III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : SIMPLIFIER EN S'INSCRIVANT DANS LES CHOIX DE LA LOI DU 16 JUIN 2011
A. CLARIFIER ET RENFORCER LES CONDITIONS D'ACCÈS AUX TITRES DE SÉJOUR
La délivrance de la nouvelle carte de séjour pluriannuelle rend d'autant plus nécessaire le respect par son bénéficiaire des conditions liées à l'intégration. Dès lors, votre commission a précisé les obligations devant être respectées par le demandeur (articles 1 et 11).
Tout en garantissant les droits des personnes concernées, votre commission a également veillé au caractère opérationnel des contrôles de titres de séjour. Elle a par exemple réduit de quatre à deux ans la durée du titre accordé aux étrangers admis exceptionnellement au séjour , en raison de la nécessité de s'assurer que les conditions de délivrance du titre sont toujours remplies.
Votre commission n'a pas souscrit au choix du Gouvernement de modifier le critère d' admission au séjour pour soins . Le projet de loi proposait de l'assouplir : il aurait fallu démontrer que l'étranger n'avait pas « effectivement » accès aux soins dans son pays d'origine. Il s'agissait donc d'une appréciation in concreto revenant sur la logique du droit en vigueur 14 ( * ) (article 10).
La principale difficulté ne réside pas du reste dans le critère pris en compte mais dans les modalités de la procédure « étrangers malades » fixées par voie règlementaire. Lors de ses auditions, votre rapporteur a pu constater l' inadaptation du système d'agrément des médecins de ville chargés d'établir le rapport évaluant la pathologie de l'étranger (rapports incomplets, tentatives de fraude, etc .).
Enfin, votre commission a supprimé l'ensemble des dispositions prévoyant la délivrance de plein droit des titres de séjour qui avaient été introduites à l'Assemblée nationale 15 ( * ) , en estimant indispensable de laisser à l'autorité administrative la faculté de refuser l'octroi de titres.
B. AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
1. Abaisser le délai de départ volontaire de 30 à 7 jours
Une durée de départ volontaire longue favorise les risques de soustraction à la mesure d'éloignement prononcée.
La directive « Retour » autorise les États à accorder un délai de départ volontaire compris entre sept et trente jours. La nécessité de concilier l'organisation du départ et un éloignement rapide justifie d'abaisser ce délai à sept jours , étant entendu qu'il peut être supérieur, en cas de circonstances particulières.
En tout état de cause, ce délai de départ volontaire serait maintenu à 30 jours pour les ressortissants communautaires, en application de l'article 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 16 ( * ) .
2. Limiter la procédure accélérée de contestation de OQTF aux étrangers déboutés du droit d'asile
Votre rapporteur approuve l'instauration de procédures rapides pour apprécier la légalité des obligations de quitter le territoire français (OQTF). Cependant, créer un régime alternatif pour contester ces dernières, selon qu'elles sont prises sur certains fondements, risque de compliquer encore un système déjà peu lisible 17 ( * ) et d'engorger les juridictions administratives. En effet, le contentieux susceptible de relever de cette nouvelle procédure concernerait une large part des OQTF, ce qui affecterait le caractère d'urgence et l'effectivité de cette procédure.
Toutefois, pour conserver le principe d'un recours aux délais accélérés et dans un souci de clarification, votre commission a limité cette procédure accélérée aux seules OQTF prises à l'encontre d'étrangers déboutés de leur demande d'asile sans droit de séjour sur le territoire .
3. Porter la durée d'interdiction de retour prononcée à l'égard de ressortissants de pays tiers à l'Union européenne à cinq ans
L'interdiction du territoire prohibe l'accès à l'espace Schengen à l'étranger concerné 18 ( * ) .
Prononcée pour trois ans, en cas notamment de non-respect du délai de départ volontaire, et pouvant être prolongée de deux ans, c'est une mesure qui permet de garantir l'effectivité de la mesure d'éloignement.
Elle est cependant peu prononcée et votre rapporteur partage le souhait du projet de loi de la rendre plus systématique.
La directive « Retour » permettant qu'une telle mesure puisse être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, votre commission a estimé qu'il était justifié que l'administration puisse prononcer une interdiction d'une telle durée.
* 14 Le droit en vigueur supposant une appréciation in abstactro : l'admission pour soin est accordée lorsque le traitement n'existe pas dans le pays d'origine, sans qu'il soit nécessaire de se fonder sur la situation effective du demandeur.
* 15 Articles 10 bis , 10 ter , 13 bis A, 13 bis , 13 ter , 13 quater .
* 16 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
* 17 En effet, trois régimes spécifiques existent selon que l'OQTF est prise avec ou sans délai de départ volontaire et que l'étranger a été assigné à résidence ou placé en rétention administrative.
* 18 Cette mesure fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen.