ANNEXE 5 - L'ACCUEIL DES ÉTRANGERS À LA PRÉFECTURE DE CRÉTEIL

La préfecture de Créteil, où votre rapporteur s'est rendu le 23 septembre dernier, recense près de 350 000 à 400 000 passages annuel s, pour une délivrance d'environ 100 000 titres , dont 80% concernent des renouvellements.

Elle mène une politique d'amélioration des conditions d'accueil des étrangers en s'inspirant de la circulaire du ministère de l'Intérieur du 3 janvier 2014 286 ( * ) et en respectant les critères du label Qualifpref 287 ( * ) .

Cette politique vise à améliorer l'accueil des étrangers sollicitant un titre de séjour à chaque étape de la procédure. Cette dernière s'organise ainsi :

1. - Prise d'information sur Internet ou au pré-accueil

- Connexion sur le site www.val-de-marne.gouv.fr pour obtenir des informations qui figurent, de manière pédagogique, sous forme de « questions/réponses »

- - - Indications concernant les horaires d'accueil et les taux de fréquentation

- Prise de rendez-vous directement sur Internet

- OU possibilité de se rendre directement au pré-accueil de la préfecture pour obtenir des informations

- Organisation de l'ordre de passage grâce à un système de tickets

2. - Le dépôt et l'instruction du dossier

- Arrivée à la préfecture. Un code couleur permet d'organiser la file d'attente

- Orientation vers le « service étrangers »

- Dépôt du dossier de demande de titres à un guichet prévu à cet effet

- Prise d'empreinte pour le fichier AGDREF 288 ( * )

3. - Retrait du titre

- Une fois que le titre a été édité, convocation de la préfecture pour le retirer

- Une file dédiée pour limiter le temps d'attente (file numéro 1 sur la photo ci-dessous)

4. - Renouvellement du titre

- La procédure est comparable

- Deux mois avant l'expiration du titre, courrier de la préfecture pour rappeler à l'étranger que son titre doit être renouvelé

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

PROJET DE LOI

DROIT DES ÉTRANGERS EN FRANCE

COM-1

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(n° 655)

27 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  LECONTE, YUNG et SUTOUR et Mme JOURDA

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ARTICLE 14

Alinéa 15

Remplacer le mot :

assortit

par les mots

peut assortir

OBJET

L'article 14 prévoit que l'autorité administrative a compétence liée s'agissant du prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque celui-ci n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

Le présent amendement vise à laisser au Préfet  une marge d'appréciation concernant  le prononcé de l'interdiction de retour, afin qu'elle ne soit pas automatique.

L'automaticité d'une telle mesure encoure l'inconstitutionnalité. Le conseil constitutionnel  avait, en effet, déjà censuré l'interdiction de retour automatique liée à l'époque aux arrêtés de reconduite à la frontière pris "sans égard à la gravité du comportement" de l'intéressé (Décision n°93-325 CD du 13/08/1993).

En outre, la CNCDH indique dans son avis du 21 mai 2015, relatif au présent projet de loi, qu'elle "ne peut que déplorer cette automaticité de principe de l'interdiction de retour, ce d'autant qu'elle est de nature à nourrir une augmentation des contentieux".

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COM-2

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(n° 655)

27 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

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MM.  LECONTE, YUNG et SUTOUR

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ARTICLE 4

I- Après l'alinéa 16, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le mot « conjoint »

sont ajoutés les mots « ou futur conjoint »

c) Après le mot « fraude », sont ajoutés les mots

« , d'opposition à mariage, »

II - Par conséquent, à l'alinéa 17, le b) devient d)

III- A l'alinéa 18, après le mot « conjoint », ajouter les mots « ou futur conjoint »

IV - A l'alinéa 19,

Après les mots « les conjoints »

Ajouter les mots « ou futurs conjoints »

OBJET

Le présent amendement entend sécuriser juridiquement le traitement des demandes de visas en vue de célébrer un mariage civil franco-étranger sur le territoire français, en calquant et assimilant son régime sur celui des visas de long séjour accordés aux couples franco-étrangers ayant déjà célébré leur union.

Non explicitement prévu par la loi, les conditions d'obtention et de refus du visa en vue de la célébration d'un mariage franco-étranger en France font, en effet, l'objet de pratiques consulaires disparates.

Lorsqu'un couple franco-étranger souhaite se marier en France, le futur conjoint étranger est contraint de solliciter un visa court séjour de droit commun (Schengen) dont la délivrance est subordonnée à des conditions de ressources financières et à des garanties de retour. Le cas échéant, il est fréquent que le Consulat exige la production d'un certificat de publication des bans, d'un certificat de non opposition à mariage, de preuves de l'ancienneté de la relation, ou de la réalité concrète du projet de mariage. Or exiger de telles conditions pour un visa court séjour apparaît excessif et comme portant atteinte au droit à mener une vie privée et familiale (article 8 de la CEDH).

En outre, les motifs de refus n'étant également pas encadrés, ils sont souvent stéréotypés (formulaire Schengen), peu explicites, et reposent sur la satisfaction de conditions matérielles ou sur l'appréciation du passé migratoire du futur conjoint étranger alors même que, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat, il s'agit d'apprécier l'existence d'un projet d'union sur le territoire français (CE statuant en référé liberté, 9 juillet 2014, n°382145).

Cette situation entraîne par ailleurs une différence de traitement et une inégalité quant aux démarches administratives à accomplir pour les ressortissants français souhaitant se marier avec une personne  étrangère, selon que cette dernière est astreinte ou non à présenter un visa lors de son entrée en France.

Par ailleurs, un certain nombre d'Etat interdisent le mariage entre personnes de même sexe, voire le pénalisent. Alors même que la loi du 17 mai 2013 a prévu que les couples franco-étrangers de mêmes sexes pourraient se marier dans la commune française de leur choix, aucun dispositif n'a été finalement mis en place pour que le futur conjoint étranger puisse effectivement entrer sur le territoire.

Par conséquent, afin de rendre le droit à la vie privée et familiale pleinement effectif pour les futurs époux dont l'un d'eux est de nationalité étrangère, il est nécessaire de mettre en place de façon sécurisée la délivrance d'un visa long séjour en vue du mariage en France, et de leur établissement pour les couples qui le souhaitent.

Cet amendement permettra de prémunir les demandeurs des suspicions de détournement de visa court séjour, lorsque l'intéressé informe les autorités de sa relation affective.  Il évitera aussi au conjoint étranger le passage contraint en situation d'irrégularité quant au droit au séjour en France, ce qui le précarise, ou le retour dans son pays d'origine entrainant une séparation forcée, afin de solliciter un visa d'installation, et il pourra enfin prétendre à un titre de séjour lorsque le couple souhaite mener sa vie privée et familiale sur notre territoire.

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COM-3

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MM.  LECONTE, YUNG et SUTOUR

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ARTICLE 4

Après l'alinéa 19, insérer un alinéa ainsi rédigé

ter le sixième alinéa est ainsi modifié :

Après les mots « marié en France », insérer les mots « ou à l'étranger à condition que le mariage ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français »

OBJET

Le présent amendement vise à étendre le dispositif de l'alinéa 6 de l'article L.211-2-1 aux conjoints de Français dont le mariage a été célébré à l'étranger à condition qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

Selon le Conseil constitutionnel : « le principe d'égalité ne  s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (Cons. const. n°2007-533 DC du 15 nov. 2007, § 8).

Or, en excluant du droit de solliciter un visa long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 alinéa 6 du CESEDA les ressortissants étrangers qui se sont mariés à l'étranger avec un(e)  français(e), pour ne réserver ce droit qu'à ceux dont le mariage a été célébré en France avec des ressortissants français, le législateur a institué une différence de traitement manifestement injustifiée, qui ne répond à aucune considération d'intérêt général, et qui ne saurait être regardée comme en rapport direct avec la loi qui l'a établit.

La lutte contre les mariages de complaisance, qui constitue une préoccupation constante des pouvoirs publics depuis une vingtaine d'années, et qui explique que les conditions d'accès et de séjour en France aient été considérablement durcies par le législateur au cours de cette période, ne saurait justifier une telle différence de traitement. En effet, les mariages dont l'un au moins des époux est Français, célébrés à l'étranger font désormais l'objet de contrôles équivalents à ceux qui entourent les unions célébrées en France, voire plus contraignants.

De plus, ni les autres dispositions du CESEDA relatives au séjour des étrangers conjoints de Français, ni les dispositions du code civil relatives à l'acquisition par ces derniers de la nationalité française n'instituent un traitement différencié selon que le mariage a été célébré en France ou à l'étranger.

En outre, en vertu des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3 du CESEDA, l'étranger marié à un(e) ressortissant(e) français(e) bénéficie sous certaines conditions d'une protection contre l'éloignement, sans que cette dernière ne dépende du lieu de célébration de l'union.

Enfin, cet amendement permettrait d'assurer la cohérence du dispositif, l'article L. 313-11 4° incluant les mariages célébrés à l'étranger dès lors qu'ils ont été transcrits préalablement sur les registres de l'état civil français. En effet, et ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, le dépôt d'une demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du CESEDA vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code (CE, 4 déc.2009, n°316959). Or, une demande fondée sur l'article L. 313-11 4° ne suppose pas, contrairement à l'article L. 212-2-1 alinéa 6 que le mariage soit obligatoirement célébré en France.

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COM-4

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M. LECONTE

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ARTICLE 14

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

OBJET

Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa 4 de l'article 14, qui prévoit qu'un étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois peut faire l'objet d'une OQTF, s'il a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail c'est à dire s'il a exercé un emploi sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.

Si cette disposition dont la rédaction est ambigüe vise à reprendre, pour le régime des OQTF,  celle prévue à l'actuel article L 533-1 2°, prévue pour les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, cela signifie qu'elle "ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois".

Elle viserait donc les personnes en situation régulière quant au droit au séjour depuis moins de trois mois, et les personnes en situation irrégulière quelque soit leur durée de présence sur le territoire.

Or, dans le premier cas, cette disposition vient en contradiction avec l'article 12 du projet de loi, qui supprime la nécessité d'une autorisation de travail pour les étrangers séjournant régulièrement en France depuis moins de trois mois.

D'autre part, concernant la seconde catégorie d'étrangers visés par cette disposition de l'alinéa 4 de l'article 14, elle aura pour conséquence d'exclure les étrangers en situation irrégulière quant au droit au séjour du bénéfice de l'article L 313-14 du CESEDA (admission exceptionnelle au séjour), qui renvoie à la carte salarié prévue au 1° de l'actuel article L. 313-10 et qui en pratique  ne vaudra plus que pour les titres de séjour "vie privée et familiale".

En effet, cette disposition encouragera les étrangers en situation irrégulière à ne plus travailler, alors qu'actuellement la Circulaire du 28 novembre 2012 permet l'admission exceptionnelle au séjour par l'emploi pour les personnes justifiant avoir travaillé plusieurs mois (et en principe présentes depuis au moins cinq ans), et il appartient donc à l'étranger de fournir des bulletins de salaires ou des preuves de paiement, et donc la preuve qu'il a travaillé sans autorisation de travail. Désormais ces mêmes personnes seront susceptibles de recevoir une OQTF alors qu'elles sont pourtant invitées à fournir la preuve de leur activité professionnelle en vue d'être admise au séjour.

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COM-5

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A M E N D E M E N T

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M. LECONTE et Mme JOURDA

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ARTICLE 25

Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas

OBJET

Cet amendement consiste à retirer de la liste des autorités et personnes privées devant transmettre au Préfet les documents et informations nécessaires à son contrôle, les établissements scolaires et ceux d'enseignement supérieur, les fournisseurs d'énergie et les services de communications électroniques, et les établissements de santé publics et privés.

Ce droit de communication extrêmement intrusif est susceptible de porter atteinte à la vie privée des personnes étrangères concernées par ces contrôles, d'autant qu'aucune procédure de sécurisation des données personnelles ainsi récoltées ne semble être mise en place.

En outre, ce dispositif paraît inefficace dès lors qu'il n'est assorti d'aucune sanction envers la structures qui ne communiqueront pas les informations requises à titre gratuit, et cela risque d'entrainer une inégalité dans les contrôles opérés selon que les établissements répondent ou non aux demandes effectuées par l'autorité administrative.

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COM-6

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27 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. LECONTE

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ARTICLE 14

Alinéa 26

Supprimer la référence :

4°,

OBJET

Le projet de loi instaure un nouveau régime de recours contre les OQTF, signifiées à quatre catégories de personnes, avec un délai de seulement 15 jours et selon une procédure à juge unique sans conclusion du rapporteur public.

Le présent amendement vise à ne pas l'appliquer  aux étrangers n'ayant pas demandé le renouvellement de leur titre de séjour. La non demande du  renouvellement de son titre de séjour dans le délai imparti peut être liée à des circonstances particulières qui ne justifient pas qu'on ne dispose que de 15 jours pour déposer un recours devant un juge unique.

Il peut, en effet, s'agir de raisons tendant aux conditions d'accueil des étrangers dans certaines préfectures (difficultés à obtenir un rendez-vous sur Internet, impossibilité d'avoir un interlocuteur au téléphone, files d'attente interminables ne permettant pas d'être reçu, ..) ou de difficultés personnelles importantes (hospitalisation, problèmes lourds de santé, décès d'un conjoint ou enfant...). Rien ne justifie donc que la personne qui n'a déjà pas pu faire renouveler son titre dans le délai imparti, soit sanctionnée une seconde fois par un délai restreint de recours réduit à deux semaines, d'autant que le projet de loi prévoit que désormais le Préfet sera contraint d'assortir les OQTF adressées à l'étranger d'une IRTF automatique.

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COM-7

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27 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

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MM.  LECONTE, YUNG et SUTOUR et Mme JOURDA

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ARTICLE 14

Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas

OBJET

Cet amendement vise à supprimer l'ajout, opéré à l'Assemblée nationale, instaurant un délai de recours de seulement 48 heures contre les OQTF prises à l'encontre des personnes étrangères détenues, les privant ainsi automatiquement du délai de départ volontaire (contraire à la Directive 2008/115, 10ème considérant).

L'argument qui préside à l'introduction de cette mesure consiste à soutenir que le délai de 72 heures dans lequel il sera dès lors statué, à juge unique, est favorable à la personne détenue, en ce qu'il permettrait de "purger" plus rapidement l'OQTF prononcée à l'encontre d'un détenu et d'éviter un nouveau placement en CRA lorsque l'étranger est libéré de sa détention (provisoire ou en fin de peine). Or, en pratique cette disposition lui sera extrêmement défavorable, car elle rendra impossible pour les avocats l'organisation d'une défense effective ou l'obtention de l'extradition de l'intéressé afin qu'il assiste à son audience et soit entendu.

Cette disposition porte donc gravement atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au droit à être entendu, et constitue une entrave au droit à l'accès au juge.

En outre, elle méconnait les importantes difficultés et les nombreux obstacles déjà rencontrés par les personnes détenues pour faire valoir leurs droits (pas d'accès à un interprète, difficile accès aux avocats ou aux associations en raison de l'absence de points d'accès au droit dans certains établissement pénitentiaires, difficultés à réunir les pièces du dossier en étant incarcéré ou de contacter un proche, impossible accès au téléphone pour les personnes en attente d'un jugement, difficultés à faire enregistrer leur recours auprès des greffes, ...).

Il convient donc de supprimer cette nouvelle disposition qui privera automatiquement en pratique la personne détenue du droit effectif à exercer son recours dans un si bref délai (contraire à l'article 16 de la CEDH).

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A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  LECONTE et YUNG, Mme YONNET, M. SUTOUR et Mme JOURDA

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ARTICLE 15

I. Alinéas 3 à 12

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 14 à 16

Supprimer ces alinéas

III. Alinéa 18

Supprimer les mots :

ou d'interdiction de circulation sur le territoire français

IV. Alinéa 21 à 23

Supprimer ces alinéas

OBJET

Cet amendement vise à supprimer l'interdiction d'entrer et de circuler en France frappant les ressortissants de l'Union européenne pour des motifs liés à l'ordre public et à l'abus de droit.

Le Défenseur des droits, dans ses deux avis de juin et septembre 2015, considère qu'il "est difficile de ne pas considérer que cette disposition vise en réalité les citoyens roumains ou bulgares, d'origine Rom réelle ou supposée dont [il] dénonce régulièrement la stigmatisation."

Au-delà, il ajoute que plusieurs éléments permettent de douter de l'affirmation contenu dans l'exposé des motifs du projet de loi, que ces nouvelles dispositions seraient en "parfaite conformité avec la directive 2004/38/CE relative aux conditions de circulation et de séjour des ressortissants de l'Union européenne".

En effet, en aucun cas cette directive ne prévoit la possibilité d'une telle interdiction en cas d'abus de droit et elle ne peut être prononcée que de manière très restrictive pour des raisons d'ordre public.

En outre, la CNCDH souligne également dans son avis du 21 mai 2015, la nécessité de "revoir le régime de l'interdiction de circulation", précisant que la "terminologie employée manque de rigueur juridique, dès lors que l'interdiction de circulation peut renvoyer soit à l'interdiction d'entrée sur le territoire, soit à l'interdiction de se déplacer sur le territoire après y être entré." Elle ajoute que "plus fondamentalement, il s'agit d'une restriction à la liberté de circulation contraire au droit européen, à laquelle le droit dérivé [...] et la jurisprudence posent des limites claires..".

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COM-9

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27 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  LECONTE et YUNG, Mme YONNET et M. SUTOUR

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ARTICLE 19

I. Alinéa 4

Après le mot :

mineur

supprimer la fin de cet alinéa

II. Alinéas 5 à 9

Supprimer ces alinéas

OBJET

Le présent amendement vise à interdire totalement et en toute hypothèse la rétention en CRA des mineurs y compris accompagnés de leurs parents. Dans ce dernier cas, l'assignation à résidence de la famille sera la seule alternative.

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COM-10

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A M E N D E M E N T

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MM.  LECONTE, YUNG et SUTOUR

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ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU)

I. Alinéa 9

remplacer le mot

"vingt-huit "

par le mot

"vingt"

II. Alinéas 10

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 11

A- Supprimer les mots

"la première occurence du mot : "vingt" est remplacée par le mot : "vingt-huit" et"

B- En conséquence, remplacer les mots

"même mot"

par les mots

"du mot "vingt"

C- Remplacer le mot "quinze"

par le mot "vingt-trois"

OBJET

Cet amendement vise à supprimer la modification opérée à l'Assemblée nationale consistant à allonger le deuxième passage devant le juge des libertés et de la détention de 20 à 28 jours.

L'amendement consiste à conserver un deuxième examen à l'issue d'un délai de 20 jours à compter du premier contrôle du JLD, sans revenir sur la durée maximale de rétention.

Si la première intervention du JLD à l'issue de 48h constitue incontestablement une avancée des droits des personnes retenues qu'il convient de saluer, aucune raison ne justifie que le deuxième contrôle du juge garant constitutionnellement de nos libertés individuelles, ait lieu 8 jours plus tard qu'en l'état du droit actuel.

Le dispositif envisagé constituerait donc un recul important et consacrerait la plus longue période de privation de liberté sans contrôle judiciaire obligatoire jamais entrée en vigueur en France.

Cet amendement vise donc à y remédier en laissant le second contrôle du JLD à l'issue d'une durée de 20 jours à compter de sa première décision.

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COM-11

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A M E N D E M E N T

présenté par

Mme YONNET et M. LECONTE

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ARTICLE 11

I. Alinéa 12

Après les mots :

quatre ans

Supprimer la fin de cet alinéa

II. Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas

OBJET

Le présent amendement vise à prévoir que la carte de séjour pluriannuelle est d'une durée de quatre ans, en toutes hypothèses. Il supprime ainsi les trois dérogations prévues par le projet de loi car celles-ci nuisent à la clarté et à la cohérence du dispositif et aussi restreignent sans justification les droits de certaines catégories d'étrangers.

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COM-12

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28 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme BENBASSA

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ARTICLE 7

Alinéa 5

Après le mot :

Menace

Insérer les mots :

réelle, actuelle et suffisamment grave.

OBJET

L'alinéa 5 de l'article 7 prévoit le retrait de la carte de séjour pluriannuelle à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Cet amendement propose de circonscrire l'ordre public aux cas de menaces réelles, actuelles et suffisamment graves. L'objet de la création de la carte pluriannuelle est de sécuriser le parcours migratoire. Aussi, son retrait ne doit pas reposer sur une interprétation vague et extensive de la menace à l'ordre public. Ainsi, la menace devra être avérée et constituer un facteur déterminant pour que soit retirée la carte.

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présenté par

Mme BENBASSA

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ARTICLE 8

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 8 prévoit d'instaurer à tout moment un contrôle des conditions de séjour d'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, pouvant conduire au retrait du titre sur un simple défaut de déferrement au contrôle. La loi prévoit déjà la possibilité pour l'administration de retirer un titre de séjour si les conditions ne sont plus remplies. La nouvelle mesure de l'article 8 étend considérablement les pouvoirs de l'autorité administrative. Son objectif réel s'apparente à une incitation au contrôle inopiné et à une précarisation du statut des étrangers réguliers. Ainsi, la carte peut être retirée ou son renouvellement refusé à un étranger qui ne répondrait pas à une convocation. Ce dernier peut alors perdre son droit au séjour alors même qu'il en remplit les conditions. En outre, les titulaires d'une simple carte de séjour temporaire sont concernés par ce dispositif. Pourtant, leur situation est par définition instable. Or, l'article 8 renforce leur précarité en autorisant que soient remises en cause à n'importe quel moment les conditions de validité de leur titre. Au fond, l'article 8 va à l'encontre même de l'esprit du projet de loi qui s'attache à consolider les droits des étrangers en France et à sécuriser leur parcours migratoire. Par conséquent, le présent amendement prévoit la suppression de l'article 8.

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28 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme BENBASSA

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ARTICLE 8

Remplacer les alinéas 2 à 4 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 313-5-1. - Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir les conditions exigées pour sa délivrance, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé ».

« A l'article L. 312-2., la phrase « lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 » est remplacée par « lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer de retirer ou de renouveler une carte de séjour temporaire prévue à l'article L.313-11, une carte de séjour pluriannuelle ».

OBJET

L'article 8 prévoit d'instaurer à tout moment un contrôle des conditions de séjour d'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, pouvant conduire au retrait du titre sur un simple défaut de déferrement au contrôle. La loi prévoit déjà la possibilité pour l'administration de retirer un titre de séjour si les conditions ne sont plus remplies. La nouvelle mesure de l'article 8 étend considérablement les pouvoirs de l'autorité administrative. Son objectif réel s'apparente à une incitation au contrôle inopiné et à une précarisation du statut des étrangers réguliers. Ainsi, la carte peut être retirée ou son renouvellement refusé à un étranger qui ne répondrait pas à une convocation. Ce dernier peut alors perdre son droit au séjour alors même qu'il en remplit les conditions. En outre, les titulaires d'une simple carte de séjour temporaire sont concernés par ce dispositif. Pourtant, leur situation est par définition instable. Or, l'article 8 renforce leur précarité en autorisant que soient remises en cause à n'importe quel moment les conditions de validité de leur titre. Au fond, l'article 8 va à l'encontre même de l'esprit du projet de loi qui s'attache à consolider les droits des étrangers en France et à sécuriser leur parcours migratoire. Par conséquent, le présent amendement prévoit que seule la carte de séjour pluriannuelle peut être retirée ou son renouvellement refusé à son titulaire si celui-ci cesse de remplir les conditions exigées pour sa délivrance. De plus, l'amendement prévoit la saisine obligatoire de la commission départementale du titre de séjour avant une décision de retrait du titre de séjour.

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COM-15

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A M E N D E M E N T

présenté par

Mme BENBASSA

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ARTICLE 10

Alinéa 5, troisième phrase

Remplacer les mots :

« après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Par les mots :

« après avis d'une commission médicale nationale sous tutelle exclusive du ministère de la santé. »

Alinéa 5, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

Alinéa 5, après la quatrième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

« L'avis peut être rendu de manière collégiale le cas échéant. La composition ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission médicale nationale sont fixées par décret. »

Alinéa 5, cinquième phrase

Remplacer les mots :

« le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration »

Par les mots :

« la commission médicale nationale chargée du dispositif d'évaluation médicale ».

OBJET

Aujourd'hui, les médecins des Agences régionales de santé (ARS) - sous la tutelle du ministère de la Santé -  procèdent à l'évaluation médicale en vue de l'obtention d'un droit au séjour pour raisons médicales. Le projet de loi propose de transférer cette compétence aux médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) - sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.

Le dispositif d'évaluation médicale a pour objectif exclusif de protéger la santé individuelle et la santé publique. Transférer la responsabilité du dispositif aux médecins de l'OFII reviendrait à éloigner le dispositif de son objectif dès lors que le pilotage exclusif de l'OFII ne relève pas du ministère de la Santé. C'est d'ailleurs ce que souligne le Défenseur des droits dans son avis n° 15-17, ajoutant que ce transfert conduirait à « privilégier un objectif de gestion des flux migratoires et de contrôle des étrangers puisqu'aucune garantie d'indépendance de ses acteurs n'est assurée ». Il n'est pas souhaitable qu'une mission de santé publique soit confiée à un organisme relevant du ministère de l'Intérieur. Il semble également nécessaire de ne pas confondre médecine de prévention et médecine de contrôle.

Aussi, l'amendement a pour objet de transférer la mission d'évaluation médicale des malades étrangers des médecins des ARS à une instance collégiale nationale sous tutelle exclusive du ministère de la Santé. La mise en place d'une commission médicale nationale sous tutelle exclusive du ministère de la Santé contribue à l'égalité et à la cohérence territoriale du dispositif. Il est prévu que des avis sur les demandes de titre de séjour pour soins puissent être rendus, au besoin, de manière collégiale. Il est impératif que soit confié au ministère de la Santé le pilotage exclusif et la mise en oeuvre de ce dispositif d'évaluation médicale prévu dans le cadre du droit au séjour et de la protection contre l'éloignement des malades étrangers, et l'encadrement des médecins qui seront amenés à opérer cette évaluation médicale.

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COM-16

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ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU)

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« A l'alinéa 2 de l'article L.313-12 du même code, après les mots « de la part de son conjoint », insérer les mots « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire ou un ancien concubin ».

OBJET

L'autorité administrative doit délivrer à la personne dont la communauté de vie a été rompue suite aux violences conjugales un titre de séjour (articles L.313-12 alinéa 2 et L.431-2 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ces articles concernent seulement certaines personnes mariées. Sont exclues de fait les personnes qui vivent en concubinage ou qui sont pacsées, qui ne sont pas mariées avec un Français ou qui ne sont pas entrées via le regroupement familial, comme les concubins d'étrangers en situation régulière, les partenaires de réfugiés ou les conjoints de communautaires

Le rapport d'information n° 4169 de la Commission des lois de l'Assemblée nationale du 17 janvier 2012 et le rapport de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances remis à l'Assemblée nationale le 24 avril 2013 indiquent que, parmi les femmes victimes de violences, peu d'entre elles bénéficient d'une ordonnance de protection, particulièrement quand elles sont étrangères.

Dans le dessein d'assurer une meilleure protection des personnes étrangères victimes de violences au sein du couple, la notion de « couple » est élargie aux personnes pacsées, vivant en concubinage ou mariées sans être entrées sur le territoire avec un visa long séjour ou via le regroupement familial.

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COM-17

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ARTICLE 11

Alinéa 10

Supprimer les mots

et à l'article L. 316-1.

OBJET

L'article 11 exclut les victimes de traite des êtres humains qui ont déposé plainte du bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors qu'elles ont obtenu une carte de séjour temporaire. Cette exclusion conduit à ne pas prendre en compte leur situation de très grande vulnérabilité et le besoin  de se reconstruire au moyen d'un séjour stable. Il est donc nécessaire d'assurer l'accès de ces personnes à une carte pluriannuelle. C'est l'objet de cet amendement. L'assurance d'obtenir un titre de séjour pluriannuel permettra de stabiliser leur situation administrative et facilitera leur protection. Cela facilitera également la recherche d'un emploi pour subvenir à leurs besoins. La Commission nationale consultative des droits de l'homme recommande d'ailleurs que les victimes de la traite puissent bénéficier de la délivrance d'un titre pluriannuel de plein droit, sans passer au préalable par celle d'une carte temporaire.

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ARTICLE 11

Alinéa 33

Compléter cet alinéa par la phrase :

« La carte prévue au 4° délivrée suite à une privation involontaire d'emploi donne à son titulaire l'autorisation d'exercer un emploi. »

OBJET

L'article 11 crée une section sur la carte de séjour pluriannuelle dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec une sous-section sur le « passeport talent ». Cette carte de séjour « passeport talent » est destinée aux étrangers qui apportent une contribution au développement et au rayonnement de la France. L'objectif du présent amendement est de ne pas circonscrire la carte de séjour des docteurs à un emploi dans le domaine de l'enseignement supérieur ou de la recherche, mais dans tous les secteurs d'activité à la condition que cet emploi soit en rapport avec les compétences et le niveau de diplôme de l'étranger. Il s'agit donc de faciliter l'embauche des titulaires du « passeport talent - chercheur » dans la période de transition vers le titre de séjour « salarié ».

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ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)

Alinéa 3

Supprimer les mots

L. 316-1.

OBJET

L'article 13 bis exclut de l'accès à la carte de résident « longue durée - UE » les personnes ayant été admises au séjour après avoir porté plainte ou témoigné dans le cadre de la traite des êtres humains ou du proxénétisme. Au regard de la très grande vulnérabilité de ces personnes et des risques considérables qu'elles prennent, cette exception ne paraît pas justifiée. Pour ces raisons, il convient de leur garantir un droit de séjour stable et durable sur le territoire.

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ARTICLE 14

Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les références :

« à 227-7, des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4 et de l'article 322-4-1 »

Par les références :

« , 227-5, 227-7 et des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4 ».

OBJET

Cet article pose un problème important en termes de présomption d'innocence et de respect de l'autorité judiciaire. Il autorise l'autorité administrative d'ordonner à un étranger de quitter le territoire sur une simple présomption dès lors qu'elle considère que la personne aurait commis des faits : il n'y a, à ce stade, aucune déclaration judiciaire de culpabilité, ni même de décision d'orientation par le parquet.

Le champ des infractions doit donc être circonscrit aux délits nécessitant une réponse rapide pour ne pas laisser place à l'arbitraire. Il est donc surprenant que certains des délits énumérés à côté de la traite des êtres humains et du proxénétisme, ne soient passibles que de 6 mois de prison. Afin de respecter a minima le principe constitutionnel de proportionnalité, cet amendement propose de ne pas retenir les délits passibles de moins d'un an de prison pour justifier une obligation de quitter le territoire français.

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ARTICLE 14

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

OBJET

L'article L. 511-1-I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère les cas dans lesquels un étranger en situation irrégulière peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). L'article 14 alinéa 4 du projet de loi introduit un nouveau cas : lorsque l'étranger en situation irrégulière a exercé une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-5 du code du travail. Autrement dit, l'autorité administrative a la possibilité de prononcer une OQTF à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui a commis une infraction au droit du travail. Or, l'article L. 5221-5 du code du travail dispose que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle sans autorisation de travail concerne « un étranger autorisé à séjourner en France ». Par conséquent, il ne doit pas s'appliquer à un étranger en situation irrégulière. Cet amendement propose donc de supprimer l'alinéa 4 de l'article 14 du projet de loi.

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COM-22

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ARTICLE 14

Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° ter À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « deux jours ouvrés » ; ».

OBJET

En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les 48 heures suivant sa notification. Le délai de recours de 48 heures contre les assignations à résidence de 45 jours renouvelables, doit être porté à un délai de 2 jours ouvrés afin de permettre la mise en oeuvre effective de ce droit durant le week-end.

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COM-23

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ARTICLE 14

Supprimer l'alinéa 35.

OBJET

L'alinéa 35 prévoit que l'étranger en détention qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut demander l'annulation de cette décision dans les 48 heures suivant sa notification et qu'un juge unique statue sur cette demande au plus tard 72 heures à compter de sa saisine.

Les personnes détenues rencontrent déjà d'importants obstacles pour exercer leurs recours. L'accès aux avocats, aux associations et aux interprètes est très contraint. Des problèmes d'enregistrement des recours auprès des greffes sont régulièrement rapportés. De plus, il est très difficile pour une personne étrangère détenue de réunir les pièces d'un dossier dans des délais si courts. Il est dès lors illusoire que les personnes détenues puissent exercer leur droit de recours de manière effective dans un délai de 48 heures. Par ailleurs, ce sont le plus souvent les personnes condamnées à une peine d'interdiction judiciaire du territoire ou sous le coup d'arrêté d'expulsion qui sont placées en rétention à leur sortie de prison, et non celles sous OQTF. La cohabitation dans les centres de rétention administrative entre anciens détenus et les autres étrangers perdurera donc. Enfin, le refus d'une telle cohabitation ne peut être un prétexte sérieux d'une réduction si importante des droits de certains.

Cette procédure accélérée de recours contre les OQTF et de jugement introduite à l'Assemblée nationale porte atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au droit d'être entendu. Elle constitue en outre une entrave considérable à l'accès au juge. Le présent amendement propose donc que soit supprimé l'alinéa 35.

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COM-24

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ARTICLE 15

Supprimer les alinéas 3 à 16 et les alinéas 21 à 24.

OBJET

L'article 15 II prévoit la possibilité d'assortir une obligation de quitter le territoire français (OQTF) frappant un ressortissant de l'Union européenne de l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée maximale de 3 ans si l'intéressé a abusé de sa liberté de circulation ou bien s'il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Les motifs sur lesquels se fondent cette décision sont très flous. En effet, la référence à l'abus de liberté de circulation est très imprécise voire dangereuse, tout comme la référence à la menace à l'ordre public. Aucune précision n'est apportée pour définir la menace à l'ordre public alors même que l'article 27.2 de la directive 2004/38/CE relative à la libre circulation des citoyens européens sur le territoire de l'Union européenne impose de respecter le principe de proportionnalité, et la nécessité de se fonder exclusivement sur le comportement personnel de l'individu pour assortir les décisions d'éloignement et d'interdiction du territoire. En outre, en vertu de la directive, l'OQTF ne peut pas être assortie d'une telle interdiction du territoire en cas d'abus de liberté de circulation (article 15.3 de la directive).

Dans ses avis n° 15-17 et n°15-20, le Défenseur des droits exprime ses craintes quant à ces nouvelles dispositions. Selon lui, l'article 15 II « s'oppose frontalement aux dispositions de la directive, contrairement à ce qu'a avancé le ministre de l'Intérieur dans l'exposé des motifs ». Il affirme également que les dispositions de cet article visent les citoyens roumains et bulgares d'origine « Rom ». Par conséquent, le Défenseur des droits demande la suppression de l'article 15 II « afin que des ressortissants de l'Union européenne ne puissent plus être interdits de circulation sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans au motif qu'ils auraient abusé de leur liberté de circulation ou constitueraient une menace à l'ordre public ». Le présent amendement tient compte de l'ensemble de ces éléments et propose la suppression des alinéas 3 à 16 et 21 à 24 de l'article 15.

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1-1. - Tout étranger qui justifie qu'il relevait, à la date du prononcé de la peine d'interdiction du territoire, des catégories définies à l'article 131-30-2 du code pénal, est relevé de plein droit de cette peine. ».

OBJET

Les personnes étrangères qui ont fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 doivent pouvoir obtenir le relèvement de cette peine s'ils justifient qu'à la date du prononcé, ils appartenaient aux catégories aujourd'hui absolument protégées contre une interdiction du territoire français.

Un nombre important de personnes étrangères frappées par la double peine est toujours sous la menace constante d'un éloignement du territoire en exécution d'une peine d'interdiction du territoire prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003. Pourtant, ces personnes étrangères appartiennent pour beaucoup aux catégories « protégées » de façon absolue, instituées par la loi du 26 novembre 2003. Cependant, elles n'ont pas bénéficié des mesures transitoires mises en place par cette loi. La situation de ces personnes étrangères dont tous les liens privés et familiaux sont en France doit être résolue, dès lors que la loi du 26 novembre 2003 entendait mettre fin à ce type de situations. Enfin, il faut rappeler que sont notamment exclues de ces dispositions les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et les actes de terrorisme.

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COM-26

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 524-3 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.

OBJET

Actuellement, les articles 524-3 et 541-2 obligent une personne à résider hors de France pour demander, de manière gracieuse, l'abrogation d'un arrêté d'expulsion (524-3) ou le relèvement d'une interdiction du territoire (541-2), sauf si elle est emprisonnée ou assignée à résidence. Il semble important que toute personne puisse faire une demande de grâce à tout moment, sans qu'elle soit contrainte de résider hors du territoire français. Afin de permettre à toutes les personnes de pouvoir avoir accès à cette procédure gracieuse, même si elles ne remplissent pas les conditions de recevabilité, il conviendrait de supprimer la condition d'être hors de France ou d'être assigné à résidence ou encore incarcéré.

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers mentionnés au présent article se voient délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». ».

OBJET

L'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère les cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion. Autrement dit, il permet de protéger certaines catégories de personnes étrangères contre un arrêté d'expulsion. Cependant, on constate que de nombreuses personnes étrangères appartenant aux catégories protégées contre un arrêté d'expulsion se heurtent à un refus de délivrance de carte de séjour. En conséquence, elles constituent une nouvelle catégorie de personnes étrangères « ni expulsables ni régularisables ». Elles vivent en France sans titre de séjour ou sous couvert d'autorisations provisoires de séjour qui ne permettent pas leur bonne intégration dans la société. Pour rappel, l'article 521-3 n'est pas applicable aux personnes au comportement « de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ». L'amendement vise à garantir que les personnes étrangères protégées contre un arrêté d'expulsion obtiennent de manière certaine une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».

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ARTICLE 19

Alinéa 3

Remplacer les mots :

« de la même »

Par les mots :

« d'une ».

OBJET

La rédaction de l'alinéa 3 empêche une réitération de placement en rétention en vue d'exécuter la même mesure d'éloignement, pendant un délai de 7 jours. La logique voudrait qu'aucun placement n'intervienne, y compris en cas de nouvelle mesure d'éloignement, durant ce délai de 7 jours qui est laissé à la personne pour quitter le territoire par ses propres moyens. Un nouveau placement empêche de facto la personne de se conformer à l'obligation qui lui a été faite de déférer à sa mesure d'éloignement.

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ARTICLE 19

Remplacer les alinéas 4 à 9 par un alinéa ainsi rédigé :

« L'étranger mineur âgé de dix-huit ans ou moins ne peut faire l'objet d'un placement en rétention, même accompagné d'un ou plusieurs parents majeurs. »

OBJET

Cet amendement supprime l'ensemble des dérogations posées au respect du principe de l'interdiction de placer en rétention des parents accompagnés de mineurs. Il s'agit donc d'interdire, sans exception, la rétention des mineurs âgés de dix-huit ans ou moins, isolés ou non, et ce même s'ils sont accompagnés d'un ou plusieurs parents majeurs. L'alinéa 9 de l'article 19 du présent projet de loi prévoit en outre une dérogation qui autorise l'administration à placer en rétention un étranger mineur pour faciliter l'exécution d'une mesure d'éloignement si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige. Comme le souligne le Défenseur des droits dans son avis n° 15-20, cette dérogation « comporte le risque d'un recours systématique au placement en rétention ». Or, par définition, la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant commande que ce dernier ne soit pas privé de liberté et donc placé en rétention.

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COM-30

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ARTICLE 24

Supprimer cet article.

OBJET

De nombreuses exceptions en matière de droit des étrangers, mais également de procédure pénale existent en Outre-Mer. Cet article 24 vient accroître ces possibilités dérogatoires en permettant de procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique et de procéder dans certaines zones, à des contrôles d'identité sans réquisition du procureur de la République. Le gouvernement justifie cet article par la nécessité d'harmoniser la situation avec d'autres départements français de l'Atlantique. Il semble pourtant plus justifié d'harmoniser la Martinique avec le droit commun. La Martinique est un département français d'Amérique peu concerné par l'immigration : les étrangers en situation régulière représentent seulement 1,4 % de la population locale. Comme l'INSEE l'a noté : « la Martinique présente la caractéristique de connaître le taux d'immigration le plus faible de toutes les régions françaises. » C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.

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ARTICLE 25

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 25 créé pour les préfets un droit de communication d'informations privées, relatives aux personnes étrangères, de la part d'une longue liste d'administrations ou entreprises publiques et privées, sans aucune préservation du secret médical.

Cette disposition est fortement attentatoire aux libertés individuelles et à la protection des données personnelles. La Commission nationale consultative des droits de l'homme dans son avis sur le présent texte, « y voit une atteinte disproportionnée aux droits garantis à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». De plus, l'article 25 n'organise aucune procédure contradictoire. Le Défenseur des droits a également recommandé la suppression de cet article dans son avis n°15-17. Il indique que l'article 25 « est sans doute la disposition la plus contestable du texte en ce qu'elle atteste de la forte suspicion à l'égard des étrangers et constitue une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et au secret professionnel, notamment des travailleurs sociaux. »

Il est d'ailleurs regrettable que l'avis de la CNIL sur cet article n'ait pas été publié, qu'il ne le sera que pour la publication du décret et que l'étude d'impact soit lacunaire concernant cet article, les moyens de lutte contre la fraude étant déjà suffisant.

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COM-32

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28 SEPTEMBRE 2015

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ARTICLE 25

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

OBJET

L'article 25 créé pour les préfets un droit de communication d'informations privées, relatives aux personnes étrangères, de la part d'une longue liste d'administrations ou entreprises publiques et privées, sans aucune préservation du secret médical.

Cet amendement propose de supprimer l'alinéa 11 qui prévoit la communication de document auprès des établissements de santé publics et privés. Ces possibilités de communication font peser un fort risque d'atteinte au secret médical.

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Mme BENBASSA

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ARTICLE 28 TER (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article restreint l'office du juge de la liberté et de la détention (JLD) en ce qui concerne le maintien en zone d'attente. Présenté comme un alignement avec les dispositions existantes pour la rétention, il va toutefois bien au-delà puisqu'il permettrait de faire échec à la jurisprudence Gassama en restreignant l'office du juge à la seule question de la procédure.

L'article L. 552-13, précise que seules les erreurs procédurales qui ont eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger peuvent entraîner la mainlevée de la rétention.

Cet article 28 ter (nouveau) empêchera le juge de statuer sur le fond du dossier et notamment sur les garanties de représentation. Il précise en effet que le JLD ne statue que sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger. Aussi, il ne peut être comparé comme un simple alignement avec l'article L. 552-13.

Concernant l'article L. 552-13, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), dans son avis sur le projet de loi, a réitéré « son total désaccord quant à cette limitation des pouvoirs du JLD, le texte précité prévoyant que seuls les vices de procédure présentant un caractère substantiel entraînent l'annulation de la décision privative de liberté (placement en zone d'attente et en centre de rétention administrative). S'agissant d'un contrôle de la régularité d'une procédure ayant mené à une privation de liberté, la CNCDH rappelle que cette procédure touchant aux droits les plus fondamentaux, le vice de procédure doit s'analyser in concreto et au regard des conséquences que ce manquement a produites pour les droits de l'étranger. »

Le fait que le juge des libertés puisse avoir une forte latitude concernant les personnes en zone d'attente s'explique par l'extrême vulnérabilité des personnes qui y sont placées.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.

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COM-34

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présenté par

MM.  KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM.  SUEUR, DESPLAN, MARIE, DELEBARRE et SUTOUR, Mmes  S. ROBERT, JOURDA, D. MICHEL et YONNET, M. COURTEAU, Mmes  CARTRON et KHIARI, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste et républicain

_________________

ARTICLE 8

Alinéa 3

Après les mots :

contrôles ou

insérer les mots :

, sans motif légitime,

OBJET

L'alinéa 3 prévoit que l'étranger peut se voir retirer sa carte ou voir le renouvellement de celle-ci refusée s'il cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. La troisième de ces hypothèses est d'une part emprunt de subjectivité et d'autre part le simple fait de ne pas déférer à une convocation peut s'expliquer par une absence parfaitement licite et légitime du territoire Français, voire de son domicile.

Le présent amendement vise donc à mieux garantir les droits de l'étranger en prévoyant que la carte de séjour peut lui être retirée s'il ne défère pas aux convocations, sans motif légitime.

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COM-35

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A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  KALTENBACH, LECONTE, SUEUR, MARIE, DESPLAN, DELEBARRE et SUTOUR, Mmes  S. ROBERT, YONNET, JOURDA, D. MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste et républicain

_________________

ARTICLE 9

I. Alinéa 3

après le mot :

indéterminée,

insérer les mots :

ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à douze mois

II. Alinéa 5

après le mot :

à durée déterminée

insérer les mots :

d'une durée inférieure à douze mois

OBJET

L'article 9 du projet de loi vise à réorganiser l'article L. 313-10 du Ceseda relatif à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle autour de la distinction entre CDI et CDD. Cette distinction constitue un recul pour les détenteurs de CDD d'une durée égale ou supérieure à douze mois puisqu'ils ne releveraient désormais plus de la carte "salarié" mais de la carte "travailleur temporaire".

Le monde du travail étant marqué par un recours accru aux CDD, notamment dans les métiers peu qualifiés qu'occupent de nombreuses personnes migrantes, cette disposition aura pour effet d'accroître le nombre de cartes « travailleur temporaire » au détriment des cartes « salariés ».

Or ceci constitue un recul au statut des travailleurs étrangers, déjà largement précaires : les droits attachés à l'une ou l'autre carte ne sont pas égaux. D'abord, parce que l'autorisation de travail accordée au titulaire d'une carte « salarié » lui permet de changer d'employeur, ainsi que de métier au bout de la troisième année de séjour régulier, ce qui n'est pas le cas de l'autorisation de travail attachée à la carte de « travailleur temporaire ».

Ensuite, parce que les dispositions actuellement en vigueur tout comme celles prévues dans le projet de loi protègent le titulaire d'une carte « salarié », mais pas celui d'une carte « travailleur temporaire », contre les effets du licenciement sur le droit au séjour : celui-ci est en effet maintenu en cas de perte involontaire de l'emploi et la carte de séjour est renouvelée à son expiration pour la durée des droits acquis au titre du chômage.

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COM-36

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MM.  KALTENBACH et LECONTE, Mme TASCA, MM.  SUEUR, MARIE, DESPLAN, DELEBARRE et SUTOUR, Mmes  S. ROBERT, JOURDA, YONNET, D. MICHEL et CARTRON, M. COURTEAU, Mme KHIARI, M. YUNG

et les membres du Groupe socialiste et républicain

_________________

ARTICLE 11

Alinéas 14

Supprimer cet alinéa

OBJET

Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui crée, par exception, un titre pluriannuel de deux ans pour les étrangers relevant du 4° (étranger marié à un ressortissant de nationalité française), 6° (père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France) et 7° (étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée) de l'article 313-11 CESEDA.

Cette durée dérogatoire de deux ans prévue pour le titre pluriannuel délivré aux étrangers mariés avec un ressortissant français et pour les étrangers parents d'enfants français d'une part rend la règle de droit moins lisible et d'autre part aura pour effet de maintenir ces personnes dans la précarité contreviendra à l'objectif de désengorgement des guichets.

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COM-37

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et les membres du Groupe socialiste et républicain

_________________

ARTICLE 11

Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas

OBJET

L'article 11 du projet de loi prévoit qu'un étranger déjà titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui sollicite une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne pourra bénéficier que d'une carte de séjour temporaire.

Ceci va à l'encontre de la logique de progressivité du parcours migratoire, en créant un va et vient aléatoire entre carte pluriannuelle et carte de séjour temporaire. Cette mesure ne tient pas compte de l'intégration qui résulte des années passées en France en séjour régulier et enferme les étrangers dans des catégories rigides de droit au séjour.

Le droit à la carte de séjour doit donc être garanti pour autant que l'étranger remplit les conditions posées pour l'obtention d'une carte de séjour, quel que soit son fondement. S'il est légitime et nécessaire de s'assurer que l'étranger qui a changé de statut pour celui de salarié a effectivement occupé l'emploi qu'il a déclaré lors de la délivrance du titre de séjour, l'article 8 du projet de loi, qui prévoit que la carte de séjour peut être retirée à l'étranger qui cesse de remplir l'une des condiions exigées pour la délivrance de cette carte, suffit à répondre à cette préoccupation.

Le passage à une carte de séjour temporaire en cas de changement de statut "salarié" ou "temporaire" est en conséquence sans fondement.

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et les membres du Groupe socialiste et républicain

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ARTICLE 14

Alinéa 10

après les mots :

à chaque cas,

ajouter les mots :

, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux.

OBJET

Cet amendement vise à transposer l'article 7-2 de la directive dite "retour" pour préciser ce qu'il faut entendre par les circonstances propres à chaque cas pouvant permettre une prolongation du délai de départ volontaire.

Cette précision facilitera la compréhension des nouvelles dispositions et en garantira une application uniforme sur le territoire national.

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et les membres du Groupe socialiste et républicain

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ARTICLE 14

Alinéa 30

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Au premier alinéa du II, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots « deux jours ouvrés »

OBJET

Le délai de recours de quarante-huit contre les mesures d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être porté à deux jours ouvrés afin d'améliorer la mise en oeuvre effective de ce droit, notamment durant le week-end.

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ARTICLE 14

Alinéa 31

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du III, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots « deux jours ouvrés ».

OBJET

Le délai de recours de quarante-huit heures contre les mesures d'assignation à résidence prononcées pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable, doit être porté à deux jours ouvrés afin de permettre la mise en oeuvre effective de ce droit, notamment durant le week-end.

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ARTICLE 14

Alinéa 11

Après l'alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 3° sont supprimés.

OBJET

Le présent amendement vise à mieux encadrer les critères établissant la définition du risque de fuite. Actuellement, le risque de fuite s'établit pour l'essentiel des cas sur la seule irrégularité du séjour.

Cet amendement vise à ne conserver pour caractériser un risque de fuite que les cas dans lesquels l'étranger a, de façon délibérée et caractérisée, manifesté une volonté de se soustraire à ses obligations dans le but de prendre la fuite. Les caractéristiques fondées sur le seul maintien irrégulier sur le territoire sont donc supprimées.

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ARTICLE 10

Alinéa 3, après la quatrième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L'avis du collège est conforme lorsqu'il conclut à l'impossible éloignement de l'étranger à raison de son état de santé.

OBJET

L'amendement vise à inscrire dans la loi le principe de compétence liée de l'autorité administrative vis-à-vis de l'avis médical rendu dans le cadre d'une demande de titre de séjour pour soins lorsque la nécessité d'une protection de l'étranger malade a été constatée par le collège.

En effet, s'il revient aux services du ministère de l'Intérieur d'apprécier les conditions administratives (résidence habituelle, menace à l'ordre public) conduisant à déterminer le type de protection accordée, il ne relève pas de leurs compétences d'apprécier les conditions médicales. L'évaluation médicale doit déterminer à elle-seule la nécessité ou non d'une protection à ce titre.

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ARTICLE 11

Alinéa 10

Après la référence :

« L. 313-7-1 »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

« et au 2° de l'article L. 313-10. ».

OBJET

Il n'y a pas lieu d'exclure d'une carte pluriannuelle les victimes de traite ou de proxénétisme qui ont déposé plainte.

Selon le rapport du Comité interministériel du contrôle de l'immigration (CICI) de 2012, une seule personne a bénéficié d'une carte de résident en 2011 et quatre en 2012. Ces chiffres faibles montrent que la procédère permettant aux victimes de la traite n'est pas adaptée et qu'il est nécessaire de permettre l'accès à une carte pluriannuelle.

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ARTICLE 13 QUATER (NOUVEAU)

Alinéa 3

Remplacer les mots :

deux renouvellements

par les mots :

un renouvellement

OBJET

Le projet de loi prévoit l'accès de droit à la carte de résident permanent après deux renouvellements de la carte de résident ou la carte de résident de longue durée UE.

Le présent amendement consiste à la proposer de droit à l'issue de la date de validité de la carte de résident ou carte de résident longue durée UE. Dans une telle hypothèse l'étranger sera déjà au minimum sur le territoire depuis 15 ans (5 +10) à l'expiration de sa première carte de résident et n'aura pas à attendre 35 ans ce qui semble clairement contraire au souci d'intégration défendu par le projet de loi.

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30 TER (NOUVEAU)

L'article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse. »

OBJET

Cet amendement vise à écarter tout relevé de tests osseux aux fins de détermination de l'âge des jeunes, dont la fiabilité est largement critiquée par la communauté scientifique.

Dans son avis relatif à l'évaluation de la minorité d'un jeune étranger isolé, rendu le 23 janvier 2014, le Haut Conseil de la santé publique a notamment indiqué qu'avec la méthode couramment employée, reposant sur une radiographie de la main et du poignet gauche du jeune, laquelle est comparée avec des clichés de référence se trouvant sur des tables faites à partir d'une population américaine « d'origine caucasienne » dans les années 1930-1940 (Atlas de Greulich et Pyle) et d'une population britannique de classe moyenne dans les années 1950 (méthode de Tanner et Whitehouse), « des variations ont été mises en évidence en fonction de l'origine ethnique, laissant toujours une imprécision de 18 mois en moyenne » et cite également une étude qui avance que « la lecture indépendante des clichés par deux radiologues spécialisés en imagerie pédiatrique, (...), a montré que leurs évaluations différaient dans 33 % des cas, l'écart étant en moyenne de 18 mois (avec des extrêmes de mois de 39 mois à plus de 31 mois) ».

Cette analyse corrobore celle qui avait déjà été développée par l'Académie nationale de Médecine, au cours de sa séance du 16 janvier 2007.

De même, dans sa décision relative à la situation des mineurs isolés étrangers, rendue le 19 décembre 2012, le Défenseur des droits a par ailleurs émis un certain nombre de recommandations, deux d'entre elles portant précisément sur l'absence de fiabilité de ce procédé.

La méthode des tests osseux expose en outre le jeune à des risques découlant de l'utilisation de rayons X, puisqu'elle comprend la prise de radiographies, alors même que le procédé utilisé ne répond à aucune nécessité thérapeutique.

Il s'agit en outre d'un procédé intrusif, susceptible de fragiliser l'état psychologique du jeune, qui est déjà vulnérable, du fait de son isolement.

Dès le 23 juin 2005, le Comité national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sur les méthodes de détermination de l'âge à des fins juridiques a procédé à une analyse approfondie, au cours de laquelle elle indique notamment que « la soumission à des investigations radiologiques et à un regard clinique peut apparaître comme porteuse d'une certaine violence (effectuées généralement sans consentement) et peut blesser la dignité des enfants adolescents soumis à un tel regard médical sans comprendre leur finalité, dans une structure hospitalière apparentée alors à une structure policière » et conclut de manière plus générale que « il ne faudrait pas que les difficultés d'évaluation de l'âge réel soient de nature à faire perdre le bénéfice de la protection attachée à l'état de mineur. Si la justice ne peut s'abriter derrière la médecine, elle doit, en revanche, assumer sa responsabilité de respecter avant tout la dignité des personnes (...) et en particulier à ce moment de la vie sans frontières réelles autres que celles établies par une date de naissance ».

L'objectif proposé par cet amendement répond à une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme qui, dans son avis rendu le 14 juin 2014, préconise de « mettre fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l'âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L'évaluation de l'âge à partir d'un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. »

D'autres moyens existent pour évaluer l'âge, tels que :

La preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d'authenticité prévue à l'article 47 du Code civil et régulièrement rappelée par la Cour de cassation ;Faisceau d'indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire.Leur utilisation est effectuée selon des procédés élaborés de manière rigoureuse, déjà répandus dans certains pays (cf. notamment le rapport de l'ESAO - European Asylum Support Office - sous l'égide de l'Union européenne, en date du 13 décembre 2013).

Ces procédés sont par enfin fortement encouragés sur le plan international, notamment par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (Déclaration de bonne pratique), le Conseil de l'Union européenne (résolution du 26 juin 1997), de même que par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, sessions de 2004, 2005 et 2009).

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ARTICLE 28 BIS A (NOUVEAU)

Alinéa 2

Après le mot :

statut

insérer les mots :

autre que celui de réfugié en vertu de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

OBJET

Le présent amendement vise à garantir que ce nouveau délit ne peut trouver à s'appliquer aux demandeurs d'asile que les circonstances amènent le plus souvent à entrer sur le territoire munis de faux documents.

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COM-52

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28 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. M. MERCIER

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ARTICLE 11

Alinéa 16

Alinéas 16 et 17

Les alinéas 16 et 17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 313-19. I. L'étranger, qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée  la carte de séjour dont il est titulaire, bénéficie de la carte de séjour demandée, lorsque les conditions de délivrance de la carte de séjour prévue à la section 2 du présent chapitre, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies.

II. Par dérogation au I, l'étranger, qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou « entrepreneur/profession libérale » et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée à un autre titre, bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention demandée, lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.

A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie à sa demande d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.

III. Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au I et au II du présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L.313-17.

OBJET

Cet amendement a pour objet de clarifier les modalités de délivrance et de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle lorsque l'étranger fait valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il est titulaire.

Afin d'assurer une meilleure lisibilité du dispositif, cette nouvelle rédaction distingue de manière claire dans deux articles différents les dispositions relatives aux modalités de délivrance du titre pluriannuel (TPA) pour le même motif à l'article L. 313-17 de celles du changement de statut, à l'article  L. 313-19.

Ce dernier  article, dont l'objet porte sur les modalités de changement de statut pose ainsi dans un I le principe de délivrance d'un titre pluriannuel sur un autre motif et précise dans le II les exceptions à ce principe lorsque l'intéressé sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à titre professionnel.

Cette nouvelle rédaction permet également de compléter la notion de carte de séjour à titre professionnel en ajoutant à la carte de séjour portant la mention « salarié » la carte de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », mentionnée à l'article L. 313-10 du CESEDA. Il s'agit d'avoir une cohérence entre les salariés et les entrepreneurs ou les libéraux et de vérifier l'existence de l'activité professionnelle.

Par ailleurs, est supprimée la référence à la carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dès lors que le titulaire de cette carte est expressément exclu du champ d'application du TPA en application du 5 ième alinéa de l'article L. 313-17.

Ce nouvel article prévoit également de manière exhaustive les différentes possibilités de changement de statut pour l'étranger titulaire « d'une carte de séjour », cette notion recouvrant  la carte de séjour temporaire, la carte de séjour pluriannuelle générale et celle portant la mention  « passeport talent ».


* 286 Circulaire relative à l'amélioration de l'accueil des étrangers en préfecture et aux mesures de simplification et objectifs d'organisation.

* 287 Qualipref est un label mesurant la qualité des services rendus par les préfectures aux usagers, aux élus et aux professionnels. Son attribution suppose l'organisation préalable d'une enquête de satisfaction et d'un audit réalisé par la société AFNOR.

* 288 Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.

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