TITRE III - TRAVAILLER
CHAPITRE IER - Exceptions au repos dominical et en soirée

Article 75 (art. L. 3132-25-2 du code du tourisme) - Modalités de définition des zones touristiques et des zones commerciales

Objet : cet article détermine les modalités de délimitation ou de modification des zones touristiques et des zones commerciales où il est possible de déroger au repos dominical.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le présent article prévoit les modalités de délimitation et de modification des zones touristiques et des zones commerciales au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical.

Il dispose que toute demande doit émaner du maire de la commune concernée ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), s'il existe.

Cette demande est transmise au préfet de région qui procède à la délimitation ou à la modification de ces zones après avoir mené une large consultation territoriale qui lui permet de recueillir l'avis de tous les acteurs concernés : conseil municipal, syndicats d'employeurs et de salariés, EPCI dont la commune est membre, conseils municipaux des communes également concernées par la zone sollicitée, comité départemental du tourisme pour les zones touristiques, chambres de commerce et d'industrie et de métiers et de l'artisanat pour les zones commerciales.

En première lecture, la commission spéciale du Sénat a adopté cet article sans modification.

En séance publique, le Sénat a adopté à l'initiative de la commission spéciale un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement prévoyant que l'avis des organismes consultés par le préfet de région avant la délimitation ou la modification des zones touristiques ou commerciales est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d'une zone et d'un mois en cas de demande de modification d'une zone existante.

De la sorte, cette procédure de consultation territoriale sera encadrée dans le temps, sans pouvoir faire l'objet de manoeuvres dilatoires, afin que le préfet puisse rapidement procéder à la délimitation ou à la modification des zones touristiques et des zones commerciales.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de ses rapporteurs.

Cet article n'a fait l'objet d'aucun amendement en séance publique.

III - La position de votre commission

La procédure de délimitation ou de modification des zones touristiques et des zones commerciales dans lesquelles il est possible de déroger à la règle du repos dominical permettra un dialogue territorial permettant de prendre en compte l'avis de l'ensemble des acteurs concernés.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel ( COM-135 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 76 (art. L. 3132-25-3 du code du travail) - Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical

Objet : cet article détermine les contreparties, notamment salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article constitue le coeur de la réforme des dérogations à la règle du repos dominical proposée par le présent projet de loi et a fait l'objet de vives controverses tout au long de son examen.

En première lecture, votre commission spéciale a apporté deux modifications importantes à cet article.

Exprimant la crainte qu'en cas de blocage du dialogue social, la possibilité d'ouverture le dimanche demeure purement virtuelle pour un grand nombre de commerces de détail, elle a prévu qu'à défaut d'accord collectif, une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par la dérogation au repos dominical, pourrait fixer l'ensemble des contreparties et des mesures que doivent contenir l'accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement ou l'accord territorial susmentionnés.

Par ailleurs, conformément aux recommandations du rapport Bailly, elle a souhaité exonérer les commerces de moins de onze salariés situés dans les zones touristiques de l'obligation d'être couverts par un accord collectif et d'offrir des contreparties aux salariés pour ouvrir le dimanche.

En effet, ces commerces, qui assurent l'animation des zones touristiques, ne sont pas, en l'état actuel du droit, tenus d'offrir des contreparties à leurs salariés pour ouvrir le dimanche et leur imposer une telle obligation entraînerait pour eux une charge très lourde, susceptible de pénaliser fortement leur activité et de nuire à l'emploi.

Enfin, à l'initiative du Gouvernement, le Sénat avait permis que l'ouverture dominicale puisse reposer sur un accord de groupe.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel ainsi qu'un amendement de ses rapporteurs qui réécrit totalement les dispositions insérées par le Sénat, sans pour autant rétablir à l'identique le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission spéciale a d'abord supprimé la possibilité pour l'ensemble des commerces de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales d'ouvrir le dimanche sur décision de l'employeur approuvée par référendum en cas d'absence d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial.

Elle a également supprimé l'exonération d'accord collectif et de contreparties pour les salariés des commerces de moins de onze salariés situés dans les zones touristiques désirant ouvrir le dimanche.

Elle a malgré tout été sensible aux spécificités des commerces de détail de moins de onze salariés, ce qui l'a conduit à prévoir que dans les établissements de cette taille situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales, le travail du dimanche sera possible, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, après consultation par l'employeur par référendum des salariés concernés sur l'ensemble des contreparties que doivent contenir ces accords. Dans ces établissements de moins de onze salariés, une décision de l'employeur approuvée par référendum fournira donc à celui-ci un moyen de surmonter un blocage du dialogue social ou l'absence de celui-ci.

Afin d'éviter de créer un nouvel effet de seuil, l'amendement des rapporteurs a également prévu qu'en cas de franchissement du seuil de onze salariés, la conclusion d'un accord collectif ou d'un accord territorial fixant les contreparties à l'ouverture dominical sera obligatoire seulement à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil. Ces établissements disposeront ainsi d'une période transitoire indispensable pour négocier un accord collectif ou territorial.

Cet article n'a fait l'objet d'aucun amendement en séance publique.

III - La position de votre commission

Conditionner l'ouverture des commerces le dimanche dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales à la conclusion d'un accord collectif ou d'un accord conclu au niveau territorial est susceptible de rendre impossible l'ouverture d'un certain nombre de commerces qui auraient pleinement vocation à en bénéficier.

C'est pourquoi votre commission spéciale, à l'initiative de son rapporteur, a rétabli la possibilité de surmonter l'éventuel échec du dialogue social grâce à une décision de l'employeur approuvée par référendum organisé auprès des salariés concernés, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise par l' amendement (COM-136 ).

Si votre commission spéciale a constaté que l'Assemblée avait décidé de tenir compte des difficultés propres aux entreprises de moins de onze salariés, elle ne peut que regretter le caractère beaucoup trop limité de la solution proposée par nos collègues députés.

Permettre aux entreprises de moins de onze salariés d'avoir recours à une décision de l'employeur approuvée par référendum organisé auprès des salariés concernés pour déterminer les contreparties au travail dominical en cas d'absence d'accord est certes un moindre mal, mais ne permettra nullement d'apporter une réponse aux problèmes que ne manqueront pas de rencontrer celles de ces entreprises qui sont situées en zone touristique et pour lesquelles la mise en place de contreparties constituera un choc économique très difficile à supporter.

C'est pourquoi votre commission spéciale, à l'initiative de son rapporteur, a de nouveau adopté un amendement ( COM-137) exonérant les commerces de moins de onze salariés situés dans les zones touristiques de l'obligation d'être couverts par un accord collectif et d'offrir des contreparties aux salariés pour ouvrir le dimanche.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 77 (art. L. 3132-25-4 du code du travail) - Volontariat des salariés travaillant le dimanche

Objet : cet article réaffirme le principe du volontariat pour les salariés travaillant le dimanche dans une zone commerciale ou en cas de dérogation individuelle et l'étend aux zones touristiques internationales et aux zones touristiques.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission spéciale a adopté cet article sans modification, saluant une avancée sociale importante pour les salariés travaillant dans les zones touristiques internationales ainsi que dans les zones touristiques.

En séance publique, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement qui étend le principe du volontariat aux salariés qui travaillent le dimanche dans les gares en vertu de l'article L. 3132-25-6 tel qu'il résulte de l'article 79 du présent projet de loi.

Il a également adopté un amendement de la commission tirant les conséquences des dispositions que celle-ci avait adoptées à l'article 76 du projet de loi en prévoyant que les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical quant à son volontariat devraient être déterminées soit par un accord collectif ou un accord conclu sur une base territoriale soit en ayant recours à une décision de l'employeur validée par référendum.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement tirant les conséquences des nouvelles dispositions qu'elle a adoptées à l'article 76.

Les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical quant à son volontariat seront donc prises en compte :

- exclusivement par un accord collectif pour les entreprises d'au moins onze salariés ;

- par un accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur validée par référendum dans les entreprises de moins de onze salariés.

Cet article n'a fait l'objet d'aucun amendement en séance publique.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale, à l'initiative de votre rapporteur, a adopté un amendement ( COM-138 ) tirant les conséquences des dispositions qu'elle a rétablies à l'article 76 et qui permettent de surmonter l'éventuelle impossibilité de parvenir à un accord sur les contreparties grâce à une décision de l'employeur approuvée par référendum organisé auprès des salariés concernés, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise.

Les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical quant à son volontariat seront donc prises en compte soit par un accord collectif, soit par la décision de l'employeur approuvée par référendum.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 80 (art. L. 3132-26 du code du travail) - Augmentation du nombre de dimanches du maire

Objet : cet article augmente de cinq à douze le nombre de dimanches lors desquels le maire peut autoriser les commerces de détail de sa commune à déroger au repos dominical.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 3132-26 du code du travail prévoit que tout maire ou, à Paris, le préfet, peut décider d'autoriser l'ouverture des commerces de détail dans sa commune cinq dimanche par an. Le présent article porte le nombre de ces « dimanches du maire » à douze par an.

La commission spéciale du Sénat, bien que regrettant que l'Assemblée nationale ait amoindri la portée du texte proposé à l'origine par le Gouvernement, a choisi de préserver le fragile équilibre trouvé par les députés.

Elle a toutefois décidé de supprimer deux dispositions rajoutées par les députés en séance publique.

La première imposait aux commerces alimentaires d'une surface supérieure à 400 m 2 de déduire trois jours fériés éventuellement travaillés du nombre de « dimanches du maire » durant lesquels ils seraient autorisés à ouvrir.

La seconde, dépourvue de lien direct avec le projet de loi et introduite à l'initiative de notre collègue députée Aurélie Filippetti, prévoyait que dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des « dimanches du maire » de l'année suivant la promulgation de la loi, le maire soumettait au conseil municipal la question de l'ouverture des bibliothèques.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de la commission prévoyant que l'avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont fait partie la commune sur les « dimanches du maire » lorsque ceux-ci excèdent le nombre de cinq est réputé favorable à défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine.

Il a également adopté deux amendements présentés par notre collègue Philippe Dominati prévoyant que la liste des dimanches du maire pour l'année suivante est arrêtée « notamment au regard d'évènements particuliers du calendrier » et qu'elle doit l'être avant le 30 novembre et non le 31 décembre, afin de donner à un employeur un délai d'au moins un mois pour informer ses salariés.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a procédé au rétablissement complet du texte de l'article 80 adopté par l'Assemblée nationale en séance publique.

III - La position de votre commission

Comme en première lecture, votre commission a supprimé, à l'initiative de votre rapporteur, les dispositions :

- imposant aux commerces alimentaires d'une surface supérieure à 400 mètres carrés de déduire trois jours fériés éventuellement travaillés du nombre de « dimanches du maire » durant lesquels ils seraient autorisés à ouvrir ( amendement COM-140 ) ;

- prévoyant que dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des « dimanches du maire » de l'année suivant la promulgation de la loi, le maire soumet au conseil municipal la question de l'ouverture des bibliothèques ( amendement COM-142 ).

Elle a également rétabli par un amendement ( COM-139 ) les dispositions prévoyant que l'avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont fait partie la commune sur les « dimanches du maire » lorsque ceux-ci excèdent le nombre de cinq est réputé favorable à défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine ( amendement

Enfin, elle a adopté un amendement de coordination (COM-141 ).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 80 bis AA (art. L. 3132-12 du code du travail) - Dérogation au repos dominical pour les commerces de détail de biens culturels

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'autoriser les commerces de détail de biens culturels à déroger au repos dominical.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de notre collègue Philippe Dominati et de sénateurs du groupe UMP avec un avis de sagesse de la commission spéciale et du Gouvernement.

Il prévoit un nouveau cas d'ouverture le dimanche puisqu'il autorise les commerces de détail de biens culturels à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Il s'agit notamment, selon les auteurs de l'amendement, de favoriser l'activité des librairies et des commerces culturels soumis à la concurrence de la vente de livres et de produits culturels en ligne.

Prenant l'exemple de la Fnac dont une vingtaine de magasins ouvrent régulièrement le dimanche, ils ont souligné combien une telle ouverture pourrait bénéficier à l'activité et à l'emploi dans ce type de commerces.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par ses rapporteurs et des députés du groupe SRC, estimant que prévoir un nouveau cas sectoriel d'ouverture de magasins le dimanche allait à l'encontre de la logique du projet de loi, qui organise les dérogations à la règle du repos dominical selon un zonage géographique.

Elle a également considéré que l'ouverture des commerces de détail de biens culturels risquerait de bénéficier uniquement à quelques enseignes généralistes implantées partout sur le territoire national, seules à mêmes de supporter les charges d'ouverture tous les dimanches, entraînant un risque de concentration accrue du secteur au détriment des commerces indépendants spécialisés.

III - La position de votre commission

Bien que sensible aux difficultés rencontrées par les commerces de biens culturels confrontés à la concurrence du commerce en ligne, votre commission spéciale n'était pas favorable à la création d'une nouvelle dérogation sectorielle à la règle du repos dominical sur le modèle des magasins d'ameublement, en raison des difficultés rencontrées dans la délimitation des secteurs d'activité et des distorsions de concurrence engendrées.

En séance publique, votre commission spéciale s'en était remise à la sagesse du Sénat sur ce point.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 80 bis A (art. L. 3132-13 du code du travail) - Majoration de la rémunération des salariés du secteur alimentaire privés du repos dominical

Objet : cet article propose de majorer de 30 % la rémunération des salariés des grandes surfaces alimentaires travaillant le dimanche.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

L'article L. 3132-13 du code du travail autorise les commerces de détail alimentaire à ouvrir le dimanche jusqu'à 13 heures. Ils doivent, en compensation, offrir un repos d'une journée tous les quinze jours à leurs salariés qui travaillent le dimanche matin.

Le présent article prévoyait que les salariés des commerces de détail alimentaire de plus de 400 mètres carrés 28 ( * ) privés du repos dominical bénéficieraient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Pourtant, le rapport Bailly, évoquant les commerces de détail alimentaire ouverts jusqu'à 13 heures le dimanche, estimait qu' « il ne semble pas possible d'envisager une évolution vers la fixation d'un régime de compensation pour les salariés travaillant le dimanche dans ce secteur, du fait des risques importants de déstabilisation de celui-ci ».

De plus, les salariés travaillant habituellement le dimanche dans les grandes surfaces et ne bénéficiant pas d'un jour et demi de repos consécutifs dans la semaine voient déjà leur salaire horaire de base majoré de 20 % pour les heures travaillées ce jour-là, en vertu de l'article 5.14.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216).

Votre commission spéciale, estimant que cet article serait de nature à pénaliser l'activité et l'emploi dans les grandes surfaces, l'a supprimé à l'initiative de votre rapporteur.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, un amendement prévoyant que les salariés privés de repos dominical de l'ensemble des commerces de détail alimentaire - et non plus des seuls commerces de plus de 400 m 2 - bénéficieraient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente, afin de ne pas créer de distorsions entre commerces selon leur taille.

En séance publique, le Gouvernement est revenu à la rédaction de l'article adopté en première lecture, les commerces de plus de 400 mètres carrés étant de nouveau les seuls concernés par la majoration de 30 % de la rémunération des salariés travaillant le dimanche.

III - La position de votre commission spéciale

Comme en première lecture, votre commission spéciale a considéré que cet article était de nature à déstabiliser le secteur de la grande distribution. Elle l'a donc supprimé par l' amendement (COM-143 ).

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Article 81 (art. L. 3132-29-1 [nouveau] du code du travail) - Travail en soirée dans les zones touristiques internationales

Objet : cet article propose d'instaurer un régime dérogatoire au travail de nuit dans les commerces de détail situés dans des zones touristiques internationales pour y faciliter le travail en soirée.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En application de l'article L. 3122-29 du code du travail, est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures. Le présent article insère un nouvel article L. 3122-29-1 dans le code du travail afin de mettre en place un régime dérogatoire au travail de nuit dans les zones touristiques internationales. Il dispose que, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans ces zones, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu'à minuit. Lorsqu'il est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit s'achève à 7 heures.

Cette possibilité est conditionnée au volontariat des salariés concernés et à la conclusion d'un accord collectif qui prévoit notamment au bénéfice des salariés travaillant en soirée un moyen de transport leur permettant de regagner leur lieu d'habitation, le doublement au minimum de la rémunération des heures travaillées entre 21 heures et le début de la période de nuit et un repos compensateur équivalent en temps.

En première lecture, votre commission spéciale a adopté un amendement précisant que l'accord collectif conditionnant le travail en soirée pouvait être un accord de branche, d'entreprise, d'établissement ou territorial.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de notre collègue Pierre Charon, étendant la possibilité de travailler en soirée dans les mêmes conditions aux commerces de détail situés dans les zones touristiques, et non plus dans les seules zones touristiques internationales, en dépit de l'opposition du Gouvernement.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative de ses rapporteurs, a supprimé l'extension du travail en soirée à l'ensemble des zones touristiques pour la limiter de nouveau aux seules zones touristiques internationales.

III - La position de votre commission

Votre commission spéciale a adopté un amendement ( COM-42) de notre collègue Pierre Charon étendant la possibilité de travailler en soirée aux zones touristiques.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 81 bis (art. L. 3132-29 du code du travail) - Révision des arrêtés préfectoraux de fermeture des commerces

Objet : cet article prévoit que les arrêtés préfectoraux de fermeture des commerces peuvent être abrogés à la demande des syndicats de salariés et d'employeurs des professions concernées.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

En séance publique, le Sénat, à l'initiative de membres du groupe UDI-UC et avec l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, a adopté un amendement prévoyant que la durée des arrêtés préfectoraux de fermeture des commerces ne peut excéder cinq ans, afin de garantir qu'ils feront l'objet d'un réexamen périodique à même de vérifier régulièrement leur pertinence.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de ses rapporteurs supprimant les dispositions adoptées par le Sénat.

III - La position de votre commission spéciale

Considérant que la fixation d'une durée maximum pouvait être un facteur de rigidité, votre rapporteur n'a pas souhaité rétablir les dispositions votées par le Sénat.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 81 ter (art. L. 3132-27-2 [nouveau] du code du travail) - Concertation locale sur le travail dominical

Objet : cet article propose d'instaurer une concertation annuelle au niveau local sur les pratiques d'ouverture dominicale des commerces de détail.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

En première lecture, votre commission avait supprimé cet article qui prévoit que dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale (Scot), le préfet de région réunit les maires, les présidents d'EPCI à fiscalité propre, les associations de commerçants et les syndicats de salariés et d'employeurs des commerces de détail pour organiser une concertation locale sur les pratiques d'ouverture dominicale des commerces de détail au regard des différentes dérogations au repos dominical prévues par le code du travail.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

III - La position de votre commission

Prenant en compte le fait que la concertation créée par le présent article pourrait être de nature à rassurer certains commerces, votre rapporteur n'a pas proposé de nouveau à votre commission spéciale de le supprimer.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 82 - Entrée en vigueur de la réforme du travail dominical

Objet : cet article détermine les modalités d'entrée en vigueur de la réforme du travail dominical.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article prévoit les conditions d'entrée en vigueur de la réforme des dérogations au travail dominical prévue par le présent projet de loi.

Le projet de loi initial avait prévu que les commerces de détail situés dans les zones touristiques instituées par l'article 73 bénéficieraient d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles de l'article 76 qui leur imposeront désormais de prévoir des contreparties spécifiques et le volontariat pour les salariés privés du repos dominical. En séance publique, les députés ont ramené ce délai à deux ans.

Ils ont également réduit de trois à deux ans le délai dont bénéficieront les commerces de détail situés dans les PUCE actuels, qui deviennent des ZC en application de l'article 74, pour que les décisions unilatérales adoptées par référendum et fixant les contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche soient remplacées par un accord collectif ou un accord conclu au niveau territorial.

Considérant que le délai de deux ans laissé aux commerces situés dans les zones touristiques et dans les zones commerciales pour se mettre en conformité avec les obligations issues du projet de loi était trop court, votre commission spéciale a adopté en première lecture un amendement rétablissant le texte initial du Gouvernement et ramenant ce délai à trois ans.

Dans la mesure où la nouvelle procédure prévue à l'article 80 pour la détermination des « dimanches du maire » ne sera effective qu'à partir de 2016, le Gouvernement avait proposé en séance publique au Sénat que le maire puisse déterminer douze dimanches du maire dès 2015.

Le Sénat avait adopté l'amendement du Gouvernement, sous-amendé par votre commission pour prévoir qu'en 2015, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner douze dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé.

Mais il avait également décidé que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a de nouveau fixé à deux ans le délai laissé aux commerces situés dans les zones touristiques et dans les zones commerciales pour se mettre en conformité avec les obligations issues du projet de loi.

Elle a également prévu que le maire ne pourrait désigner que neuf dimanches en 2015 mais qu'il n'aurait pas à procéder à la consultation de l'EPCI à fiscalité propre dont sa commune est membre lorsque leur nombre excède cinq.

III - La position de votre commission

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission spéciale a adopté deux amendements ( COM-144 et COM-145) pour ramener à nouveau à trois ans le délai laissé aux commerces situés dans les zones touristiques et dans les zones commerciales pour se mettre en conformité avec les obligations issues du projet de loi.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel ( COM-146 ) précisant la procédure de désignation des neuf « dimanches du maire » pour 2015.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.


* 28 Seuil définissant une grande surface au sens de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom)

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