CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (ARTICLES 19 À 25)

Article 19 - Journée Défense et citoyenneté

L'article 19 procède à trois modifications concernant les modalités et le contenu de la Journée Défense Citoyenneté (JDC).

Il réduit le nombre d'attestations exigibles, s'agissant de l'accomplissement des obligations du service national, lors de l'inscription à un examen ou concours, par souci de simplification ; il supprime l'obligation, restée lettre morte, de présenter un certificat médical au moment de la JDC ; enfin, il procède à un ajustement du contenu de la JDC en remplaçant le module de sensibilisation au secourisme par un module de sensibilisation à la sécurité routière .

I. La journée défense et citoyenneté, pivot du service national universel

La journée défense et citoyenneté constitue, avec le recensement et l'appel sous les drapeaux - suspendu pour les Français nés après le 31 décembre 1978 -, l'une des trois obligations constitutives du service national universel . Elle a pour objet de « conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse. » 69 ( * )

A. Une étape du « parcours de citoyenneté »

Rénovée à la suite de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, qui a renommé l'ancienne « journée d'appel de préparation à la défense », la journée défense et citoyenneté s'inscrit dans le cadre d'un parcours de citoyenneté , qui fait intervenir, en amont, d'une part, les collectivités locales pour le recensement des jeunes à l'âge de seize ans, et, d'autre part, l'éducation nationale pour l'enseignement de défense qui est obligatoire dans les établissements d'enseignement du second degré (en classes de Troisième et de Première).

La JAPD puis la JDC ont accueilli, depuis 1998, plus de douze millions de Français , dont 780 000 en 2014 . L'âge moyen des jeunes lors de la JDC est de 17 ans et trois mois. En 2014, 7 000 animateurs, dont 80 % de militaires d'active et 20 % de réservistes, ont animé cette journée sur environ deux cent cinquante sites.

Un partenariat historique avec le ministère de l'Éducation nationale permet, depuis 1998, de mettre à profit la JDC dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme . Il s'agit de détecter les jeunes en difficulté de lecture, qui représentent près de 10 % des participants, grâce à des tests sur les apprentissages fondamentaux de la langue française, réalisés par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'éducation nationale. Une action est également menée en faveur de l'insertion professionnelle, afin d'orienter les jeunes vers les interlocuteurs adéquats. Des partenariats récemment conclus avec les services de recrutement des trois armées, et avec l'Agence du service civique, tendent à mieux faire connaître aux participants les métiers proposés par l'armée, et à promouvoir le volontariat.

B. Un recentrage sur les questions de défense ?

Le Livre blanc de 2013 a préconisé un recentrage de la JDC sur sa vocation première de sensibilisation à l'esprit de défense, ainsi qu'un certain nombre d'améliorations : « Une plus grande efficience sera recherchée par une adaptation du contenu de cette journée et son repositionnement dans le cadre du parcours citoyen. Une participation plus active des ministères de l'Intérieur (policiers et pompiers) comme de l'Éducation nationale doit également être envisagée, notamment dans le cadre de protocoles rénovés avec le ministère de la défense ».

La LPM du 18 décembre 2013 a recommandé, dans son rapport annexé, de renforcer l'impact de la JDC : « Seul lien institutionnel formel subsistant aujourd'hui entre les jeunes et la défense, la JDC est un complément indispensable à une armée professionnelle pour favoriser l'adhésion du citoyen aux objectifs de défense. Il s'agit non seulement de renforcer le volet défense, mais également de moderniser les vecteurs pédagogiques mis en oeuvre afin de mieux les adapter aux modes de communication et aux sujets d'intérêt des jeunes. Un effort particulier sera en outre réalisé pour créer une continuité en amont et en aval de la JDC afin de poursuivre le lien au-delà de la simple journée ».

En conséquence, la journée défense et citoyenneté a été récemment rénovée 70 ( * ) , c'est-à-dire, en l'espèce, repensée autour des enjeux de la défense et de la sécurité. Elle a, par ailleurs, été modernisée à l'aide de moyens audiovisuels et rendue davantage interactive.

Fondé sur l'article L. 114-3 du code du service national, le programme de la journée inclut notamment la présentation de trois séquences de 45 minutes, consacrées aux thèmes suivants : « Pourquoi se défendre ? », « Comment se défendre ? » et « Puis-je participer à cette défense ? ».

Les autres modules de la JDC sont maintenus. Outre les tests de connaissance de la langue française, la journée inclut également une sensibilisation au secourisme 71 ( * ) , et la délivrance d'informations sur les dons biologiques 72 ( * ) . Elle peut, enfin, être complétée par une visite de site.

II. Les évolutions proposées

Le présent article comporte d'une part, des dispositions de simplification administrative, et, d'autre part, une modification du contenu de la JDC.

A. Des dispositions de simplification administrative

1. La suppression de l'attestation de recensement

Il est proposé, en premier lieu, de supprimer l'obligation de produire une attestation de recensement pour être autorisé à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, avant l'âge de vingt-cinq ans. Le recensement à l'âge de seize ans, prévu par l'article L. 113-1 du code du service national, demeure obligatoire. Ce recensement permet d'être convoqué pour accomplir la journée défense et citoyenneté. Seule l'attestation de recensement est supprimée.

La proposition vise à faire de la JDC la seule obligation dont il faudra justifier de l'accomplissement pour l'inscription aux examens et concours.

A l'heure actuelle, lors de l'inscription à un examen ou concours public, les jeunes entre seize et dix-huit ans doivent présenter leur attestation de recensement, tandis que ceux ayant entre dix-huit et vingt-cinq ans présentent leur certificat de participation à la JDC.

Le présent article simplifie donc les règles applicables. Pour l'inscription aux examens et concours, seul sera exigé, à partir de seize ans, le certificat individuel de participation à la JDC. Avant seize ans, et notamment pour pouvoir accéder à l'apprentissage anticipé de la conduite à l'âge de quinze ans 73 ( * ) , aucune pièce relative au service national n'est exigée.

Cette modification rendra nécessaire la délivrance d'une attestation provisoire « en instance de convocation », pour les jeunes qui s'inscriraient à un examen ou à un concours entre seize et dix-huit ans, avant d'avoir participé à la JDC. Le délai existant entre le recensement et la JDC est, en effet, actuellement, de six à neuf mois. Cette attestation sera du même type que celle existant actuellement dans le cas, ponctuel, où un jeune n'a pas encore participé à la JDC après ses dix-huit ans (article art. R. 112-8 du code du service national).

Documents délivrés à ce jour par l'administration attestant de la réalisation des obligations du service national

- Le recensement

Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser (art. L. 113-1 du code du service national).

A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état-civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent.

L'administration leur remet une attestation de recensement, modèle 106*02 (art. L. 113-2).

- La participation à la journée défense et citoyenneté

La JDC a lieu entre la date de recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. A l'issue de la JDC, il est délivré un certificat individuel de participation, modèle 106*12 (art. L. 114-2).

L'obligation de fournir une attestation de recensement ou un certificat individuel de participation s'éteint à l'âge de 25 ans de l'administré.

Il est inutile d'exiger cumulativement une attestation de recensement et un certificat individuel de participation à la JDC, puisque cette journée ne peut avoir été accomplie sans recensement préalable.

- Cas particuliers

Lors de son recensement, un administré peut demander à être exempté de JDC pour raisons médicales. Après étude de la demande, il pourra lui être remis une attestation individuelle d'exemption, modèle 106*14.

Un jeune âgé de 18 ans ou plus n'ayant pas encore accompli sa JDC peut se voir délivrer une attestation provisoire « en instance de convocation » (art. R. 112-8).

En cas de perte du justificatif, une attestation de situation peut être remise.

Source : Direction du service national

Ce nouveau dispositif devrait faire évoluer favorablement le taux d'administrés en règle avec la JDC et inciter à un recensement très rapidement dès l'âge de seize ans.

2. La suppression de l'obligation de présenter un certificat médical

L'article L. 114-3 du code du service national dispose que « lors de la journée défense et citoyenneté, les Français doivent présenter un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi un examen de santé dans les six mois précédents. » (alinéa 3). En outre, « ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit (...) » (alinéa 4 du même article).

Ce dispositif, introduit par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, devait permettre un examen médical systématique de l'ensemble d'une classe d'âge, tout en tenant compte des difficultés soulevées par l'organisation d'un tel examen dans le cadre de la JDC. Des difficultés pratiques, liées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de cet examen médical, ainsi qu'au contenu même de l'examen, ont fait obstacle à la mise en oeuvre de cette disposition, demeurée inappliquée .

Par ailleurs, un nombre important de visites médicales gratuites existe à destination des 16-25 ans , dont celles prévues par l'article L. 162-1-18 du code de la sécurité sociale 74 ( * ) , ce qui limite l'intérêt du dispositif qu'il est proposé de supprimer.

C. Un nouveau module de sécurité routière

Dans le cadre de la réforme du permis de conduire , issue du décret n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, il a été décidé de renforcer la sensibilisation à la sécurité routière au lycée et lors de la JDC .

S'agissant du lycée, une attestation scolaire de sécurité routière de niveau 3 sera créée en classe de seconde. Les enseignants s'appuieront sur des outils pédagogiques développés en commun par l'Éducation nationale et la sécurité routière.

S'agissant de la JDC, un module de sécurité routière vient se substituer à l'actuel module de sensibilisation au secourisme, issu de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile 75 ( * ) , dans la mesure où, en vertu de la même loi, une sensibilisation au secourisme est également prévue aussi au sein de l'école, dans le cadre de la scolarité obligatoire (article L312-13-1 du code de l'éducation 76 ( * ) ). Concrètement, une attestation « prévention et secours civiques de niveau 1 » est délivrée aux élèves de Troisième ayant suivi la formation, ou aux élèves de lycée s'ils ne l'avaient pas suivie au collège. Cette formation dans le cadre scolaire est plus complète que celle dispensée au cours de la JDC.

Le module de sensibilisation à la sécurité routière au sein de la JDC permettra d'atteindre les jeunes non scolarisés au lycée , et qui ne bénéficieront donc pas de l'enseignement qui y sera dispensé.

Or, alors qu'ils constituent près de 9 % de la population, les jeunes de 18 à 24 ans représentent 19,5 % des tués et près de 19 % des blessés hospitalisés lors d'accidents de la route.

D'après le schéma, actuellement en cours de mise en place, la durée du module de sécurité routière sera vraisemblablement limitée à vingt-cinq minutes. Les trente-cinq minutes restantes, libérées par la suppression du module de secourisme (dont la durée est d'une heure) seraient consacrées :

- pour une part (15 minutes) à une information sur les dispositifs à destination de la jeunesse, afin de lui en faciliter l'accès ;

- pour une autre part (20 minutes) à un renforcement des modules consacrés à la défense, conformément aux orientations précitées du Livre blanc de 2013.

*

Bien que favorable à un recentrage de la journée défense et citoyenneté sur les questions de défense, comme le préconise le Livre blanc de 2013, votre commission est consciente de l'utilité que peut avoir la JDC pour sensibiliser l'ensemble d'une classe d'âge, au-delà des seuls jeunes scolarisés, aux questions de sécurité routière , alors que la route constitue la première cause de mortalité des jeunes adultes.

Elle est, par ailleurs, favorable à ce que la suppression du module de secourisme - désormais intégré à l'enseignement obligatoire -  se traduise, en outre, par une augmentation du temps consacré aux enjeux de défense , conformément à la vocation première de la JDC, et en cohérence avec la volonté de renforcer le lien armée-nation et de consolider l'engagement citoyen et le sentiment d'appartenance à la nation.

Votre commission a adopté un amendement COM-21 rectifiant une erreur matérielle, s'agissant de la suppression de l'obligation de présenter un certificat médical.

Sous réserve de cette modification, elle a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 19 bis - Agence du service civique

Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise, d'une part, à consolider le financement du service civique et, d'autre part, à tirer les conséquences de réorganisations administratives récemment intervenues dans le secteur de la jeunesse et des sports ainsi que dans celui des politiques territoriales.

I. La montée en puissance du service civique

Créé par la loi du 10 mars 2010 77 ( * ) , le service civique constitue l'une des modalités, facultative, du service national universel 78 ( * ) .

L'Agence du service civique, chargée de mettre en oeuvre ce dispositif, est, conformément à l'article L. 120-2 du code du service national un groupement d'intérêt public (GIP) constitué entre l'État, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé), l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) et l'association France Volontaires Outre la définition des orientations stratégiques et des missions prioritaires du service civique, l'Agence est chargée d'assurer la gestion des agréments et du soutien financier au service civique.

Depuis 2010, 85 000 jeunes ont effectué un service civique .

Le 5 février 2015, le président de la République a annoncé la mise en place d'un service civique universel . À compter du 1 er juin 2015, ce dispositif est réputé accessible à tout jeune qui en fait la demande.

Le nombre de volontaires effectuant un service civique s'est élevé à 34 000 en 2013, puis à 35 000 en 2014. L'objectif était, jusqu'alors, de parvenir à 100 000 volontaires par an d'ici à 2017. Une montée en puissance beaucoup plus importante est désormais envisagée, avec l'ambition de parvenir à 170 000 volontaires par an à cette date.

Pour 2015, l'objectif a été porté de 45 000 à 70 000 volontaires, ce qui a donné lieu à l'ouverture de crédits budgétaires supplémentaires par décret d'avance 79 ( * ) , au bénéfice de la mission « Sport, jeunesse, vie associative ».

II. Les évolutions proposées

L'article 19 bis propose, en premier lieu, de permettre à l'Agence du service civique de diversifier ses sources de financement .

Conformément à l'article L. 120-18 du code du service national, une indemnité mensuelle est en effet versée par l'Agence du service civique à la personne volontaire.

Dès lors, la montée en puissance du dispositif sera facilitée par une diversification des sources de financement. Il s'agit de permettre à des personnes publiques, autres que l'État, ainsi qu'à des mécènes, de contribuer à assurer la montée en charge du dispositif.

Sans remettre en cause le principe du financement des missions relatives au service civique par l'Agence du service civique au nom de l'État, le budget de l'Agence pourra être abondé de toutes catégories de ressources relevant de l'exercice de ses activités, énumérées à l'article L. 120-2 du code du service national.

L'article 19 bis tire, en second lieu, les conséquences de certaines réorganisations administratives récemment intervenues, notamment la création du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), rattaché au Premier ministre, issu du regroupement de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (Datar), du Secrétariat général du comité interministériel des villes (SGCIV) et de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé). S'agissant de l'Acsé, la disposition la retirant du GIP « Agence du service civique » est conforme aux règles édictées par le décret 80 ( * ) fixant les modalités et le calendrier de transfert des activités de cette agence à l'État.

Enfin, dans le cadre de la réorganisation de l'administration centrale chargée de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) sera rattaché à la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) pour sa partie « observatoire de la jeunesse ». Quant à l'agence « Erasmus+ Jeunesse et Sport », jusqu'alors rattachée à l'INJEP (voir encadré), elle sera rattachée à l'Agence du service civique, en vertu des dispositions du présent article.

Erasmus+ Jeunesse et Sport

Dans le cadre du règlement UE n° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant « Erasmus+ », programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, en tant qu'autorité nationale pour le volet Jeunesse du programme, a désigné l'INJEP comme agence nationale chargée, d'une part, de la mise en oeuvre du volet « jeunesse » et, d'autre part, de l'information pour le volet « sport » (décret n° 2014-1072 du 22 septembre 2014).

À ce titre, l'« agence Erasmus+ France Jeunesse Sport », rattachée à l'INJEP, a pour mission la gestion administrative et financière ainsi que le développement du programme susmentionné.

Ce programme septennal (2014-2020) vise à permettre aux jeunes de réaliser une mobilité individuelle (service volontaire européen) ou collective (échanges de jeunes, formations des encadrants notamment) ainsi que d'en accroître le nombre de participants et le nombre de porteurs de projets. Une montée en charge de ce programme est prévue dès 2016.

L'agence Erasmus+ Jeunesse Sport a reçu de la part de la Commission européenne, pour l'année 2014, une enveloppe de crédits de fonctionnement de 0,9 M€ ainsi qu'une enveloppe de crédits d'intervention de 13,3 M€. Pour l'année 2015, les crédits de fonctionnement s'élèvent à 1 M€ et les crédits d'intervention à 13 M€.

Ce programme est destiné à tous les jeunes de 13 à 30 ainsi qu'aux encadrants de jeunesse.

Source : ministère de la ville, de la jeunesse et des sports

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 - (art. L. 3414-5 et intitulé du chapitre III du titre III du livre II de la troisième partie du code de la défense) - Dispositions rédactionnelles

Cet article remplace dans l'article L.3414-5 du code de la défense relatif aux ressources de l'établissement public d'insertion de la défense consacré aux ressources de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) les mots « Communautés européennes » par les mots « l'Union européenne ». Il s'agit d'une mise à jour rédactionnelle rendue nécessaire par le changement d'appellation intervenue le 1 er novembre 1993, date d'entrée en vigueur du traité de Maastricht signé le 7 février 1992.

Cet article modifie également un titre du code de la défense afin de permettre la codification en partie réglementaire de l'ensemble des dispositions relatives aux services de soutien et organismes interarmées 81 ( * ) . Depuis la codification de la partie législative en 2004, et de la partie réglementaire en 2008, le soutien et l'administration des forces armées ont connu des évolutions qu'il est nécessaire de prendre en compte. Dans ce cadre, des dispositions relatives au maintien en condition opérationnelle des matériels de la défense sont à codifier. Le titre III du livre II de la troisième partie du code de la défense ne comprend que des dispositions réglementaires. Son adaptation suppose néanmoins de pouvoir modifier la partie législative en raison de la règle du parallélisme entre les parties législative et réglementaire des codes.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 21 -
Autorisation donnée au Gouvernement de prendre par ordonnances des dispositions législatives

L'article 21 habilite le gouvernement à prendre par ordonnances des dispositions de nature législative, conformément à l'article 38 de la Constitution.

Il s'agit de modifier des dispositions de natures diverses relevant notamment du code de l'environnement, du code des pensions militaires et du code de la défense. L'habilitation est valable pendant une durée d'un an (jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi). Le projet de loi de ratification des ordonnances devra être déposé dans un délai de quinze mois (au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la loi).

Cet article n'a pas été substantiellement modifié en première lecture à l'Assemblée nationale . Il a fait l'objet de trois amendements rédactionnels, proposés par la rapporteure, et adoptés par la commission de la défense, puis a été adopté sans modification en séance, dans la rédaction proposée par ladite commission.

I. Modification du régime juridique des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense

Le 1° de l'article 21 habilite le Gouvernement à modifier des dispositions du code de l'environnement afin de tenir compte de certaines spécificités des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du ministère de la défense .

A. Servitudes d'utilité publique au voisinage des ICPE relevant du ministère de la défense

Il s'agit, en premier lieu, de permettre l'institution de servitudes d'utilité publique dans le voisinage des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du ministère de la défense .

La présente habilitation doit conduire à supprimer le second alinéa de l'article L. 517-1 du code de l'environnement, qui prévoit que les dispositions des articles L. 515-8 à L. 515-11, relatives aux ICPE susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique, ne sont pas applicables aux ICPE qui relèvent du ministre chargé de la défense.

L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation, après enquête publique et avis des conseils municipaux concernés. Ces servitudes peuvent concerner l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.

Certaines ICPE relevant du ministère de la défense, telles que les dépôts militaires d'essence , présentent des caractéristiques justifiant l'établissement de telles servitudes pour garantir la santé et la sécurité des populations voisines.

B. Spécificités des installations concourant aux OPEX

Il s'agit, en second lieu, de tenir compte des particularités de certaines ICPE relevant du ministère de la défense, lorsqu'elles contribuent aux opérations militaires extérieures menées par la France à partir du territoire national (par exemple, l'opération Harmattan menée en Libye en 2011).

Ces OPEX peuvent imposer des mesures exceptionnelles, telles que l'entreposage de munitions et d'hydrocarbures .

C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir, pour ces installations, des modalités particulières d'application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, relatives aux ICPE.

II. Adaptation des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux sépultures perpétuelles

Il s'agit de modifier des dispositions du chapitre III du livre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, relatives aux sépultures perpétuelles .

Les militaires français et alliés morts pour la France en activité de service au cours d'opérations de guerre peuvent être inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux.

A l'heure actuelle, 263 cimetières nationaux regroupent les corps de 729 000 militaires et marins français et alliés et des civils morts pour la France décédés au cours des deux guerres mondiales et qui n'ont pas été restitués aux familles. Au regard de l'importance historique de ces cimetières nationaux, il a été décidé de les élever au rang de nécropoles .

L'habilitation donnée au Gouvernement vise, d'une part, à modifier la dénomination des sépultures des militaires et, d'autre part, à modifier certaines dispositions jugées obsolètes.

III. Modifications du code de la défense

Le 3° de l'article 21 prévoit diverses modifications du code de la défense.

A. Adaptations rédactionnelles et afin d'assurer le respect de la hiérarchie des normes

Il s'agit :

- d'assurer la cohérence rédactionnelle avec les dispositions de la présente loi ;

- de remédier à des erreurs et d'abroger des dispositions devenues sans objet ;

- d'assurer le respect de la hiérarchie des normes, en tirant les enseignements d'une récente décision du Conseil constitutionnel 82 ( * ) , qui suscite des interrogations quant à la constitutionnalité des dispositions de l'article 4137-2 du code de la défense en ce qu'elles renvoient à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions d'exécution d'arrêts pouvant être assortis d'une période d'isolement.

B. Détection des inventions susceptibles de présenter un intérêt pour la défense

Ces dispositions visent à étendre les catégories de matériels pour lesquels les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense doivent communiquer à un service désigné par décret la description de leur invention (article L.2332-6 du code de la défense).

Cette obligation d'information ne s'applique à ce jour qu'aux inventions relatives à des matériels de catégories A 83 ( * ) et B 84 ( * ) : les entreprises fabricant ces matériels sont tenues, dans un délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet, de communiquer la description de leur découverte, invention ou application.

Il paraît plus approprié de viser les catégories de matériels soumises à une obligation de demande d'autorisation préalable d'exportation ou de transfert. Cette extension des catégories de matériels soumises à obligation d'information doit permettre d'assurer la détection de toutes les inventions susceptibles de présenter un intérêt pour la défense et de réduire le risque de divulgation d'une demande de brevet susceptible de constituer une menace pour la nation.

En outre, ces modifications seront rendues applicables dans certaines collectivités d'outre-mer (Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises).

C. Amélioration de la sécurité des opérations d'exportations et transferts intracommunautaires d'armement

Le contrôle a posteriori des opérations d'exportation de matériels de guerre et de transferts intracommunautaires d'armement consiste en un contrôle de conformité des opérations effectuées au regard des licences délivrées.

Il paraît nécessaire de compléter ce dispositif par un contrôle des procédures internes des entreprises , afin d'améliorer la sécurité de ces opérations, et de permettre à l'autorité administrative de prononcer des mises en demeure correctives susceptibles de faire l'objet de sanctions, en cas d'inexécution.

D. Clarification des dispositions concernant la prise en compte, au titre de l'avancement, du temps passé dans certaines positions de non-activité

La prise en compte, au titre de l'avancement, du temps passé par les militaires dans certaines positions de non activité, n'est pas clairement établie. C'est notamment le cas, s'agissant du congé de longue durée pour maladie , du congé de longue maladie et du congé parental . Aucune disposition ne précise si le temps passé au titre de l'un de ces congés est pris en compte pour l'avancement.

Il paraît donc nécessaire de modifier le code de la défense afin de clarifier les droits associés à chacune de ces situations de non-activité.

E. Introduction d'aides à la scolarité, bourses d'études et aides spécifiques

Le haut niveau de technicité requis dans les armées, afin de répondre aux orientations fixées par le Livre blanc, implique de un effort de recrutement de militaires qualifiés dans certaines spécialités .

D'après les informations fournies par le Gouvernement, ces spécialités sont les suivantes :

- la cybersécurité, l'énergie nucléaire, l'aéronautique et l'architecture, qui nécessitent le recrutement d'officiers sous contrat ;

- la maintenance des équipements industriels, l'électrotechnique, l'énergie et les équipements communicants, les systèmes électroniques numériques, qui requièrent le recrutement de militaires qualifiés.

Il s'agit donc de permettre d'accorder des aides et bourses d'études aux élèves et étudiants lorsque ceux-ci s'engagent à souscrire, à l'issue de leurs études, un contrat en qualité de militaire . En l'état actuel du droit, aucune disposition législative ne le permet.

Le code de la défense sera modifié afin de lier au service de l'institution militaire, pour une période déterminée, un élève qui aura bénéficié d'une aide spécifique accordée par l'Etat au titre d'un programme de formation reconnu par l'éducation nationale.

Les objectifs du gouvernement dans ce domaine sont les suivants :

- 30 bourses par an, accordés à de futurs officiers sous contrat, recrutés après un mastère spécialisé, pour un coût estimé à 300 000 euros par an ;

- 1000 bourses par an, accordés à de futurs militaires engagés, recrutés après un baccalauréat professionnel, pour un coût estimé à 800 000 euros par an.

F. Mieux garantir la santé et la sécurité au travail des militaires durant leur service

Il s'agit d'instituer, au même titre que pour les fonctionnaires, des garanties relatives à la santé et à la sécurité au travail des militaires durant leur service, en particulier pour ceux qui ne sont pas placés sous l'autorité du ministre de la défense.

La directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs n'est pas applicable à certaines activités spécifiques, par exemple dans les forces armées ou la police. Il y a néanmoins lieu, dans ces cas, de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la directive.

Le ministère de la défense - et le ministère de l'Intérieur pour les gendarmes - disposent d'un cadre réglementaire, ne reposant sur aucun fondement législatif, visant à assurer la santé et la sécurité au travail du personnel civil et militaire.

Les militaires placés auprès d'une autre autorité 85 ( * ) ne bénéficient d'aucun cadre légal en matière de santé et de sécurité au travail.

L'habilitation vise donc :

- d'une part, à donner un fondement législatif aux cadres réglementaires respectifs, mis en oeuvre par le ministère de la défense et par le ministère de l'Intérieur . ;

- d'autre part, à mettre en place un cadre approprié pour les militaires placés auprès d'autres administrations .

G. Harmonisation de la notion de « forces armées et formations rattachées »

L'expression « les armées et formations rattachées » désigne aujourd'hui parfois dans le code de la défense improprement les trois armées ainsi que la gendarmerie nationale, qui n'est pourtant ni une armée ni une formation rattachée, mais constitue une « force armée ».

Il convient donc de remplacer cette expression par celle de « forces armées et formations rattachées », selon les termes employés tant par le dernier Livre Blanc que par le rapport de M. Bernard Pêcheur sur le droit d'association professionnelle des militaires.

IV. Définition des conditions de destruction des cargaisons de produits stupéfiants saisis lors d'opérations de police en mer

Le 4° du présent article habilite le Gouvernement à définir les conditions dans lesquelles, sur décision administrative ou judiciaire, les commandants de bâtiments de l'État peuvent faire procéder à la destruction des cargaisons de produits stupéfiants saisis lors d'opérations de police en mer.

Il s'agit de dissocier le traitement des cargaisons interceptées de celui du navire et des personnes , afin d'éviter des déroutements imposant aux bâtiments de l'État des accompagnements consommateurs de jours de mer.

Cet objectif est inscrit dans le Livre Blanc de 2013, d'après lequel la France doit s'employer à conclure à ce sujet des accords avec les États du pavillon.

Une disposition législative doit être introduite afin de prévoir la possibilité, pour les autorités administratives et judiciaires, de faire procéder à la destruction de tout ou partie des stupéfiants en mer .

V. Suppression de deux commissions relatives aux anciens combattants

Le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique a préconisé, le 2 avril 2013, la suppression de deux commissions relatives aux anciens combattants :

- la commission d'experts (anciens combattants d'Afrique française du Nord), prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui est chargée de déterminer les modalités de reconnaissance de la qualité de combattant à d'autres personnes que les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises et les personnes ayant pris part à des actions de feu ou de combat au cours de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1959 et le 2 juillet 1962 ;

- la commission centrale relative aux bonifications et avantages de carrière des fonctionnaires ayant accompli des services de la Résistance , prévue à l'article 3 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, qui est chargée d'établir la liste des fonctionnaires et agents admis à bénéficier d'une majoration d'ancienneté de service en raison d'une participation active et continue à la Résistance.

Les compétences exercées par ces commissions seraient transférées au ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, ou à l'organisme qu'il aura habilité - l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre - dans des conditions prévues par décret.

VI. Modification des conditions d'obtention de l'allocation de reconnaissance

L'article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ouvre aux anciens membres des formations supplétives et à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants, le bénéfice, soit de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 à un taux revalorisé et indexé annuellement, soit, en lieu et place de cette allocation, du versement d'un capital, soit enfin, d'une troisième option, associant le versement de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1 er janvier 2004 et le versement d'un capital minoré.

L'article 52 de la précédente loi de programmation militaire a imposé que la demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance soit présentée dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de cette loi. A l'expiration de ce délai, le bénéfice de cette allocation n'est plus ouvert.

Or, le droit à l'allocation de reconnaissance du conjoint ou de l'ex-conjoint survivant non remarié est tributaire du décès de l'ancien membre des formations supplétives puisqu'il n'est ouvert qu'à compter de ce jour. Dès lors, d'après les informations fournies par le Gouvernement, un certain nombre de conjoints ou d'ex-conjoints survivants de bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance n'ont pas été en mesure d'en solliciter le bénéfice.

Afin de remédier à cette situation, il est proposé de rouvrir, à leur profit, un délai pour demander le bénéfice de cette allocation .

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 - Ratification d'ordonnances

L'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013relative à la programmation militaire pour les années 2014-2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (LPM) habilite le Gouvernement, à prendre par ordonnances, des dispositions législatives dans huit composantes de la politique de défense relevant du domaine de la loi.

Ce renvoi à des ordonnances pour des dispositions ainsi identifiées avait pour objet de permettre au débat parlementaire de se concentrer sur les dispositions intéressant les axes stratégiques de la politique de défense.

Deux ordonnances ont été publiées, témoignant de la volonté du Gouvernement de prendre rapidement les mesures prévues par l'article d'habilitation et de ne pas multiplier les ordonnances. Une troisième ordonnance portant sur la refonte du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (8° de l'article 55) devrait venir les compléter avant la fin de l'année 2015.

I - L'ordonnance n°2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l'article 55 de la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Comme indiqué dans le rapport 86 ( * ) au Président de la République relatif à cette ordonnance, celle-ci porte sur la quasi-totalité des huit thèmes identifiés, à l'exception de ce qui concerne l'amélioration des dispositions financières et domaniales du code de la défense (3°), de certains points relatifs aux dispositions statutaires (5°) ainsi que de la refonte du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (8°).

Cette première ordonnance porte sur les mesures restant à prendre au titre des 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 55 précité. Celles-ci figurent dans les sept titres suivants :

Dispositions relatives à la prise en compte des réformes portant sur un nouveau dispositif statutaire et sur la défense civile et militaire (titres I, II et VII)

Ces dispositions visent, d'une part, à tirer les conséquences de la fusion des trois corps statutaires de commissaires de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale dans le corps statutaire des commissaires des armées, en modifiant ou en abrogeant plusieurs dispositions de nature législative qui font référence à l'un des trois anciens corps. La fusion des corps statutaires de commissaires s'inscrit dans une réforme des corps militaires de soutien et implique, pour que l'économie de la réforme ne soit pas déséquilibrée, de modifier les limites d'âge de certains corps.

D'autre part, il s'agit de prendre en compte la nouvelle terminologie « zone de défense et de sécurité » pour la substituer à celle de « zone de défense » dans la partie législative du code de la défense.

Dispositions relatives au droit de l'armement (titres III et VII)

Ces dispositions visent à étendre le régime des importations et des exportations de matériels de guerre aux flux en provenance et à destination des collectivités d'outre-mer ainsi qu'à adapter le code de la défense aux évolutions du droit de l'armement.

La transposition de la directive 2009/43/CE du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté par la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité a permis de faciliter les échanges sur le territoire intracommunautaire. Les dispositions qui ont modifié le code de la défense ne permettent pas de régir les flux d'armes en provenance ou à destination de certaines collectivités françaises d'outre-mer. Or, au regard du droit de l'Union européenne, elles ont le statut de pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne (PTOM) et sont considérées comme des pays tiers. Les modifications proposées viennent combler ce vide en faisant subsister un dispositif de contrôle des flux à destination et en provenance de ces collectivités, consistant à les considérer expressément comme des pays tiers dans le traitement des demandes d'autorisation d'importation ou d'exportation.

Par ailleurs, les travaux qui découlent des lois n° 2011-702 du 22 juin 2011 et n° 2012-304 du 6 mars 2012 ont conduit à examiner plusieurs dispositions du code de la défense et ont mis en évidence le besoin d'en modifier ou abroger certaines devenues inadaptées ou obsolètes.

Dispositions relatives aux activités nucléaires (titres IV et VII)

D'une part, il s'agit d'insérer dans la partie législative du code de la défense des dispositions relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense (IANID). Ces dispositions visent en particulier à codifier le III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite « loi TSN », et à préciser les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives aux IANID, en conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement.

D'autre part, il s'agit de renforcer le cadre juridique concernant la protection des installations nucléaires. La mesure retenue consiste à donner compétence au préfet de département pour réglementer la circulation et le stationnement à proximité de toutes les installations nucléaires, qu'elles soient civiles ou militaires.

Dispositions relatives aux ressources humaines (titres V)

Ce titre regroupe quatre nouvelles dispositions portant application du 5° de l'article 55 de la loi de programmation militaire :

1° L'article 18 de l'ordonnance, qui modifie l'article L. 4138-14 du code de la défense, a pour objet de transposer aux militaires le dispositif de «congé parental » dont bénéficient les fonctionnaires. Le congé demeure non rémunéré, accordé de droit sur simple demande du militaire, après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou d'adoption qui peut intervenir au préalable. Les innovations du dispositif ouvrent ce droit à de nouveaux bénéficiaires (militaire qui assure la charge de l'enfant en vertu d'une filiation ou d'une décision administrative ou judiciaire), les deux parents militaires peuvent désormais prendre ce congé concomitamment pour élever le même enfant, les droits des militaires sont préservés pendant le congé (conservation des droits à l'avancement d'échelon, ainsi que considération de service effectif - en totalité la première année et réduction de moitié pour les années suivantes), conservation du droit à congé de maternité, de paternité ou d'adoption en cas de naissance ou d'adoption pendant le congé parental en cours ;

2° Le 2° du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense définit, par corps, les limites d'âge associées à chaque grade. Or, dans le cadre de la rationalisation du paysage statutaire, il a été décidé qu'au 1 er janvier 2016 les officiers du corps technique et administratif (CTA) de la marine qui n'auraient pas intégré le corps des commissaires des armées intégreront d'office le corps des officiers spécialisés de la marine (OSM), corps dont les limites d'âge sont plus basses que celui des CTA de la marine. En conséquence, il est nécessaire de modifier cet article et de prévoir, au profit des officiers du CTA de la marine affectés d'office dans le corps des OSM, la conservation de la limite d'âge de leur grade dans leur corps d'origine (CTA de la marine) ;

3° Il est décidé de créer au profit des militaires blessés en opérations extérieures, dont un retour à l'emploi est probable, un congé spécifique, relevant de la position d'activité : le congé du blessé. Ce congé s'applique à tout militaire blessé en opérations extérieures, qu'il soit de carrière, sous contrat ou réserviste. Cette création est la contrepartie de l'esprit de sacrifice et de l'acceptation des risques consubstantiels à l'état de militaire, en particulier pour ceux d'entre eux qui combattent en OPEX. Elle est aussi un moyen pour la Nation de manifester sa reconnaissance aux militaires qui reviennent blessés physiquement et psychologiquement ou qui y contractent une maladie ;

4° La possibilité en droit de prévoir une rémunération inférieure au SMIC pour certains militaires ne repose que sur une disposition de niveau réglementaire (article R. 4123-1 du code de la défense). Or, cet article déroge à un principe général du droit énoncé par le Conseil d'État dans son arrêt de section du 23 avril 1982 Ville de Toulouse c/Mme Aragnou (n° 36851). Il est donc nécessaire de modifier l'article L. 4123-1 du code de la défense afin d'y insérer le principe selon lequel les volontaires et élèves militaires perçoivent une rémunération qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail.

Dispositions relatives aux missions des organismes d'enquêtes du ministre de la défense (titre VI)

Les missions du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre et du bureau enquêtes accidents transport mer sont prévues à l'article L. 3125-1 du code de la défense.

En application de cette disposition, ces bureaux sont compétents pour mener des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents impliquant des moyens de transports spécifiques du ministère de la Défense.

Fort de cette expérience, le ministère de la Défense a décidé d'étendre la compétence de ces bureaux aux accidents de tir, de munitions et de plongée. Cet élargissement du champ de leurs pouvoirs d'enquête spécifiques nécessite une modification législative.

Destinée à permettre aux armées d'être pleinement opérationnelles en leur permettant de déterminer rapidement les causes des accidents de tir, de munitions et de plongée, cette mesure n'entrave pas le déroulement des enquêtes judiciaires ou instructions qui peuvent être ouvertes compte tenu de l'encadrement juridique dont fait l'objet ces enquêtes.

Cette mesure a également pour objet d'actualiser, à la suite de l'entrée en vigueur du code des transports, les renvois opérés par les articles du code de la défense qui ne sont plus à jour.

II - L'ordonnance n°2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Comme indiqué dans le rapport 87 ( * ) au Président de la République relatif à cette ordonnance, celle-ci vise à compléter la première ordonnance qui portait partiellement application des 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 55 de la loi de programmation militaire.

Cette deuxième ordonnance porte sur les mesures restant à prendre au titre des 3°, 4° et 5° de l'article 55. Celles-ci sont regroupées en trois titres principaux.

Dispositions domaniales, budgétaires, financières et comptables (Titre I)

Il s'agit, d'une part, d'ajouter au sein du livre Ier de la cinquième partie du code de la défense un titre IV relatif à l'appropriation par l'État des biens des forces ennemies afin de codifier l'article 1er du décret-loi du 1er septembre 1939 relatif aux prises maritimes. La création de ce nouveau titre permettra en outre la codification de dispositions réglementaires relatives à l'incorporation au domaine de l'État des biens des forces ennemies.

D'autre part, il s'agit d'actualiser le plan du livre II de la cinquième partie du code de la défense, qui n'est plus adapté à la réglementation budgétaire, financière et comptable. Cette mise à jour permettra l'achèvement de la codification de la partie réglementaire dudit code, conformément aux priorités du Gouvernement en matière de codification fixées par le Premier ministre par une circulaire du 27 mars 2013.

Dispositions relatives aux installations et activités nucléaires (Titre II)

Ce titre se divise en deux chapitres :

- le chapitre Ier modifie les articles L. 597-2 et L. 597-27 du code de l'environnement, qui définissent les installations nucléaires soumises au régime national de la responsabilité civile en matière d'énergie nucléaire. Il s'agit, dans un souci de clarification, de préciser les catégories d'installations et activités nucléaires intéressant la défense (IANID) soumises aux dispositions de ces deux articles du code de l'environnement. Les articles L. 597-5 et L. 597-29 du même code sont également modifiés pour rendre leurs dispositions cohérentes avec la nouvelle rédaction des articles L. 597-2 et L. 597-27 précités ;

- le chapitre II vise à renforcer la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion en insérant de nouvelles dispositions au sein du livre IV de la première partie législative du code de la défense. Il s'agit de créer un dispositif permettant à l'autorité administrative de garantir le respect, par les personnes publiques ou privées susceptibles de détenir des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion, des obligations liées à la protection de ces matières dans les installations les détenant.

Dispositions relatives aux ressources humaines (Titre III)

Ces dispositions visent à allonger, au bénéfice des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la durée d'inscription sur les listes d'aptitude aux emplois réservés.

Le dispositif des emplois réservés permet aux bénéficiaires d'être recrutés sur des postes de catégorie B et C dans l'une des trois fonctions publiques (d'État, hospitalière, territoriale), sans concours.

La durée d'inscription sur les listes d'aptitude aux emplois réservés est actuellement de trois ans. Cette période s'étant avérée insuffisante pour laisser aux candidats le temps de faire valoir leurs compétences et être ainsi retenus par un employeur, la durée d'inscription est portée à cinq ans.

Les bénéficiaires de cette mesure sont les personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est-à-dire les pensionnés civils ou militaires, leurs conjoints survivants et leurs enfants ainsi que les enfants des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés, ou victimes de la captivité en Algérie.

Cette mesure ouvre aux personnes radiées des listes, du fait de l'expiration du délai de trois ans, la possibilité de se réinscrire afin de bénéficier de ce dispositif sans que la durée totale de l'inscription dépasse cinq ans.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 23 - Entrée en vigueur

Cet article fixe des dates d'entrée en vigueur spécifiques pour certaines dispositions du présent projet de loi.

A l'alinéa 1, il s'agit de renvoyer l'entrée en vigueur d'une disposition de l'article L. 4124-1 du code de la défense qui prévoit l'intégration au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) de représentants des associations professionnelles de militaires reconnues représentatives dans la limite du tiers du total des sièges, à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, dix-huit mois après la publication de la loi.

L'alinéa 2 prévoit, pour les militaires inscrits, avant la date de publication de la loi, sur les listes d'aptitude aux emplois réservés en application des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, le maintien en vigueur, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, des dispositions dudit l'article L. 4139-3 et celles du chapitre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives aux emplois réservés. Le présent projet de loi ne modifie ni les dispositions du code de la défense ni celles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre visées par cet alinéa. Il est donc sans objet. Votre commission a en conséquence adopté un amendement COM-27 supprimant l'alinéa 2.

Aux termes de l'alinéa 3, afin de permettre la convergence des désignations et élections des membres des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire, dans une période qui verra le développement des associations professionnelles nationales de militaires dont la création est rendue possible par le présent projet de loi, le Gouvernement pourra proroger le mandat des membres de ces organismes pour une durée maximale de trois ans.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 24 - Abrogations

Cet article comporte deux alinéas abrogeant des dispositions législatives existantes :

1. La loi n°52-531 du 31 mars 1952 constituant des détachements de météorologie affectés organiquement certaines grandes unités et formations de l'armée de l'air et fixant le régime des fonctionnaires de la météorologie en service dans ces détachements.

Cette loi prévoit la constitution de ces détachements en temps de paix, pour être affectés à certaines grandes unités de l'armée de l'air dont la liste est fixée par arrêté et que leurs effectifs sont constitués de fonctionnaires de la météorologie nationale.

Ce dispositif ne correspond plus à l'organisation actuelle des relations entre ministère de la défense et l'établissement public Météo-France. Les besoins du ministère de la défense sont désormais satisfaits dans les conditions définies par le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France complété par un arrêté du 8 septembre 1998 définissant les rapports entre les armées et Météo-France.

Décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France

Article 2 : Météo-France a pour mission de surveiller l'atmosphère, l'océan superficiel et le manteau neigeux, d'en prévoir les évolutions et de diffuser les informations correspondantes.

Il exerce les attributions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des bien s. A ce titre, il assure, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et s'il y a lieu dans le cadre de conventions, la satisfaction des besoins exprimés, notamment par les services chargés en métropole et outre-mer de la sécurité civile, de la prévention des risques majeurs et de la sûreté nucléaire. Il exerce auprès de ces services un rôle d'expertise dans les domaines de sa compétence.

Il assure de même, dans les domaines de sa compétence, la satisfaction des besoins du ministère de la défense (...)

Il est, en outre, chargé des tâches suivantes (...)

c) Satisfaire les besoins en assistance météorologique nécessaire à la sécurité aéronautique ;(...)

e) Définir, assurer et contrôler la formation des personnels civils et militaires spécialistes en météorologie ainsi que leur perfectionnement et concourir, de manière générale, à l'enseignement de la météorologie ;(...)

Article 7 : Le conseil d'administration comprend :

Huit représentants de l'Etat nommés pour trois ans par le ministre chargé des transports, dont un sur proposition du ministre chargé de la défense (...)

Article 16 : Les recettes de Météo-France comprennent n otamment :

a) Les contributions et subventions de l'Etat (...)

c) Le produit des prestations exécutées à titre onéreux par l'établissement , dans les cas où cette faculté est ouverte, à l'exclusion des services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 ;

Arrêté du 8 septembre 1998 définissant les rapports entre les armées et Météo-France

Article 1 : Météo-France est tenu de prendre en tout temps les dispositions nécessaires pour satisfaire les besoins des armées en matière de météorologie.

Il est chargé notamment :

- de délivrer les informations météorologiques nécessaires aux activités des armées ;

- d'assurer, dans son domaine de compétence, la formation du personnel des armées et, en particulier, celle des spécialistes météorologistes ;

- de mettre à la disposition des armées du personnel chargé d'encadrement et d'exploitation au sein des principaux centres, stations et détachements météorologiques militaires en vertu d'accords particuliers, ainsi que des experts et conseillers aux niveaux local, régional et national ;

- d'adapter ses techniques à l'évolution de l'emploi des forces ;

- de participer à la définition de la position de la France dans les instances internationales militaires traitant de météorologie.

Météo-France est également tenu :

- sur demande des chefs d'état-major d'armée, de ne pas divulguer certaines observations effectuées par les organismes militaires ;

- sur demande du chef d'état-major des armées, de protéger certaines informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts de la défense ;

- de ne pas divulguer les éléments des consultations demandées par les armées.

Article 2 : Les armées sont tenues de réaliser pour Météo-France des observations, des prévisions et des travaux de climatologie, sur des sites dont les listes sont établies d'un commun accord, sous réserve, le cas échéant, de confidentialité.

Les armées sont également tenues :

- de fournir à Météo-France, sur demande et dans la mesure de leurs moyens, toute information météorologique particulière ;

- de consulter Météo-France lors de la spécification des équipements météorologiques, en matière de mesure, de traitement de données et de télécommunications, ou lors de la spécification de prestations de services météorologiques ;

- de maintenir, parmi les personnels militaires, des spécialistes météorologistes ;

- de désigner un officier par armée pour assurer les liaisons et la coordination entre les états-majors et Météo-France ;

- de ne pas communiquer en dehors des armées et organismes liés à celles-ci les informations météorologiques fournies par Météo-France.

Article 3 : Météo-France et les armées fournissent gratuitement les prestations prévues aux articles 1 er et 2.

Article 4 : Météo-France finance, met en place et maintient les équipements (matériels et logiciels) nécessaires à la mesure des paramètres météorologiques sur les sites militaires faisant partie du réseau météorologique national ; des listes établies d'un commun accord fixent les équipements et les sites concernés.

Les armées financent les autres équipements et en assurent la maintenance.

L'organisme qui finance un équipement arrête les modalités de réalisation de la fourniture et de la maintenance de cet équipement.

Toute autre prestation fera l'objet d'un financement décidé d'un commun accord.

Article 5 : Des conventions fixent les modalités d'application des articles 1 er à 4. (...).

Article 8 : L'arrêté du 17 mai 1954 fixant les rapports existant en temps de paix entre les armées, la Météorologie nationale et les services météorologiques d'outre-mer est abrogé.

Les personnels affectés en appui aux armées restent des agents de l'établissement public et exercent les fonctions de « référent de Météo-France pour les armées ». Un référent est désigné pour un ou plusieurs organismes interarmées ou d'armée et peut n'exercer ses fonctions de référent qu'à temps partiel. Actuellement, les référents sont au nombre de 24 à temps plein, de 2 à temps partiel à 50 % et de 1 à temps partiel à 10 %. Restant affectés à l'établissement public Météo France, les référents sont rémunérés par ce dernier et ne perçoivent aucune rémunération complémentaire de la part du ministère de la défense

2. L'article 58 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019

Lors de l'examen du projet de loi de programmation militaire 2014-2019, cet article avait été introduit par votre commission qui estimait important qu'il figurât dans le dispositif de la loi plutôt que dans le rapport annexé.

Le gouvernement considère que cette disposition n'a plus lieu d'être dès lors qu'est prévu à l'article 4 un rapport d'évaluation « en vue, le cas échéant, d'une nouvelle actualisation ».

Cette interprétation mériterait quelques explications car les notions d'actualisation et de révision, si proche soient-elles ne sont pas entièrement substituables.

Du reste, coexistent dans le dispositif de la loi de programmation 2014-2019 des dispositions relatives à l'actualisation et des dispositions relatives à la révision pour conduire à une nouvelle loi de programmation. Le rapport annexé au projet déposé par le Gouvernement comportait lui-même des dispositions relatives à l'actualisation et des dispositions relatives à la révision.

C'est donc que dans l'esprit des rédacteurs, les deux exercices étaient de natures différentes.

a) Des notions distinctes

Le rapport annexé au projet de loi de programmation militaire 2014-2019 prévoyait des mécanismes d'actualisation de la programmation militaire (clauses de rendez-vous).

« L'exécution de la présente loi de programmation fera l'objet d'un suivi annuel qui sera examiné en Conseil de défense. Un rapport annuel d'exécution sera également transmis aux commissions compétentes du Parlement.

Une première actualisation sera effectuée fin 2015. Elle permettra de vérifier, avec la représentation nationale, la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi et les réalisations. Elle sera l'occasion d'affiner certaines des prévisions qui y sont inscrites, notamment dans le domaine de l'activité des forces et des capacités opérationnelles, de l'acquisition des équipements majeurs, du rythme de réalisation de la diminution des effectifs et des conséquences de l'engagement des réformes au sein du ministère ».

Le rapport annexé de loi de programmation 2008-2013 se limitait à « un point d'étape d'ensemble de la programmation (qui) sera réalisé en 2010 à l'occasion de l'élaboration du prochain budget triennal ».

Le rapport annexé au projet de loi de programmation militaire 2014-2019 prévoyait également, au sein du même chapitre, une clause de révision : « La présente loi sera révisée au bout de 4 ans, pour conduire à une nouvelle loi de programmation ». Le rapport annexé à la loi de programmation 2008-2013 comportait, dès l'origine, une disposition similaire : « La présente loi sera révisée au bout de quatre ans, pour tenir compte en particulier de l'évolution du contexte stratégique, de la réalisation effective du plan d'équipement, de la mise en oeuvre des réductions d'emplois et des mesures de restructuration. Cette révision conduira à une nouvelle loi de programmation qui couvrira la période 2013-2018. »

La première notion, d'actualisation, semble liée à l'exécution de la loi de programmation et avoir pour objectif d'affiner certaines des prévisions physiques ou financières. La seconde notion, la révision, semble axée, sur la perspective de préparation d'une nouvelle loi de programmation militaire et ouvrir un champ de réflexion et d'évolution plus large, englobant le contexte stratégique. Il s'agit donc d'un véritable réexamen de l'ensemble des hypothèses qui ont sous-tendu la rédaction de la loi de programmation. La notion de révision renvoie donc à une modification plus profonde, qui conduirait à un changement de modèle alors que l'actualisation impliquait qu'on se situait dans la continuité de la loi de programmation.

Les travaux parlementaires sur le projet de loi de programmation 2014-2019 ont perfectionné les mécanismes d'actualisation en introduisant, à l'initiative de votre commission une clause de revoyure et une clause de retour à meilleure fortune.

La clause de revoyure rend plus robuste l'actualisation initialement envisagée par le gouvernement en la situant dans le temps « à la fin de l'année 2015 », en spécifiant que « la trajectoire financière, l'activité opérationnelle, les équipements majeurs, les déflations d'effectifs et la mise en oeuvre des réformes du ministère de la Défense devront alors être examinées », en précisant que la question du report de charges du ministère de la Défense « afin de le réduire, dans l'objectif de le solder » « devrait être abordée » ainsi que la question de certaines capacités critiques, telles que le ravitaillement en vol, les drones et la livraison des Rafale à la lumière des résultats à l'export. La clause de revoyure a donc pour objet essentiel de permettre à la représentation nationale de contrôler le bon déroulement de l'exécution de la programmation budgétaire, dont le caractère ambitieux, dans un cadre budgétaire extrêmement contraint, repose sur un équilibre délicat.

La clause de retour à meilleure fortune n'était pas prévue dans le rapport annexé. Elle a été introduite, au stade de l'examen en votre commission. Cette clause prévoit l'examen, lors de l'actualisation de la loi de programmation militaire, de la possibilité d'un redressement de l'effort de la Nation en faveur de la défense. Cela dépendra d'un « retour à meilleure fortune », c'est-à-dire d'une amélioration du contexte économique et des finances publiques. Si un tel cas de figure se présentait, il est proposé de tendre vers l'objectif d'un budget de la Défense représentant 2 % du PIB. Elle est donc liée à l'évolution des indicateurs économiques.

En revanche, les travaux parlementaires n'ont guère documenté la notion de révision, votre commission se limitant à la rendre obligatoire en l'introduisant dans le dispositif sous forme d'un article (article 58 de la loi de programmation militaire 2014-2019). Dans leurs commentaires de cet article 88 ( * ) , les rapporteurs de la commission de la défense de l'Assemblée nationale en se livrant à une exégèse qui n'offre guère d'éléments de différenciation du concept de révision par rapport à celui d'actualisation et n'envisageant pas l'évolution de facteurs externes comme l'évolution du contexte stratégique, ont rabattu la notion de révision sur la notion d'actualisation quant à son contenu.

« La période de six ans (2014-2019), retenue par la présente loi de programmation, offre l'avantage de fournir une vision pluriannuelle à moyen terme, utile en matière de gestion des ressources humaines et de conduite des opérations d'équipement. Toutefois, ce système s'expose à certains risques, lorsque les budgets annuels s'écartent trop sensiblement de la référence initiale, comme ce fut le cas pour la précédente loi de programmation militaire, et à celui du manque de visibilité, en fin de programmation, dès lors que les perspectives à deux ou trois ans sont suspendues à l'élaboration d'une nouvelle loi de programmation.

Le présent projet de loi conserve un horizon de six ans. Le rapport annexé précisait initialement que « la loi sera révisée au bout de quatre ans, pour conduire à une nouvelle loi de programmation ». Toutefois, le Sénat a adopté, dès le stade de l'examen en commission, un amendement présenté par M. Jean-Louis Carrère, rapporteur, ayant pour objet d'inclure cette disposition du rapport annexé dans le corps même des articles du projet de loi.

Une nouvelle loi de programmation devra donc être préparée avant fin 2017, année où s'ouvrira une nouvelle législature. La formule retenue s'apparente ainsi à une planification « glissante ».

Comme l'indique M. Bailly , « la programmation ne constitue pas un relevé de décisions : elle décrit l'hypothèse la plus probable, à un instant donné, d'utilisation parfaitement cohérente des crédits prévus. La programmation doit donc être suffisamment souple pour être adaptée aux événements de nature volontariste (décisions officielles de lancement de programmes ou de tranches d'achat de matériel) ou aléatoire (notamment, retards pris sur tel ou tel programme, évolution de leur coût prévisionnel dans un sens ou dans l'autre). Pour garder sa signification et jouer un rôle, la programmation doit être glissante » 89 ( * ) .

Cette disposition apporte un élément de souplesse bienvenu. Elle comporte également une exigence accrue de cohérence entre les différents exercices financiers que constituent la loi de finances annuelle, la programmation des finances publiques et la programmation militaire . »

b) Une distinction qui s'efface

La confusion des deux notions s'accentue avec le présent projet de loi qui va au-delà d'une simple adaptation, liées à l'exécution physico-financière de la programmation initiale ou à l'évolution des indicateurs économiques mais englobe des éléments liés à l'évolution du contexte stratégique et notamment de l'accroissement sensible des risques et menaces qui a conduit au cours des deux premières années d'exécution de la loi de programmation à engager nos forces armées sur des théâtres d'opérations extérieures plus nombreux et de façon importante, au-delà du contrat opérationnel, sur le territoire national face à la menace terroriste depuis les attentats de janvier 2015. La notion d'actualisation englobe donc des causalités qui auraient pu permettre la mise en oeuvre d'un processus de révision.

Cela n'est en rien critiquable. D'autant que le projet de loi déposé prévoit le maintien d'un rapport d'évaluation en 2017, en vue, le cas échéant d'une nouvelle actualisation et qu'en séance publique l'Assemblée nationale a introduit, à l'article 3 du présent projet, des clauses de garanties automatiques en cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, et des clauses de revoyure possibles.

III (nouveau). - Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'introduire dans la présente loi une clause de sauvegarde destinée à assurer la soutenabilité financière de la trajectoire des opérations d'investissement, dans l'hypothèse où l'évolution des indices économiques ne permettrait pas de dégager les ressources financières nécessaires.

IV (nouveau) . - Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'introduire dans la présente loi une clause de sauvegarde destinée à assurer la soutenabilité financière de la trajectoire des opérations d'investissement en compensant les ressources de cessions non réalisées par des crédits budgétaires, sur la base d'un financement interministériel.

Votre commission a du reste conforté ce dispositif en adoptant les propositions de votre rapporteur à l'article 4 ( voir supra ).

En outre, la coïncidence entre l'actualisation possible en 2017 et l'élection présidentielle, permettra au Président de la République de réorienter les objectifs de la programmation et d'enclencher si nécessaire une nouvelle « actualisation - révision » tenant compte et de l'évolution des indicateurs physico-financiers et économiques, et de l'évolution des risques et menaces comme de notre stratégie d'alliance, et des évolutions technologiques. Il pourra aussi mettre en oeuvre un processus plus important s'appuyant sur la réalisation d'un nouveau Livre blanc.

On comprend dès lors, que le maintien dans le dispositif et une clause de révision à l'horizon 2017 soit superfétatoire.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 25 - Application sur l'ensemble du territoire de la République

L'article 25 du projet de loi permet l'extension du texte dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative, c'est-à-dire dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). En conséquence, conformément aux statuts de ces collectivités, l'application des dispositions législatives s'exerce par une mention expresse à cette fin.

En principe, un texte législatif ou réglementaire est applicable de plein droit sur l'ensemble du territoire de la République. Le principe inverse, dit « de spécialité législative », en vertu duquel les textes ne sont pas applicables, sauf mention contraire, prévaut toutefois pour certaines collectivités d'outre-mer mentionnées par l'article 74 de la Constitution (Polynésie française, Terres australes et antarctique françaises, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et, pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article 77 de la Constitution.

Toute dérogation à ces règles pour permettre l'application de loi sur les territoires d'une collectivité doit faire l'objet d'une disposition expresse dans le projet de loi.

Après examen, l'application outre-mer de certains articles n'a pas d'objet : art. 1 er à 4 bis , 7 ter , 17, 18, 21 et 22. En outre, certains articles, comme l'article 8, ne doivent pas être étendus car ils relèvent de la compétence des autorités locales.

Pour les autres articles, il convient de distinguer les articles 19 et 19 bis d'une part et les articles 5 à 7 et 23 et les deux premiers alinéas de l'article 24 d'autre part.

L'ensemble de ces articles sont appelés à être étendus dans les îles Wallis et Futuna, dont le statut fixé par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ne prévoit pas que les dispositions relatives à la défense nationale et aux statuts des agents publics de l'État sont applicables de plein droit.

Cette même application étant de plein droit pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les TAAF, il n'est pas nécessaire pour le présent projet de loi de faire figurer mention expresse d'application. En effet, les 2° et 9° de l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoient que les dispositions relatives à la défense nationale et aux statuts des agents publics de l'État sont applicables de plein droit .

S'agissant des articles 19 et 19 bis relatifs au service national pour lesquels une mention expresse est nécessaire pour l'ensemble de ces collectivités. En effet, la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national qui avait créé le livre Ier du code du service national précisait, en son article 10, que : « Les dispositions de la présente loi, à l'exception de son article 4, sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. (...) ». Dès lors, il apparaît que la mention de l'applicabilité outre-mer inscrite à l'article 25 du projet de loi actualisant la loi de programmation militaire est nécessaire pour que les modifications apportées au code du service national soient applicables outre-mer 90 ( * ) .

S'agissant des dispositions relatives à la fonction publique de l'État qui concernent les articles 9 à 16, il est d'usage de considérer qu'elle ne nécessite pas une mention expresse pour s'appliquer aux fonctionnaires affectés dans ces collectivités.

Votre rapporteur considère qu'un article relatif à l'application du présent projet de loi dans certains territoires ultramarins en fonction des régimes juridiques qui les régissent est nécessaire.

En revanche, il proposera une nouvelle rédaction pour cet article (amendement COM-22) afin d'en faciliter la codification et d'en améliorer la lisibilité. La rédaction actuelle, par sa généralité, ne permet pas de distinguer ce qui relève d'une disposition expresse permettant l'application, ni pour quel territoire, elle est nécessaire.

Il vous proposera également, de supprimer les dispositions existantes concernant l'application à Mayotte qui depuis le 31 mars 2011 91 ( * ) est devenue un département d'outre-mer et une région d'outre-mer dans lesquels aux termes de l'article 73 de la Constitution « les lois et règlements sont applicables de plein droit ». Cette abrogation est d'ailleurs proposée par le Gouvernement à l'article 21 du projet de loi relatif à la modernisation du droit de l' outre-mer 92 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article ainsi modifié.


* 69 Article L. 111-2 du code du service national.

* 70 Compte-rendu de l'audition de M. François Le Puloc'h, directeur du service national, par la Commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale (11 février 2015).

* 71 Depuis la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

* 72 Don de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de gamètes et sur le don d'organes à fins de greffe (loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique).

* 73 Décret n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

* 74 « Les assurés ou ayants droit âgés de seize à vingt-cinq ans peuvent bénéficier chaque année d'une consultation de prévention, réalisée par un médecin généraliste, pour laquelle ils sont dispensés de l'avance des frais. »

* 75 Il s'agit d'une « sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours » (article L. 114-3 du code du service national).

* 76 L'article L. 312-13-1 du code de l'éducation dispose que « tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours ».

* 77 Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.

* 78 Article L. 111-2 du code du service national.

* 79 Le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance ouvre 61 M€ de crédits à ce titre.

* 80 Décret n° 2014-563 du 30 mai 2014 fixant les modalités et le calendrier de transfert des activités de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à l'État.

* 81 Le titre III du livre II de la troisième partie des parties législative et réglementaire du code de la défense est intitulé : « les services de soutien et d'administration » et est organisé en trois chapitres (I : Organisation générale, II : Le service du commissariat des armées et III : Les services et organismes interarmées) .

Cette proposition complète ce qui a été fait, s'agissant du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du code de la défense, par l'article 1 er de l'ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale et par l'article 4 du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015 portant diverses dispositions relatives aux commissaires des armées et à l'administration militaire.

* 82 Décision n° 2014-450 QPC du 27 février 2015, M. Pierre T. et autre (sanctions disciplinaires des militaires - Arrêts simples).

* 83 Matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention (article L2331-1 du code de la défense).

* 84 Armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention (article L2331-1 du code de la défense).

* 85 Il s'agit de : la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille, les formations militaires de la sécurité civile, le service militaire adapté, les structures internationales disposant de la personnalité juridique telles que le corps de réaction rapide européen ou le service de l'enseignement en Allemagne, les participations extérieures du ministère de la défense, notamment dans les Terres australes et antarctiques françaises, les militaires attachés auprès d'une ambassade.

* 86 J.O. du 11 juillet 2014 texte 32.

* 87 J.O. du 24 décembre 2014 texte 44

* 88 Rapport n°1551 de Mmes Patricia Adam et Geneviève Gosselin-Fleury sur le projet de loi, adopté, par le Sénat, relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (n°1473) http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1551-t1.asp#P6859_937776

* 89 M. Bailly, « La programmation des équipements militaires », R.F.F.P., 1987, n° 18, p. 25.

* 90 Conseil d'Etat, Ass, 9 février 1990, élections municipales de Lifou, n° 107400 : « Un texte modifiant un texte lui-même directement applicable à un territoire d'outre-mer n'est applicable directement à ce territoire que s'il contient des dispositions le prévoyant expressément ».

* 91 Loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte et loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte.

* 92 http://www.senat.fr/leg/pjl14-422.html

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