.

Pour autant, comme il a été exposé précédemment, la sécurité juridique de ces opérations n'est pas assurée.

L'article 12 étend donc les exceptions à l'application du principe de prohibition de main-d'oeuvre à but lucratif aux mutations temporaires de joueurs et entraîneurs professionnels salariés d'associations ou sociétés sportives auprès d'autres associations ou sociétés sportives.

C. LA NON-PRÉSOMPTION DE SALARIAT AUX SPORTIFS PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS PARTICIPANT À DES COMPÉTITIONS SPORTIVES

Dans certaines disciplines médiatisées comme le golf ou le tennis, les sportifs bénéficient traditionnellement d'une grande autonomie dans l'organisation de leur carrière qu'ils gèrent en tant que travailleur indépendant en décidant pour leur propre compte, à quelles compétitions ils souhaitent participer.

L'article 13 tire la conséquence de cette pratique et pose donc le principe de l'inapplication de la présomption de salariat aux sportifs professionnels indépendants participant à des compétitions sportives.

V. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission approuve les dispositions proposées qui devraient améliorer ou sécuriser le statut social et professionnel des sportifs de haut niveau et des sportifs et entraîneurs salariés professionnels.

Elle attache un intérêt particulièrement grand aux propositions visant à mieux coordonner les acteurs chargés du suivi socioprofessionnel des sportifs. En effet, le dispositif de formation et d'accompagnement des sportifs de haut niveau en vue de leur insertion professionnelle n'est pas toujours lisible ni cohérent.

Il n'est pas toujours lisible dans la mesure où les intervenants sont nombreux : on peut citer la fédération à travers le référent chargé du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau, les services déconcentrés du ministère chargé des sports, les rectorats impliqués à travers leurs établissements scolaires et d'enseignement supérieur dans la formation initiale des sportifs, mais également la région, le ministère du travail, les organismes paritaires collecteurs agréés et Pôle emploi pour les actions de formation continue.

À cet égard, on peut souligner la démarche pilote de la direction générale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de Rhône-Alpes qui a développé des partenariats avec tous les grands acteurs de la formation professionnelle.

La politique de soutien au double projet des sportifs de haut niveau
en région Rhône-Alpes : une stratégie fondée sur les partenariats

La diversité des acteurs en charge de l'orientation et l'accompagnement des sportifs professionnels dans leur double projet constitue une richesse car elle permet de solliciter des compétences et des financements variés. Elle peut devenir un frein si les politiques ne sont pas coordonnées. C'est la raison pour laquelle la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes a développé toute une série de partenariats.

Ainsi, un partenariat durable existe depuis plus de vingt ans avec le conseil régional qui définit et organise une politique commune sur le sport de haut niveau. Dans ce cadre, deux conventions ont été signées :

- une convention cadre entre le Préfet et le conseil régional de Rhône-Alpes sur l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau dans le cadre des conventions d'aménagement d'emploi ;

- une convention de partenariat relative aux actions d'accompagnement des sportifs de haut niveau signée entre la DRJSCS, le conseil régional de Rhône-Alpes et AGEFOS PME 7 ( * ) visant à assurer le financement et l'organisation de bilans d'orientation, de bilans de compétence et d'aides à la recherche d'emploi pour les sportifs de haut niveau.

De même, la DRJSCS a développé un partenariat avec les rectorats de Grenoble et de Lyon. La convention signée entre le Préfet de la région Rhône-Alpes et les deux rectorats mentionnés précédemment précise notamment les conditions d'aménagement de la scolarité des sportifs de haut niveau et une procédure de labellisation des établissements. Elle permet ainsi la mobilisation des ressources de l'éducation nationale dans le cadre de la mise en place du double projet des sportifs.

La DRJSCS de Rhône-Alpes a également développé un partenariat avec Pôle Emploi pour favoriser l'emploi des sportifs de haut niveau.

Le dispositif de formation et d'accompagnement des sportifs de haut niveau n'est également pas toujours cohérent car certaines initiatives particulièrement originales menées sur le terrain en direction des sportifs de haut niveau peuvent se heurter à des obstacles administratifs, faute de concertation préalable entre toutes les parties.

C'est par exemple le cas du développement du e-learning . Ce type d'enseignement est particulièrement adapté aux sportifs de haut niveau qui sont souvent en déplacement et donc dans l'incapacité de suivre physiquement des cours dans un établissement. Il est même encouragé par une note de service de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 avril 2014 qui dresse une liste des mesures à prendre pour faciliter la poursuite par les sportifs de leur double projet.

Certains établissements supérieurs ont fait d'importants efforts financiers pour mettre en place des enseignements à distance appréciés par les sportifs de haut niveau. Mais dans la mesure où l'article D. 124-2 du code de l'éducation conditionne la validation des formations à un volume pédagogique de formation de deux cents heures en établissement, les établissements concernés ne peuvent ni signer de convention de stage avec les entreprises, ni bénéficier de la fraction de la taxe d'apprentissage dédiée au financement des formations technologiques et professionnelles dispensées hors apprentissage. Cet exemple illustre l'importance d'une étroite coordination entre les différents services de l'État afin de lever tous les obstacles juridiques et institutionnels à la réussite du double projet des sportifs de haut niveau.

Votre commission approuve également l'adoption de mesures visant à renforcer l'insertion socio-professionnelle des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels.

L'article 1 er de la présente proposition de loi justifie l'effort consenti par la collectivité nationale en faveur de l'insertion des sportifs de haut niveau par le fait que ces derniers jouent un rôle fondamental dans le rayonnement de la nation et la promotion des valeurs du sport. Toutefois, le succès de l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau repose sur les compétences qu'ils acquièrent à travers leur pratique sportive d'excellence, mais également à travers les formations qu'ils sont amenés à suivre. Ce sont ces compétences qui les rendent attractifs pour une entreprise. Par conséquent, toutes les mesures visant à mettre en valeur les compétences déjà acquises par le sportif de haut niveau, mais également à les compléter, doivent être encouragées. La présente proposition de loi en propose quatre :

- l'amélioration du dispositif des conventions d'insertion professionnelle ;

- la possibilité pour les sportifs de haut niveau de demander la validation des acquis de leur expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme ou titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur ;

- l'introduction d'une dérogation aux conditions d'âge pour la signature de contrats d'apprentissage pour les sportifs de haut niveau ;

-  l'élargissement aux sportifs professionnels des périodes de professionnalisation.

Si cette proposition de loi permet donc des avancées non négligeables, votre commission a cependant estimé qu'elle était perfectible. Elle a donc adopté plusieurs amendements qui, loin de dénaturer le texte, soit renforcent l'effectivité des mesures proposées, soit les complètent.

Ainsi, parmi les droits et obligations qui doivent figurer dans la convention signée entre le sportif de haut niveau et sa fédération, votre commission a précisé la nature de l'accompagnement dont doit bénéficier le sportif (article 3). Elle a également ajouté la question du droit à l'image qui peut être source de conflits entre le sportif, sa fédération et ses sponsors si elle n'est pas réglée dès le début de la carrière sportive.

Par ailleurs, votre commission a étendu le bénéfice des conventions d'insertion professionnelle aux arbitres et juges de haut niveau. Ces derniers subissent les mêmes contraintes de temps que les sportifs en raison de leur participation incessante à des compétitions, ce qui nuit à leur bonne intégration professionnelle. Il était donc important que les arbitres et les juges de haut niveau puissent bénéficier de ce dispositif qui leur permettra d'assurer leur intégration professionnelle dans une entreprise tout en continuant de pratiquer leur activité d'arbitre ou de juge (article 4).

Votre commission a aussi étendu aux sportifs de haut niveau la possibilité de demander la validation des acquis de leur expérience pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle (article 6 bis ).

En outre, votre commission a aménagé le dispositif des contrats d'apprentissage afin que les périodes pendant lesquelles les sportifs de haut niveau pratiquent leur activité sportive soient prises en compte (article 6 ter ).

Par ailleurs, votre commission a amélioré les règles liées à la durée du temps de travail dans le cadre de la création du contrat de travail à durée déterminée spécifique pour les sportifs et entraîneurs professionnels salariés. La rédaction retenue ne permettait pas de prendre en compte certaines situations contractuelles ayant pour cadre temporel la saison sportive et non un nombre de mois déterminé, même si de facto la durée d'une saison est fixée à douze mois. En outre, elle s'est attachée à limiter la précarisation de l'emploi en obligeant les contrats signés en cours de saison à courir jusqu'à la fin de cette dernière (article 9).

La commission a aussi amélioré le dispositif juridique de l'article 13 afin de préciser que la présomption de salariat prévue dans le code du travail ne s'applique pas aux sportifs professionnels participant à des compétitions sportives réellement opérationnel (article 13).

Enfin, elle a autorisé tout organisateur d'une compétition ou d'une manifestation sportive se déroulant en France à saisir l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) afin de vérifier que les participants licenciés ont respecté l'interdiction de parier sur les manifestations sportives auxquelles ils participent.

En conclusion, votre commission souhaiterait faire deux commentaires.

D'abord, elle tient à souligner le rôle fondamental des entreprises dans la réussite de l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels. S'il était difficile de les mentionner dans le texte de loi, il convient, dans la pratique, de les associer étroitement et de les impliquer tout au long du double projet, notamment pour connaître leurs attentes.

En effet, trop souvent, les entreprises ne sont sollicitées qu'à la fin du processus de reconversion, lorsque le sportif abandonne sa carrière sportive et souhaite entrer sur le marché du travail. Or, c'est en amont, durant tout le processus d'élaboration du double projet et en lien avec les services de l'État et les fédérations que l'entreprise doit intervenir.

Au niveau national, le Comité national olympique et sportif français est déjà en relation avec le MEDEF et un programme d'accompagnement socio-professionnel des athlètes a été ainsi lancé en 2011 intitulé « le Parcours Athlète Emploi ». Ce programme, mis en oeuvre avec le concours de la Fondation Adecco et la contribution du ministère chargé des sports ainsi que l'INSEP, vise à favoriser l'insertion professionnelle des athlètes de haut niveau en reconversion imminente ou effective.

Pour autant, il convient de multiplier les contacts entre les entreprises (à travers notamment leurs organisations patronales) et tous les acteurs chargés de l'insertion professionnelle des entreprises, à la fois au niveau des territoires et des fédérations.

Par ailleurs, il est indispensable de mieux faire connaître l'entreprise et l'entrepreneuriat non seulement aux sportifs de haut niveau, mais également aux référents chargés du suivi socio-professionnel de ces derniers. Votre commission est convaincue de la nécessité d'accompagner la création desdits référents du développement d'une formation au métier de conseil en formation professionnelle en leur direction. Il semblerait que l'INSEP ait été chargé d'élaborer un plan de formation. Il serait opportun que parmi les intervenants qui formeront les futurs référents, figurent également des chefs d'entreprise et des entrepreneurs, voire que cette formation soit couplée avec une visite d'entreprise ou un stage afin de familiariser les référents à cet univers qu'ils connaissent mal, voire pas du tout.

Votre commission souhaite également attirer l'attention sur la nécessité de trouver des dispositifs qui permettent à un nombre plus important de sportifs de haut niveau d'accéder au salariat. Le rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo évoque ce problème et propose des pistes de réflexion. À l'issue des auditions menées par votre rapporteur au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, votre commission est persuadée qu'il s'agit d'un chantier prioritaire qui mérite une réflexion au niveau national, mais également au niveau des territoires afin de dégager les solutions la mieux adaptées pour chaque région.

Plusieurs projets pilotes ont déjà été développés. Ainsi, la fédération française d'athlétisme a créé en 2007 la Ligue nationale d'athlétisme. L'objectif recherché était de récupérer des fonds à travers l'organisation d'un circuit de meetings qui étaient ensuite reversés aux clubs, avec pour contrepartie la création d'un lien de subordination à travers un contrat de travail entre ces derniers et certains sportifs de haut niveau.

De même, le conseil général de Moselle a mis en place en 2012 une structure appelée « Moselle sport Académie » chargée de sécuriser le parcours professionnel du sportif.

Ce dispositif repose sur deux axes :

- la préparation au métier de sportif professionnel. En partenariat avec l'université de Strasbourg, a été créé un diplôme de management de carrière sportive que les sportifs de haut niveau sont incités à préparer. Ce diplôme universitaire de niveau Bac+2, organisé en alternance, est conçu pour apporter aux sportifs professionnels les connaissances et le savoir-faire managérial essentiels au pilotage de leurs carrières. La formation vise trois objectifs : préparer les sportifs à la gestion et à la valorisation de leur carrière (fiscalité, gestion de patrimoine, relations aux médias, rapports contractuels avec son club et ses partenaires, etc...) ; les accompagner dans l'élaboration de projets sportifs, professionnels et personnels, en optimisant leur articulation et en les inscrivant dans le temps (du début à la fin de la carrière et lors de la reconversion) ; sécuriser le parcours des sportifs grâce à une formation universitaire reconnue permettant de valoriser le métier de sportif professionnel et le transfert des compétences associées vers d'autres métiers ;

- la signature par les sportifs de haut niveau d'un contrat de professionnalisation avec leurs clubs afin non seulement de leur assurer des revenus réguliers et une couverture sociale satisfaisante, mais également pour développer leur expérience professionnelle.

Le financement du salaire de chaque sportif est réalisé par un transfert vers le club de l'ensemble des sources de revenus du sportif, qu'il s'agisse des aides personnalisées versées par l'État, de subventions des collectivités locales, de contrat de sponsoring etc. qui lui sont reversés par le club sous forme de salaire.

Certes, il ne sera pas possible de salarier les 7 000 sportifs de haut niveau et tous les clubs ou fédérations ne pourront pas se lancer dans cette initiative. Néanmoins, cette solution particulièrement originale et dont la viabilité a été démontrée permet de dépasser le débat stérile sur le manque de moyens des clubs (et de certaines fédérations) et leur manque d'expérience et de personnes qualifiées en matière de gouvernance.

La question du salariat des sportifs de haut niveau mériterait donc d'être approfondie à travers une nouvelle mission telle que celle qui avait été confiée à M. Jean-Pierre Karaquillo.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER - LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Chapitre Ier Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau
Article 1er (art. L. 221-1 du code du sport) - Reconnaissance du rôle des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges de haut niveau

I. Le dispositif proposé

Le présent article rétablit l'article L. 221-1 du code du sport abrogé par le décret n °2013-264 du 28 mars 2013 qui portait sur la commission nationale du sport.

Il propose de reconnaître le rôle des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges de haut niveau qui concourent, par leur activité, au rayonnement de la nation .

Cet article, sans portée normative, sert de cadre général à l'ensemble des dispositifs proposés dans les articles suivants : c'est parce que les sportifs de haut niveau jouent un rôle essentiel en matière de cohésion sociale et d'attractivité du territoire national qu'il convient de leur garantir des conditions matérielles et sociales leur permettant de se consacrer pleinement et en toute sérénité à leur pratique sportive.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété le rôle dévolu aux sportifs, entraîneurs, arbitres et juges de haut niveau en y ajoutant la promotion des valeurs du sport.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 2 (art. L. 131-15 et L. 221-2 du code du sport) - Les projets de performance fédérale des fédérations délégataires

I. Le dispositif proposé

a) L'état actuel du droit

Le cadre des stratégies des fédérations en matière de sport de haut niveau est actuellement défini par une instruction du 17 mai 2013 relative à l'élaboration du parcours d'excellence sportive 2013-2017.

Chaque fédération est chargée de définir un parcours d'excellence sportive dont les trois axes sont les suivants :

• l'accès au sport de haut niveau ;

• l'accès aux finales et aux podiums des compétitions internationales de référence ;

• l'accompagnement scolaire et professionnel des sportifs de haut niveau.

b) Les modifications apportées par la proposition de loi

Le présent article vise à réorienter la stratégie nationale de haut niveau en se concentrant sur deux axes :

• soutenir la très haute performance ;

• assurer la formation de futurs sportifs de haut niveau.

Les alinéas 2 à 5 prévoient ainsi de donner une valeur législative aux parcours d'excellence sportive. Désormais appelés « projets de performance fédéraux » , ils sont proposés par les fédérations délégataires et constitués d'un programme d'excellence sportive et d'un programme d'accession au haut niveau.

Les alinéas 6 à 11 complètent l'article L. 221-2 du code du sport et confient au ministre des sports le soin d'arrêter chaque projet de performance fédéral.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté une modification rédactionnelle à l'article L. 221-2 du code du sport.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 3 (art. L. 221-2-1 [nouveau] du code du sport) - Convention entre le sportif et la fédération

I. Le dispositif proposé

a) L'état actuel du droit

La qualité de « sportif de haut niveau » s'obtient par l'inscription, sur proposition du directeur technique national de chaque fédération, sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau. Pour autant, les implications liées à leur inscription sur les listes ministérielles du haut niveau, tout comme les droits et obligations vis-à-vis de leur fédération, sont souvent méconnus des sportifs. Certes, il existe des guides pratiques mis à la disposition des athlètes et certaines fédérations (fédération française d'escrime, fédération français de ski, etc.) ont déjà rédigé des conventions qui détaillent les principales obligations des sportifs ainsi que les aides qu'ils sont en droit de solliciter en accédant au haut niveau, mais cette pratique est laissée au bon vouloir des fédérations.

b) Les modifications apportées par la proposition de loi

Afin que tous les athlètes disposent de la même information et soient conscients de ce qu'implique l'attribution de la qualité de sportif de haut niveau, le présent article subordonne l'inscription sur cette liste à la signature d'une convention entre la fédération et le sportif qui déterminerait leurs droits et obligations réciproques dans plusieurs domaines :

• en matière de formation et d'accompagnement : le rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo préconisait de préciser les droits et obligations de la fédération et de l'athlète sur les questions de suivi socio-professionnel, sur les conditions et modalités d'attribution des aides personnalisées et sur les garanties offertes par l'assurance de la fédération en matière de couverture sociale ;

• en matière de pratique compétitive : seraient abordées les obligations liées au suivi médico-sportif, les modalités des sélections et des réunions en équipes nationales ainsi que les contraintes liées aux équipements et règles vestimentaires lors et en dehors des rassemblements des équipes de France ;

• en matière de respect des règles d'éthique sportive : seraient traitées les règles relatives aux droits, obligations, limites et conditions d'utilisation par les sportifs de leur image, le cadre de la liberté d'expression et du devoir de réserve du sportif en matière de communication et de publicité et les règles éthiques liées aux paris sportifs et au dopage.

Un décret est prévu pour fixer les dispositions obligatoires de la convention.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications. Outre trois amendements rédactionnels, elle a ajouté le suivi médical parmi les droits et obligations qui doivent figurer dans la convention.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve le fait que le lien naturel qui unit les fédérations à leurs sportifs de haut niveau soit formalisé par une convention qui précise leurs droits et obligations réciproques.

Elle estime toutefois que cette convention devrait être l'occasion, si ce n'est pas déjà le cas, d'informer le sportif de haut niveau de l'existence et du rôle de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) du lieu de sa licence. En effet, la DRJSCS a un rôle central à jouer dans l'accompagnement socio-professionnel des sportifs de haut niveau en lien avec la fédération, le rectorat, les établissements de formation, les collectivités territoriales et les entreprises.

Le sportif de haut niveau a donc tout intérêt à entrer rapidement en contact avec la DRJSCS pour que celle-ci soit impliquée très en amont dans l'élaboration de son projet socio-professionnel.

À défaut de pouvoir proposer un amendement sur un sujet qui relève du domaine réglementaire, votre commission souhaite que le décret qui fixera le contenu de la convention y inclue les coordonnées du référent en charge des sportifs de haut niveau au sein du service déconcentré du ministère chargé des sports du lieu de licence du sportif.

Par ailleurs, votre commission estime que les droits et obligations du sportif et de la fédération doivent être précisés dans deux domaines. Actuellement, l'alinéa 3 évoque uniquement la formation et l'accompagnement. Il est proposé de faire référence à l'accompagnement socio-professionnel.

Par ailleurs, la question de l'utilisation par les sportifs de haut niveau de leur image ainsi que les obligations vis-à-vis des partenaires et sponsors fédéraux et les droits liés à l'exploitation de l'image individuelle des athlètes doivent être obligatoirement abordées par la convention. Selon les informations obtenues par votre rapporteur, ce sujet devrait être traité dans le décret. Toutefois, il convient de l'indiquer clairement dans la loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 4 (art. L. 221-8 [nouveau] du code du sport) - Conventions d'insertion professionnelle

I. Le dispositif proposé

a) L'état actuel du droit

L'article 32 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (codifié à l'art. L. 221 8 du code du sport) relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a autorisé la signature de conventions entre le ministre des sports et des entreprises publiques ou privées en vue de faciliter l'emploi des sportifs de haut niveau et leur reclassement tout en leur permettant de participer à leur entraînement et aux compétitions sportives.

L'article L. 221-7 du code du sport prévoit également ce type de conventions dans le secteur public appelées alors conventions d'aménagement d'emploi (CAE).

Elles ont pour objectif de donner aux sportifs de haut niveau un contrat de travail tout en étant mis à disposition auprès de leur fédération une partie de leur temps de travail afin de mener à bien leur projet sportif (entraînement et/ou compétition) et en conservant la totalité de leur rémunération. L'employeur du sportif est dédommagé pour cette mise à disposition.

Selon le rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo, 224 sportifs seraient actuellement concernés par les CIP, parmi lesquels 72 sont employés par 9 groupes comme la SNCF, EDF-ERDF ou encore France Télécom.

Théoriquement, le dispositif des CIP poursuit deux objectifs :

• assurer un revenu régulier aux sportifs de haut niveau ;

• contribuer à leur insertion durable sur le marché du travail en les immergeant dans le monde des entreprises et en leur assurant une formation professionnelle.

Toutefois, les conditions d'aménagement d'emploi des sportifs de haut niveau dans le cadre d'une CIP aboutissent souvent, et particulièrement pour les CIP signés au niveau national, à dégager le sportif de haut niveau de toute présence dans l'entreprise tandis que cette dernière est de facto exonérée de la formation et de la reconversion du sportif en dépit des dispositions de l'article L. 221-8 qui précisent que la convention a pour objet de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle et qu'elle définit les conditions du reclassement du sportif à l'expiration de la convention.

Cette situation présente deux inconvénients :

• certes, le quotidien du sportif du haut niveau est assuré le temps de la durée du contrat, mais ce dernier néglige son insertion professionnelle et réduit ainsi ses chances d'une transition réussie entre sa carrière sportive et sa carrière professionnelle ;

• elle est très éloignée des règles de droit commun qui régissent les contrats de travail. Les entreprises peuvent donc être confrontées à une double difficulté : faire accepter par leurs salariés la présence de collègues bénéficiant d'une très grande marge de manoeuvre au niveau de leur obligation de présence ; se trouver en porte-à-faux vis-à-vis de la règlementation sur la durée et l'effectivité du travail.

b) Les modifications apportées par la proposition de loi

Le présent article vise à adapter les CIP à la réalité du terrain tout en renforçant leur efficacité à travers plusieurs mesures.

L'article L. 221-8 du code du sport soumet la signature d'une CIP à l'avis - non liant - du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Prenant acte qu'en pratique, cette mesure n'est jamais appliquée et que la loi prévoit par ailleurs que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention, l'alinéa 2 propose de supprimer l'obligation d'avis.

La proposition de loi souhaite également mettre la formation au coeur du dispositif des CIP afin que le sportif puisse véritablement tirer profit de son passage en entreprise.

L'alinéa 3 du présent article complète donc l'article L. 221-8 précité: actuellement, la convention précise les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de son contrat ; désormais, elle précisera également les conditions de sa formation.

Les alinéas 4 à 7 précisent la nature des contrats qui peuvent être signés entre l'entreprise et le sportif. Outre le contrat de travail traditionnel, pourra être également signé un contrat de prestations de services, de cession de droit à l'image ou de parrainage afin de tenir compte des situations qui mobilisent le sportif à plein temps et ne lui permettent pas de remplir les obligations de son contrat de travail en matière de durée de travail. C'est notamment le cas des sportifs « médaillables » l'année précédant les Jeux olympiques qui se concentrent exclusivement sur leur préparation.

Toutefois, même si ce type de contrat supprime l'obligation le temps de présence du sportif au sein de l'entreprise, il doit être assorti d'un projet de formation ou d'insertion professionnelle.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications au présent article. Outre un amendement rédactionnel, elle a rétabli l'obligation pour l'entreprise de saisir pour avis le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel avant la signature d'une CIP.

III. La position de votre commission

Votre commission partage l'objectif initial des CIP qui vise, à partir d'un projet professionnel clairement identifié, à permettre au sportif de haut niveau d'apprendre un métier dans une entreprise.

Elle s'inquiète néanmoins du changement de nature de ces conventions, surtout lorsqu'elles sont signées au niveau national. Ainsi, le bilan des conventions d'insertion professionnelle et d'aménagement d'emploi des sportifs de haut niveau en 2014 dressé par les services du ministère chargé des sports précise que 58,3 % des sportifs de haut niveau en CIP-CAE nationales bénéficient d'une disponibilité totale (contre 1,6 % au niveau déconcentré). Concrètement, cela signifie que le sportif de haut niveau n'est pas ou quasiment pas présent dans l'entreprise et que la convention sert exclusivement à lui garantir une source de revenus, sans qu'un projet professionnel n'ait été arrêté entre l'entreprise et le sportif.

Face à cette évolution, le présent article donne une base juridique à ce qui existe déjà dans les faits en supprimant la référence à un contrat de travail et en permettant la conclusion de contrat de prestation de services, de cession de droit à l'image ou de parrainage. En outre, il oblige ce type de contrat à intégrer un projet de formation ou d'insertion professionnelle. Il conviendra d'être attentif à la qualité des projets qui seront proposés et de n'accorder une éventuelle subvention qu'aux entreprises qui auront élaboré des projets de formation ou d'insertion professionnelle ayant un réel contenu.

En tout état de cause, votre commission considère que ces types de contrat ne répondent pas à l'esprit qui sous-tend la création des CIP et espère qu'ils resteront limités au profit de contrats de travail contenant un projet finalisé d'insertion qui, en revanche, représentent une réelle opportunité d'intégration dans le monde du travail pour le sportif de haut niveau.

Persuadés que les CIP ouvrent de vraies perspectives de carrière lorsqu'ils sont utilisés dans l'esprit de la loi, votre commission s'étonne que les arbitres et juges de haut niveau ne puissent pas en bénéficier alors que l'article L. 221-7 du code du sport leur permet de signer des conventions d'aménagement dans le secteur public. Or, ces derniers sont soumis à des contraintes similaires à celles des sportifs de haut niveau en matière de participation aux compétitions et de déplacement, difficilement conciliables avec un temps de travail régulier.

Votre commission a donc adopté un amendement visant à étendre aux arbitres et juges de haut niveau le bénéfice des conventions d'insertion professionnelle.

Enfin, votre commission a adopté un amendement rédactionnel qui rétablit l'ordre du parcours du sportif dans l'entreprise : celui-ci bénéficie d'abord de mesures de formation et, le cas échéant, de mesures de reclassement.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 4 bis (art. L. 331-6 et L. 611-4 du code de l'éducation, art. L.221-9 et L. 221-10 du code du sport) - Accès des sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau aux établissements d'enseignement supérieur du second degré et du supérieur

I. Le dispositif proposé

Cet article additionnel, voté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des affaires culturelles, vise à élargir l'accès des sportifs de haut niveau aux formations et cursus aménagés dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 331-6 du code de l'éducation dispose que les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau. Ne sont donc pas pris en compte les sportifs en phase d'accession au haut niveau, en contradiction avec les projets de performance fédéraux décrits à l'article 2 de la présente proposition de loi qui comprennent à la fois un programme d'excellence sportive et un programme d'accession au haut niveau.

L'alinéa 3 du présent article propose donc d'étendre les aménagements de scolarité et d'examens dans le second degré réservés jusqu'à présent aux sportifs qui se caractérisent par une pratique sportive d'excellence, aux sportifs en phase d'accession au haut niveau.

L'alinéa 4 modifie également la rédaction de l'article L. 611-4 du code de l'éducation relatif aux aménagements dans les établissements supérieurs afin de permettre aux sportifs qui se caractérisent par une pratique sportive d'excellence -comme c'est déjà le cas actuellement-, mais également aux sportifs en phase d'accession au haut niveau de bénéficier d'aménagements de scolarité.

Les alinéas 6 et 7 modifient en conséquence l'article L. 221-9 du code du sport qui retranscrit l'article L. 331-6 du code de l'éducation.

Les alinéas 8 et 9 réécrivent l'article L. 221-10 du code du sport qui reproduit l'article L. 611-4 du code de l'éducation afin de tenir compte des modifications qui y ont été apportées.

II. La position de votre commission

Votre commission approuve les aménagements de la scolarité organisés aussi bien dans le second degré que dans les établissements de l'enseignement supérieur. Toutefois, elle a conscience à la fois de la difficulté d'adapter l'emploi du temps de chaque sportif de haut niveau afin de lui permettre de mener à bien son double projet et de l'investissement en moyens financiers et humains que cela implique pour les établissements impliqués dans cette démarche. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas favorable à une extension du dispositif alors même que la situation actuelle reste perfectible.

Toutefois, il existe déjà une note de service du 30 avril 2014 ainsi que des conventions signées dans plusieurs régions entre le directeur régional chargé des sports et le recteur d'académie qui précisent les modalités de mise en oeuvre du double projet des jeunes sportifs ayant une pratique sportive d'excellence, mais également en phase d'accession au haut niveau. Le présent article additionnel se contente donc de donner une valeur législative à une pratique déjà existante.

Votre commission rappelle, comme le souligne d'ailleurs le rapport précité de M. Jean-Pierre Karaquillo, que les informations sur les structures scolaires et universitaires permettant aux sportifs de haut niveau de concilier recherche de l'excellence sportive et réussite éducative et professionnelle sont dispersées sur tout le territoire sans être recensées officiellement, ce qui limite la possibilité d'orienter le sportif vers une structure d'accueil en fonction des offres de formation proposées en son sein ou à proximité. Il est donc indispensable que l'État, avec l'aide de ses services déconcentrés, élabore une cartographie précise des établissements scolaires et universitaires proposant un aménagement des emplois du temps adapté aux contraintes des sportifs.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel qui réécrit l'article L. 221-9 du code du sport afin de le rendre plus intelligible en s'inspirant de la rédaction de l'article L. 221-10 retenue dans la présente proposition de loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 5 (art. L. 221-11 du code du sport) - Droits et obligations des sportifs de haut niveau

I. Le dispositif proposé

a) L'état actuel du droit

L'article L. 221-11 du code du sport prévoit qu'un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement en matière d'accession aux formations aménagées, d'insertion professionnelle et de participation à des manifestations d'intérêt général. Cette disposition, introduite par la loi n °2000-627 du 6 juillet 2000, visait à donner une base juridique aux droits et obligations des sportifs de haut niveau, contenus jusqu'à cette date partiellement dans la « Charte du sport de haut niveau », mais dépourvus de force juridique. Malheureusement, le décret prévu par la loi n'a jamais été publié.

b) Les modifications apportées par la proposition de loi

Le présent article vise à compléter les droits et obligations des sportifs de haut niveau qui devront figurer dans ledit décret.

L'alinéa 2 précise que les aménagements de formation auxquels pourront bénéficier les sportifs de haut niveau concernent les formations scolaires, universitaires et professionnelles. Il associe également les régions, en liaison avec les services de l'État, à la définition des conditions d'accès aux formations afin de tenir compte de leurs compétences dans le domaine de la formation professionnelle.

L'alinéa 3 prévoit que le décret précise également les modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif. Cette disposition, qui figurait parmi les recommandations du rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo, vise à tenir compte de la spécificité des sportifs en formation. Qu'ils s'entraînent dans un centre de formation lié à un club professionnel ou dans un pôle France ou Espoirs, ces jeunes sportifs « ne côtoient plus que leurs pairs et se construisent dans une bulle anesthésiante établie en marge d'une réalité sociale qui s'efface rapidement au profit de leur environnement sportif » .

L'éducation citoyenne vise donc non seulement à leur inculquer les valeurs inhérentes au sport, mais également à les sensibiliser aux réalités sociales de leur pays.

Par ailleurs, la formation sportive visée à l'alinéa 3 dépasse les simples aspects liés à l'entraînement et à la performance. Elle prend acte de l'évolution du métier de sportif qui exige désormais d'être capable de répondre aux sollicitations des médias, de valoriser son image ou encore de gérer des financements.

L'alinéa 4 prévoit que le décret fixe les modalités d'insertion destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif afin de donner un fondement législatif aux mesures qui ouvriraient aux athlètes de haut niveau l'accès aux conseils en évolution professionnelle, aux bilans de compétence et aux bilans d'orientation.

L'alinéa 5 rappelle que le décret doit définir la participation des sportifs de haut niveau à des manifestations d'intérêt général.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification sous réserve d'un amendement rédactionnel.

III. La position de votre commission

Le présent article vise à assurer l'intégration sociale des sportifs de haut niveau non seulement à l'issue de leur carrière sportive, mais également parallèlement à cette dernière en organisant leurs conditions d'accès aux formations initiales et continues.

En effet, la réussite du double projet par les sportifs de haut niveau dépend d'abord de leur capacité à prendre conscience de la nécessité de mener en parallèle carrière sportive et formation initiale ou continue.

Enfin, les services de l'État ainsi que les régions sont des partenaires incontournables dans l'orientation et l'accompagnement socio-professionnel des sportifs de haut niveau.

Il est donc indispensable que tous collaborent ensemble afin de guider le sportif de haut niveau dans ses démarches et l'aider à se développer en tant que sportif, mais également en tant que citoyen averti et actif, soucieux de son intégration professionnelle.

Le décret prévu à l'article L. 221-11 du code du sport et dont le contenu est largement défini dans le présent article a donc vocation à être le résultat d'une coopération interministérielle intense qui associera aussi bien le ministère de la ville, de la jeunesse et du sport que celui de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et celui du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.

Votre commission espère donc que contrairement à son prédécesseur, ce décret sera pris, et ce dans des délais courts.

Au-delà de ces remarques, votre commission estime que la référence aux « modalités d'insertion » qui figue au troisième alinéa de cet article n'est pas appropriée. Il convient plutôt de viser « les modalités d'orientation destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ainsi que les dispositifs de formation et d'insertion pouvant être mobilisés ». Cette rédaction permet de mieux décrire les étapes qui jalonnent l'élaboration du projet professionnel du sportif de haut niveau et sa mise en pratique.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 6 (art. L. 221-14 [nouveau] du code du sport) - Suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau par les fédérations délégataires

I. Le dispositif proposé

a) L'état actuel du droit

Compte tenu du lien qui unit le sportif de haut niveau à sa fédération, ce dernier se tourne très souvent vers le directeur technique national de sa fédération pour obtenir des conseils sur la réalisation de son double projet professionnel. Certaines fédérations ont d'ailleurs mis en place des dispositifs d'accompagnement social et professionnel au profit des sportifs de haut niveau. Ainsi, la fédération française de ski emploie deux salariés à temps plein chargés du suivi socio-professionnel de ces derniers. Toutefois, la situation est contrastée en fonction des fédérations.

b) Les modifications apportées par la proposition de loi

C'est la raison pour laquelle le présent article propose de systématiser cette pratique en confiant aux fédérations le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. L'alinéa 2 prévoit qu'elles agissent en lien avec l'État, les entreprises et les collectivités territoriales.

L'alinéa 3 renvoie à un décret pour fixer les modalités de ce suivi socioprofessionnel.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété le dispositif en obligeant les fédérations à désigner un référent chargé de ce suivi socioprofessionnel . En effet, compte tenu de la charge de travail que représente cette mission d'accompagnement mais également des compétences qu'elle exige, il apparaît indispensable de la confier à une personne bien identifiée au sein de la fédération.

Par ailleurs, elle a supprimé la référence au décret qui devait fixer les modalités de ce suivi socioprofessionnel. Le rapport de la commission des affaires culturelles précise toutefois le contenu dudit suivi. Ainsi, les fédérations devront veiller à l'information des sportifs, à les aider à construire leur projet professionnel et à les orienter vers les dispositifs d'insertion professionnelle existants.

III. La position de votre commission

Votre commission s'est interrogée sur le poids que cette obligation peut faire porter aux fédérations à faibles effectifs. Le rapport de M. Jean- Pierre Karaquillo préconisait d'ailleurs d' autoriser la mutualisation des référents responsables du suivi socioprofessionnel dans les cas où le nombre de sportifs de haut niveau ou la faiblesse des moyens humains et financiers ne justifient pas ou ne permettent pas l'emploi d'un référent à temps plein.

Toutefois, il apparaît que la rédaction de l'alinéa 3 n'empêche pas cette mutualisation dans la mesure où il se contente de préciser que chaque fédération sportive délégataire désigne un référent tout en laissant chacune libre dans la mise en pratique de cette obligation.

Par ailleurs, votre commission rappelle le rôle primordial que les fédérations sont amenées à jouer dans l'orientation du sportif de haut niveau pour la réalisation de son double projet. Néanmoins, le rapport précité de M. Jean-Pierre Karaquillo rappelle que « l'orientation scolaire et professionnelle, l'accompagnement durant la transition professionnelle, l'évaluation des compétences et le conseil en évolution professionnelle nécessitent des qualifications et une formation que ne peut seule fournir la bonne volonté » . C'est la raison pour laquelle il préconisait la création d'une formation continue obligatoire destinée à former les chargés d'accompagnement socio-professionnel au sein des fédérations.

Votre commission partage cette préoccupation et tient à sensibiliser le ministère sur l'importance de la formation du référent chargé du suivi socio-professionnel .

Sous réserve de ces observations, votre commission adopte cet article sans modification .

Article 6 bis (art. L. 613-3 du code de l'éducation) - Validation des acquis de l'expérience

I. Le dispositif proposé

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui étend aux sportifs de haut niveau la possibilité de demander la validation des acquis de leur expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme ou titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur.

L'article L. 613-3 du code de l'éducation dresse la liste des personnes susceptibles de demander la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur : est concernée toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé.

L'alinéa 2 ajoute dans cette liste les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

II. La position de votre commission

Votre commission est favorable à la possibilité offerte aux athlètes de haut niveau de faire reconnaître leurs acquis au titre de la validation des acquis de l'expérience (VAE). Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le présent article limite la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré par un établissement d'enseignement supérieur.

Votre commission a donc étendu aux sportifs de haut niveau la possibilité de demander la validation des acquis de leur expérience pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 6 ter (art. L. 6222-2 du code du travail) -Contrat d'apprentissage

I. Le dispositif proposé

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui reprend la préconisation du rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo visant à permettre aux sportifs de haut niveau de déroger aux conditions d'âge pour la signature de contrats d'apprentissage.

L'article L. 6222-2 du code du travail dresse la liste des cas dans lesquels la limite d'âge de 25 ans n'est pas applicable :

• lorsque le contrat d'apprentissage fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécuté et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat d'apprentissage précédent ;

• lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;

• lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;

• lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.

Le présent article ajoute le cas où le contrat d'apprentissage est signé par un sportif de haut niveau.

II. La position de votre commission

Votre commission approuve cette mesure qui prend en compte les contraintes des sportifs de haut niveau. En effet, ces derniers ne sont pas toujours disponibles pendant leur carrière sportive pour entreprendre un projet professionnel. Or, en fonction des disciplines, ils peuvent être amenés à évoluer dans le sport de haut niveau au-delà de 25 ans. En levant la limite d'âge pour la signature d'un contrat d'apprentissage, le présent article leur permet de se concentrer sur leur carrière sportive tout en gardant une perspective d'insertion professionnelle à son issue.

Pour autant, dans certains cas, le sportif de haut niveau peut souhaiter suivre sa période d'apprentissage pendant sa carrière sportive. Or, le dispositif proposé ne tient pas compte de la particularité du sportif de haut niveau qui doit disposer d'un temps suffisant pour ses entraînements et la participation aux compétitions . Comme le préconisait M. Jean-Pierre Karaquillo dans son rapport, il convient d' « identifier trois périodes distinctes : le temps en entreprise où le sportif de haut niveau est en situation d'apprendre son futur métier ; le temps passé en centre de formation d'apprentis pour suivre une formation ; mais aussi un temps libéré pour la pratique du sport de haut niveau ».

Votre commission a donc adopté un amendement visant à compléter le dispositif des contrats d'apprentissage afin de l'adapter aux contraintes des sportifs de haut niveau.

Est ainsi créée une section 6 dans le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail intitulée « Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau ».

Deux articles sont insérés :

- l'article L. 6222-40 qui prévoit, en ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements relatifs à la durée du contrat et des aménagements relatifs à la durée du temps de travail dans l'entreprise ;

- l'article L. 6222-41 qui renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les aménagements prévus à l'article L. 6222-40 du code du travail pour les sportifs de haut-niveau.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Chapitre II Protéger les sportifs de haut niveau
Article 7 (art. L. 412-8 du code de la sécurité sociale) - Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles des sportifs de haut niveau

I. Le dispositif proposé

a) L'état actuel du droit

Au-delà de l'hétérogénéité de la situation sociale et professionnelle des sportifs de haut niveau, ces derniers sont très souvent imparfaitement prémunis contre les risques d'accident ou de maladie liés à leur pratique sportive. Même lorsqu'ils sont salariés, ils ne bénéficient pas des prestations prévues à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale en cas d'accident sportif.

Or, l'activité sportive est une activité à risques qui entraîne assez souvent des blessures et provoque des pathologies.

b) Les modifications apportées par la proposition de loi

Le présent article vise donc à fournir aux sportifs de haut niveau une couverture sociale minimale en cas d'accident ou de maladie professionnelle lié à leur pratique sportive.

Les alinéas 1 à 4 étendent le bénéfice des dispositions prévues dans le livre IV du code de la protection sociale consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles aux sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau qui ne sont pas déjà couverts pour ce type de risque. Outre la couverture des frais médicaux, des frais nécessités par le traitement et la réadaptation fonctionnelle, les sportifs de haut niveau pourront, le cas échéant, bénéficier d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire qui les obligerait à interrompre leur travail, voire d'une indemnité en capital ou d'une rente en cas d'incapacité permanente de travail.

L'alinéa 5 précise que l'État prendra en charge le coût de ce dispositif. Selon les estimations du ministère chargé des sports, ce dernier devrait s'élever à 5 millions d'euros chaque année et concerner environ 5 600 sportifs de haut niveau.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications rédactionnelles.

III. La position de votre commission

Votre commission salue l'adoption de ce dispositif de solidarité qui complète la couverture sociale dont bénéficient les sportifs de haut niveau.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 8 (art. L. 321-4-1 [nouveau] du code du sport) - Obligation d'assurance des fédérations délégataires contre les dommages corporels des sportifs de haut niveau

I. Le dispositif proposé

a) L'état actuel du droit

Comme il a été indiqué précédemment, l'article 7 fournit aux sportifs de haut niveau une couverture sociale en cas d'accident ou de maladie professionnelle lié à leur pratique sportive.

Toutefois, il s'agit d'une couverture minimale, qui nécessite d'être complétée par une couverture complémentaire afin que les prestations dont bénéficieront les sportifs de haut niveau soient d'une ampleur suffisante.

b) Les modifications apportées par la proposition de loi

L'alinéa 2 du présent article oblige donc les fédérations sportives délégataires à souscrire des contrats d'assurance de personnes au profit de leur licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.

L'alinéa 3 prévoit que ces contrats doivent faire l'objet d'un appel à concurrence.

L'article L. 321-4 du code du sport oblige les fédérations sportives à informer leurs adhérents de l'intérêt de souscrire un tel contrat. Dans la mesure où la souscription dudit contrat par les fédérations au profit des sportifs de haut niveau devient obligatoire, l'alinéa 4 les dispense de cette obligation d'information.

L'alinéa 5 renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d'application de cet article et notamment les plafonds d'indemnisation que peuvent prévoir les contrats.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et a précisé le champ d'application de l'exemption faite aux fédérations sportives d'informer leurs adhérents de l'intérêt de souscrire un contrat de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique du sport peut les exposer.

En outre, elle a supprimé le renvoi à un décret d'application.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve ce dispositif qui devrait garantir aux sportifs de haut niveau une couverture efficace des risques d'accidents et de maladie liés à la pratique de sport de haut niveau.

Votre commission a conscience que les contrats d'assurance contractés par les fédérations varieront en fonction des disciplines et de leur exposition au risque d'accident et de maladie. Pour autant, elle souhaiterait que le ministère chargé des sports s'assure de la qualité des contrats d'assurance contractés, notamment à l'occasion de la signature des conventions d'objectifs signées avec les fédérations.

Elle a adopté un amendement rédactionnel qui évite d'alourdir le texte.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 8 bis (art. L. 221-13-1 [nouveau] du code du sport) - Prorogation des droits des sportives de haut niveau en cas de maternité

I. Le dispositif proposé

L'article R. 221-8 du code du sport autorise la prorogation, pour une durée d'un an, de l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau des sportives de haut niveau qui ont dû interrompre leur carrière sportive pour des raisons liées à la maternité. Cette prorogation n'intervient toutefois qu'après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente.

Or, l'inscription de l'intéressée sur la liste des sportifs de haut niveau lui permet de bénéficier d'aides financières, mais également d'une surveillance médicale particulière, d'un accès aux emplois publics, d'une éligibilité aux aides à la formation et à l'insertion professionnelle et d'un dispositif de retraite spécifique.

C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a voté un article additionnel qui complète le chapitre I er du titre II du livre II du code des sports et dispose que la sportive inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau conserve automatiquement le bénéfice des droits inhérents à cette qualité pendant une durée d'un an à compte de la date de la constatation médicale de son état de grossesse.

II. La position de votre commission

Votre commission ne peut qu'approuver ce dispositif qui améliore la situation des sportives de haut niveau en cas de maternité.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE II - LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS

L'intitulé initial de ce titre faisait référence uniquement aux sportifs professionnels.

L'Assemblée nationale a voté un amendement afin d'étendre le champ d'application du titre II aux entraîneurs professionnels.

Chapitre Ier Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés
Article 9 (art. L. 222-2 à 222-2-2, L. 222-2-3 à L.222-2-8 [nouveaux] du code du sport) - Recours au contrat de travail à durée déterminée dans le secteur du sport professionnel

I. Le dispositif proposé

a) L'état actuel du droit

L'article L. 1242-1 du code du travail pose le principe selon lequel un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Pour autant, le recours au contrat à durée déterminée dans le milieu sportif professionnel est une pratique courante et revendiquée aussi bien par les clubs et ligues professionnels que par les sportifs eux-mêmes qui le jugent plus protecteur que le contrat à durée indéterminée.

En effet, pour les clubs employeurs et les ligues professionnelles, il garantit la stabilité des équipes et, par conséquent, l'équité des compétitions.

Pour les joueurs professionnels, il empêche que les clubs puissent se séparer d'eux prématurément sous couvert d'insuffisance professionnelle.

C'est la raison pour laquelle il était admis jusqu'à présent la signature d'un contrat à durée déterminée d'usage tel qu'il est prévu au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail pour l'embauche des sportifs professionnels. Ce type de contrat concerne les « emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

Le 5° de l'article D.1242-1 du code du travail mentionne d'ailleurs le sport professionnel parmi les secteurs d'activité pour lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.

De même, la convention collective nationale du sport comprend un article 12.3.2.1 sur le contrat à durée déterminée qui précise que les joueurs et entraîneurs professionnels occupent des emplois pour lesquels l'usage impose de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Selon le rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo, la chambre sociale de la Cour de cassation a également admis dès les années 1975/1980 la licéité du recours à des contrats à durée déterminée d'usage dans le sport professionnel.

Néanmoins, l'adoption de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 transposé dans la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 a durci les conditions d'emploi des travailleurs à durée déterminée afin de limiter les abus :

• d'une part, la fin du contrat de travail doit être déterminée par des conditions objectives telles que l'atteinte d'une date précise, l'achèvement d'une tâche déterminée ou la survenance d'un événement déterminé ;

• d'autre part, afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, les États membres sont invités à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

- la durée maximum totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

- le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

Prenant acte de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation a adopté une position beaucoup plus stricte sur le recours au contrat à durée déterminée dans le sport professionnel.

Ainsi, dans l'arrêt n° 08-40.053 du 12 janvier 2010, elle a estimé que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée imposait « de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi 8 ( * ) ».

Par ailleurs, dans l'arrêt n °11-25.442 du 2 avril 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé « qu'une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée ». Comme l'indique l'exposé des motifs, à travers cet arrêt, la Cour de cassation rejette le caractère impératif du contrat à durée déterminée prévu par voie conventionnelle, au risque d'introduire des discriminations entre les joueurs en fonction de la nature de leur contrat.

Enfin, dans l'arrêt n °13-23.176 du 17 décembre 2014, la chambre sociale de la Cour de Cassation a estimé inopérants les arguments tirés de l'aléa sportif et du résultat des compétitions pour justifier le recours au contrat à durée déterminée pour un salarié qui avait occupé différentes tâches pendant 17 ans en tant qu'entraîneur dans plusieurs équipes successives.

Cette décision remet en cause les arguments avancés jusqu'à présent pour pérenniser le contrat d'usage à durée déterminée pour le sport professionnel.

b) Les modifications apportées par la proposition de loi

Pourtant, au-delà du paradoxe, le recours au contrat à durée déterminée dans le monde sportif professionnel reste la meilleure protection à la fois pour les employeurs et pour les salariés.

Le présent article vise donc à donner une base légale au recours à un contrat à durée déterminée dans le cadre de l'embauche d'un sportif ou entraîneur professionnel en créant un contrat à durée déterminée spécifique pour les sportifs et entraîneurs professionnels.

Pour ce faire, il modifie trois articles du code du sport sur le droit à l'image collective des sportifs dont les dispositions ne s'appliquent plus depuis le 1 er juillet 2010 et crée 6 nouveaux articles.

L'alinéa 3 modifie l'article L. 222-2 du code du sport et fixe le champ d'application de ce contrat à durée déterminée spécifique qui concerne exclusivement les sportifs et entraîneurs salariés professionnels.

L'alinéa 4 définit le sportif professionnel salarié en ces termes : « toute personne qui a pour activité l'exercice de son activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 9 ( * ) et L. 122-12 10 ( * ) ».

L'alinéa 5 subordonne l'entraîneur professionnel salarié à deux conditions :

• il doit avoir pour activité principale la préparation et l'encadrement sportif d'un ou plusieurs sportifs professionnels salariés ;

• il doit être titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 du code du sport.

L'alinéa 6 pose le principe de l'application des dispositions du code du travail au sportif et à l'entraîneur sportif salarié et énumère strictement les dispositions dont ils sont exemptés. Elles concernent :

• la forme normale et générale de la relation de travail (article L. 1221-2 du code du travail) qui, pour les sportifs et entraîneurs professionnels salariés, n'est pas le contrat de travail à durée indéterminée ;

• les dispositions du contrat de travail portant sur son champ d'application (article L. 1241-1), les cas de recours (articles L. 1242-1 à L. 1242-4) et d'interdiction (articles L. 1242-5 et L. 1242-6), la fixation du terme et de la durée du contrat (articles L. 1242-7 à L. 1242-9), la forme, le contenu (article L. 1242-12) et la transmission du contrat (article L. 1242-13), l'information sur les postes à pourvoir (article L. 1242-17), l'échéance du terme du contrat (article L. 1243-7) et les indemnités de fin de contrat (articles L. 1243-7 à L. 1243-10), le renouvellement du contrat (article L. 1243-13), la succession de contrats (articles L. 1244-1 à L. 1244-4), la requalification du contrat (article L. 1245-1), les règles particulières de contrôle (article L. 1246-1), les actions en justice (article L. 12476) et les dispositions pénales (article L. 1247.1).

L'alinéa 7 étend le bénéfice de ce contrat de travail à durée spécifique, sous réserve de l'accord des parties, aux sportifs salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France ainsi qu'aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal.

Les alinéas 8 à 25 précisent les modalités de ce contrat de travail à durée déterminée spécifique.

L'alinéa 9 crée un nouvel article L. 222-2-3 dans le code du sport et pose le principe selon lequel « tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure moyennant rémunération le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. »

Afin de tenir compte de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, le présent article fixe trois raisons objectives justifiant le recours à un contrat à durée déterminée pour l'embauche de sportifs et entraîneurs professionnels salariés :

• éviter la précarisation de l'emploi du sportif et de l'entraîneur professionnels salariés ;

• assurer leur protection sociale ;

• garantir l'équité et le bon déroulement des compétitions.

L'alinéa 10 crée un article L. 222-2-4 du code du sport qui fixe la durée minimale (douze mois) et maximale (soixante mois) du contrat de travail.

L'alinéa 11 autorise le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur et le justifie en reprenant les arguments utilisés pour expliquer le recours à un contrat à durée déterminée pour l'embauche de sportifs et entraîneurs professionnels salariés.

L'alinéa 12 crée un article L. 222-2-5 du code du sport qui reprend les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail et précise la forme et le contenu du contrat. Il prévoit ainsi que le contrat est établi par écrit, en trois exemplaires minimum, et indique le motif spécifique qui justifie le recours à ce contrat.

Les alinéas 13 à 19 énumèrent les informations que le contrat doit contenir, à savoir les éléments d'identification des parties, la date d'embauche et la durée du contrat, la dénomination de l'emploi et les fonctions exercées, les éléments de rémunération, le nom et l'adresse des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance, la référence aux conventions et accords collectifs applicables.

L'alinéa 20 porte sur le délai de transmission du contrat au salarié : l'employeur a deux jours pour accomplir cette formalité.

L'alinéa 21 crée un article L. 222-2-6 dans le code du sport qui officialise la procédure d'homologation du contrat de travail à durée déterminée des sportifs et entraîneurs professionnels telle qu'elle existe déjà au sein des ligues professionnelles et de certaines fédérations sportives. Cette procédure vise à s'assurer que le contrat de travail respecte les règles fixées par le code du travail, les conventions collectives ainsi que la réglementation sportive et financière de chaque discipline.

L'alinéa 22 renvoie la détermination des modalités et des conséquences de la non-homologation sur la validité ou l'entrée en vigueur du contrat non seulement à une convention ou un accord collectif, mais également au règlement de la fédération sportive compétente ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. Il convient de souligner que jusqu'à présent, la convention collective nationale du sport prévoit dans son article 12.4 que l'homologation ne peut avoir d'effet sur le contrat de travail du sportif que si cela est prévu par un accord sectoriel. Cette disposition donne donc aux fédérations et aux ligues professionnelles un pouvoir qu'elles n'ont pas actuellement.

Les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée s'appliquent au contrat à durée déterminée pour l'embauche de sportifs et entraîneurs professionnels salariés. Sauf accord des parties, le contrat ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Toutefois, l'alinéa 23 crée un article L. 222-2-7 dans le code du sport qui prévoit la nullité des clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée.

Les alinéas 24 et 25 précisent les sanctions applicables en cas de non-respect des règles de fond et de forme de ce nouveau contrat.

L'alinéa 24 reprend la disposition de l'article L. 1245-1 du code du travail qui requalifie en contrat en durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues par les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 du code du sport.

L'alinéa 25 prévoit en outre des sanctions financières : le non-respect des dispositions encadrant le recours à ce nouveau contrat est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, il est prévu une amende de 7 500 euros et un emprisonnement de six mois.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs amendements tendant à clarifier le dispositif.

Elle a précisé les notions de sportif et d'entraîneur professionnels salariés en ajoutant la condition d'un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport.

Elle a précisé que la détermination des critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié était considérée comme principale pouvait être renvoyée à une convention ou un accord collectif national.

Elle a modifié les raisons objectives justifiant le recours à un contrat à durée déterminée pour l'embauche de sportifs et entraîneurs professionnels salariés en faisant désormais référence à la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et à l'équité des compétitions.

Elle a également réécrit l'article sur la durée des contrats. La rédaction initiale renvoyait à une convention ou un accord collectif le soin de définir les conditions exceptionnelles autorisant une durée de contrat inférieure à douze mois. L'Assemblée nationale a estimé qu'il revenait au législateur de fixer les exceptions à la durée du contrat, même si les modalités d'application relèvent d'une convention ou d'un accord collectif national. Peuvent donc être signés des contrats d'une durée inférieure à douze mois, d'une part, pour remplacer un sportif ou un entraîneur absent ou dont le contrat est suspendu et, d'autre part, lorsque le sportif ou l'entraîneur est recruté par la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France.

Concernant la durée maximale du contrat, l'Assemblée nationale a maintenu une durée de cinq ans tout en réduisant cette dernière à trois ans pour les sportifs ayant bénéficié d'une formation et dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail tel que l'article L. 211-5 du code du sport le prévoit actuellement.

Elle a également réécrit les alinéas 12 à 19 dressant la liste des mentions obligatoires dans un souci de précision.

Elle a par ailleurs supprimé le pouvoir qu'avait donné la proposition de loi dans sa rédaction initiale aux fédérations et aux ligues professionnelles de déterminer les modalités et les conséquences de la non-homologation sur la validité ou l'entrée en vigueur du contrat.

Enfin, elle a introduit un amendement visant à protéger les sportifs professionnels des pratiques discriminatoires de leur employeur en obligeant ces derniers à offrir au sportif des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés.

III. La position de votre commission

Votre commission partage la position de tous les acteurs du sport selon laquelle seul le recours au contrat à durée déterminée dans le sport professionnel permet de garantir la protection des joueurs et des entraîneurs ainsi que l'équité des compétitions en assurant aux clubs employeurs la stabilité de leurs équipes .

Elle comprend donc la démarche des signataires de la proposition de loi visant à donner une base légale à ce contrat spécifique. Conscients de la suprématie du droit dérivé des institutions de l'Union européenne sur les normes internes, ces derniers se sont donc efforcés d'adapter le dispositif aux obligations imposées par l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 et que reprennent les considérants de la chambre sociale de la Cour de cassation.

Pour autant, votre commission n'est pas persuadée que les arguments avancés convainquent les juges.

Comme il a été rappelé précédemment, la chambre sociale de la Cour de cassation estime que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée impose « de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ».

Certes, le dispositif proposé justifie le recours au contrat de travail à durée déterminée par le fait qu'il permet de garantir la protection des joueurs et des entraîneurs et l'équité des compétitions.

Mais il n'apporte aucun élément concret établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Au contraire, la possibilité de renouveler indéfiniment un contrat à durée déterminée ainsi que la diversité des durées des contrats constatée au sein des clubs professionnels en atténuent le caractère réellement temporaire.

En réalité, la difficulté vient du fait que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 ne permet pas d'appréhender la spécificité du contrat à durée déterminée pour les sportifs et entraîneurs professionnels salariés, dont la justification porte non pas sur le caractère temporaire de l'activité concernée mais sur la protection qu'il apporte aux deux parties signataires.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans tous les pays membres de l'Union européenne, les contrats de travail des sportifs professionnels sont à durée déterminée.

Par conséquent, seule une action concertée au niveau communautaire de la part de l'ensemble des États membres visant à faire reconnaître le bien-fondé du recours au contrat de travail à durée déterminée dans le milieu sportif professionnel et à l'imposer comme forme générale de relations d'emploi entre employeurs d'une part et sportifs et entraîneurs professionnels salariés d'autre part permettrait de lever définitivement toute insécurité juridique.

Votre commission invite donc le gouvernement français à sensibiliser les autres États-membres afin de lancer ce débat au niveau ministériel au sein du conseil.

Comme il a été rappelé précédemment, l'Assemblée nationale a voté un amendement permettant à une convention ou un accord collectif national de déterminer les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié doit être considérée comme principale. À l'initiative conjointe du rapporteur et de Mme Prunaud et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, votre commission a donc rendu obligatoire ce renvoi à une convention ou un accord collectif afin de s'assurer que tous les clubs d'une même discipline respecteront les mêmes règles.

Par ailleurs, votre commission a modifié la rédaction de l'alinéa 12 portant sur la durée du contrat de travail. En effet, il apparaît indispensable de faire référence à la saison sportive . Elle propose également de lutter contre la précarité de l'emploi en imposant que tout contrat de travail signé au cours d'une saison sportive courre au minimum jusqu'au terme de cette dernière.

Deux exceptions sont prévues à une durée de contrat minimale de douze mois :

- lorsque le contrat est prévu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension de son contrat de travail ;

- lorsque le contrat est prévu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur qui a été mis à disposition d'une fédération en qualité de membre de l'équipe de France.

A contrario , il est interdit de remplacer un joueur ou un entraîneur qui aurait été prêté dans le cadre d'une opération de mutation temporaire.

En revanche, votre commission a décidé de ne pas revenir sur la rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour protéger les sportifs professionnels d'éventuelles discriminations qu'elle estime adaptée.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 (art. L. 221-2-9 [nouveau] du code du sport) - Suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels

I. Le dispositif proposé

a) L'état actuel du droit

Contrairement à la plupart des sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels sont salariés et bénéficient donc de revenus réguliers leur permettant de vivre de leur pratique sportive. Néanmoins, comme les sportifs de haut niveau, leur carrière est brève et s'achève parfois de manière soudaine à la suite d'un traumatisme ou de l'accumulation de blessures qui amoindrit leur performance et réduit leur employabilité. En outre, en dehors de quelques cas fortement médiatisés, peu d'entre eux accumulent un patrimoine suffisant pour vivre de leurs rentes à l'issue de leur carrière sportive.

Il est donc indispensable que les sportifs professionnels réfléchissent très en amont à leur réorientation professionnelle afin de réussir leur insertion sociale et professionnelle au moment de leur retraite sportive. Ces derniers doivent donc être sensibilisés sur cette question afin de prendre en main la définition et l'organisation de leur projet professionnel. Toutefois, ils doivent bénéficier d'un environnement favorable et soucieux de les accompagner dans leur reconversion. Or, en dépit des obligations légales qui s'imposent aux associations sportives ou clubs professionnels en matière d'actions de formation, beaucoup d'entre eux restent encore trop hermétiques à cette problématique et se focalisent exclusivement sur les performances des joueurs sans se préoccuper de leur avenir.

b) Les modifications apportées par la proposition de loi

À l'instar de l'article 6 de la présente proposition de loi qui consacre la responsabilité des fédérations en matière de suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau, les alinéas 1 et 2 de cet article introduisent dans le code du sport un article L. 222-2-9 qui oblige les associations sportives et les sociétés mentionnées aux articles L. 122-9 et L. 122-12 du même code à assurer le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels qu'elles emploient. Cette mission est réalisée en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs professionnels.

L'alinéa 3 renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d'application de cet article.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications. Outre un amendement rédactionnel, elle a ajouté les organisations représentatives des entraîneurs professionnels à la liste des acteurs associés au suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés compte tenu de la proximité et de l'influence de ces derniers sur les sportifs.

Par ailleurs, elle a supprimé le renvoi à un décret.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve grandement cette disposition. Outre la responsabilité morale des clubs vis-à-vis de leurs sportifs salariés dans la réussite de leur « après-carrière », elle rappelle que l'affichage par ces derniers d'une politique active en matière de réinsertion professionnelle de leurs sportifs constitue un élément d'attractivité non négligeable pour attirer des sportifs de qualité. Votre commission tient d'ailleurs à préciser que, fort heureusement, de nombreux clubs employeurs n'ont pas attendu cette proposition de loi pour mettre en place des dispositifs efficaces de formation et de reconversion professionnelle.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 11 (art. L. 6324-1 du code du sport) - Période de professionnalisation des sportifs professionnels

I. Le dispositif proposé

a) L'état actuel du droit

Les difficultés d'insertion professionnelle des sportifs professionnels sont souvent liées à l'absence d'anticipation de leur reconversion au moment de leur retraite sportive. Assurés de revenus réguliers versés par leur club, ils se concentrent sur leur carrière sportive et n'entreprennent pas de démarche de formation visant à faciliter leur employabilité future.

Un dispositif pourrait répondre à leurs besoins. Il s'agit des périodes de professionnalisation définies aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail. Elles ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée susceptibles de rencontrer des difficultés professionnelles.

Les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire en entreprise par l'exercice d'une activité professionnelle en relation avec les qualifications recherchées.

Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, dans le cadre du compte personnel de formation, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié.

Toutefois, l'état actuel du droit ne permet pas aux sportifs professionnels de bénéficier des périodes de professionnalisation.

En effet, l'article L. 6324-1 du code du travail en limite le bénéfice aux salariés en contrat à durée déterminée d'insertion conclu avec une structure d'insertion par l'activité économique et aux salariés en contrat unique d'insertion à durée déterminée ou indéterminée.

b) Les modifications apportées par la proposition de loi

Le présent article modifie donc l'article L. 6324-1 du code du travail pour étendre le bénéficie de ce dispositif aux sportifs et entraîneurs salariés professionnels.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III. La position de votre commission

Votre commission approuve l'adoption de ce dispositif qui incitera certains sportifs professionnels à anticiper leur transition socioprofessionnelle.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 12 (art. L. 222-3 du code du sport) - Sécurisation juridique des opérations de mutation temporaire des sportifs et entraîneurs professionnels salariés

I. Le dispositif proposé

a) L'état actuel du droit

Les mutations temporaires de sportifs ou d'entraîneurs entre clubs constituent une pratique courante dans le monde du sport collectif professionnel.

Pour autant, la sécurité juridique de ces opérations n'est pas assurée.

En effet, l'article L. 8241-1 du code du travail interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre à l'exception :

- du travail temporaire, du portage salarial, des entreprises de travail à temps partagé, de l'exploitation d'une agence de mannequins ;

- de la mise à disposition d'un salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport auprès de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France ;

- de la mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs.

Il précise par ailleurs qu'une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant sa mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.

b) Les modifications apportées par la proposition de loi

L'article L. 222-3 du code du sport pose le principe de non application de la présomption de prêt de main d'oeuvre à but lucratif lorsqu'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport met un joueur à disposition de la fédération intéressée en qualité de membre de l'équipe de France.

Le présent article complète donc cet article en excluant du champ des dispositions du code du travail sur le prêt de main d'oeuvre à but lucratif la mutation temporaire d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport au sein d'une autre association sportive ou société.

L'alinéa 4 impose au préalable que les modalités pratiques de cette mutation aient été prévues par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou de la ligue professionnelle.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel. En effet, la rédaction initiale du quatrième alinéa pouvait laisser penser qu'un club prête systématiquement un joueur et un entraîneur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 13 (art. L. 222-2-10 [nouveau] du code du sport) - Inapplication de la présomption de salariat aux sportifs professionnels indépendants participant à des compétitions sportives

I. Le dispositif proposé

a) L'état actuel du droit

L'article L. 7221-3 du code du travail pose la présomption d'un contrat de travail dès lors qu'une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production.

La jurisprudence tend à assimiler les sportifs individuels à des artistes de spectacle devant être affiliés aux assurances sociales du régime général des salariés.

Ainsi, dans l'arrêt n° 12-13527 du 28 mars 2013 de la chambre civile de la Cour de cassation, celle-ci a assimilé une exhibition à caractère sportif sans compétition à un spectacle. En outre, elle a estimé que le fait que des cyclistes participent à cette manifestation à la demande d'une association, moyennant le versement direct d'une somme d'argent, caractérisait le lien de subordination.

Si ce raisonnement était étendu aux compétitions sportives, les répercussions sur l'équilibre financier de ces dernières seraient non négligeables. En effet, les sommes versées aux vainqueurs seraient assujetties à la fois aux cotisations patronales et salariales. Les organisateurs de grandes compétitions sportives, telles que le tournoi de Roland Garros, seraient alors amenés :

- soit à augmenter à due concurrence les « prize money », ce qui amputerait d'autant leur bénéfice et priverait dans le cas cité précédemment la fédération française de tennis d'une manne financière importante largement utilisée pour la promotion du tennis sur le territoire français;

- soit à réduire leur montant, au risque de devoir renoncer à certains champions de renommée internationale.

b) Les modifications apportées par la proposition de loi

Le présent article propose donc d'insérer un article L. 222-2-10 dans le code du sport qui prévoit que le sportif professionnel qui participe à une compétition sportive selon son libre choix et pour son propre compte ne peut être considéré comme un artiste de spectacle et que la présomption de contrat de travail ne lui est pas applicable.

L'alinéa 3 précise que cette disposition ne s'applique pas à la participation du sportif professionnel à une exhibition sportive sans finalité compétitive.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complètement réécrit l'article. Plutôt que d'exclure les sportifs professionnels participant à des compétitions sportives selon leur libre choix et pour leur compte de la présomption de salariat telle qu'elle existe pour les artistes de spectacle, elle a préféré créer une présomption de travailleur indépendant pour lesdits sportifs.

Elle a en outre complété l'article L. 7121-5 du code du travail afin de préciser que la présomption de salariat ne s'applique pas aux sportifs qui participent à des compétitions sportives selon leur libre choix et pour leur compte.

III. La position de votre commission

Derrière la question de la présomption de salariat soulevée par le présent article se cachent des enjeux économiques importants ainsi que la crainte d'une perte de compétitivité de la France dans l'organisation de compétitions internationales.

Pour ces raisons, votre commission est favorable au dispositif proposé. Toutefois, elle a souhaité soulever la question délicate des abus que facilite le statut de travailleur indépendant, notamment lorsqu'il n'est pas accompagné de la création d'une structure juridique chargée de centraliser les flux financiers liés aux revenus tirés de la participation à des compétitions. À cet égard, elle rappelle que tout travailleur indépendant doit s'enregistrer sur le registre du code du commerce.

Votre commission a donc adopté un amendement de suppression des deux derniers alinéas qui introduisent dans le code du travail le principe selon lequel la présomption de salariat est inapplicable pour les sportifs professionnels participant à des compétitions sportives selon leur libre choix et pour leur compte. Cette disposition étant déjà précisée dans le code du sport, il paraît inutile d'alourdir davantage le code du travail en y faisant référence.

En revanche, est ajouté dans l'article L. 222-2-10 du code du sport un alinéa qui précise le statut juridique des sportifs professionnels qui participent librement et pour leur compte à des compétitions sportives.

Le principe est celui d'une présomption de travail indépendant à l'égard de l'organisateur de la compétition, avec pour corollaire l'exclusion de la présomption de salariat prévue par le code du travail pour les artistes du spectacle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

TITRE III COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS
Article 14 (art. L. 141-5-1 et L. 141-5-2 [nouveaux] du code du sport) - Comité paralympique et sportif français

I. Le dispositif proposé

a) L'état actuel du droit

Dans l'état actuel du droit, le comité paralympique et sportif français bénéficie d'une reconnaissance seulement réglementaire. Ainsi, les articles R. 142-3, R. 142-7 et R. 142-14 du code du sport le citent respectivement pour la composition du conseil national du sport et sa formation restreinte intitulée « commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs ».

Or, le comité paralympique et sportif français est reconnu par « l'International Paralympic Comittee » comme le seul représentant du mouvement paralympique français. À ce titre, il est chargé de coordonner la sélection de l'équipe nationale paralympique des sportifs nationaux qui se qualifient pour les jeux paralympiques.

Il convient donc de le reconnaître au plan législatif.

b) Les modifications apportées par la proposition de loi

Le présent article propose donc d'insérer un chapitre I er bis dans le code du sport portant sur le comité paralympique et sportif français.

Il crée deux nouveaux articles :

- l'article L. 141-5-1 précise que le comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique ;

- l'article L. 141-5-2 dispose que le comité paralympique et sportif français est dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l'hymne paralympique. Il veille à la protection des termes « paralympique », « paralympiade », « paralympisme » et « paralympien(ne) ». Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devises, hymnes, symboles et termes dont le comité paralympique et sportif français est dépositaire est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

III. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15 A (art. L. 4051-1 [nouveau] du code de la santé publique et art. 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) - Professionnels de santé accompagnant les délégations sportives étrangères en France

I. Le dispositif proposé

À l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a voté un amendement visant à permettre aux intervenants de santé des délégations étrangères d'exercer leur activité sur les membres de ces dernières sans formalités administratives préalables.

Cet article additionnel crée un titre V dans le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique comportant un seul article (article. L. 4051-1).

Le I du présent article autorise les professions de santé visées dans la quatrième partie du code de la santé publique (les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les diététiciens etc.) qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France et qui accompagnent des délégations sportives étrangères à exécuter les actes de leur profession sur le territoire français à l'égard des membres de ces délégations. En revanche, il leur est interdit d'exécuter des actes sur d'autres personnes ou au sein des établissements de santé.

Le II du présent article complète l'article 75 de la loi n °2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et applique le dispositif du I aux ostéopathes et aux chiropracteurs.

II. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 15 B (art. L. 333-1-4 [nouveau] du code du sport) - Extension des pouvoirs de contrôle de l'Autorité de régulation des jeux en ligne

I. Le dispositif proposé

À l'initiative de Mmes Françoise Laborde et Mireille Jouve, votre commission a adopté un amendement permettant à tout organisateur d'une compétition ou d'une manifestation sportive se déroulant en France de saisir l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour faire respecter l'interdiction faite aux acteurs d'une compétition de parier sur les manifestations sportives auxquels ils participent en vue, le cas échéant, de les sanctionner.

La loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs a permis aux fédérations sportives nationales de saisir l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) afin de vérifier que les participants licenciés ne parient pas sur les manifestations sportives auxquels ils participent.

L'article L. 131-6-1 du code du sport permet, le cas échéant, de les sanctionner.

L'amendement proposé permettra dorénavant à tout organisateur d'une compétition ou d'une manifestation sportive se déroulant en France (tel que l'Union des associations européennes de football lors de l'Euro 2016 ou encore la société du Tour de France à l'occasion de cette course cycliste) de saisir l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour procéder aux mêmes vérifications.

À cette fin, est insérée dans le code du sport un article L. 333-1-4 qui, dans son premier alinéa, autorise l'organisateur de la manifestation ou compétition sportive qui se déroule sur le territoire français à demander à l'ARJEL l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé.

Le second alinéa prévoit que les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne et la communication par cette Autorité de leurs résultats aux organisateurs de la manifestation ou compétition sportive sont autorisées par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Cet article modifie également le premier alinéa de l'article L. 131-16-1 du code du sport qui précise les conditions d'accès d'une fédération sportive délégataire aux informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux, en autorisant lesdites fédérations à prendre des mesures de sanction à l'encontre d'un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur celle-ci.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.

Article 15 (art. L. 221-2, L. 221-4, L. 221-5, L. 212-7, L. 222-4, L. 421-1 du code du sport, art. L. 2323-85 du code du travail, art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale) - Coordination et entrée en vigueur différée de certaines dispositions

I. Le dispositif proposé

Le présent article opère les mesures de coordination rendues nécessaires par l'adoption des articles précédents dans le code du sport, le code du travail et le code de la sécurité sociale. Il diffère également les dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions.

a) Coordinations dans différents codes

Plusieurs articles du code du sport ainsi qu'un article du code de la sécurité sociale font référence à la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau prévue à l'article L.221-2 du code du sport. Afin de tenir compte de la nouvelle architecture de cet article L. 221-2 proposée par l'article 2 de la présente proposition de loi 11 ( * ) , le 1° du I et le III du présent article propose des mesures de coordination dans les articles du code du sport et du code de la sécurité sociale concernés 12 ( * ) .

Plusieurs autres articles du code du sport font référence aux contrats à durée déterminée permettant de pourvoir des emplois « pour lesquels (...) il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » 13 ( * ) . L'article 9 du présent projet de loi instaurant désormais un contrat à durée déterminée spécifique aux sportifs professionnels , les 2°, 3° et 4° du I du présent article procèdent aux coordinations nécessaires dans les articles du code du sport concernés 14 ( * ) .

Enfin, l' article 4 du présent projet de loi supprimant dans son 1° l'obligation de recueillir l'avis du comité d'entreprise avant la conclusion d'une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle, par coordination, l'article L. 2323-85 du code du travail qui prévoyait ce même avis est modifié par le II du présent article.

b) Entrées en vigueur différées

Le IV du présent article prévoit que les articles 7 et 8, relatifs à la couverture des accidents corporels des sportifs de haut niveau, n'entreront en vigueur que neuf mois à compter de la publication de la loi afin de permettre la mise en place des dispositifs prévus.

Le V du présent article prévoit que les dispositions de l'article 9, qui instaure un contrat à durée déterminée spécifique pour les sportifs de haut niveau, s'appliqueront à tout nouveau contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de la loi ainsi qu'à tout renouvellement d'un actuel contrat d'usage effectué à compter de la publication de la loi. Cette disposition devrait donc permettre l'application progressive mais néanmoins rapide des règles relatives au nouveau contrat de travail.

II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La réécriture de l'article 2 du présent projet de loi issue de l'Assemblée nationale rendait désormais inutiles les coordinations initialement prévues dans le code du sport et celui de la sécurité sociale 15 ( * ) s'agissant de la référence à la liste des sportifs de haut niveau : l'Assemblée nationale a donc supprimé ces coordinations devenues inutiles .

Elle a adopté un amendement rédactionnel qui précise que les articles qui définissent le nouveau contrat à durée déterminée spécifique aux sportifs de haut niveau sont les articles L. 222-2 à L. 222-2-8-1 du code du sport ; la formulation initialement retenue par la proposition de loi (« articles L. 222-2 et suivants du code du sport ») était en effet plus floue. Un autre de ses amendements, toujours rédactionnel, précise que le contrat de travail visé est bien celui de l'article L. 222-2-3 (la formulation initiale qui visait une nouvelle fois « les articles L. 222-2 et suivants » du code était plus floue).

Elle a ajouté une coordination oubliée par la proposition de loi : l'article L. 231-6 du code du sport (relatif aux obligations de surveillance médicale qui incombent aux fédérations sportives) visait encore les contrats d'usage du code du travail : l'Assemblée nationale a remplacé cette référence obsolète par une référence au nouvel article L. 222-2-3 du code du sport relatif au contrat spécifique pour les sportifs de haut niveau.

Elle a en outre adopté deux amendements rédactionnels relatifs aux entrées en vigueur différées.

III. La position de votre commission

Votre commission a supprimé l'alinéa 8. En effet, la version initiale de la proposition de loi prévoyait la suppression de la consultation des organes représentant les personnels dont le comité d'entreprise, lors de la signature d'une convention d'insertion professionnelle relevant de l'article L. 221-8 du code du sport.

L'avis du comité d'entreprise est mentionné au second alinéa de l'article L. 2323-85 du code du travail.

Cette disposition a été rétablie par l'Assemblée nationale. L'alinéa 8, qui supprimait cet avis, est donc devenu inutile.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

*

* *

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 14 OCTOBRE 2015

_______

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Nous examinons à présent la proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à améliorer leur situation juridique et sociale. Ce texte a été déposé le 15 avril 2015 à l'Assemblée nationale par M. Bruno Le Roux, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Patrick Bloche et Pascal Deguilhem et plusieurs autres membres du groupe socialiste républicain et citoyen. Il a été adopté à l'Assemblée nationale le 8 juin dernier, à l'unanimité.

Pas une année ne s'écoule sans que nous n'examinions un rapport sur le sport. Il suffit de citer le rapport d'information de M. Lozach sur les centres régionaux d'éducation populaire et de sport (Creps), publié en 2010 au nom de notre commission ; celui de M. Jean-Marc Todeschini, sur le CNDS, au nom de la commission des finances en 2012 ; celui de M. Jean-Jacques Lozach au nom de la commission d'enquête sur la lutte contre le dopage en 2013 ; enfin, celui de M. Stéphane Mazars, en 2014, sur le sport professionnel et les collectivités territoriales dans le cadre de la mission d'information présidée par M. Michel Savin.

M. Michel Savin, rapporteur . - Le 18 février 2015, M. Jean-Pierre Karaquillo a remis son rapport sur la situation professionnelle et sociale des sportifs de haut niveau, à la suite de la mission que lui avait confiée M. Thierry Braillard, secrétaire d'État aux sports. Le texte que nous examinons reprend une grande partie des dispositions législatives proposées, en apportant les solutions concrètes attendues. Il réaffirme l'importance d'un double projet pour les sportifs de haut niveau : ils doivent être incités à conjuguer excellence sportive et réussite scolaire, universitaire et professionnelle. Il comble le manque de couverture sociale des sportifs de haut niveau en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Enfin, il renforce la sécurité juridique de leur statut en encadrant les contrats à durée déterminée d'usage signés par les joueurs professionnels, les mutations temporaires des sportifs et entraîneurs salariés, et le statut de travailleurs indépendants accordé à certaines catégories de sportifs.

L'article 4 assouplit le dispositif des conventions d'insertion professionnelle. En plus du contrat de travail traditionnel, le sportif peut désormais signer un contrat de prestation de services, un contrat de cession de droit à l'image ou un contrat de parrainage, ce qui régularise les situations d'absence de l'entreprise, tout en maintenant l'obligation d'un projet de formation ou d'insertion professionnelle.

L'article 6 bis étend aux sportifs de haut niveau la possibilité de demander la validation des acquis de leur expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme ou titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur. L'article 6 ter autorise les sportifs de haut niveau à déroger aux conditions d'âge pour la signature de contrats d'apprentissage. L'article 11 étend aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés le bénéfice des périodes de professionnalisation.

Cette proposition de loi responsabilise également les acteurs associés au double projet des sportifs. L'article 4 bis donne valeur législative à l'obligation pour les établissements scolaires du second degré et les établissements d'enseignement supérieur d'aménager l'organisation des études non seulement pour les sportifs de haut niveau, mais également pour les sportifs qui sont en phase d'accession au haut niveau. Quant à l'article 5, il prévoit les conditions d'accès des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoir et des partenaires d'entraînement aux formations scolaires, universitaires et professionnelles, aménagées en lien avec les services de l'État et les régions ; il définit également les modalités de leur formation sportive et citoyenne et les modalités de leur insertion professionnelle. Enfin, l'article 6 responsabilise les fédérations en les obligeant à nommer un référent chargé du suivi socioprofessionnel de leurs athlètes de haut niveau. L'article 10 impose une obligation similaire aux clubs employeurs envers leurs joueurs et entraîneurs professionnels salariés.

Pour améliorer la protection sociale des sportifs de haut niveau, l'article 7 institue un dispositif d'assurance « accidents du travail, maladies professionnelles » pris en charge financièrement par l'État. L'article 8 oblige les fédérations sportives délégataires à souscrire des contrats d'assurance de personnes qui couvrent les dommages corporels auxquels une pratique sportive de haut niveau peut exposer.

Le texte sécurise également certaines pratiques du monde sportif professionnel, en créant à l'article 9 un contrat à durée déterminée spécifique pour les sportifs et entraîneurs salariés professionnels. D'une durée comprise entre douze et soixante mois, il doit respecter des règles de forme et de contenu et ne peut être rompu unilatéralement. L'article 12 apporte une sécurité juridique aux opérations de mutation temporaire de sportifs ou entraîneurs professionnels, en étendant à ces opérations les exceptions au principe de prohibition de main-d'oeuvre à but lucratif. Enfin, l'article 13 pose le principe de l'inapplication de la présomption de salariat aux sportifs professionnels indépendants participant à des compétitions sportives.

L'Assemblée nationale a adopté un article 4 bis qui élargit l'accès des sportifs aux formations et cursus aménagés dans l'enseignement secondaire et supérieur. Elle a introduit un article 6 bis qui étend la validation d'acquis d'expérience aux sportifs de haut niveau, et voté un article 6 ter qui supprime la limite d'âge pour la signature d'un contrat d'apprentissage. Enfin, elle a introduit un article 8 bis qui assure une meilleure protection des sportives de haut niveau en cas de maternité.

À l'article 9, l'Assemblée nationale a précisé dans quels cas un contrat de moins d'un an pourrait être conclu entre un sportif et une association ou une société sportive, afin de prévenir tout abus de la part des clubs employeurs. À l'article 13, elle a jugé souhaitable d'introduire une présomption de travail indépendant spécifique aux sportifs professionnels qui participent librement, et pour leur propre compte, à des compétitions sportives. Enfin, à l'initiative du Gouvernement, la commission a adopté un nouvel article 15 A simplifiant les démarches administratives des professionnels de santé qui soignent les sportifs des délégations étrangères sur le territoire français.

Les dispositions de cette proposition de loi, aussi bonnes soient-elles, peuvent encore être améliorées. Il faudrait faire figurer dans la convention signée entre le sportif de haut niveau et sa fédération la question du droit à l'image, qui peut être source de conflits si elle n'est pas réglée dès le début de la carrière sportive. Je vous proposerai également d'étendre le bénéfice des conventions d'insertion professionnelle aux arbitres et juges de haut niveau, qui subissent les mêmes contraintes de temps que les sportifs en raison de leur participation incessante à des compétitions. Les sportifs de haut niveau devraient par ailleurs pouvoir demander la validation des acquis de leur expérience pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle. Je vous soumettrai aussi un aménagement des contrats d'apprentissage, pour prendre en compte les périodes pendant lesquelles les sportifs de haut niveau pratiquent leur activité sportive. Je vous proposerai d'améliorer les règles liées à la durée du temps de travail dans le nouveau CDD spécifique aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés. Enfin, je complèterai le dispositif juridique de l'article 13 afin de préciser que la présomption de salariat prévue dans le code du travail ne s'applique pas aux sportifs professionnels indépendants participant à des compétitions sportives.

D'autres sujets mériteraient d'être examinés, comme l'efficacité des centres d'insertion professionnelle, qui offrent des ressources aux sportifs de haut niveau mais sans véritablement faciliter leur insertion. Les entreprises devraient être associées plus en amont au projet professionnel. La mise en place d'un salariat aiderait les sportifs de haut niveau à résoudre beaucoup de leurs problèmes financiers et sociaux. Par ailleurs, en reconnaissant le rôle fondamental de l'enseignement à distance dans la formation des sportifs de haut niveau, on encouragerait les établissements de l'enseignement supérieur qui ont investi dans ce type de formation à signer des conventions de stage et on leur ouvrirait la possibilité de bénéficier de la taxe d'apprentissage. Il faudra en outre entendre le ministre en séance publique sur la trop faible représentation des sportifs au sein des instances dirigeantes des clubs, des fédérations et des ligues. En ce qui concerne les agents, si on leur donnait un statut, on pourrait les inciter à jouer un rôle de conseillers auprès de leurs clients sur leur reconversion professionnelle. Le financement de la formation des sportifs reste une vraie question. Faut-il imposer des taux de cotisation supérieurs au taux de droit commun de 1 % pour les joueurs dont la carrière est réduite dans le temps ? Faut-il développer des systèmes d'épargne salariale pour financer les actions de formation ? Je comptais proposer la création d'un compte personnel de formation alimenté par les fédérations. À la suite de mon entretien avec le ministre hier soir, j'ai décidé d'attendre la séance publique pour améliorer ma proposition.

Enfin, au cours de mes auditions, j'ai entendu parler de trafics de jeunes mineurs de 14 ou 15 ans, souvent d'origine africaine, que les clubs font venir dans les centres de formation sans qu'ils soient inscrits officiellement, pour les tester. La plupart d'entre eux ne seront finalement pas sélectionnés et se retrouveront sans débouché, sans papiers, parlant mal la langue française. La commission de la culture pourrait ouvrir une mission d'information sur le sujet.

M. Claude Kern . - Je tiens à féliciter le rapporteur pour son excellente connaissance du monde sportif. Le rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo a montré dans quelle précarité professionnelle et juridique se trouvaient les sportifs. Cette proposition de loi constitue une grande avancée. Je souscris aux propositions du rapporteur au sujet des arbitres et des juges, ainsi qu'à son amélioration de l'article 4. Veillons cependant à ne pas imposer des contraintes de nature à handicaper nos clubs au niveau international. Le mieux serait d'étendre cette proposition de loi aux autres pays européens. Le rôle des agents dans le suivi socio-professionnel des sportifs est indispensable. Nous suivrons le rapporteur.

M. Jean-Jacques Lozach . - Nous avons déjà eu l'occasion de débattre de ce sujet lors de la présentation du rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo. Nous avons entendu des sportifs de haut niveau lors de nos échanges avec la Fédération nationale des associations et des syndicats de sportifs (Fnass). Ce texte est très attendu : 40 % des sportifs de haut niveau vivent avec moins de 500 euros par mois. L'article 6 est essentiel, car il met les fédérations sportives nationales face à leurs responsabilités. L'article 7 ne l'est pas moins, qui élargit la couverture sociale des intéresssés. Le débat reste ouvert quant à la nature du contrat à mettre en oeuvre. Le CDD d'usage est contesté en droit, ce qui crée un vide juridique, que cette proposition de loi vient combler. On parle de plus en plus de la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux olympiques en 2024. Le sort que les pays candidats réservent à leurs sportifs nationaux est un des critères que le jury ne manquera pas d'examiner.

Mme Christine Prunaud . - Ce texte est une grande avancée pour la protection des sportifs. Je remercie la commission d'avoir pris l'initiative de nous emmener à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep). Les sportifs et plus encore les sportives nous ont tous dit leur souhait de voir leur protection renforcée. L'allongement du congé maternité serait une avancée réelle. Avez-vous prévu un amendement ? L'article 7 sur la couverture sociale est très intéressant. Certains clubs ou fédérations auront du mal à la financer. La création d'un fonds commun serait une bonne manière de les aider. Dans l'ensemble, le groupe CRC est favorable au texte.

Mme Marie-Christine Blandin . - Le groupe écologiste se réjouit de cette proposition de loi.

Mme Maryvonne Blondin . - Ce texte améliore le sort de nos sportifs. Il rappelle un peu ce qui a été fait pour les intermittents du spectacle. En donnant une formation plus poussée aux agents, on éviterait sans doute que certains d'entre eux fassent venir des mineurs pour les abandonner ensuite s'ils ne donnent pas satisfaction. Dans ce travail que vous avez évoqué avec l'éducation nationale, quelle sera la place des collèges sport-études ? Disposez-vous de statistiques précises sur la répartition entre femmes et hommes parmi les sportifs de haut niveau ? Lors de l'examen de la loi d'août 2014, nous avions fait un travail sur la place des femmes dans les fédérations.

M. Dominique Bailly . - Ce texte est attendu depuis longtemps par les sportifs et les fédérations. L'élargissement des conventions d'intégration professionnelle aux arbitres et aux juges est une plus-value par rapport au texte voté à l'Assemblée nationale, tout comme la validation des acquis de l'expérience et la souplesse donnée aux CDD, avec une durée de douze mois liée à la saison sportive.

M. Jacques Grosperrin . - Le groupe Les Républicains s'associe au travail de M. Michel Savin. Si la durée de la saison sportive est déterminée par les fédérations, ne peut-on pas prévoir la possibilité, par exemple, que le club de lutte de Besançon puisse continuer à embaucher des sportifs étrangers sur les trois ou quatre mois que dure la compétition nationale ?

M. Michel Savin, rapporteur . - Il serait effectivement utile de lancer des discussions à l'échelle européenne. Nous ne pouvons pas être les seuls à nous adapter. Les agents sportifs devraient faire l'objet de mesures particulières, car leur statut n'est pas défini. Certains n'ont qu'une connaissance minimale du milieu sportif. Ce texte est très attendu par les sportifs de haut niveau - certains vivent avec 700 ou 800 euros par mois - et les fédérations. Ces dernières sont responsabilisées : elles participeront au financement des formations par la constitution d'un fonds. L'allongement du congé maternité n'est pas si simple. Nous aborderons le sujet dans la discussion de l'amendement.

Certaines entreprises ne sont plus guère favorables aux conventions d'insertion professionnelle, car les absences trop longues d'un sportif de haut niveau peuvent finir par poser problème, surtout dans une conjoncture économique difficile. Le contrat d'image améliorera la situation. Il ne faudrait pas non plus que certains sportifs arrivent en fin de carrière sans avoir préparé leur reconversion. Les conventions d'insertion encouragent les entreprises à s'impliquer. Un équilibre reste à trouver. Enfin, nous proposerons un amendement pour préciser que des sportifs de haut niveau pourront être engagés dans un club ou une fédération en cours de saison, mais avec un contrat courant jusqu'à la fin de la saison. On évitera ainsi la précarité liée aux contrats de très courte durée qui font qu'un sportif peut commencer la saison dans un club pour la finir dans un autre.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Les articles 1 et 2 sont adoptés sans modification.

Article 3

Mme Christine Prunaud . - L'amendement n° 1 insère les mots « établie après consultation des associations ou organisations professionnelles représentant les intérêts des sportifs » après le mot « convention ».

M. Michel Savin, rapporteur . - Avis défavorable. La plupart des sportifs de haut niveau ne sont pas syndiqués dans les associations professionnelles, pour la bonne raison qu'ils ne sont pas salariés. Hier, le ministre nous a confirmé que le décret serait très précis sur le contenu des droits et obligations des sportifs et des fédérations.

L'amendement n° 1 n'est pas adopté.

M. Michel Savin, rapporteur . - L'amendement n° 10 insère le mot « socioprofessionnel ». Il précise ainsi la nature de l'accompagnement en faisant référence au double projet du sportif, à la fois orienté vers la performance sportive et vers la réussite scolaire et professionnelle.

L'amendement n° 10 est adopté.

M. Michel Savin, rapporteur . - Mon amendement n° 11 apporte une précision en ajoutant le droit à l'image des sportifs - utilisation, obligations vis-à-vis des partenaires et droits liés à l'exploitation de cette image - à la liste des points abordés dans la convention visée à l'article 3.

L'amendement n° 11 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

M. Jean-Jacques Lozach . - Les amendements n° 8, 12 et 13 concernent les arbitres et les juges, et ont le même objet. Je suis prêt à rectifier mon amendement n° 8, pour intégrer le I de l'amendement n° 12 - lequel pourrait alors être retiré par le rapporteur.

M. Michel Savin, rapporteur . - Cela me paraît une bonne formule.

L'amendement n° 12 est retiré et l'amendement n° 8 rectifié est adopté.

M. Michel Savin, rapporteur . - Mon amendement n°13 apporte une précision rédactionnelle pour respecter les étapes temporelles du parcours du sportif dans l'entreprise : formation puis, le cas échéant, mesures de reclassement.

L'amendement n° 13 est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4 bis (nouveau)

M. Michel Savin, rapporteur . - Mon amendement n° 14 rend l'article L. 221-9 du code du sport plus intelligible, en s'inspirant de la rédaction de l'article L. 221-10 retenue dans la proposition de loi.

L'amendement rédactionnel n° 14 est adopté.

L'article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

M. Michel Savin, rapporteur . - Mon amendement n° 15 est une modification rédactionnelle qui précise mieux les étapes jalonnant le projet professionnel du sportif de haut niveau.

L'amendement n° 15 est adopté.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 5

M. Michel Savin, rapporteur . - Après un échange avec le ministre des sports, il me paraît judicieux de retirer mon amendement n° 16 à ce stade, mais de le présenter en séance publique pour provoquer l'ouverture du débat.

L'amendement n° 16 est retiré.

L'article 6 est adopté sans modification.

Article 6 bis (nouveau)

M. Michel Savin, rapporteur . - Mon amendement n° 17 étend aux sportifs de haut niveau la possibilité d'obtenir la validation des acquis de leur expérience pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle.

L'amendement n° 17 est adopté.

L'article 6 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6 ter (nouveau)

M. Michel Savin, rapporteur . - Inspiré des mesures appliquées aux handicapés sous contrat d'apprentissage, mon amendement n° 18 adapte le dispositif de l'apprentissage aux contraintes des sportifs de haut niveau.

L'amendement n° 18 est adopté.

L'article 6 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 7 est adopté sans modification.

Article 8

L'amendement rédactionnel n° 19 est adopté.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8 bis (nouveau)

Mme Christine Prunaud . - La date de constatation de l'état de grossesse correspond, pour les sportives de haut niveau, à la déclaration de la grossesse auprès des organismes d'assurance maladie, c'est-à-dire avant la fin du troisième mois. Nous proposons que les sportives de haut niveau continuent à bénéficier des droits inhérents à cette qualité non plus à compter de cette date, mais à partir du premier jour du congé légal de maternité, afin d'éviter les inégalités liées à des déclarations plus ou moins tardives.

M. Michel Savin, rapporteur . - Nous comprenons votre souci d'éviter que celles qui déclarent très tôt leur grossesse ne soient pénalisées. Cependant, votre amendement réduit le champ d'application de cette prolongation des droits, puisque la plupart des sportives de haut niveau n'étant pas salariées, elles n'ont pas droit au congé de maternité. Je vous demande donc de le retirer et, à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

L'amendement n° 2 n'est pas adopté.

L'article 8 bis est adopté sans modification.

Article 9

M. Michel Savin, rapporteur . - L'amendement n° 3 de Mme Prunaud et le n° 20, dont je suis l'auteur, sont identiques. Je retire le mien.

M. Dominique Bailly . - Quelle élégance !

Mme Christine Prunaud . - L'amendement en question renvoie à une convention ou à un accord collectif national la fixation des critères à l'aune desquels le caractère principal de l'activité est apprécié pour les entraîneurs.

L'amendement n °3 est retiré et l'amendement n° 20 est adopté.

Mme Christine Prunaud . - Mon amendement n°4 réintroduit la notion de saison sportive pour déterminer la durée du contrat de travail, en renvoyant la définition des modalités spécifiques à une convention ou à un accord collectif national.

M. Michel Savin, rapporteur . - Nous partageons cette préoccupation, mais je vous demande de retirer votre amendement en faveur de mon amendement n°21, qui a le même objet.

Mme Christine Prunaud . - J'accepte.

M. Jacques Grosperrin . - L'élégance est réciproque.

Mme Françoise Cartron . - Savin-Prunaud, c'est un nouvel axe !

L'amendement n° 4 est retiré.

M. Dominique Bailly . - L'amendement n° 9 adapte lui aussi le contrat de travail à la saison sportive, qui dure moins de douze mois, pour éviter qu'un joueur ne change de club en cours de saison.

M. Michel Savin, rapporteur . - Mon amendement n° 21 le satisfait.

M. Dominique Bailly . - Dans ce cas, je ferai preuve de sportivité en le retirant !

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Le travail collectif est toujours plus efficace.

L'amendement n° 9 est retiré.

M. Michel Savin, rapporteur . - Mon amendement n° 21 lie la durée du contrat de travail à la saison sportive, dont les dates varient d'une discipline à l'autre. Afin de limiter la précarité de l'emploi, il impose également que tout contrat de travail signé au cours d'une saison sportive coure au moins jusqu'au terme de celle-ci. Des exceptions sont prévues, en cas de remplacement lié à une absence, ou une suspension du contrat de travail, ou à une mise à la disposition d'une fédération en qualité de membre de l'équipe de France.

L'amendement n° 21 est adopté.

Mme Christine Prunaud . - L'amendement n° 5 répond à une demande exprimée par les associations qui représentent les sportifs professionnels salariés. Ceux-ci sont parfois mis à l'écart par leur club - par exemple pour un conflit lié au transfert du joueur - et contraints d'aller s'entraîner ailleurs. Pour garantir l'équité, nous proposons de remplacer le mot « équivalentes » par le mot « identiques » dans l'alinéa relatif aux conditions de préparation et d'entraînement.

M. Michel Savin, rapporteur . - Nous comprenons votre inquiétude, mais votre amendement n'est pas applicable, les sportifs professionnels n'ayant pas un travail posté. L'un ira en salle de musculation, l'autre sur la piste d'athlétisme,... Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Lozach . - L'alinéa visé est le 29 et non le 28, comme indiqué dans le texte de l'amendement.

Mme Christine Prunaud . - En effet. Je rectifie mon amendement dans ce sens.

M. Michel Savin, rapporteur . - Cela ne modifie pas mon avis.

L'amendement n° 5 rectifié n'est pas adopté.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 10

Mme Christine Prunaud . - Mon amendement n° 6 étend le suivi socioprofessionnel des sportifs aux entraîneurs professionnels salariés.

M. Michel Savin, rapporteur . - Leurs situations ne sont pas comparables. La carrière des sportifs de haut niveau se prolonge rarement au-delà de la trentaine, alors que les entraîneurs peuvent exercer jusqu'à la retraite. En outre ces derniers bénéficient des dispositions du droit commun en matière de formation. Avis défavorable.

L'amendement n° 6 n'est pas adopté.

L'article 10 est adopté sans modification.

Article 11

Mme Christine Prunaud . - L'amendement n° 7 supprime l'article L. 222-4 du code du sport, qui exonère les clubs professionnels du versement de la cotisation de 1 % destinée à financer le congé individuel de formation pour les CDD. Il introduit de nouvelles dispositions orientant une partie des ressources ainsi dégagées vers la prise en charge de bilans de compétences pour les sportifs concernés.

M. Michel Savin, rapporteur . - Votre amendement touche à un point important. Mais le voter aurait des conséquences importantes pour les fédérations et les clubs ; cela mérite un véritable débat. Je vous suggère de le retirer, et de le redéposer en séance, pour lancer la discussion avec le ministre.

Mme Christine Prunaud . - Soit.

L'amendement n° 7 est retiré.

L'article 11 est adopté sans modification.

Article 12

L'amendement rédactionnel n° 22 est adopté.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

M. Michel Savin, rapporteur . - L'Assemblée nationale a introduit dans le code du travail le principe selon lequel la présomption de salariat est inapplicable aux sportifs professionnels participant à des compétitions sportives selon leur libre choix et pour leur compte.

Mon amendement n° 23 porte exception à une disposition du code du travail et, pour préciser le statut juridique des intéressés, introduit dans le code du sport une présomption de travail indépendant à l'égard de l'organisateur de la compétition (avec pour corollaire l'exclusion de la présomption de salariat prévue par le code du travail pour les artistes du spectacle).

L'amendement n° 23 est adopté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

L'article 14 et l'article 15 A sont adoptés sans modification.

Article additionnel avant l'article 15

Mme Mireille Jouve . - L'amendement n° 25 autorise les organisateurs de compétitions sportives à procéder à des croisements de fichiers, afin d'élargir les possibilités de contrôle de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel). Après l'affaire Karabatic, il s'agit de protéger les sportifs contre eux-mêmes et de les préserver de la tentation du jeu. L'opération s'effectuera sous le contrôle de la Cnil.

M. Michel Savin, rapporteur . - Avis favorable.

L'amendement n° 25 est adopté et devient article additionnel avant l'article 15.

Article 15

L'amendement de coordination n° 24 est adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente . - Je tiens à remercier le rapporteur et à vous féliciter pour le travail effectué ce matin, il illustre toute l'utilité du Sénat. Le bicamérisme contribue à améliorer la loi.

Le sort des amendements est repris dans le tableau ci-après.

TITRE IER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

CHAPITRE IER Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau

Article 3

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme PRUNAUD

1

Consultation préalable des associations et organisations professionnelles représentant les intérêts des sportifs

Rejeté

M. SAVIN, rapporteur

10

Précision sur la nature de l'accompagnement dans les conventions conclues entre les sportifs et les fédérations

Adopté

M. SAVIN, rapporteur

11

Intégration du droit à l'image dans les conventions conclues entre les sportifs et les fédérations

Adopté

Article 4

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. LOZACH

8

Possibilité de conclure des conventions d'insertion professionnelle au profit des juges et arbitres

Adopté avec modification

M. SAVIN, rapporteur

12

Possibilité de conclure des conventions d'insertion professionnelle au profit des juges et arbitres

Retiré

M. SAVIN, rapporteur

13

Amendement de précision

Adopté

Article 4 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SAVIN, rapporteur

14

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SAVIN, rapporteur

15

Amendement de précision

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 5

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SAVIN, rapporteur

16

Automaticité de l'ouverture d'un compte personnel de formation à tout sportif de haut niveau dès son inscription et abondement par la fédération.

Retiré

Article 6 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SAVIN, rapporteur

17

Possibilité de demander la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle.

Adopté

Article 6 ter (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SAVIN, rapporteur

18

Adaptation des contrats d'apprentissage aux contraintes des sportifs de haut niveau.

Adopté

CHAPITRE II Protéger les sportifs de haut niveau (Division et intitulé nouveaux)

Article 8

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SAVIN, rapporteur

19

Amendement rédactionnel.

Adopté

Article 8 bis (nouveau)

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme PRUNAUD

2

Modalités de prorogation du bénéfice des droits inhérents au statut de haut niveau en cas de grossesse

Rejeté

TITRE II LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS

CHAPITRE IER Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés

Article 9

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SAVIN, rapporteur

20

Détermination par une convention collective les critères à l'aune desquels le caractère « principal » de l'activité est apprécié pour les entraîneurs professionnels salariés.

Retiré

Mme PRUNAUD

3

Détermination par une convention collective les critères à l'aune desquels le caractère « principal » de l'activité est apprécié pour les entraîneurs professionnels salariés.

Adopté

Mme PRUNAUD

4

Détermination par une convention collective de la saison sportive et de la durée minimale des contrats.

Retiré

M. D. BAILLY

9

Modalités d'exception à la durée minimale de 12 mois des contrats de travail à durée déterminée.

Retiré

M. SAVIN, rapporteur

21

Modalités d'exception à la durée minimale de 12 mois des contrats de travail à durée déterminée.

Adopté

Mme PRUNAUD

5

Non-discrimination dans la préparation et l'entraînement pour les sportifs professionnels salariés.

Rejeté

Article 10

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme PRUNAUD

6

Extension du dispositif du suivi socio-professionnel des sportifs professionnels salariés aux entraîneurs professionnels salariés.

Rejeté

Article 11

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme PRUNAUD

7

Rétablissement de la cotisation 1% CIF CDD pour les clubs professionnels.

Retiré

Article 12

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SAVIN, rapporteur

22

Amendement de précision.

Adopté

CHAPITRE II Les sportifs professionnels travailleurs indépendants

Article 13

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SAVIN, rapporteur

23

Amendement de précision.

Adopté

TITRE III COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article(s) additionnel(s) avant Article 15

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme LABORDE

25

Possibilité pour tout organisateur d'une compétition ou d'une manifestation sportive se déroulant en France de saisir l'ARJEL.

Adopté

Article 15

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. SAVIN, rapporteur

24

Amendement de cohérence.

Adopté

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

- M. Alain BERAL, président de la Ligue nationale de basketball

- MM. Pascal CHANTEUR, président, et Jean-Claude CUCHERAT, secrétaire général, de l'Union nationale des cyclistes professionnels

- Mme Cécile AVEZOU, grimpeuse française

- Mme Delphine VERHEYDEN, avocat au barreau de Paris spécialisée dans le droit du sport et membre du comité de pilotage de la mission Karaquillo

- MM. Christophe GAUBERT, directeur de l'Agence XV et Robins TCHALE WATCHOU, président de Provale

- MM. Joël DELPIERRE, responsable du service Europ sport reconversion à l'Union nationale des footballeurs professionnels et Jacques GLASSMANN, directeur adjoint d'Europ sport reconversion

- M. Jean-Raphaël GAITEY, responsable des partenariats sportifs et de la communication « Sportifs de haut niveau » au sein du groupe La Poste

- MM. Philippe DIALLO, conseil social du mouvement sportif, président de l'Union des clubs professionnels de football et André de SAINT-MARTIN, premier vice-président, de la fédération française de tennis

- Mme Delphine MANCINI, sportive de haut niveau (boxe)

- MM. Franck LECLERC, directeur, et Jean-François REYMOND, secrétaire général, de la fédération nationale des associations et syndicats de sportifs

- MM. Pascal BERREST, directeur technique général, et Jean-Luc CHERRIER, responsable du suivi socio-professionnel, de la fédération française de tennis de table

- MM. José RUIZ, président, et Thibaud DAGORNE, administrateur exécutif, de la fédération des entraîneurs professionnels

- M. Stéphane BURCHKALTER, conseiller de M. Philippe PIAT, coprésident de l'Union nationale des footballeurs professionnels

- Mmes Sophie RIGAULT, vice-présidente déléguée à la jeunesse, aux sports et à la vie associative au conseil départemental de l'Essonne, et Tania HAMMOUCHE, conseillère technique au conseil départemental de l'Essonne, et M. Sébastien NOLESINI, directeur sports au conseil départemental de l'Essonne

- M. Franck TISON, secrétaire général de l'Association nationale des élus en charge du sport

- M. Pierre RABADAN, rugbyman

- MM. Patrick WOLFF, président, et Frédéric BESNIER, directeur, de l'Association nationale des ligues de sport professionnel

- MM. Jean-Marc HUART, directeur-adjoint au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel FERREIRA-MAÏA, chef de la mission des politiques de formation et qualification, et Guillaume FOURNIÉ, adjoint au chef de la mission du droit et du financement de la formation

- Mmes Claire SCOTTON, sous-directrice adjointe des relations individuelles et collectives du travail, et Anne THAUVIN, cheffe du bureau des relations individuelles du travail

- M. Jean-Pierre KARAQUILLO, directeur du centre du droit et de l'économie

- M. Denis MASSEGLIA, président du Comité national olympique et sportif français

- MM. Cyril MOURIN, chef adjoint de cabinet de M. Thierry BRAILLARD, secrétaire d'État aux sports, Skander KARAA, conseiller sport professionnel et éthique du sport au cabinet de M. Thierry BRAILLARD, et Mathias LAMARQUE, directeur de projet au ministère chargé des sports

- Mme Dominique CARLAC'H, présidente de la commission du sport, et MM. Éric INGARGIOLA, directeur adjoint entrepreneuriat et croissance, et Matthieu PINEDA, chargé de mission à la direction des affaires publiques, du MEDEF

- MM. Philippe GINOGAM, président, et Thomas MERTZ, chargé de communication de l'Union nationale des sportifs professionnels et de haut niveau

- Mme Marie-Cécile NAVES, conseillère sport, santé, handicap, éducation populaire, au cabinet de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et M. Christian AUDEGUY, chargé d'étude sport à la direction générale de l'enseignement scolaire

AUDITIONS À L'INSEP

29 SEPTEMBRE 2015

_______

- M. Jean?Pierre de VINCENZI, directeur général

- Jean-Philippe GATIEN, président du conseil d'administration

- M. Nicolas ANDRE, chef de cabinet du directeur général

- M. Dominique LATTERRADE, responsable MOP (optimisation performance)

- M. Ludovic ROYE, responsable du service juridique

- Mme Véronique LESEUR, DOFER (formation, suivi de la reconversion des sportifs de haut niveau)

AUDITIONS À GRENOBLE

17 SEPTEMBRE 2015

_______

- MM. Sébastien COUTANT et Pierre-Yves CHASSARD, représentants de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)

- M. Jacques SANTIN, responsable Haut niveau au CREPS RhôneAlpes - site de Voiron

- M. Michel VION, président de la Fédération française de ski

- Mme Célia BOURGEOIS, ancienne sportive de haut niveau

- M. Laurent MUNIER, directeur général du Savoie Chambéry (handball), accompagné de M. Bertrand GILLE, ancien international de handball

- M. Patrick LÉVY, président de l'Université Joseph Fourier (UJF) et de la Fondation UJF

- M. Philippe GIROUD, chargé de mission « sport de haut niveau » au sein de l'Université de Grenoble

- Mme Anaïs CHEVALIER, biathlète

- M. Dylan ANTUNÈS, patineur

- M. Jordan POTHAIN, nageur

- M. Jean-François FIORINA, directeur adjoint de Grenoble École management

- M. François LECCIA, directeur de l'institut Sport & Management de Grenoble

- M. Nicolas TOMASINI, manager général des Brûleurs de Loups


* 1 « Statuts des sportifs », rapport remis à M. Thierry Braillard, secrétaire d'État aux sports par M. Jean-Pierre Karaquillo, professeur agrégé des facultés de droit, co-fondateur du Centre de droit et d'économie du sport, avocat.

* 2 Peuvent ainsi être cités le rapport d'information n °403 du 13 mai 2009 de M. Michel Sergent, au nom de la commission des finances, sur l'Institut national du sport et de l'éducation physique ; le rapport d'information n° 184 du 15 décembre 2010 de M. Jean-Jacques Lozach, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication sur le CREPS ; le rapport d'information n° 287 du 24 janvier 2012 de M. Jean-Marc Todeschini, au nom de la commission des finances, sur le centre national du développement du sport ; le rapport de M. Jean-Jacques Lozach n °782 du 17 juillet 2013, au nom de la commission d'enquête sur le dopage.

* 3 Rapport d'information de M. Stéphane Mazars n °484 du 29 avril 2014, au nom de mission d'information sur le sport professionnel et collectivités territoriales.

* 4 cf l'article L. 1242-2 du code du travail selon lequel le contrat à durée déterminée d'usage concerne les « emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

* 5 Termes repris dans l'arrêt n °13-23.176 du 17 décembre 2014.

* 6 cf l'arrêt du 22 juin 2011, n° 319240.

* 7 Il s'agit d'un organisme paritaire collecteur agréé.

* 8 Termes repris dans l'arrêt n °13-23.176 du 17 décembre 2014.

* 9 Il s'agit des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes à objet sportif ou professionnel, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées.

* 10 Il s'agit des sociétés d'économie mixte sportives locales.

* 11 Cette liste est actuellement, et resterait, mentionnée au 1 er alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.

* 12 Article L. 221-3 qui autorise ces publics à se présenter aux concours administratifs sans remplir les conditions de diplôme ; article L. 221-4 qui prévoit la non-opposabilité ainsi que le recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ; article L. 221-5 qui prévoit des modalités dérogatoires d'intégration dans le corps des professeurs de sport ; article L. 221-7 qui prévoit des conditions particulières d'emploi.

* 13 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

* 14 Article L. 211-5 du code du sport prévoit qu'en cas de formation dispensée par un centre de formation d'un club sportif professionnel, une convention doit être signée entre le bénéficiaire de la formation et le club et qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure un contrat de travail avec son club (ces dispositions visent à éviter que l'investissement du club formateur ne soit réduit à néant par le départ du sportif concerné) ; article L. 222-4 du même code qui exclut le paiement du « 1% formation » pour les contrats à durée déterminée d'usage dans le sport professionnel ; article L. 421-1 du même code qui liste les dispositions du code du sport non applicables à Mayotte ; article L. 351-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit, sous conditions, la prise en compte pour l'ouverture d'un droit à pension des périodes au cours desquelles une personne aurait été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau.

* 15 Désormais cette liste est mentionnée au 3 e alinéa et non plus dès le 1 er alinéa de l'article L. 211-1 du code du sport.

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