TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 35 - Mesure transitoire relative au contrat d'accueil et d'intégration
Le présent article vise à fixer les conditions dans lesquelles un étranger ayant signé un contrat d'accueil et d'intégration (CAI) avant la promulgation de la présente loi pourrait accéder à la carte de séjour pluriannuelle prévue par le nouvel article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) 282 ( * ) .
En effet, ces personnes ont vocation à avoir accès au titre pluriannuel bien que le contenu de leur contrat ne soit pas exactement similaire à celui qui sera issu de la présente réforme 283 ( * ) .
Le Gouvernement propose donc que les conditions de droit commun fixées à l'article 11 du présent projet de loi soient respectées, ce qui revient à :
a) avoir séjourné régulièrement en France pendant un an ;
b) justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations du contrat d'intégration républicaine ;
c) ne pas avoir « manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » ;
d) continuer de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire.
Par cohérence avec l'article 11, votre commission a ajouté une nouvelle condition : l'obtention du niveau de langue prescrit dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, c'est-à-dire le niveau A1 du cadre européenne de référence pour les langues 284 ( * ) ( amendement COM-168 de son rapporteur).
Votre commission a adopté l'article 35 ainsi modifié.
Article 36 - (art. L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour - des étrangers et du droit d'asile) - Entrée en vigueur différée de la condition relative - au niveau de connaissance de la langue française - pour pouvoir bénéficier d'une carte de résident
Le présent article a pour objet de prévoir une application différée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi des dispositions de l'article 2 du présent texte imposant la maîtrise d'un niveau de langue défini par décret en Conseil d'État pour pouvoir bénéficier d'une carte de résident .
En effet, l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 2 du présent projet de loi, imposerait que pour bénéficier d'une carte de résident, l'étranger doive apporter la preuve, entre autres conditions, qu'il a atteint un niveau de langue française défini par un décret en Conseil d'État. Ce niveau serait le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues, correspondant à un niveau d' « utilisateur débutant » 285 ( * ) .
Il est en effet justifié de prévoir qu'un délai soit imposé pour permettre d'atteindre le niveau A2 , qui est un niveau relativement plus difficile à atteindre que l'actuel niveau requis.
Votre commission a adopté l'article 36 sans modification .
Intitulé du projet de loi
En raison des très importants changements apportés au texte, votre commission a adopté un intitulé du projet de loi ainsi rédigé : « Projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration » ( amendement COM-169) .
* 282 Cf. commentaire de l'article 11 du présent projet de loi.
* 283 Cf. commentaire de l'article 1 er .
* 284 Idem .
* 285 Voir commentaire de l'article 2.