Section 2 - Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires
Article 69 (art. L. 621-4-1 [nouveau], L. 631-9, L. 641-1-2 [nouveau], L. 936-1 et L. 956-1 du code de commerce) - Désignation obligatoire d'un second administrateur judiciaire et d'un second mandataire judiciaire dans certaines procédures collectives
Objet : cet article vise à déterminer les cas de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire dans lesquels le tribunal doit obligatoirement désigner un second administrateur judiciaire et un second mandataire judiciaire.
Supprimé par le Sénat en première lecture, pour des motifs évoqués longuement par votre rapporteur dans son rapport, l'article 69 du projet de loi a été rétabli par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, dans la rédaction supprimée par le Sénat, sans prise en compte des objections que votre commission avait formulées en termes de lourdeur, de complexité, d'incomplétude et de coût pour les entreprises concernées.
Le présent article impose, en effet, la désignation systématique de deux administrateurs judiciaires et de deux mandataires judiciaires dans certaines procédures collectives, sans que puissent être prises en compte les circonstances de chaque affaire par le tribunal. Au surplus, l'article 70 A du projet de loi, adopté conforme en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, permet déjà de faciliter la désignation de plusieurs professionnels, au cas par cas, rendant l'article 69 superflu.
Aussi, conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, votre commission a adopté un amendement ( COM-308 ), à l'initiative de son rapporteur, en vue de supprimer à nouveau cet article.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Section 3 - Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire
Article 70 (art. L. 631-19-2 [nouveau] et L. 661-1 du code de commerce) - Instauration de la possibilité pour le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire d'ordonner une augmentation de capital ou une cession des parts des actionnaires opposés au plan de redressement
Objet : cet article vise à instaurer, pour le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire d'une société employant au moins 150 salariés dont la cessation d'activité créerait un trouble grave à l'économie nationale ou régionale, la faculté d'ordonner une augmentation de capital ou la cession des titres des actionnaires ayant refusé un plan de redressement prévoyant l'entrée au capital de nouveaux actionnaires pour exécuter le plan.
Pour contraindre à l'adoption d'un plan de redressement prévoyant l'entrée au capital d'une société de nouveaux actionnaires se proposant de mettre en oeuvre ce plan, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et dans l'hypothèse d'une opposition des actionnaires en place, l'article 70 du projet de loi prévoyait initialement un mécanisme double, permettant au tribunal saisi soit d'ordonner une augmentation de capital en vue de « diluer » le poids des actionnaires opposants et de permettre ainsi l'entrée au capital de nouveaux actionnaires, soit d'ordonner la cession de tout ou partie des titres des actionnaires opposants au profit de nouveaux actionnaires.
Votre commission avait été particulièrement attentive, en première lecture, à la protection du droit constitutionnel de propriété des actionnaires. En particulier, votre rapporteur avait souligné les risques juridiques sérieux s'attachant au mécanisme de « dilution forcée » des actionnaires opposants, au regard du droit constitutionnel comme du droit européen, longuement exposés dans le rapport de première lecture. Ainsi, outre l'adoption de nombreuses améliorations procédurales et rédactionnelles visant à clarifier le dispositif, le Sénat avait supprimé la « dilution forcée », considérant que la « cession forcée » permettait au surplus, peu ou prou, d'atteindre les mêmes objectifs.
En nouvelle lecture, à l'initiative de ses rapporteurs, l'Assemblée nationale a purement et simplement rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, sans prendre en compte les risques juridiques soulignés par votre rapporteur, ni les clarifications procédurales apportées par le Sénat. Elle n'a retenu que deux dispositions ponctuelles : d'une part, l'exclusion des professions réglementées, compte tenu des règles de détention du capital propres à ces professions, et, d'autre part, l'application aux procédures de redressement judiciaire ouvertes après la publication de la loi.
En tout état de cause, votre rapporteur considère que la mise en oeuvre de ces dispositions suscitera rapidement une question prioritaire de constitutionnalité et appellera son contrôle au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
Dans ces conditions, votre commission a adopté un amendement ( COM-309 ), présenté par son rapporteur, en vue de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, estimant qu'il était plus sûr juridiquement, plus clair procéduralement et plus cohérent avec le droit des procédures collectives.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.
Article 70 bis (art. L. 653-8 du code de commerce) - Restriction des conditions dans lesquelles le tribunal peut prononcer une sanction d'interdiction de gérer une entreprise
Objet : cet article vise à limiter la possibilité pour le tribunal de prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre d'un chef d'entreprise qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements de son entreprise.
Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, votre commission a adopté un amendement ( COM-310 ), à l'initiative de son rapporteur, en vue de supprimer l'article 70 bis du projet de loi, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
En effet, votre commission considère que cette disposition empêche le tribunal de prononcer une interdiction de gérer à l'encontre d'un dirigeant d'entreprise incompétent mais de bonne foi. Il convient de laisser au tribunal la faculté d'apprécier s'il y a lieu ou non de prononcer une telle sanction en cas de bonne foi du dirigeant, de façon à ce qu'il puisse écarter, s'il le juge utile, des dirigeants incompétents de la vie des affaires.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 70 ter Habilitation en vue de modifier le régime applicable au gage de meubles corporels dans le code civil et au gage des stocks dans le code de commerce
Objet : cet article tend à habiliter le Gouvernement en vue de réformer par ordonnance les règles applicables au gage de meubles corporels définies par le code civil, les règles applicables au gage des stocks définies par le code de commerce, ainsi que les règles applicables au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.
En première lecture, à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat avait adopté une rédaction clarifiant le sens et la finalité de l'habilitation sollicitée par l'article 70 ter du projet de loi, en vue de réformer le régime du gage des stocks, défini par le code de commerce, pour le rapprocher du régime du gage de meubles corporels, défini par le code civil, afin de le clarifier et de rendre possible le pacte commissoire et le gage sans dépossession. En effet, le gage des stocks est actuellement trop rigide pour être suffisamment efficace et utilisé comme moyen de financement des entreprises, y compris pour les entreprises en difficulté.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, à l'initiative du Gouvernement, précisant que la réforme ainsi envisagée doit aussi permettre le gage sans dépossession dans le régime du gage des stocks, le Sénat ayant prévu le gage avec dépossession. Cette précision n'appelle pas d'objection de la part de votre rapporteur.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.