EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - LIBÉRER L'ACTIVITÉ
CHAPITRE IER - Mobilité

Article 1er (art. L. 2131-2, L. 2132-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-4, L. 2132-5, L. 2132-7, L. 2132-8, L. 2132-12, L. 2132-14, L. 2132-15, L. 2135-1, L. 2135-2, L. 2135-3, L. 2135-7, L. 2135-13, L. 2331-1, L. 2341-1 du code des transports) - Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

Objet : cet article transforme l'autorité de régulation des activités ferroviaires en une autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dont les compétences sont étendues aux secteurs autoroutier et du transport public routier de personnes.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Afin de ne pas reporter le débat sur le financement de l'autorité, votre commission avait créé deux nouvelles ressources pour l'ARAFER : un droit fixe dû par les entreprises de transport par autocar lors du dépôt du dossier d'ouverture d'une liaison inférieure à 200 kilomètres auprès de l'autorité et une contribution pour frais de contrôle due par les concessionnaires d'autoroutes, assise sur le chiffre d'affaires.

Votre commission avait aussi précisé que l'ensemble des rapports de l'autorité sont rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Enfin, elle avait supprimé la demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur l'élargissement des compétences de l'ARAFER aux activités fluviales.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs autorisant le collège de l'ARAFER à décider de la localisation de ses services, « en fonction des nécessités de service. »

Elle a remplacé, toujours à l'initiative de ses rapporteurs, le droit fixe dû par les entreprises de transport par autocar par une contribution pour frais de contrôle, assise sur leur chiffre d'affaires, sur le même modèle que la contribution due par les concessionnaires d'autoroutes.

Un amendement des rapporteurs a aussi été intégré au texte présenté en séance en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, afin de remplacer, à certains alinéas, la notion de « services non urbains » par celle de « services interurbains », en parallèle des modifications portées à l'article 2 du présent projet de loi.

III - La position de votre commission

Votre commission se félicite du maintien, par les députés, des dispositions relatives au financement de l'ARAFER et approuve la substitution d'une recette pérenne au droit fixe dû par les entreprises de transport par autocar.

Elle a adopté un amendement de cohérence du rapporteur (COM-149) afin de substituer, dans l'ensemble de l'article, la notion de « services interurbains » à celle de « services non urbains ».

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er ter (art. L. 317-9 [nouveau] du code de la route) - Équipement des autocars en éthylotests anti-démarrage

Objet : cet article, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, impose la présence d'un éthylotest anti-démarrage dans chaque autocar.

Le Sénat avait supprimé cet article, dans la mesure où cette disposition relève du domaine réglementaire, et est déjà satisfaite par l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli un article similaire, indiquant que « sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Bien que votre rapporteur estime que l'inscription de cette mesure dans la loi n'était pas nécessaire à sa mise en oeuvre, elle n'a pas jugé utile de revenir sur cette disposition du texte.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 1er quater (art. L. 1115-1 [nouveau] du code des transports) - Accès aux données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité

Objet : cet article prévoit la diffusion des données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité.

Le Sénat avait étendu la liste des données ouvertes aux tarifs et aux horaires constatés.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nouvelle rédaction de l'article proposé par le Gouvernement. Il étend l'obligation de diffusion des données aux services de mobilité , tels que les services d'autopartage et de location de bicyclettes et précise que cette diffusion est libre, immédiate et gratuite .

L'article dispose également que les personnes tenues de fournir ces données sont les exploitants des services de transports et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport.

La liste des données ouvertes, complétée, comprend désormais les données :

- concernant les arrêts, les horaires planifiés et en temps réel, les tarifs, les informations sur l'accessibilité aux personnes handicapées, les informations relatives à la disponibilité des services et à leur capacité, ainsi que les incidents constatés sur le réseau et dans la fourniture des services de transport et de mobilité ;

- issues de services de calculateurs d'itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport.

Pour remplir ces obligations, les exploitants de services de transport ou de mobilité pourront adopter ou adhérer à des codes de conduite, des protocoles et des lignes directrices rendus publics déterminant les conditions de diffusion, de fourniture et d'actualisation des données. Ils devront notamment définir la manière dont la connexion entre systèmes d'informations permet de fournir les données de manière immédiate aux usagers et la manière dont la continuité de la fourniture des données est assurée en cas de changement des modalités de leur diffusion.

Pour les personnes n'ayant pas adopté ou adhéré à de tels documents, les conditions d'application de l'article seront fixées par voie réglementaire.

Le présent article entrera en vigueur à la date de publication de ce décret et au plus tard trois mois après la publication de la loi.

En séance, un amendement des rapporteurs proposant une nouvelle rédaction de l'article a été intégré au texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il prévoit une homologation des codes de conduite, protocoles et lignes directrices par les ministres chargés des transports et du numérique et en détaille le contenu. Il est ainsi indiqué que ceux-ci devront définir :

« a) Le niveau de disponibilité des données de nature à permettre leur réutilisation immédiate. Est défini en particulier le rythme auquel les données sont rendues disponibles et diffusées ;

b) En vue de fournir les données en temps réel, le délai raisonnable et les conditions techniques de diffusion de celles-ci ;

c) En vue de faciliter l'organisation de l'intermodalité, le niveau d'information pertinent au sujet des variations significatives de l'offre de services, en particulier des variations saisonnières ;

d) La manière dont la connexion entre les systèmes d'informations, notamment par abonnement ou par requête, permet de fournir les données, et les conditions de continuité de la fourniture des données en cas de changement des modalités de leur diffusion ;

e) Les dérogations au principe de gratuité à l'égard des utilisateurs de masse, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ;

f) En vue de garantir la qualité de l'information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données. »

Votre commission se félicite du maintien des apports du Sénat relatifs à la publication des tarifs et des horaires en temps réel, et approuve l'élargissement du champ d'application de cet article aux services de mobilité.

Elle a néanmoins adopté plusieurs amendements du rapporteur d'ordre rédactionnel (COM-152, 154, 153, 156, 157, 150, 151 et 158).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er quinquies A (art. L. 2121-1 du code des transports) - Avis conforme des régions et départements sur les dessertes assurées par SNCF Mobilités

Objet : Cet article prévoit un avis conforme des régions et départements sur les dessertes assurées par SNCF Mobilités.

Cet article avait été introduit en séance publique au Sénat à l'initiative du groupe CRC, contre l'avis de la commission spéciale. Il prévoyait notamment que « toute création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte d'un itinéraire par un service de transport d'intérêt national ou de la desserte d'un point d'arrêt par un service national ou international est soumise pour avis conforme aux régions et départements concernés ».

Les députés ont supprimé cet article.

Votre commission spéciale a confirmé cette suppression.

Article 1er quinquies (art. L. 2121-4, L. 2121-7 et L. 2141-1 du code des transports) - Ouverture à la concurrence des transports ferroviaires régionaux

Objet : cet article permet l'ouverture à la concurrence totale ou partielle des conventions de délégation de service public régissant les transports ferroviaires organisés par les régions, dès le 1 er janvier 2019.

Cet article additionnel avait été inséré par la commission spéciale du Sénat, à l'initiative de son rapporteur. Il autorise, dès le 1 er janvier 2019, l'ouverture à la concurrence totale ou partielle des conventions de délégation de service public régissant les transports ferroviaires organisés par les régions.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, au motif que les discussions autour du quatrième « paquet ferroviaire » sont encore en cours.

Votre commission a rétabli cet article (amendement COM-172 du rapporteur), dans la mesure où le principe de l'ouverture à la concurrence des services conventionnés figure déjà dans le règlement dit « OSP » n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, avec une entrée en vigueur fixée au 3 décembre 2019 au plus tard.

Dans ce cadre, le dispositif adopté par le Sénat ne fait que mettre en conformité notre droit avec cette exigence européenne, en l'anticipant de quelques mois, afin d'encourager SNCF Mobilités à se préparer effectivement à cette ouverture à la concurrence . Par ailleurs, il ne fait qu'ouvrir la possibilité aux autorités organisatrices de transport de recourir à un appel d'offres , puisqu'elles conserveront la faculté d'attribuer tout ou partie de leurs conventions de délégation directement à SNCF Mobilités.

Il s'agit ainsi davantage d'acter la fin du monopole de SNCF Mobilités dans le domaine des transports ferroviaires régionaux que d'instaurer une ouverture à la concurrence généralisée de ces services dès le 1 er janvier 2019.

Cette mesure, progressive, n'en reste pas moins indispensable pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire, à l'heure où il va être directement concurrencé par le mode routier, avec la libéralisation des transports par autocar prévue à l'article 2 du présent projet de loi.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi rédigé.

Article 2 (art. L. 3111-17, L.3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-19 à L. 3111-21, L. 3111-21-1, L. 3111-25 [nouveaux] du code des transports) - Ouverture des services de transport non urbains par autocar

Objet : cet article autorise l'organisation de services de transport non urbains par autocar de façon libre et octroie à l'ARAFER de nouvelles compétences dans le secteur du transport public routier de personnes.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Afin de protéger davantage les services conventionnés vis-à-vis des services de transport par autocar librement organisés ou réalisés dans le cadre d'un cabotage, votre commission avait :

- augmenté à 200 kilomètres le « seuil glissant » en-dessous duquel un service pourra être interdit ou limité par une autorité organisatrice de transport ;

- supprimé l'avis conforme de l'ARAFER nécessaire pour une telle interdiction ou limitation ;

- étendu la notion d'atteinte à l'équilibre économique pouvant la justifier.

Contrairement à ce qui a été parfois interprété, votre commission n'a pas cherché à remettre en cause le principe du « seuil glissant » introduit par les députés. Elle a souhaité en modifier la rédaction pour la préciser, en reprenant les termes d' « origine » et de « destination » employés par l'Autorité de la concurrence dans son avis du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar 1 ( * ) .

Votre commission avait également supprimé la possibilité offerte aux entreprises de transport par autocar d'assurer un service dès qu'il est déclaré, si des services similaires ont déjà été ouverts, pour des raisons de sécurité juridique, dans la mesure où l'existence de tels services ne suffit pas à garantir l'absence d'interdiction ou de limitation dudit service.

Enfin, elle avait supprimé l'obligation faite à l'ARAFER d'évaluer les impacts environnementaux et en termes d'aménagement du territoire de la réforme et de mener des actions de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, considérant que ces missions ne relèvent pas du rôle de cette autorité indépendante.

En séance, le Sénat avait adopté un amendement de notre collègue Pierre Médevielle visant à simplifier la procédure, en supprimant l'obligation faite à l'ARAFER d'informer les autorités organisatrices de transport concernées par l'ouverture d'un service de transport par autocar. Il avait également prévu, à l'initiative de notre collègue Nicole Duranton, la déclinaison territoriale du rapport de l'ARAFER sur les services de transport routier. Le Sénat avait aussi adopté deux amendements de notre collègue Louis Nègre, le premier prévoyant une motivation de la décision de l'autorité organisatrice de transport en cas de non-respect de l'avis de l'ARAFER, et le second afin de redéfinir les missions de l'ARAFER dans le secteur des transports par autocar.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission spéciale a adopté quatre amendements.

Un amendement des rapporteurs diminue à nouveau le « seuil glissant » à 100 kilomètres, et en propose une nouvelle rédaction.

Les trois autres amendements, présentés par le Gouvernement, sont destinés à :

- rétablir l'avis conforme de l'ARAFER ;

- rétablir la possibilité d'assurer un service inférieur au « seuil glissant » dès la déclaration de son ouverture auprès de l'ARAFER, lorsqu'un service similaire a déjà été ouvert ;

- substituer à la notion de « services non urbains » celle de « services interurbains ». Ce dernier amendement a été présenté comme un amendement de coordination avec le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui supprime la notion de « périmètre de transports urbains ».

Ces services interurbains sont définis comme :

1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité ;

2° Les services exécutés dans la région d'Île-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret.

III - La position de votre commission

Votre commission a accepté l'ensemble des modifications réalisées par l'Assemblée nationale, à l'exception de la diminution du « seuil glissant » à 100 kilomètres.

En effet, c'est l'Autorité de la concurrence qui a recommandé la fixation de ce seuil à 200 kilomètres , dans son avis du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar, après avoir mesuré précisément à partir de quelle distance la concurrence entre les modes ferroviaire et routier est la plus forte . Contrairement à ce qu'a affirmé Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, devant votre commission le 23 juin 2015 (voir le compte-rendu en annexe), le chiffre préconisé par l'Autorité de la concurrence fait bien référence à un « seuil glissant », puisqu'il concerne les liaisons réalisées entre les arrêts intermédiaires d'une ligne de transport.

La fixation de ce seuil à 200 kilomètres permettra de protéger davantage les services conventionnés, ferroviaires en particulier, financés en grande partie par les autorités organisatrices de transport, vis-à-vis de ces nouveaux services de transport par autocar. Cette mesure répond ainsi à un impératif économique autant qu'écologique , et sa pertinence a été accrue par l'élargissement du périmètre des régions décidé par le Gouvernement.

Par ailleurs, cette disposition ne devrait pas freiner outre-mesure le développement des services de transport par autocar, puisque l'étude d'impact évalue à 7 % seulement la part des trajets par autocar effectués sur une distance inférieure à 200 kilomètres .

En outre, s'il s'avère que ce seuil est trop élevé, il pourra toujours être réduit par le législateur, une fois que la représentation nationale disposera de plusieurs années de recul sur le développement des services de transport par autocar, alors que la démarche inverse semble plus difficile à envisager.

C'est la raison pour laquelle votre commission a adopté l'amendement (COM-173) du rapporteur rétablissant ce seuil à 200 kilomètres . Elle a par ailleurs adopté plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination (COM-162, 161, 159, 163, 160 et 164).

En ce qui concerne les autres modifications apportées par les députés, votre rapporteur relève que le dispositif permettant à une entreprise de transport par autocar d'assurer un service inférieur au « seuil glissant » dès la déclaration de son ouverture auprès de l'ARAFER est plus précis qu'auparavant, puisqu'il indique que la mise en oeuvre du service ne préjuge pas des décisions d'interdiction ou de limitation des AOT relatives au service concerné.

Enfin, en ce qui concerne la notion de « services interurbains », votre rapporteur tient à préciser qu'elle n'apparaît pas en tant que telle dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. L'amendement adopté crée ainsi en fait une nouvelle catégorie de services, qui s'ajoute aux services urbains et non urbains effectivement redéfinis par la loi « Notre ».

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 1221-3, L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3111-3, L. 3421-2, L. 3451-2, L. 3452-5-1, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-8, L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports) - Coordination

Objet : cet article de coordination modifie plusieurs dispositions du code des transports pour tirer les conséquences du dispositif prévu à l'article 2 du présent projet de loi.

Le Sénat avait adopté le dispositif proposé, tout en le complétant. En nouvelle lecture, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement supprimant la procédure d'autorisation préalable, par l'État, des services assurés en cabotage dans le cadre de dessertes internationales .

Il est désormais renvoyé à un décret pour la fixation des critères d'appréciation du caractère principal du service international et des conditions de sa vérification. D'après les services du ministère, il est envisagé de mettre en place une procédure de contrôle a posteriori .

Votre commission n'est pas opposée à cette modification de la procédure.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 3 ter A - Redevance pour l'usage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, autorise l'institution d'une redevance pour l'usage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

Cet article additionnel avait été introduit en séance publique, à l'initiative de notre collègue Jean-Claude Carle. Il autorise l'institution d'une redevance pour l'usage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art.

Cet article a été supprimé par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, qui a rappelé son engagement en faveur d'une liaison autoroutière concédée entre Machilly et Thonon-les-Bains soumise à un péage .

Votre commission n'a pas souhaité rétablir cet article, compte tenu de ces éléments d'information et du caractère très ciblé du dispositif. Votre rapporteur relève néanmoins qu'une réflexion globale sur le financement des infrastructures routières est aujourd'hui nécessaire, en raison de l'abandon de l'écotaxe.

Votre commission spéciale a confirmé la suppression de cet article.

Article 3 ter - Rapport de l'ADEME sur l'impact du développement du transport par autocar sur l'environnement

Objet : cet article, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, prévoit l'élaboration d'un rapport par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur l'impact du développement du transport par autocar sur l'environnement.

Le Sénat avait supprimé cet article, comme l'ensemble des demandes de rapport. L'Assemblée nationale l'a rétabli en commission spéciale en nouvelle lecture.

Prenant acte du fait que l'ensemble des demandes de rapport n'ont pas été rétablies par nos collègues députés, votre commission n'est pas opposée au maintien de ce rapport dans le texte.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 3 quinquies - Schéma régional des gares routières

Objet : cet article prévoit l'insertion d'un schéma régional des gares routières dans le schéma régional de l'intermodalité.

Cet article additionnel a été créé au Sénat à l'initiative de notre collègue Fabienne Keller. Il prévoyait que les régions, et sur les territoires où elles existent, les métropoles et les communautés urbaines, sont compétentes en matière de coordination des actions d'aménagement des gares routières. Il maintenait toutefois la possibilité, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'exercer cette compétence à la place de la région.

À l'initiative des rapporteurs, les députés ont remplacé ce dispositif par l'inclusion, dans le schéma régional de l'intermodalité, d'un schéma régional des gares routières qui indique la localisation de ces gares et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges.

L'article adopté octroie la compétence de coordination des actions d'aménagement des gares routières aux collectivités territoriales compétentes en matière d'urbanisme ou de voirie, qui devront se conformer aux prescriptions du schéma régional des gares routières.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 4 - Gares routières de voyageurs

Objet : cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives définissant les règles applicables en matière de création, d'aménagement et d'exploitation des gares routières de voyageurs, ainsi que les modalités du contrôle de ces règles par l'ARAFER.

Le Sénat avait supprimé les ajouts de l'Assemblée nationale, pour des raisons de cohérence et de clarté du dispositif. Il avait adopté un amendement de notre collègue Fabienne Keller ajoutant un objectif de rapprochement des gares ferroviaires et routières.

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a rétabli une partie de son texte, et préféré la référence à la notion d'intermodalité, qu'elle a jugée plus large, à celle du rapprochement des gares ferroviaires et routières. Elle a également introduit, à l'initiative du Gouvernement, une référence aux « autres points d'arrêt routier » dans le champ de l'habilitation.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 5 (art. L. 122-7, L. 122-8, L. 122-8-1, L. 122-8-2, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-10-1, L. 122-11, L. 122-12, L. 122-13, L. 122-13-1, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-17-1 A, L. 122-17-1, L. 122-17-2, L. 122-17-3, L. 122-17-4, L. 122-17-5, L. 122-17-6, L. 122-17-7, L. 122-18, L. 122-19, L. 122-19-1, L. 122-19-2, L. 122-20, L. 122-21 [nouveaux] du code de la voirie routière) - Régulation du secteur autoroutier

Objet : cet article établit un certain nombre de règles destinées à renforcer la régulation du secteur autoroutier.

Le Sénat avait complété l'article, en prévoyant notamment la réalisation, chaque année, par l'ARAFER, d'une synthèse des comptes des sociétés d'autoroutes et d'un suivi des taux de rentabilité interne de ces sociétés. Il avait également précisé les règles applicables en matière de passation de marchés de travaux.

En nouvelle lecture, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement supprimant l'obligation qui lui est faite de transmettre au Parlement les contrats et avenants négociés avec les sociétés d'autoroutes avant leur conclusion. Il s'agit d'une disposition qu'ils avaient introduite en première lecture.

Ils ont également prévu, à l'initiative du Gouvernement toujours, que l'autorité administrative arrête les conditions d'organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier.

Enfin, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs qui soumet aux obligations de communication d'informations à l'ARAFER, les sociétés contrôlées par un concessionnaire d'autoroute, les sociétés qui contrôlent un concessionnaire d'autoroute ou toute société ayant pour objet principal le financement de sociétés d'autoroutes.

En première lecture, votre commission s'était opposée à un amendement présenté en ce sens, dans la mesure où il élargissait considérablement les pouvoirs d'investigation de l'ARAFER auprès d'entreprises dont l'activité principale n'est pas nécessairement liée aux autoroutes. C'est la raison pour laquelle elle a adopté un amendement du rapporteur (COM-174) précisant que les requêtes de l'ARAFER devront être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour l'exercice de ses missions. Elle a également adopté plusieurs amendements rédactionnels et de coordination du rapporteur (COM-202, 165, 166, 167, 168, 169 et 170).

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 bis A - Réservation de voies de circulation à certains types de véhicules

Objet : cet article, supprimé à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, autorise la réservation de voies de circulation sur les autoroutes aux transports en commun, taxis, véhicules sobres, véhicules de services d'autopartage ou utilisés en covoiturage, aux heures de forte fréquentation.

La commission spéciale du Sénat avait supprimé cet article, dont le sujet est déjà abordé dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, encore en discussion. Il a toutefois été rétabli en séance publique, contre l'avis de la commission spéciale.

En nouvelle lecture, les députés ont supprimé cet article, suivant le même raisonnement que la commission spéciale du Sénat.

Votre commission spéciale a confirmé la suppression de cet article.

Article 6 (art. L. 122-4 et L. 122-4-1 [rétabli] du code de la voirie routière) - Mécanisme correcteur en cas de bénéfices supérieurs aux estimations - Interdiction de la prolongation des concessions autoroutières

Objet : cet article oblige les sociétés d'autoroutes et l'État à insérer, dans les conventions de délégation, un mécanisme correcteur applicable lorsque les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. Il interdit par ailleurs la prolongation des concessions autoroutières.

Le Sénat avait adopté cet article en y intégrant une disposition technique à l'initiative du rapporteur.

En nouvelle lecture, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs interdisant la prolongation de la durée des concessions autoroutières pour financer les travaux non prévus dans les contrats de concession initiaux. Ce mécanisme revient en fait à soumettre à l'autorisation du législateur les éventuels recours futurs à des allongements des durées de concessions.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 7 - Entrée en vigueur des dispositions relatives à la mobilité

Objet : cet article détermine les dates d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la mobilité du présent projet de loi (ARAFER, transport par autocar, secteur autoroutier).

Le Sénat avait modifié l'article pour des raisons de coordination.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a avancé la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la libéralisation des transports par autocar pour les services réalisés sur une distance inférieure au « seuil glissant » défini à l'article 2 : alors qu'elles devaient initialement entrer en vigueur six mois après la promulgation de la loi, elles seront mises en oeuvre à une date fixée par décret, et au plus tard trois mois après la promulgation de la loi.

Votre commission a adopté un amendement (COM-171) de coordination du rapporteur , tirant les conséquences de l'augmentation à 200 kilomètres du « seuil glissant » à l'article 2.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 3120-2, L. 3121-3 [rétabli], L. 3121-5 et L. 3121-11 du code des transports, art. 5 et 6 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, art. 230-19 du code de procédure pénale [abrogé] et art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale) - Stationnement des voitures de transport avec chauffeur (VTC) aux abords des gares et des aéroports

Objet : Cet article supprime la dérogation à l'interdiction de stationnement aux abords des gares et aérogares pour les VTC qui peuvent justifier une réservation, clarifie au sein du code les conditions de cessibilité des licences de taxis par les personnes morales, et procède à des modifications rédactionnelles.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Lors de la première lecture, la commission spéciale avait supprimé le 1° du I de l'article 8, inséré par le Gouvernement en première lecture à l'Assemblée nationale, qui revenait sur un point d'équilibre adopté au Sénat lors de l'examen de la loi du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur.

Ce point d'équilibre résidait dans l'interdiction, pour les VTC, de stationner aux abords des gares et des aérogares au-delà d'une durée, fixée par décret, avant la prise en charge de leur client, et dans l'obligation d'un « retour à la base » par souci de préserver aux taxis le monopole de la maraude. Cette obligation avait été assortie, à l'initiative de notre collègue Vincent Capo-Canellas, d'une dérogation pour les cas où le VTC peut justifier d'une réservation préalable ou d'un contrat le liant au client final , afin de répondre aux aléas des transports ferroviaires et aériens.

Ce compromis permettait, d'une part de ne pas freiner l'activité économique des VTC en leur interdisant purement et simplement de stationner aux abords des gares et des aérogares, et d'autre part de ne pas aboutir à une situation - aberrante d'un point de vue environnemental - où les VTC rentreraient « à vide » jusqu'à leur base lorsqu'ils viennent d'un aéroport.

Elle avait également clarifié le 2° du I , afin de bien préciser que seules les autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi du 1 er octobre 2014, demeurent cessibles.

Enfin, elle avait adopté un amendement de coordination entre la modification rédactionnelle opérée par le 7° dans le code de la sécurité sociale et la loi du 1 er octobre 2014.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

L'article 8 du projet de loi initial prévoyait de supprimer la dérogation introduite en séance publique au Sénat pour les VTC justifiant d'une réservation préalable ou d'un contrat. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cette suppression.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur constate que le dispositif voté deux fois par le Sénat, une première fois à l'unanimité lors de l'examen de la loi n°2014-1104 du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux VTC, adoptée conforme à l'Assemblée nationale, et une deuxième fois lors de la première lecture du présent texte, est improprement qualifié « d'erreur rédactionnelle » par le Gouvernement, alors que le Sénat a bien opté pour une solution différente.

La modification de l'article L. 3120-2 du code des transports, adoptée à l'initiative du groupe UMP et du président Vincent Capo-Canellas lors de l'examen de la loi taxis est effectivement différente de ce qu'avait prévu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

L'objectif du texte voté par le Sénat est, en effet, d'élargir la possibilité pour les VTC qui ne bénéficient déjà pas des mêmes facilités que les taxis pour accéder à ces enceintes, de stationner aux abords des gares et aérogares.

Votre commission spéciale a donc adopté l'amendement (COM-175) du rapporteur rétablissant le texte du Sénat en supprimant l'alinéa 2. En conséquence, les VTC pourront stationner à ces abords, mais uniquement pour une durée définie par décret et, lorsqu'ils auront une réservation préalable, il ne leur sera pas interdit de dépasser cette durée.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 bis (art. L. 212-1 du code des assurances) - Bureau central de tarification

Objet : cet article, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, indique que le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées.

Votre commission avait supprimé cet article, considérant qu'une telle affirmation ne suffirait pas à résoudre en elle-même les difficultés soulevées par l'auteur de l'amendement.

Les députés l'ont rétabli en nouvelle lecture.

Préférant se concentrer sur les points d'opposition les plus saillants avec l'Assemblée nationale, et compte tenu de sa faible portée normative, votre rapporteur n'a pas souhaité revenir sur cette mesure.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 8 quinquies (art. L. 213-2 du code de la route) - Contrat entre l'établissement d'enseignement à la conduite et à la sécurité routière et l'élève

Objet : cet article autorise la conclusion en ligne du contrat entre l'établissement d'enseignement et l'élève. Il impose par ailleurs une évaluation préalable, par l'établissement, de l'élève conducteur, avant la conclusion de tout contrat.

Le Sénat avait précisé, à l'initiative du rapporteur, que l'évaluation préalable avait lieu en la présence « physique » de l'élève. La commission spéciale de l'Assemblée nationale a indiqué que l'évaluation aura lieu « dans le véhicule ou dans les locaux de l'établissement. » Le principe de l'évaluation en la présence de l'élève a donc été maintenu, ce dont se félicite votre commission.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 8 sexies (art. L. 213-3 du code de la route) - Suppression de la condition d'ancienneté du permis de conduire pour gérer une auto-école

Objet : cet article, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, supprime la condition d'ancienneté du permis de conduire pour obtenir l'agrément nécessaire à l'exploitation d'un établissement d'enseignement ou de formation à la conduite et à la sécurité routière.

Le Sénat avait supprimé cet article, considérant qu'il n'était pas illogique d'exiger d'un exploitant d'une auto-école la possession du permis de conduire. Même s'il ne dispense pas directement de formation à destination des élèves, il reste le responsable de l'organisation de cette formation.

La commission spéciale de l'Assemblée nationale a rétabli cet article, au motif que la condition d'ancienneté du permis de conduire était contraire à la directive 2006/123 dite « services ». Bien que cette non-conformité à la directive 2006/123 mériterait d'être précisée dans le détail, votre commission n'a pas jugé utile de revenir sur la suppression de cette condition d'ancienneté, pour des raisons pratiques. En effet, cette condition d'ancienneté n'est aujourd'hui pas exigée, faute de décret d'application. Il est ainsi déjà possible, aujourd'hui, d'exploiter une auto-école sans être titulaire du permis de conduire.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 8 octies - Rapport sur le conseil supérieur de l'éducation routière

Objet : cet article, rétabli par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'évolution du conseil supérieur de l'éducation routière (CSER).

Le Sénat avait supprimé cet article inséré par les députés, qui inscrivait dans la loi le principe de la création d'une nouvelle instance de concertation relative au permis de conduire : le comité d'apprentissage de la route. Cette instance s'ajoutait en effet à deux instances déjà existantes, le conseil supérieur de l'éducation routière (CSER) et le conseil national de la sécurité routière (CNSR). En outre, sa création relève du domaine réglementaire et non législatif.

L'Assemblée nationale a entendu les arguments avancés par le Sénat, puisqu'elle a modifié, en nouvelle lecture, la rédaction de cet article en le rétablissant. Il prévoit désormais la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai de deux mois « présentant les modifications apportées à la composition du Conseil supérieur de l'éducation routière, en prévoyant notamment la participation de parlementaires, de représentants de l'apprentissage de la route en ligne et d'organisations syndicales, et à ses missions, en lui confiant également le suivi, l'observation et l'évaluation statistique des conditions d'accès au permis de conduire sur l'ensemble du territoire national. »

Bien que votre rapporteur s'interroge sur la constitutionnalité de ce dispositif, qui pourrait être considéré comme une injonction au Gouvernement, elle a considéré cette rédaction était préférable à la première version de l'article.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 8 nonies (art. L. 221-2 du code de la route) - Autorisation de conduire un tracteur roulant à moins de 40 km/h pour les titulaires d'un permis B

Objet : cet article autorise les titulaires d'un permis B à conduire des véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 km/h.

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat en première lecture, à l'initiative de notre collègue Michel Raison. Il n'a fait l'objet que d'une modification rédactionnelle par les députés.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 9 (art. L. 211-2 à L. 211-6, L. 211-8, L. 213-9, L. 221-1 A, L. 221-3-1, L. 221-3-1 A, L. 221-4, L. 221-5, L. 221-6, L. 221-7, L. 221-8 [nouveaux] et L. 223-1 du code de la route, L. 312-13 du code de l'éducation) - Passage des épreuves du permis de conduire - Conduite accompagnée

Objet : cet article réforme les modalités de passage des épreuves du permis de conduire et insère dans la loi des dispositions réglementaires relatives à la conduite accompagnée.

I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture

Votre commission avait supprimé les dispositions relatives à la conduite accompagnée, dans la mesure où elles sont d'ordre réglementaire et correspondent à la reproduction quasi-littérale des articles R. 211-3 à R. 211-5-2 du code de la route.

Elle avait également supprimé le recours à des agents publics ou contractuels comme examinateurs de l'épreuve pratique du permis de conduire, dans les départements où le délai moyen entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire de véhicules du groupe léger est supérieur à 45 jours.

Il s'agit en effet d'une procédure dérogatoire au droit commun qui prévoit que les examinateurs sont des inspecteurs du permis de conduire recrutés sur concours. Or, elle devra de facto être mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire, et non de façon ponctuelle comme cela a été annoncé, puisque le délai moyen entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire excède 45 jours dans la très grande majorité des départements.

C'est la raison pour laquelle votre rapporteur avait cherché à obtenir des éléments détaillés concernant le coût global de cette mesure (nombre d'agents concernés, coût de leur mise à disposition et de leur formation) et ses effets estimés sur la réduction des délais de passage des épreuves. Ne les ayant pas obtenus, votre commission avait supprimé cette disposition.

Enfin, la commission avait remplacé les dispositions relatives à la labellisation et à la certification des auto-écoles par une obligation d'affichage des taux de réussite aux épreuves du permis de conduire, rapportés au nombre d'heures d'enseignement suivies .

Votre rapporteur avait par ailleurs émis des réserves sur la qualification de « service universel » donnée à l'accès aux épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire, dans la mesure où cette notion, employée dans le secteur des industries de réseau (télécommunications, services postaux, électricité) vise à imposer la fourniture d'un service public minimal dans un environnement concurrentiel , ce qui n'est pas le cas du passage des épreuves pratiques du permis. Mais cette référence avait été rétablie en séance publique, contre l'avis de votre commission.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

Les députés ont réintroduit les dispositions relatives à la conduite accompagnée, en modifiant certaines d'entre elles. Ils ont notamment supprimé l'obligation de formation aujourd'hui nécessaire pour l'utilisation d'un véhicule à double commande en tant qu'accompagnateur d'un élève en apprentissage de la conduite, lorsque cet accompagnateur n'est pas enseignant d'une auto-école. Seule une condition d'ancienneté du permis de conduire serait désormais exigée.

Ils ont rétabli la disposition relative au recours à des agents publics ou contractuels comme examinateurs de l'épreuve pratique du permis de conduire.

Enfin, ils ont remplacé l'obligation d'affichage des résultats par l'obligation de s'engager dans des démarches d'amélioration de la qualité, toute en prévoyant une transmission des résultats des auto-écoles à la l'autorité administrative, chargée de les analyser dans la perspective de l'élaboration du rapport annuel du conseil supérieur de l'éducation routière.

III - La position de votre commission

Votre commission a de nouveau supprimé, par l'amendement (COM-178) du rapporteur, les dispositions relatives à la conduite accompagnée , pour des raisons de forme comme de fond.

Outre que leur insertion dans la loi n'est pas conforme à la Constitution et rendrait difficile, à l'avenir, toute modification les concernant, il lui a paru déraisonnable de supprimer l'obligation de formation aujourd'hui nécessaire pour l'utilisation d'un véhicule à double commande, sans avoir réalisé une étude d'impact des conséquences potentielles de cette mesure sur la sécurité routière. En effet, la possession du permis de conduire depuis plusieurs années ne garantit pas la détention des compétences requises pour l'utilisation de ces véhicules spécifiques.

Pour mémoire, quatre heures de formation (une heure de théorie et trois heures de pratique) sont aujourd'hui exigées, ce qui ne semble pas disproportionné compte tenu des conséquences dramatiques que peut avoir une mauvaise utilisation de ces véhicules.

Votre commission a également remplacé, comme en première lecture, les dispositions relatives à la labellisation et la certification des auto-écoles par une obligation d'affichage des taux de réussite aux différentes épreuves du permis de conduire , rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies ( amendement n° COM-217 du rapporteur ).

Par rapport au dispositif de transmission des résultats à l'autorité administrative proposé par les rapporteurs de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, cette obligation d'affichage possède l'avantage d'informer directement les candidats , en toute transparence, en leur donnant un aperçu du nombre d'heures nécessaire pour réussir le permis de conduire. Cette mesure dissuadera ainsi les dérives tarifaires observées dans certaines auto-écoles, qui proposent des forfaits de 20 heures de formation à des tarifs très avantageux, pour ensuite surfacturer les heures supplémentaires, alors que la durée moyenne de formation est plus proche de 30 ou 35 heures.

En outre, cette information réduira la tentation que peuvent avoir certaines auto-écoles de retarder la présentation de leurs élèves aux épreuves, alors qu'ils sont prêts à les passer. Que cette pratique soit avérée ou non, la transparence acquise par cette mesure lèvera le doute à ce sujet.

Enfin, le fait que ces résultats ne dépendent pas uniquement de la qualité de la formation qui est dispensée dans chaque auto-école ne suffit pas à justifier le refus de cette obligation d'affichage et d'une transparence accrue dans ce domaine. C'est en effet le propre de toutes les publications de résultats à des examens.

Par ailleurs, votre commission n'a pas jugé utile de maintenir les dispositions relatives à la labellisation et à la certification, qui, outre qu'elles étaient peu précises, relèvent du domaine règlementaire.

En ce qui concerne le recours à des agents publics ou contractuels comme examinateurs du permis de conduire , votre rapporteur a enfin obtenu davantage d'informations sur le dispositif envisagé. Une cinquantaine de personnes devraient être mobilisées à ce titre d'ici la fin 2015, et seraient opérationnelles au printemps 2016, compte tenu du temps nécessaire pour leur formation.

Aussi votre commission a-t-elle accepté de ne pas supprimer ce dispositif, tout en cherchant à l'encadrer davantage. Elle a ainsi adopté un amendement (COM-177) du rapporteur , qui précise que les agents publics ou contractuels mobilisés pour le passage des épreuves pratiques du permis de conduire devront non seulement avoir suivi une formation, mais aussi répondre à des conditions de compétence , évaluées lors d'un examen, conformément au point 3 de l'annexe IV de la directive n° 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. L'objectif est de s'assurer que cette procédure exceptionnelle n'entraînera pas d'inégalités entre les candidats et que les conditions de passage du permis de conduire seront les mêmes pour tous.

Enfin, votre commission a adopté l'amendement (COM-176) du rapporteur, qui remplace l'indication suivant laquelle « l'accès aux épreuves du permis de conduire est un service universel » , par l'affirmation suivant laquelle « l'État est garant de l'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire » et supprime ainsi la référence aux termes de « service universel ».

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 bis AA - Procédures relatives au permis de conduire pour les Français établis hors de France

Objet : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, simplifie les procédures relatives au permis de conduire pour les Français établis hors de France.

Le Sénat avait créé cet article additionnel en séance à l'initiative de notre collègue Jacky Deromedi, en l'absence de réponses concrètes du Gouvernement aux difficultés exprimées à ce sujet par les Français établis hors de France.

À l'Assemblée nationale, un amendement de suppression de cet article a été intégré au texte présenté en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, dans la mesure où le Gouvernement a présenté au Conseil d'État un projet de décret destiné à répondre à ces questions.

Votre rapporteur a eu connaissance de ce projet de décret, qui vise effectivement à simplifier ces procédures. Il prévoit notamment que les demandes de renouvellement ou de duplicata des permis perdus, volés ou détériorés des Français établis hors de France seront enregistrées auprès du préfet de police, avec le concours de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente, et non plus auprès du préfet dans le ressort duquel la personne concernée possède sa résidence normale. Le texte prévoit également de permettre aux conducteurs de solliciter directement par voie électronique leur relevé d'information restreint (RIR) pour justifier auprès des autorités étrangères compétentes de la validité de leur permis.

Compte tenu des informations nouvelles fournies par le Gouvernement, votre commission spéciale a confirmé la suppression de cet article.

Article 9 bis (art. L. 213-4-1 [nouveau] du code de la route) - Répartition des places d'examen au permis de conduire

Objet : cet article, rétabli en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, affirme que les places d'examen au permis de conduire doivent être attribuées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoire, et de manière à garantir l'accès des candidats libres à une place d'examen.

Le Sénat avait supprimé cet article, dont la portée normative lui avait paru limitée, d'autant que l'arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d'attribution des places du permis de conduire prévoit déjà un accès des candidats libres aux épreuves du permis de conduire, dans les mêmes conditions que les candidats inscrits par l'intermédiaire d'une auto-école.

Les députés l'ont rétabli en le modifiant. Ils ont précisé que les places sont attribuées « en fonction notamment du nombre d'enseignants » dont disposent les auto-écoles, et supprimé l'adjectif « égal » dans l'expression « et de manière à garantir l'accès des candidats libres à une place d'examen ». Votre rapporteur considère toujours qu'il n'est pas nécessaire d'insérer ces dispositions de nature réglementaire dans la loi, d'autant que la dernière rédaction peut sembler en retrait par rapport à la version initiale proposée par les députés.

Cependant, votre rapporteur a préféré se concentrer sur les sujets d'opposition marquants avec l'Assemblée nationale. Votre commission a donc choisi de ne pas revenir sur cet article.

Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.


* 1 Avis n° 14-A-05 du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14a05.pdf.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page