Section 3 - Faciliter la vie de l'entreprise

Article 60 bis A - Conditions d'entrée en vigueur des nouvelles normes édictées par l'État et les collectivités territoriales applicables aux entreprises

Objet : supprimé par l'Assemblée nationale, cet article visait à instaurer une application chaque année à dates fixes des nouvelles normes édictées par l'État et les collectivités territoriales concernant les entreprises.

Issu d'un amendement adopté en première lecture par le Sénat, contre l'avis de votre commission et du Gouvernement, à l'initiative de notre collègue Bruno Retailleau, l'article 60 bis A a été supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Cet article prévoyait, à compter de 2016, que toute nouvelle norme prise par l'État et les collectivités territoriales s'imposant aux entreprises doit s'appliquer chaque année à des dates fixes, avec un mécanisme d'entrée en vigueur différée, la première date pour informer de la nouvelle norme et de ses conséquences pour les entreprises et la seconde date pour son entrée en vigueur effective. Un décret en Conseil d'État devait fixer les conditions de mise en place de ce dispositif.

Si l'idée prônée par cet amendement a semblé intéressante dans son principe à votre rapporteur, il a considéré que l'amendement était en partie inopérant et en partie déjà satisfait par le droit actuel.

En effet, si ce dispositif peut s'envisager au niveau réglementaire, il ne saurait s'appliquer au niveau législatif. Le législateur ne peut se lier lui-même, comme le Conseil constitutionnel a souvent eu l'occasion de l'exprimer. Pour les normes nouvelles de niveau législatif, il faudrait plutôt prévoir expressément dans chaque loi relative aux entreprises un différé d'entrée en vigueur et une entrée en vigueur à une date unique, par exemple le 1 er janvier. Il appartient au législateur d'y veiller. Cette disposition n'était donc pas opérante au niveau législatif et n'aurait été qu'un voeu pieu.

Quant aux dispositions législatives résultant de la transposition par la loi de dispositions d'origine européenne, il est évident qu'il n'est pas possible de déroger aux dates de transposition.

S'agissant des normes de niveau réglementaire, cette disposition était déjà satisfaite, par une circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises 26 ( * ) . Ce texte prévoit des dates communes d'entrée en vigueur des textes concernant les entreprises : d'une part, chaque texte comportera un différé d'entrée en vigueur et, d'autre part, cette entrée en vigueur s'opérera à un nombre réduit d'échéances prédéterminées au cours de l'année. Selon votre rapporteur, cette circulaire est globalement respectée, les services du Premier ministre y veillant tout particulièrement, dès lors évidemment que les textes réglementaires concernés ne sont pas contraints dans leur entrée en vigueur par une disposition législative. Les dates retenues sont le 1 er janvier et le 1 er juillet, et à défaut le 1 er avril et le 1 er octobre, avec un différé d'entrée en vigueur d'au moins deux mois.

S'agissant des normes relevant de la compétence des collectivités territoriales, le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution dispose que ces collectivités s'administrent librement dans les conditions prévues par la loi. À supposer que l'article 60 bis A adopté par le Sénat en première lecture ne pose pas de difficulté dans son principe au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales, encore aurait-il fallu qu'il soit suffisamment précis pour éviter le risque d'incompétence négative du législateur, qui renvoyait au pouvoir réglementaire l'essentiel des conditions de mise en oeuvre du dispositif qu'il instaurait.

Enfin, la rédaction du dispositif semblait perfectible et imprécise à votre rapporteur. Ainsi, que fallait-il entendre par « nouvelles normes » ? Qu'aurait-il fallu faire pour les normes mixtes, s'appliquant à la fois aux entreprises et aux particuliers ? Les normes nouvelles auraient-elles dû être publiées en amont, alors qu'était simplement évoquée dans le dispositif une information préalable de la part de l'administration ?

Par conséquent, votre rapporteur n'a pas proposé le rétablissement de cet article en nouvelle lecture.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 61 ter (art. L. 581-9 du code de l'environnement) - Publicité lumineuse et numérique

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, tend à reconnaitre au niveau législatif l'affichage numérique comme un mode de communication distinct des affichages lumineux et non lumineux afin de permettre la mise en place d'un environnement réglementaire spécifique.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte de l'adoption, en séance, contre l'avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Catherine Morin-Desailly. Il modifie l'article L. 581-9 du code de l'environnement afin de prévoir que la publicité lumineuse en agglomération doit satisfaire à des critères en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par décret en Conseil d'État. Il étend également certaines dispositions contenues à ce même article à la publicité numérique ; celle-ci devrait donc satisfaire à des règles, fixées par décret en Conseil d'État, en matière d'économies d'énergie, de prévention des nuisances lumineuses et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et serait soumise à autorisation administrative lorsqu'elle ne supporte pas des affiches éclairées par projection ou par transparence.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement du Gouvernement de suppression de cet article au motif que la partie législative du code de l'environnement fait déjà explicitement référence à la publicité lumineuse, dont la publicité numérique constitue une catégorie.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 62 (art. L. 581-10 [nouveau], L. 581-14 et L. 581-14-1 du code de l'environnement) - Publicité dans les grands stades situés en agglomération

Objet : cet article complète le code de l'environnement afin de permettre l'installation de dispositifs publicitaires permanents et de grande taille, lumineux ou non, dans les équipements sportifs situés en agglomération et ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Le Sénat avait complété cet article par des dispositions permettant son application à la Métropole de Lyon et modifiant les articles L. 581-14 et L. 581-14-1 du code de l'environnement, afin que cette métropole puisse élaborer un règlement local de publicité intercommunal sur l'ensemble de son territoire.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

À l'Assemblée nationale, la commission a adopté un amendement rédactionnel des rapporteurs.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 62 ter (art. L. 3323-3-1 [nouveau] du code de la santé publique) - Distinction entre publicité et information pour les boissons alcooliques

Objet : cet article énumère de façon limitative les opérations de communications relatives à une boisson alcoolique qui ne sont pas considérées comme une publicité ou une propagande.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article a été introduit au Sénat en séance publique à l'initiative de notre collègue Gérard César et de plusieurs de nos collègues membres de différents groupes politiques. Il a reçu deux avis défavorables de la commission et du Gouvernement, qui ont estimé que la question qu'il traitait devait être abordée dans le cadre du projet de loi de modernisation de notre système de santé et non dans le cadre du présent projet de loi.

Afin de lutter contre l'alcoolisme, le chapitre III du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique, issu principalement de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme dite « Loi Évin », encadre strictement la publicité en faveur des boissons alcooliques. L'article L. 3323-2 définit ainsi de façon limitative la liste des supports pour lesquels la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques est autorisée.

Les auteurs du présent article ont souhaité introduire pour la première fois à l'article L. 3323-3 du code de la santé publique une définition de la publicité en faveur des boissons alcooliques.

Ils considéraient en effet que l'absence de cette définition était source d'insécurité juridique et laissait une trop grande liberté à la jurisprudence, les tribunaux ayant condamné ces dernières années plusieurs journaux pour avoir consacré des articles élogieux à des boissons alcooliques.

Nos collègues définissaient la publicité en faveur d'une boisson alcoolique comme une opération de communication effectuée en faveur d'un produit ou d'un service, relevant de l'activité d'une personne ayant un intérêt à la promotion dudit produit ou dudit service et susceptible d'être perçue comme un acte de promotion par un consommateur d'attention moyenne.

Selon cette définition, ne serait par conséquent pas considérée comme une publicité une opération de communication concernant une boisson alcoolique, si elle n'est pas réalisée à l'initiative d'une personne qui y a intérêt et si « un consommateur d'attention moyenne » ne la perçoit pas comme un acte de promotion.

Il s'agissait ainsi d'établir une distinction entre publicité en faveur des boissons alcooliques et information sur ces mêmes boissons, dans le cadre par exemple d'opérations de promotion d'une région, d'un terroir, de l'oenotourisme, menées par des collectivités territoriales, des agences de voyage, des offices du tourisme, etc. Cet article visait à favoriser ces opérations d'information en les faisant échapper à la définition de la publicité pour les boissons alcooliques, dont le régime est strictement encadré.

En outre, alors que l'article L. 3323-3 donnait jusqu'ici uniquement une définition de la publicité indirecte, le présent article précisait que la publicité ou la propagande est directe lorsqu'elle est effectuée en faveur d'une boisson alcoolique

Il prévoyait également que toute propagande ou publicité en faveur d'une boisson alcoolique ne doit pas inciter à un excès de consommation, en particulier chez les jeunes.

Enfin, il disposait que seuls les éléments de la publicité consacrés à un organisme, un service, une activité, un article autre qu'une boisson alcoolique qui rappellent effectivement ou ont pour but de rappeler une boisson alcoolique doivent être conformes à l'article L. 3323-4 qui précise les règles régissant le contenu des publicités pour boissons alcooliques.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

En séance publique, le Gouvernement a utilisé le mécanisme du « vote bloqué » lors de son recours à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution et a fait adopter un amendement proposant une rédaction nouvelle de cet article.

L'article 62 ter énumère désormais de façon limitative l'ensemble des opérations de communication qui ne sont pas considérées comme une publicité ou une propagande en faveur de l'alcool.

Il s'agit des contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l'histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d'une identification de la qualité ou de l'origine ou protégée.

III - La position de votre commission

Ce nouvel article vise à donner satisfaction aux auteurs de l'amendement adopté au Sénat et approuvé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, en proposant une liste précise et limitative des opérations de communication qui ne seront pas considérées comme des publicités pour l'alcool. De la sorte, les organismes qui y auront recours, notamment à des fins touristiques, bénéficieront d'une sécurité juridique accrue.

Cette nouvelle rédaction est beaucoup plus précise que celle de l'amendement déposé par nos collègues qui, pour sa part, entendait autoriser sans aucune limite l'information au sujet des boissons alcooliques, qu'il définissait seulement en creux comme l'ensemble des opérations de communication ne relevant pas de la publicité.

Dans la mesure où, dans le même temps, il proposait une définition très restrictive de la publicité pour les boissons alcooliques, il aurait risqué d'affaiblir les dispositions de la loi Évin et de rendre plus difficile la lutte contre l'alcoolisme, qui est une priorité de notre politique de santé publique.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 63 bis A (art. L. 523-7 du code du patrimoine) - Délai de signature de la convention de diagnostic dans la procédure d'archéologie préventive

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, encadre en matière d'archéologie préventive le délai de signature de la convention de diagnostic.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Cet article résulte de l'adoption, en séance, contre l'avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Olivier Cadic tendant à modifier l'article L. 523-7 du code du patrimoine, concernant les opérations d'archéologie préventive. Il propose d'enserrer dans un délai maximal de trois mois à compter de l'attribution du diagnostic, la signature de la convention de diagnostic entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission a adopté un amendement de suppression des rapporteurs au motif, d'ailleurs défendu par votre rapporteur au Sénat, que ces dispositions trouveraient mieux leur place dans le cadre de la discussion sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

Votre commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 63 bis - Possibilité pour les élus de diffuser auprès des citoyens des documents rendant compte de leurs actions dans le cadre de leurs mandats

Objet : cet article vise à permettre aux collectivités territoriales d'expédier à tout citoyen des documents rendant compte de l'action des élus.

Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, votre commission a adopté un amendement ( COM-297 ), à l'initiative de son rapporteur, visant à supprimer l'article 63 bis du projet de loi, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Cet article énonce que « tous les citoyens ont le droit de recevoir les documents expédiés par des représentants élus des institutions de la République permettant de rendre compte de leurs actions dans le cadre de leurs mandats, dès lors que cette communication est prise en charge par l'institution dont ils relèvent ».

Ainsi, outre sa portée juridique particulièrement incertaine et sa rédaction imprécise, cet article constitue en effet un « cavalier législatif », sans lien, même indirect, avec l'objet du projet de loi. Sans rapport avec la croissance ou l'activité économique, cet article ne se rattache à aucun sujet traité dans ce projet de loi, pourtant volumineux et composite.

Votre commission spéciale a supprimé cet article.

Articles 64 bis (art. L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 du code de commerce) - Encadrement des régimes de retraite à prestations définies attribués aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées

Objet : cet article vise à introduire dans la loi des règles d'encadrement des régimes de retraites à prestations définies, autrement appelées « retraites chapeau », versées aux mandataires sociaux dirigeants des sociétés cotées, en liant leur progression aux performances de ces dirigeants et en assurant une plus grande transparence de ces conventions.

En première lecture, votre commission avait approuvé l'article 64 bis du projet de loi, visant à renforcer l'encadrement des régimes de retraites à prestations définies bénéficiant aux mandataires sociaux dirigeants dans les sociétés cotées, aussi appelées « retraites chapeau », ainsi que la transparence plus importante sur ces régimes pour l'ensemble des sociétés, sous réserve de clarifications rédactionnelles.

En nouvelle lecture, à l'initiative de ses rapporteurs, l'Assemblée nationale a non seulement rétabli pour l'essentiel son texte, mais également introduit une disposition nouvelle, pour encadrer les « bonus de bienvenue » attribués aux mêmes dirigeants lors de leur entrée en fonction - disposition que votre rapporteur considère sans relation directe avec une disposition restant en discussion, c'est-à-dire contraire à la règle dite de l'entonnoir.

Sur le premier point, l'Assemblée nationale a repris, en particulier, une rédaction à l'intelligibilité perfectible, pour la détermination des règles de progression des droits dans le cadre d'un régime de « retraite chapeau ». Ainsi, selon cette rédaction, « le quantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels (...) ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée ». Votre rapporteur s'interroge sur la possibilité mathématique pour un « quantum » d'être supérieur à un « taux » et craint que cette rédaction ne vienne heurter les exigences constitutionnelles de clarté et d'intelligibilité de la loi.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement (COM-298) de clarification rédactionnelle, à l'initiative de son rapporteur, sans modifier pour autant le fond de la règle, précisant que « les droits conditionnels (...) ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée ». Votre rapporteur n'a pas souhaité proposer la modification de la rédaction d'autres dispositions et s'en est remis à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Sur le second point, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement (COM-299) pour supprimer cette disposition adopté en contradiction avec la règle dite de l'entonnoir. La question des « bonus de bienvenue », aussi appelés « golden hello », a certes été débattue dans l'actualité récente, mais n'a pas été évoquée dans le texte en première lecture.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 64 ter (art. 244 quater F du code général des impôts) - Élargissement du crédit d'impôt famille

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose d'ouvrir le bénéfice du crédit d'impôt famille aux collaborateurs libéraux et gérants non salariés.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

À l'initiative de notre collègue Alain Joyandet, avec l'avis favorable de la commission spéciale et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté le présent article.

Il tend à élargir le bénéfice du crédit d'impôt famille aux collaborateurs libéraux et aux gérants non salariés pour la garde de leurs enfants de moins de trois ans s'ils n'ont pas de salariés dans leur entreprise.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

En nouvelle lecture, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression présenté par le Gouvernement, qui a reçu un avis de sagesse du rapporteur. L'exposé des motifs de l'amendement souligne que « le crédit d'impôt famille a vocation à participer au financement de structures collectives d'accueil des enfants au sein des entreprises. C'est pourquoi son bénéfice n'est prévu pour les professions libérales qu'à la condition que celles-ci emploient des salariés ». Il indique également que « les professions libérales, à l'instar des autres contribuables, peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour frais de garde à domicile qui permet déjà de répondre au besoin ».

III - La position de votre commission

À l'initiative de votre rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement ( COM-192 ) tendant à rétablir l'article voté par le Sénat. Il permet en effet de favoriser l'accueil des jeunes enfants des professionnels libéraux et non salariés dans un souci de meilleure conciliation de la vie personnelle et professionnelle. En outre, au regard du coût actuel du crédit d'impôt famille - 70 millions d'euros pour l'année 2015 - on peut estimer que la mesure ne représenterait qu'une dépense modeste pour l'État.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.


* 26 Cette circulaire est consultable à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110524&numTexte=1&pageDebut=08937&pageFin=08938.

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