ANNEXE - TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS DE 2003 ET 2013
CONVENTION du 24 septembre 2003 |
CONVENTION du 11 juillet 2013 |
COMMENTAIRES |
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, Considérant, d'une part, leur intérêt pour le maintien d'un enseignement de qualité dispensé par les établissements français dans la Principauté et, d'autre part, leur volonté d'y renforcer dans le cadre du développement du multilinguisme l'étude de la langue et de la culture d'Andorre, fondement de l'identité andorrane, Considérant que ces établissements contribuent, depuis leur création, à assurer une mission de service public en Andorre, Vu la volonté réciproque des parties de maintenir, de développer et d'approfondir les relations de coopération en matière d'éducation déjà existantes, notamment en matière de formation professionnelle et d'enseignement supérieur, Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre les deux gouvernements signées le 10 avril 1997 à Paris pour la partie française et le 18 avril 1997 à Andorre-la-Vieille pour la partie andorrane qui a permis la reconnaissance par la France du diplôme andorran d'enseignement secondaire et la reconnaissance mutuelle des baccalauréats français et andorran pour l'accès à l'enseignement supérieur des deux pays, Souhaitant assurer aux personnels enseignants un statut qui garantisse leurs droits et précise leurs obligations et les doter des moyens matériels et pédagogiques indispensables à l'accomplissement de leurs fonctions, Sont convenus de ce qui suit : |
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, Considérant, d'une part, leur intérêt pour le maintien d'un enseignement de qualité dispensé par les établissements français dans la Principauté et, d'autre part, leur volonté réciproque d'y renforcer dans le cadre du développement du multilinguisme l'étude de la langue et de la culture d'Andorre, fondement de l'identité andorrane et parallèlement de développer l'enseignement de la langue française dans le système éducatif andorran, Considérant que ces établissements contribuent, depuis leur création, à assurer une mission de service public en Andorre, Considérant qu'il convient d'assurer aux personnels enseignants un statut qui garantisse leurs droits, précise leurs obligations et les dote des moyens matériels et pédagogiques indispensables à l'accomplissement de leurs fonctions, Vu la volonté réciproque des parties de maintenir, de développer et d'approfondir les relations de coopération en matière d'éducation déjà existantes, notamment en matière de formation professionnelle et d'enseignement supérieur, Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre les deux gouvernements signées le 10 avril 1997 à Paris pour la partie française et le 18 avril 1997 à Andorre-la-Vieille pour la partie andorrane qui a permis la reconnaissance par la France du diplôme andorran d'enseignement secondaire et la reconnaissance mutuelle des baccalauréats français et andorran pour l'accès à l'enseignement supérieur des deux pays, Vu leur participation au Processus de Bologne qui vise la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et leur adhésion à la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne adoptée à Lisbonne le 11 avril 1997, Sont convenus de ce qui suit : |
Affirmation du développement du multilinguisme et affirmation de la volonté du développement de la langue française dans le système éducatif andorran Un seul visa relatif à l'enseignement supérieur dans la convention de 2003 « Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre les deux gouvernements signées le 10 avril 1997 à Paris pour la partie française et le 18 avril 1997 à Andorre-la-Vieille pour la partie andorrane qui a permis la reconnaissance par la France du diplôme andorran d'enseignement secondaire et la reconnaissance mutuelle des baccalauréats français et andorran pour l'accès à l'enseignement supérieur des deux pays, » Ajout de deux références relatives au cadre de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur dans la convention de 2013 : - la participation de la France et de la Principauté d'Andorre au « Processus de Bologne», processus intergouvernemental qui vise la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur, auquel adhèrent 47 Etats ; - la ratification, par les deux Etats, de la « Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne » adoptée à Lisbonne le 11 avril 1997. |
Article 1 er Les établissements d'enseignement français dans la Principauté d'Andorre contribuent au développement de l'éducation dans la Principauté, en assurant un enseignement français de qualité, dans le respect de l'identité andorrane. Ils dispensent leur enseignement conformément au principe de gratuité et d'obligation en vigueur dans les établissements publics scolaires en France. |
Article premier Les établissements d'enseignement français dans la Principauté d'Andorre contribuent au développement de l'éducation dans la Principauté, en y assurant un enseignement français de qualité, dans le respect de l'identité andorrane. Ils dispensent leur enseignement conformément aux principes de gratuité, de laïcité et d'obligation scolaire en vigueur dans les établissements publics scolaires en France. |
- Ajout du principe de laïcité - « scolaire » a été ajouté après « obligation » |
Article 2 Ces établissements d'enseignement français comprennent : Les écoles primaires, maternelles et élémentaires qui se trouvent dans les différentes paroisses. Un établissement dénommé « Lycée Comte de Foix » qui se compose d'un collège, d'un lycée et d'un lycée professionnel. |
Article 2 Ces établissements d'enseignement français comprennent : - les écoles primaires, maternelles et élémentaires sises dans les différentes paroisses, - un établissement dénommé « Lycée Comte de Foix » qui se compose d'un collège, d'un lycée et d'un lycée professionnel. |
Article inchangé |
Article 3 La création ou la fermeture d'un établissement d'enseignement est décidée d'un commun accord entre les deux gouvernements après avis de la Commission Mixte, prévue à l'article 13 de la présente convention. |
Article 3 La création ou la fermeture d'un établissement d'enseignement est décidée d'un commun accord entre les deux gouvernements après avis de la Commission Mixte franco-andorrane, prévue à l'article 15 de la présente convention. |
Article inchangé |
Article 4 Pour assurer leur mission, les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre font appel à toutes les catégories de personnels de l'enseignement public qui dépendent du ministère français chargé de l'éducation nationale, qu'ils soient de nationalité française, andorrane, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les uns et les autres doivent remplir, pour exercer leurs fonctions, les conditions exigées pour exercer dans les établissements homologues de France, notamment être titulaires des titres français requis. |
Article 4 Pour assurer leur mission, les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre font appel à toutes les catégories de personnels de l'enseignement public qui dépendent du ministère français chargé de l'éducation nationale, qu'ils soient de nationalité française, andorrane, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces personnels doivent remplir, pour exercer leurs fonctions, les conditions exigées pour exercer dans les établissements homologues de France, notamment être titulaires des titres français requis. Une commission nationale d'affectation des personnels de l'éducation nationale en Andorre placée auprès du ministère français chargé de l'éducation nationale examine et donne un avis sur les candidatures des personnels à un poste en Andorre. La composition et les attributions de cette commission sont définies par décret. |
Ajout d'un 3 ème alinéa qui précise le rôle de la commission nationale d'affectation, précédemment inscrit à l'annexe 1 de la convention de 2003 |
Article 5 Les personnels mentionnés à l'article 4 de la présente convention sont soumis aux règles statutaires les régissant, notamment en ce qui concerne les nominations, les mutations et la gestion des carrières, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 6. |
Article 5 Les personnels mentionnés à l'article 4 de la présente convention sont soumis aux règles statutaires les régissant, notamment en ce qui concerne les nominations, les mutations et la gestion des carrières, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 6 de la présente convention. |
Article inchangé |
Article 6 Les ressortissants de nationalité andorrane et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ainsi que de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen résidant légalement dans la Principauté qui dépendent, en qualité de fonctionnaires, du ministère français chargé de l'éducation nationale bénéficient d'une priorité lors de leur nomination : - sur un poste vacant dans les établissements français en Andorre lors de la première affectation dans la Principauté ; - dans les fonctions de direction des écoles primaires, maternelles et élémentaires, sous réserve du respect des conditions fixées à l'annexe I de la présente convention et dans la limite maximum de la moitié des postes de direction. La nomination du proviseur du Lycée Comte de Foix ainsi que celle de ses adjoints obéit aux mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements publics de l'enseignement français. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre participe à la définition du profil du poste de proviseur. Ces nominations sont communiquées aux autorités andorranes dès que la décision a été prise. |
Article 6 Les fonctionnaires du ministère français chargé de l'éducation nationale, ressortissants de nationalité andorrane, ou ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ainsi que de tout Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui résident légalement dans la Principauté, bénéficient lors de leur première affectation dans la Principauté d'Andorre d'une priorité de nomination sur un poste vacant dans les établissements d'enseignement français d'Andorre. En cas d'un départ de la Principauté et d'une demande de retour, il appartiendra à la commission nationale d'affectation des personnels de l'éducation nationale en Andorre, prévue à l'article 4 de la présente convention, de donner un avis sur l'octroi éventuel d'une nouvelle priorité. Les modalités de nomination des directeurs d'écoles sont précisées dans l'annexe ² de la présente convention. La nomination du proviseur du Lycée Comte de Foix ainsi que celle de ses adjoints obéit aux mêmes règles que celles en vigueur dans les établissements publics de l'enseignement français. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre participe à la définition du profil du poste de proviseur. Ces nominations sont communiquées aux autorités andorranes dès que la décision est prise. |
Ajout d'une précision sur l'octroi d'une nouvelle priorité en cas de départ et de retour en Andorre Référence aux modalités de nomination des directeurs d'école renvoyées en annexe 1 de la convention de 2013 |
Article 7 Les personnels des établissements mentionnés à l'article 4 de la présente convention demeurent pris en charge sur le budget de l'Etat français au titre du ministère chargé de l'éducation nationale. En ce qui concerne l'enseignement de la langue catalane, la géographie, l'histoire et les institutions d'Andorre, le Gouvernement andorran met à la disposition des établissements les enseignants nécessaires dont il assure la prise en charge et veille à leur qualification. Ces enseignants sont sous l'autorité des chefs des établissements. Les modalités de leur suivi pédagogique sont déterminées par la Commission Mixte. |
Article 7 Les personnels des établissements mentionnés à l'article 4 de la présente convention demeurent pris en charge sur le budget de l'Etat français au titre du ministère chargé de l'éducation nationale. Pour l'enseignement de la langue catalane et des sciences humaines et sociales d'Andorre, le Gouvernement andorran met à la disposition des établissements les enseignants nécessaires dont il assure la prise en charge. Il veille à leur qualification. Ces enseignants sont régis par la législation du Gouvernement andorran concernant le personnel éducatif. Ils sont intégrés dans les équipes pédagogiques des établissements où ils exercent et doivent en respecter les règles de fonctionnement. Durant leur service, ils sont soumis à l'autorité hiérarchique des chefs d'établissement et des directeurs d`école. Les modalités de leur suivi pédagogique sont déterminées par la Commission Mixte franco-andorrane en formation spécialisée prévue à l'article 15. |
Les articles 7 et 8 approfondissent les relations entre les systèmes éducatifs français et andorran, notamment en matière d'échanges d'enseignants et d'élèves des différents systèmes éducatifs du pays. Dans tout le texte de la convention de 2013, les termes « la géographie, l'histoire et les institutions d'Andorre » sont remplacé par « des sciences humaines et sociales d'Andorre ». Précision sur la législation applicable aux enseignants mis à disposition. |
Article 8 Les enseignants relevant du système éducatif français peuvent être amenés à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre d'un échange de service d'enseignement. Les modalités de ces échanges seront définies en Commission Mixte en formation spécialisée. De la même manière, les enseignants relevant du système éducatif andorran peuvent être amenés à exercer tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre d'un échange de service d'enseignement. Dans ce cadre, les enseignants concernés sont sous l'autorité du chef d'établissement où ils exercent ces fonctions mais restent soumis aux dispositions réglementaires de leur administration d'origine. |
Article nouveau qui réaffirme la coopération entre les deux systèmes en fixant le principe des échanges de service entre les enseignants des systèmes éducatifs andorran et français |
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Article 8 Le Gouvernement andorran met à la disposition du Gouvernement français les locaux des écoles primaires, maternelles et élémentaires et en assure l'entretien. L'attribution des locaux scolaires est de la compétence du ministère andorran chargé de l'éducation. Elle est décidée au cours d'une réunion présidée par la direction du Département des systèmes éducatifs de ce ministère, avec les représentants des différents systèmes éducatifs présents en Andorre. Les autorités andorranes participent aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des écoles. Les modalités de participation seront fixées après accord de la Commission Mixte. Les frais d'entretien et d'équipement du Lycée Comte de Foix, implanté sur un terrain cédé par le Conseil Général de la Principauté d'Andorre en 1971, sont à la charge du ministère français chargé de l'éducation nationale. Le Gouvernement andorran peut participer aux frais de fonctionnement de cet établissement après accord de la Commission Mixte. Dans les conditions décidées préalablement en Commission Mixte, les autorités andorranes, en accord avec le Délégué à l'Enseignement, peuvent mettre à la disposition des établissements d'autres locaux. De même les locaux du Lycée Comte de Foix peuvent être mis à la disposition des autorités andorranes. Le fait de mettre à disposition des locaux n'entraîne pas pour la partie qui cède les locaux l'obligation de recourir à un personnel autre que le sien. |
Article 9 Le Gouvernement andorran met à la disposition du Gouvernement français les locaux des écoles primaires, maternelles et élémentaires et en assure l'entretien. L'attribution des locaux scolaires est de la compétence du ministère andorran chargé de l'éducation. Elle est décidée au cours d'une réunion présidée par la direction en charge des systèmes éducatifs de ce ministère, avec les représentants des différents systèmes éducatifs présents en Andorre. Le Gouvernement andorran participe aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles primaires, maternelles et élémentaires du système éducatif français. Les frais d'entretien et d'équipement du Lycée Comte de Foix, implanté sur un terrain cédé par le Conseil Général de la Principauté d'Andorre en 1971, sont à la charge du ministère français chargé de l'éducation nationale. Le Gouvernement andorran peut participer aux frais de fonctionnement et d'équipement du Lycée Comte de Foix, après accord de la Commission Mixte franco-andorrane. Ces dispositions sont étendues à tout nouvel établissement construit en Principauté dans ce cadre. Les modalités de participation seront fixées après accord de la Commission Mixte franco-andorrane. Dans les conditions décidées préalablement en commission mixte, les autorités andorranes, à la demande du Délégué à l'Enseignement français en Andorre, peuvent mettre à la disposition des établissements d'autres locaux. De même, les locaux du Lycée Comte de Foix peuvent être mis à la disposition des autorités andorranes, après accord du Délégué à l'Enseignement français en Andorre. Le fait de mettre à disposition des locaux n'entraîne pas, pour la partie qui cède les locaux, l'obligation de recourir à un personnel autre que le sien. |
Extension des dispositions de ce même article à tout nouvel établissement construit en Principauté Introduction de la nécessité de l'accord du délégué à l'enseignement français en Andorre pour la mise à disposition des locaux du lycée Comte de Foix. |
Article 9 Les services sanitaires et d'assistance sociale dans le domaine scolaire du Gouvernement andorran se chargent de la visite médicale annuelle pour les élèves des établissements et de leur suivi. Les établissements d'enseignement français suivent les programmes de prévention pour la santé établis par le Gouvernement andorran. Les services sanitaires et d'assistance sociale mentionnés ci-dessus travaillent en étroite et directe collaboration avec le Délégué à l'Enseignement. |
Article 10 Les établissements d'enseignement français suivent les programmes de prévention, d'éducation, de promotion de la santé et exécutent les plans et actions de protection en matière de santé établis par le Gouvernement andorran. Les services sanitaires andorrans sont chargés du développement des actions sanitaires établies par le gouvernement d'Andorre en matière de vaccination, de dépistage, de contrôle et de surveillance de santé en fonction des plans et programmes existant dans ce domaine. Ces actions peuvent être mises en oeuvre dans les établissements scolaires du système éducatif français et en liaison avec le personnel de santé de ces établissements. Les services andorrans d'attention sociale sont chargés d'évaluer les facteurs sociaux, individuels et familiaux. Ils établissent les actions nécessaires dès la détection de facteurs de risque chez les enfants et/ou leur famille. Les responsables du ministère chargé de la santé et du bien-être du Gouvernement d'Andorre travaillent en collaboration étroite et directe avec le Délégué à l'enseignement français. |
Réaffirmation de l'intervention du gouvernement andorran dans les établissements d'enseignement français et précisions dans le domaine de la santé et de l'action sociale. |
Article 11 Le Gouvernement français et le Gouvernement andorran, pour assurer l'avenir de la pratique du français dans la Principauté peuvent conjointement organiser et promouvoir des actions éducatives et culturelles dans le cadre de la francophonie. Ils encouragent des activités pédagogiques favorisant la participation et l'échange d'enseignants et d'élèves des différents systèmes éducatifs du pays. |
Nouvel article qui réaffirme le développement de la langue française dans le cadre scolaire, par des actions éducatives et, hors de ce cadre, par des activités culturelles dans le cadre de la francophonie. |
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Article 10 Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre assurent un enseignement conforme à celui dispensé dans les établissements d'enseignement public de la République française. Cet enseignement est sanctionné par des diplômes français. Cependant, des formations spécifiques déterminées en Commission Mixte peuvent être sanctionnées aussi par des diplômes andorrans. |
Article 12 Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre assurent un enseignement conforme à celui dispensé dans les établissements d'enseignement public de la République française. Cet enseignement est sanctionné par des diplômes français. D'autres formations spécifiques, organisées par le Gouvernement andorran, peuvent être dispensées dans les établissements français en Andorre. Ces formations sont déterminées en Commission Mixte franco-andorrane. Elles peuvent être sanctionnées par des certifications andorranes. |
Ajout de la possibilité de dispenser des formations, proposées par le Gouvernement andorran, dans les établissements français en Andorre |
Article 11 Afin d'assurer l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre, l'enseignement fait l'objet des mesures d'aménagement suivantes : - l'enseignement de la langue catalane, dont l'étude commence à l'école maternelle et est approfondie à l'école élémentaire, reçoit, dans les différents cycles du Lycée Comte de Foix, le statut de première langue vivante. A ce titre, les programmes et les contenus pédagogiques sont élaborés par le Gouvernement andorran et transmis pour information au ministère français de l'éducation nationale et pour agrément pour les enseignements qui conduisent à la délivrance d'un diplôme ; - cet enseignement est pleinement pris en compte pour le déroulement du cursus scolaire, il est intégré au système d'évaluation et sanctionné pour l'obtention des diplômes français. Les horaires de l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre sont précisés dans l'annexe II. |
Article 13 Afin d'assurer l'enseignement de la langue catalane et des sciences humaines et sociales d'Andorre dans le cadre de la formation andorrane, les aménagements suivants sont adoptés : - l'enseignement de la langue catalane, dont l'étude commence à l'école maternelle et est approfondie à l'école élémentaire, reçoit au collège et en seconde le statut de première langue vivante et en première et terminale le statut de langue vivante. - l'enseignement des sciences humaines et sociales d'Andorre, dont l'étude commence à l'école maternelle et s'achève en terminale, est assuré en catalan. Au titre de la formation andorrane, les programmes et les contenus pédagogiques sont élaborés par le Gouvernement andorran et transmis pour information au ministère français chargé de l'éducation nationale et pour agrément pour les enseignements qui conduisent à la délivrance d'un diplôme. Ces enseignements sont pleinement pris en compte pour le déroulement du cursus scolaire. Ils sont intégrés au système d'évaluation et sanctionnés pour l'obtention des diplômes français. Ils peuvent faire l'objet d'une certification andorrane. Les modalités et horaires de ces enseignements sont précisés dans l'annexe II de la présente convention. |
Réaffirmation de la place de la langue catalane et des sciences humaines et sociales d'Andorre dans le cursus scolaire et précisions sur les modalités d'enseignement et les conditions de la délivrance de diplômes |
Article 12 Un fonctionnaire, délégué à l'enseignement, relevant du ministre français chargé de l'éducation nationale est nommé en Principauté d'Andorre. Il est l'interlocuteur des autorités andorranes pour toutes les questions relatives au système éducatif français en Andorre. Il est l'interlocuteur des services compétents du ministère de l'éducation nationale pour la gestion des moyens nécessaires. |
Article 14 Un fonctionnaire relevant du ministre français chargé de l'éducation nationale, est nommé Délégué à l'enseignement français en Andorre. Il est l'interlocuteur des autorités andorranes pour toutes les questions relatives au système éducatif français en Andorre. Il est aussi l'interlocuteur des services compétents du ministère français chargé de l'éducation nationale pour la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement du système éducatif français. Il travaille en liaison avec les services du rectorat de l'académie de Montpellier. Le délégué à l'enseignement français en Andorre conduit son action en matière culturelle, en collaboration avec l'ambassade de France en Andorre. |
Cet article réaffirme rôle du délégué à l'enseignement français comme interlocuteur du Gouvernement andorran sur toutes les questions relatives à l'enseignement français en Andorre mais précise que, dans le domaine culturel, son action est désormais conduite en collaboration avec l'ambassade de France en Andorre. |
Article 13 La Commission Mixte franco-andorrane pour l'enseignement créé par la Convention du 19 mars 1993 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d' Andorre dans le domaine de l'enseignement est maintenue. De caractère intergouvernemental, elle siège en formation plénière ou en formation spécialisée. En formation plénière, elle a pour mission d'examiner les grandes orientations de la politique d'enseignement des établissements français et de prendre des décisions sur toute question importante dans ce domaine. Elle se réunit au moins une fois par an alternativement à Paris et en Andorre et est présidée, selon le lieu de sa réunion, par le ministre français chargé de l'éducation nationale ou par le ministre andorran chargé de l'éducation. En formation spécialisée, la Commission Mixte franco-andorrane siège en Principauté d'Andorre. Elle se réunit au moins une fois par an et est notamment chargée de : - veiller à l'application et au suivi des décisions prises par la formation plénière de la Commission ; - traiter des questions intéressant les deux parties telles que les transports scolaires, la santé scolaire, les infrastructures, le matériel pédagogique, le calendrier de l'année scolaire, les activités sportives, les bourses ainsi que la restauration scolaire et le personnel non enseignant des écoles ; - veiller à la bonne application des dispositions adoptées en ce qui concerne l'enseignement des disciplines relevant de la compétence des autorités andorranes. La commission a communication, d'une part, de la liste des personnels retenus par le ministère français chargé de l'éducation nationale, d'autre part, de celle des personnels que le Gouvernement andorran met à la disposition des établissements d'enseignement français pour assurer l'enseignement de la langue catalane, de la géographie, de l'histoire et des institutions de l'Andorre. |
Article 15 La Commission Mixte franco-andorrane pour l'enseignement, créée par la Convention du 19 mars 1993 et reconduite par la convention du 24 septembre 2003 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d' Andorre dans le domaine de l'enseignement, est maintenue. De caractère intergouvernemental, la commission siège en formation plénière ou en formation spécialisée. En formation plénière, elle est composée, pour chacune des deux parties, de représentants des ministères chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et des affaires étrangères. Ils peuvent être accompagnés d'experts choisis par les ministres en tant que de besoin. Elle a pour mission : - d'examiner les grandes orientations de la politique d'enseignement des établissements français et de prendre des décisions sur toute question importante dans ce domaine, - d'examiner toute question relative à la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur entre les deux pays. La commission se réunit au moins une fois par an, alternativement à Paris et en Andorre. Elle est présidée, selon le lieu de sa réunion, par le ministre français chargé de l'éducation nationale ou par le ministre andorran chargé de l'éducation. En formation spécialisée, la Commission Mixte franco-andorrane siège en Principauté d'Andorre. Elle se réunit au moins une fois par an et est notamment chargée : - de veiller à l'application et au suivi des décisions prises par la formation plénière de la Commission, - de traiter des questions intéressant les deux parties telles que les transports scolaires, la santé scolaire, les infrastructures, le matériel pédagogique, le calendrier de l'année scolaire, les activités sportives, les bourses, la sécurité des écoles, les équipements, et le personnel non enseignant des écoles primaires, maternelles, et élémentaires, - de veiller à la bonne application des dispositions adoptées en ce qui concerne l'enseignement des disciplines relevant de la compétence des autorités andorranes. La commission a communication, d'une part, de la liste des personnels retenus par le ministère français chargé de l'éducation nationale, et d'autre part, de celle des personnels que le Gouvernement andorran met à la disposition des établissements d'enseignement français pour assurer l'enseignement de la langue catalane et des sciences humaines et sociales de l'Andorre. La Commission Mixte franco-andorrane en formation spécialisée peut également traiter des questions relevant de l'enseignement supérieur. |
L'article 13 de la convention de 2003 relatif à la Commission Mixte franco-andorrane pour l'enseignement (créée par la Convention du 19 mars 1993) n'aborde pas le volet « enseignement supérieur ». Introduction de la représentation du ministère chargé de l'enseignement supérieur au sein de la commission mixte L'article 15 de la convention de 2013 élargit la compétence de la commission mixte à « toute question relative à la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur entre les deux pays ». |
Article 14 Un conseil d'école pour chacune des écoles françaises ainsi qu'un conseil d'administration du Lycée Comte de Foix permettent la participation de tous les partenaires de la communauté éducative. |
Article 16 Un conseil d'école pour chacune des écoles françaises ainsi que le conseil d'administration du Lycée Comte de Foix permettent la participation de tous les membres de la communauté éducative. |
Le terme « les membres » remplace « les partenaires » |
Article 15 Les deux parties continueront à travailler à la reconnaissance réciproque entre les enseignements dispensés dans les systèmes éducatifs français et andorran, comme précédemment dans le cadre de la Convention du 19 mars 1993. |
Article 17 Les deux parties continueront à travailler à la reconnaissance réciproque entre les enseignements dispensés dans les systèmes éducatifs français et andorran. |
Suppression de la référence à la Convention de 1993 |
Article 16 Le système éducatif français bénéficie des avantages attribués aux autres systèmes éducatifs sous réserve d'adaptations spécifiques. |
Article 18 Le système éducatif français bénéficie des conditions attribuées aux autres systèmes éducatifs présents en Andorre, sous réserve d'adaptations spécifiques liées au fonctionnement propre de chacun des systèmes éducatifs. |
Ajout de précisions sur « les adaptations spécifiques » |
Article 17 Dès leur nomination, les personnels relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale et leur famille entrant dans les critères prévus par la Loi qualifiée relative à l'immigration bénéficient d'une autorisation de résidence valable pour la durée de leur affectation en Andorre. Ils bénéficient de la gratuité de la carte de séjour. Le Gouvernement andorran met en place un programme d'accueil pour faciliter l'intégration des enseignants relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale nouvellement nommés. |
Article 19 Dès leur nomination, les personnels relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale obtiennent une autorisation de résidence et de travail dans le cadre de la loi organique relative à l'immigration en vigueur, pour une durée égale à leur affectation en Andorre. Les membres de leur famille obtiennent une autorisation de résidence d'une durée égale à celle du titulaire principal . Dans les deux cas, les intéressés bénéficient de la gratuité de l'autorisation de résidence. Le Gouvernement andorran met en place un programme d'accueil pour faciliter l'intégration des personnels nouvellement nommés et relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale. |
Précisions sur les modalités de résidence et de travail des personnels affectés en Andorre |
Article 18 Le droit syndical est reconnu aux personnels relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale affectés en Principauté d'Andorre dans le respect des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur en Andorre. |
Article 20 Le droit syndical est reconnu aux personnels relevant du ministère français chargé de l'éducation nationale affectés en Principauté d'Andorre, dans le respect des dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur en Andorre. |
L'article 20 reprend les dispositions de l'article 18 de la Convention de 2003. |
Article 21 Les deux gouvernements favorisent l'information des élèves, des étudiants et des familles sur les formations offertes par les deux Etats. |
Article nouveau |
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Article 22 Les centres d'information et d'orientation français et andorrans développent la coopération en matière d'orientation et d'information auprès des élèves, des étudiants et des familles. |
Article nouveau |
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Article 19 Toute formation professionnelle s'inscrit dans le plan national de formation professionnelle qui est de la compétence du Gouvernement d'Andorre et dans un cadre de non-concurrence entre les différents systèmes éducatifs présents en Andorre. |
Article 23 Toute formation professionnelle s'inscrit dans le plan national de formation professionnelle qui est de la compétence du Gouvernement d'Andorre et dans un cadre de non-concurrence entre les différents systèmes éducatifs présents en Andorre. |
L'article 23 reprend les termes de l'article 19 de la Convention de 2003. |
Article 24 Les deux parties s'accordent pour faciliter la mobilité des élèves entre les deux systèmes ; les modalités techniques de cette mobilité sont examinées dans le cadre de la Commission Mixte franco-andorrane en formation spécialisée. |
Article nouveau qui a pour objet de réguler le passage d'un système éducatif à un autre. |
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Article 20 Les propositions de mise en place de nouvelles formations dans le système éducatif français sont arrêtées au sein de la Commission Mixte franco-andorrane en formation plénière. |
Article 25 Les propositions de mise en place de nouvelles formations dans le système éducatif français sont arrêtées au sein de la Commission Mixte franco-andorrane. |
Retrait de la mention « en formation plénière » |
Article 21 Les deux parties peuvent développer des formations communes sanctionnées par un double diplôme. Les modalités de leur mise en oeuvre, notamment en ce qui concerne les enseignants, les langues d'enseignement, les programmes et les locaux, sont décidées en Commission Mixte en formation plénière. Ces formations accueillent des élèves venant des différents systèmes éducatifs de la Principauté. |
Article 26 Les deux parties peuvent développer des formations communes sanctionnées par un double diplôme. Les modalités de leur mise en oeuvre, notamment en ce qui concerne les enseignants, les langues d'enseignement, les programmes et les locaux, sont décidées en Commission Mixte franco-andorrane. Ces formations accueillent des élèves venant des différents systèmes éducatifs de la Principauté. Au-delà de l'obligation scolaire, les élèves des différents systèmes éducatifs pourront participer aux programmes éducatifs d'insertion sociale et professionnelle mis en place par le Gouvernement d'Andorre. |
Introduction de la possibilité pour les élèves de participer aux programmes d'insertion mis en place par le Gouvernement andorran |
Article 27 Les deux parties encouragent le développement et les échanges en matière de formation continue ainsi que la participation de leurs personnels respectifs à leurs programmes de formation. |
Article nouveau, reprenant en partie les dispositions de l'article 25 de la Convention de 2003 |
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Article 22 Les actions de formation continue organisées au Lycée Comte de Foix sont retenues par la Commission Mixte franco-andorrane en formation spécialisée et financées en tant que de besoin par les deux parties. |
Article 28 Les deux parties encouragent les actions de formation continue notamment celles relatives au développement et à la pratique de la langue française organisées par le Lycée Comte de Foix. Ces dernières sont définies par la Commission Mixte franco-andorrane en formation spécialisée, en liaison avec les services de l'ambassade de France en Principauté d'Andorre. Elles sont financées en tant que de besoin par les deux parties. |
Précisions sur les modalités d'organisation de la formation continue |
Article 23 Les deux parties favorisent, dans les limites de leurs compétences respectives, l'accès aux formations d'enseignement supérieur en France des élèves de la Principauté d'Andorre. Elles encouragent les relations entre l'Université d'Andorre et les universités françaises en vue de la mise en place de formations pouvant conduire à la délivrance de doubles diplômes. |
Article 29 Les deux parties favorisent, dans les limites de leurs compétences respectives, l'accès aux formations d'enseignement supérieur en France des élèves de la Principauté d'Andorre. Elles encouragent les relations entre les universités des deux pays en vue de la mise en place de formations et de diplômes en partenariat international, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires. |
Cet article (ex-article 23 de la convention de 2003) introduit une référence aux « dispositions législatives et réglementaires » pour la conduite de la coopération en matière d'enseignement supérieur. Cet ajout est proposé dans la perspective du renforcement de la coopération interuniversitaire entre la France et la Principauté d'Andorre avec la création, outre l'université publique d'Andorre, de nouvelles universités dans la Principauté (Université ouverte de la Salle par exemple). Il anticipe, en particulier, sur la mise en place de formations partenariat co ou bi-diplômantes ou de l'accord de reconnaissance des diplômes en préparation, qui portent uniquement sur les diplômes reconnus dans les deux pays (et non sur les diplômes d'établissement). |
Article 24 Le Centre de Toulouse de l'Institut d'Etudes Andorranes, en relation avec les universités et autres organismes de recherche éducatifs et culturels français, promeut et facilite l'accès aux études supérieures françaises ainsi que l'accueil, l'intégration et le suivi des étudiants. Le Centre d'Information et d'Orientation placé auprès de la Délégation à l'enseignement français développe la coopération en matière d'orientation et d'information auprès des familles des élèves des systèmes éducatifs présents en Andorre et assure l'orientation et le suivi des élèves et des étudiants. |
Article 30 Le ministère andorran chargé de l'enseignement supérieur, en collaboration avec d'autres organismes et particulièrement la Délégation à l'enseignement français en Andorre, promeut et facilite l'accès à l'enseignement supérieur en France ainsi que l'orientation, l'intégration et le suivi des étudiants. |
L'article 30 supprime la référence aux organismes chargés, en 2003, de la promotion de l'enseignement supérieur français en Andorre - qui ne sont plus d'actualité - et y substitue une référence générale à la prise en charge de cette promotion par le ministère andorran chargé de l'enseignement supérieur en collaboration avec « d'autres organismes », dont la représentation française en Andorre (« et particulièrement la Délégation à l'enseignement français en Andorre »). L'ambassade de France entend également contribuer à cette promotion. |
Article 25 Les deux parties encouragent le développement de leur coopération en matière de formation initiale et continue et d'échanges des personnels enseignants ainsi qu'en matière d'animation et de recherche pédagogique. |
Les dispositions de l'article 25 de la convention de 2003 ont été reprises en partie dans l'article 27 nouveau. |
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Article 26 Chacune des deux parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la date de la réception des notifications. A cette date, elle abroge et remplace la Convention du 19 mars 1993. Elle est conclue pour une durée de dix ans. Chacune des parties pourra demander sa modification avec un préavis de deux ans. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la présente convention, la précédente est prorogée par un échange de lettres entre les deux parties. |
Article 31 Chacune des deux parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière des notifications. A cette date, cette Convention abroge et remplace la Convention du 24 septembre 2003. Elle est conclue pour une durée de dix ans à partir de son entrée en vigueur. La présente convention peut être amendée à tout moment d'un commun accord entre les parties. La présente Convention est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de dix ans, à moins que l'une des parties notifie à l'autre son intention de mettre fin à la convention six mois au moins avant l'expiration de la période. |
L'article 31 prévoit la reconduction tacite de la Convention pour une nouvelle période de dix ans. |
A N N E X E S à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement |
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A N N E X E I Une Commission nationale d'affectation des personnels de l'éducation nationale en Andorre placée auprès du ministère français chargé de l'éducation nationale examine les candidatures des personnels à un poste en Andorre. Cette Commission est composée conformément aux dispositions du décret n° 96-751 du 14 août 1996 et de l'arrêté pris pour son application. Les candidats aux fonctions de direction des écoles primaires, maternelles et élémentaires doivent soit occuper des fonctions de direction d'école en Andorre, soit être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école établie pour l'Andorre. La liste d'aptitude est établie selon les mêmes critères que ceux en vigueur dans les départements français. La nomination des directeurs d'école s'effectue en un mouvement unique, selon le barème suivant : 1. Ancienneté générale de services : 1 point par an et 1/12 point par mois. 2. Durée d'exercice en Andorre : - de 0 à 5 ans = 0,5 point par an ; - de 6 à 10 ans = 1,5 point par an ; - de 11 à 15 ans = 2 points par an. Maximum 20 points. 3. Fonctions de direction en Andorre : - 8 classes et plus = 3 points par an ; - 5 classes et plus = 2 points par an ; - moins de 5 classes = 1 point par an. Minimum 10 points. Maximum 30 points. 4. Pour les personnels inscrits sur la liste d'aptitude : - personnel faisant ou ayant fait fonction de directeur au moins 6 mois = 5 points ; - personnel ayant exercé en tant que directeur en France = 5 points. Au cours du mouvement, pour ceux-ci, en accord avec l'article 6, une priorité sera donnée aux Andorrans dans la limite de la moitié des postes de direction. |
Annexe I : Candidature à un poste de direction en Andorre Les candidats aux fonctions de direction des écoles primaires, maternelles et élémentaires doivent, soit occuper des fonctions de direction d'école en Andorre, soit être inscrits sur la liste à l'emploi de directeur d'école établie pour l'Andorre. Cette inscription nécessite deux ans d'exercice en Andorre et un avis favorable de la commission compétente présidée par le Délégué à l'enseignement français en Andorre et composée d'un inspecteur de l'éducation nationale et de deux directeurs. La nomination des directeurs d'école s'effectue en un mouvement unique lors de la commission nationale d'affectation des personnels de l'éducation nationale prévue à l'article 4 de la convention. Cette nomination se fait sur proposition du Délégué à l'enseignement français en Andorre qui s'appuie sur le barème arrêté en Commission Mixte franco-andorrane. En cas d'égalité entre deux candidats, il est donné une priorité à la nomination d'un directeur d'école de nationalité andorrane. |
Dans une nouvelle rédaction cette annexe indique les modalités de recrutement des candidats aux fonctions de direction d'école. Le barème des directeurs d'école prévue par la convention de 2003 n'y figure plus. |
A N N E X E I I Enseignement de la langue catalane, la géographie, l'histoire et des institutions de l'Andorre dans les établissements d'enseignement français en Andorre Horaire hebdomadaire : Maternelle : 3 heures d'enseignement de la langue catalane et du milieu andorran en moyenne et grande sections. Elémentaire : 3 heures d'enseignement de la langue catalane et du milieu andorran. Collège et lycée : Pour l'ensemble des enseignements de la 6 e à la terminale, les horaires applicables sont ceux en vigueur dans les établissements publics d'enseignement en France. Cependant, au collège, les élèves de la 6 e à la 3 e étudient obligatoirement le catalan en langue vivante I. Ils peuvent en plus choisir une deuxième langue vivante I. Les horaires sont augmentés d'une heure pour l'enseignement de l'histoire, de la géographie et des institutions d'Andorre. Au lycée : Les élèves des classes de seconde, première et terminale peuvent choisir d'étudier le catalan en langue vivante I, II ou III, obligatoire ou facultative selon la série. Cet enseignement est sanctionné par une épreuve au baccalauréat. Les élèves qui n'ont pas fait ce choix suivent un enseignement obligatoire de catalan d'une heure hebdomadaire non sanctionné au baccalauréat. Pour tous les élèves du lycée, l'enseignement de l'histoire, la géographie et les institutions de l'Andorre est d'une heure hebdomadaire. Les élèves en section de technicien supérieur peuvent étudier le catalan comme langue vivante I ou II. Cet enseignement est sanctionné comme toute autre discipline à l'examen du brevet de technicien supérieur Au lycée professionnel : Quelle que soit la classe, les élèves étudient obligatoirement le catalan. Ils peuvent, en plus, choisir une seconde langue vivante. Les horaires sont augmentés d'une heure pour l'enseignement de l'histoire, la géographie et les institutions de l'Andorre. Les élèves qui ont moins de 3 ans de résidence en Andorre à la date de leur inscription quelle que soit la classe du collège, lycée ou lycée professionnel peuvent ne pas suivre les cours de catalan comme langue vivante I. Ces élèves suivent alors un enseignement obligatoire de 3 heures hebdomadaires d'initiation à la langue catalane pendant un maximum de trois années scolaires.
Pour les élèves en difficulté et pour
ceux dont le niveau de français nécessite une action de soutien,
dans le cadre des horaires précédemment définis, la
Commission Mixte en formation spécialisée est informée des
aménagements pédagogiques mis en place par les équipes
pédagogiques avec l'accord des services d'inspection
respectifs.
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Annexe II : Enseignement de la langue catalane et des sciences humaines et sociales d'Andorre dans les établissements d'enseignement français en Andorre - Maternelle : - 3 heures hebdomadaires d'enseignement de la langue catalane et du milieu andorran en moyenne et grande sections. - Elémentaire : - 3 heures hebdomadaires d'enseignement de la langue catalane et du milieu andorran. - Collège et lycée : Pour l'ensemble des enseignements de la 6 e à la terminale, les horaires applicables sont ceux en vigueur dans les établissements publics d'enseignement en France pour les langues vivantes. Les horaires sont augmentés d'une heure pour l'enseignement des sciences humaines et sociales d'Andorre. 1/ Au collège : Les élèves de la 6 ème à la 3 ème étudient obligatoirement la langue catalane en langue vivante I. Ils peuvent, en plus, choisir d'autres langues en langue vivante I. 2/ Au lycée général et technologique : Les élèves des classes de seconde, étudient la langue catalane en langue vivante 1. Les élèves des classes de première et terminale peuvent choisir d'étudier la langue catalane en langue vivante validée par une épreuve au baccalauréat. L'horaire de l'enseignement de la langue catalane est celui prévu dans les instructions officielles relatives à l'enseignement des langues vivantes au lycée général et technologique. Les élèves des classes de première et terminale qui ne choisissent pas cette option auront une heure hebdomadaire de langue catalane non sanctionnée par une épreuve au baccalauréat. 3/ Au lycée professionnel : Quelle que soit la classe, les élèves étudient la langue catalane. L'horaire de l'enseignement de la langue catalane est celui prévu dans les instructions officielles relatives à l'enseignement des langues vivantes au lycée professionnel. Les élèves peuvent, en plus, choisir une seconde langue vivante. Ils peuvent choisir de présenter pour les différents diplômes professionnels une épreuve de langue catalane. 4/ En section de technicien supérieur : Les élèves en section de technicien supérieur peuvent étudier la langue catalane comme langue vivante. Cet enseignement est sanctionné comme toute autre discipline à l'examen du brevet de technicien supérieur. - Pour les élèves nouveaux arrivants en Andorre : Les élèves de collège ou de seconde qui ont moins de 3 ans de résidence en Andorre à la date de leur inscription et ont une connaissance insuffisante de la langue catalane suivent, dans le cadre des horaires officiels, un enseignement d'initiation à la langue catalane à raison de quatre heures hebdomadaires pendant deux ans avec une prolongation éventuellement d'une troisième année. Les élèves de première et terminale suivent cette initiation à la langue catalane à raison d'une heure par semaine. |
Cette annexe fixe les conditions de l'enseignement de la langue catalane et des sciences humaines et sociales d'Andorre dans les établissements d'enseignement français de la Principauté. |