B. LA CRÉATION DE LA COLLECTIVITÉ UNIQUE DE CORSE
S'appuyant sur une délibération de l'Assemblée de Corse, les députés ont adopté le principe d'une collectivité unique de Corse en lieu et place de la région et des deux départements la composant - la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.
Mise en place au 1 er janvier 2018, la nouvelle collectivité exercerait les compétences aujourd'hui exercées par les trois entités qu'elle fusionnerait.
L' article 13 établit son statut particulier et règle les conséquences de ce bouleversement institutionnel.
C. LA RECHERCHE D'UNE PLUS GRANDE PRISE EN COMPTE DES TERRITOIRES DANS UNE INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE NOTABLEMENT RENFORCÉE
Le texte de l'Assemblée nationale, malgré son intention réelle de mieux adapter le seuil minimal des intercommunalités à la réalité des territoires, traduit la volonté de renforcer le bloc intercommunal.
Les articles 17 quinquies à 17 duodecies qui procèdent aux ajustements apparus nécessaires au statut de la métropole d'Aix-Marseille-Provence créé par la loi MAPTAM, ont été adoptés conformes par l'Assemblée nationale. Reste en navette l'article 23 A destiné à préciser les modalités d'exercice des compétences exercées par la future métropole.
1. Le relèvement du seuil intercommunal à 20 000 habitants assorti de nombreuses exceptions
L'Assemblée nationale a rétabli le seuil de 20 000 habitants initialement proposé par le Gouvernement, mais en l'assortissant d'un ensemble de dérogations notamment assises sur la densité démographique des périmètres.
Par ailleurs, elle est revenue au calendrier initial pour la révision des schémas départementaux de la coopération intercommunale (31 décembre 2015) et leur mise en oeuvre (31 décembre 2016) ( Cf . articles 14, 15 et 16 ).
Parallèlement, l' article 17 bis qui visait à reporter d'un an le calendrier d'adoption et de mise en oeuvre du schéma régional de coopération intercommunale d'Île-de-France (SRCI) a été supprimé.
Ce dispositif a été par ailleurs complété pour régler les conséquences des transferts de compétences en résultant et le sort des personnels affectés ( article 17 quater ).
2. Un élargissement amplifié des transferts de compétences communales aux communautés de communes et d'agglomération
Les députés ont rétabli le tourisme au sein des compétences que doivent obligatoirement exercer les communautés de communes et d'agglomération en lieu et place de leurs communes membres.
Ces transferts obligatoires ont été élargi expressément à la politique locale du commerce et au soutien aux activités commerciales puis à l'eau, l'assainissement, à la collecte et au traitement des déchets ménagers ( articles 18, 19 et 20 ).
Dans le même esprit, l'intérêt communautaire a été supprimé pour déterminer ces secteurs.
Par ailleurs, l' article 21 bis qui élargissait aux communautés urbaines et métropoles la compétence en matière de création et de gestion des maisons de services au public, a été curieusement supprimé au motif qu'il n'appartient pas à ces intercommunalités de se substituer à l'État.
3. Des modifications à l'équilibre interne de la métropole de Paris
Tout en conservant l'architecture globale adoptée par le Sénat, l'Assemblée nationale a apporté des modifications à l'article 17 septdecies .
Elle a ainsi revu les compétences de la métropole en lui retirant celle en matière de concession de distribution d'électricité et en lui attribuant la compétence de concession de distribution de gaz et de réseaux de chaleur et de froid urbains.
Elle a également prévu un avis conforme de la métropole sur les PLUi élaborés par les établissements publics territoriaux.
Par ailleurs, elle a transformé la dotation de soutien à l'investissement territorial en un dispositif péréquateur en prévoyant que cette dotation viendrait soutenir l'effort en faveur des équipements les plus structurants de la métropole ou en faveur des territoires les plus démunis.
Enfin, l' article 17 novodecies autorise l'État ou l'un de ses établissements publics de mettre en place, avec des collectivités territoriales ou leurs groupements, une société d'économie mixte à opération unique et ainsi permettre aux acteurs locaux de la future métropole francilienne de disposer d'un outil leur permettant de faire face à la pénurie de logements.
4. L'introduction de dispositions diverses et d'inégale importance pour conforter le bloc intercommunal
Les députés ont complété le projet de loi par divers dispositifs destinés selon le cas à renforcer l'intégration communautaire dans ses fondements mêmes, à faciliter la gestion locale.
a) La réforme de la composition des comités syndicaux
L'Assemblée nationale prévoit de modifier en profondeur les modalités de représentation des collectivités au sein des comités des syndicats mixtes et de communes.
S'inspirant de la jurisprudence constitutionnelle sur l'égalité du suffrage, les députés fondent la répartition des sièges entre les collectivités territoriales et les groupements membres d'un syndicat de communes et d'un syndicat mixte ouvert ou fermé sur l'obligation de tenir compte, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020, de la population représentée, chaque membre disposant au moins d'un siège et au plus de la moitié d'entre eux.
Par ailleurs, la gratuité des fonctions des délégués a été instituée ( article 16 bis ).
L'Assemblée nationale a limité au vivier de l'effectif des organes délibérants des membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte (collectivités territoriales et EPCI) le choix de la désignation de leurs représentants au sein du comité ( article 16 ter A ).
b) La modification des majorités
Diverses majorités du droit de l'intercommunalité ont été modifiées.
(1) La suppression de la minorité de blocage en cas de fusion
Pour faciliter la fusion d'EPCI dont l'un au moins est à fiscalité propre, l' article 17 bis B supprime la clause du tiers des conseils municipaux de chacun des établissements à fusionner que doit nécessairement comporter la majorité qualifiée des deux-tiers/moitié de l'ensemble des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre intercommunal.
(2) L'assouplissement des modalités de détermination de l'intérêt communautaire
L' article 22 quater B vise à assouplir pour les quatre catégories d'EPCI à fiscalité propre - communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles - la majorité requise pour la détermination par l'organe délibérant de l'intérêt communautaire.
Aujourd'hui fixée aux deux-tiers des membres, la condition serait abaissée à la majorité simple.
(3) Le relèvement des conditions pour s'opposer au transfert du plan local d'urbanisme aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération
À peine un an après la promulgation de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi « Alur »), l'Assemblée nationale a relevé la minorité de blocage permettant à des communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération de s'opposer au transfert automatique en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) au niveau intercommunal ( article 15 ter B ).
Alors que la loi « Alur » a défini une minorité de blocage réunissant au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population, l'article 15 ter B propose de relever les seuils aux deux tiers des communes regroupant la moitié de la population de l'EPCI ou la moitié des communes regroupant les deux tiers de la population de l'EPCI pour s'opposer au transfert de la compétence plan local d'urbanisme.
c) L'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires
L'
article 22
octies
élargit
à l'ensemble des EPCI à fiscalité
propre
- communautés de communes, communautés
d'agglomération, communautés urbaines et métropoles -
le principe de la fixation par la loi avant le 1
er
janvier 2017
de modalités particulières pour l'élection au suffrage
universel direct des conseillers communautaires.
L'article 54 de la loi « MAPTAM » avait limité cette novation aux conseils des métropoles en l'assortissant d'un rapport préalable du Gouvernement au Parlement pour éclairer la décision du législateur.
d) Un mécanisme de représentation-substitution dérogatoire
L'Assemblée nationale a adopté un article 20 bis visant à instituer un mécanisme dérogatoire lorsque les communes membres d'une nouvelle communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole sont par ailleurs membres d'un syndicat préexistant exerçant une compétence en matière d'eau et d'assainissement. Sous réserve de l'opposition du conseil communautaire dans les six mois suivant le transfert de l'une ou l'autre de ces compétences, cet article prévoirait l'application d'un mécanisme de représentation-substitution : les établissements publics de coopération intercommunale seraient donc substitués à leurs communes membres au sein du syndicat actuel qui persisterait.