CHAPITRE IV - Dispositions relatives au capital des sociétés
Article 22 (art. 3, 5 à 8, 10 à 13, 31-1 et 31-2 et 34 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, art. L. 5125-7 et L. 6223-8 du code de la santé publique) - Assouplissement des contraintes de détention du capital dans les sociétés d'exercice libéral du droit et leurs holdings
Objet : le présent article réforme le droit de sociétés d'exercice libéral et de leurs holdings en assouplissant fortement, pour les professions juridiques, les contraintes de détention de capital et de droits de vote.
Le présent article constitue le troisième volet, avec les articles 20 ter et 21, de la réforme des sociétés d'exercice juridique proposé par le présent texte.
Le paysage actuel du droit en la matière, ainsi que le régime juridique des sociétés d'exercice libéral (SEL) et de leurs holdings, les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) a été présenté précédemment, dans l'encadré joint au commentaire de l'article 20 ter .
I - Les modifications proposées
Dans le projet de loi initial, l'article 22 contenait une demande d'habilitation à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour réaliser cette réforme.
Trois mesures étaient envisagées. Il s'agissait, pour les deux premières, de simplifier la création de SEL et de SPFPL, en modifiant notamment les règles relatives à la détention du capital social et des droits de vote. Enfin, la dernière mesure consistait à étendre le domaine des activités que les SPFPL peuvent exercer au profit des sociétés qu'elles détiennent.
L'étude d'impact évoquait deux pistes : la première était d'autoriser la détention du capital d'une SEL juridique à n'importe quel professionnel du droit ainsi qu'aux experts-comptables en limitant toutefois, pour ces derniers, la détention à un tiers du capital. La seconde piste était de permettre en plus, par dérogation, la détention majoritaire des droits de vote par des personnes exerçant la même profession que la société, mais en dehors de celle-ci.
À l'initiative de ses rapporteurs, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a fait le choix de supprimer la demande d'habilitation et de procéder directement à la réforme envisagée.
Nos collègues députés ont en effet estimé que l'obligation que la majorité des droits de vote et du capital soient détenus par des professionnels en exercice dans la société interdit à une même personne physique d'être actionnaire majoritaire dans plusieurs SEL et que cela empêche une SEL de détenir la majorité d'une autre SEL.
Votre rapporteur observe toutefois que les SPFPL, qui permettent des prises de participations majoritaires dans des SEL, ont justement été conçues pour remédier aux inconvénients ainsi dénoncés.
A. Les modifications relatives aux SEL
Sur ces prémisses, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif complexe, qui réduit considérablement la portée des principes généraux définis à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, au profit de dérogations très étendues à l'article 6.
La garantie de détention majoritaire du capital et des droits de vote par des professionnels en exercice dans la société est certes maintenue, mais elle reçoit de très larges exceptions :
- la moitié des droits de vote, en plus de la moitié du capital pourrait être détenue par une personne physique ou morale exerçant la même profession que la société, sans qu'il soit besoin qu'elle exerce cette profession au sein de cette société ;
- pour les professions juridiques, cette exception serait encore plus étendue, puisqu'il suffirait que le détenteur de la majorité des droits de vote ou du capital soit un professionnel du droit 218 ( * ) . Ainsi, une SEL d'avocat pourrait être détenue à 99 % par des officiers publics ou ministériels, et inversement ;
- pour les professions juridiques la règle selon laquelle une SPFPL multiprofessionnelle ne peut détenir la moitié des parts d'une société, qu'à la condition que son propre capital et ses droits de vote soient détenus par des personnes exerçant la même profession de la SEL qui fait l'objet de prise de participation, serait supprimée 219 ( * ) . Ainsi, par exemple, une SPFPL d'huissiers de justice pourrait être l'actionnaire majoritaire de plusieurs SEL de notaires, d'avocats ou de mandataires judiciaires.
Des limites pourraient être apportées à ces dérogations, par décrets en Conseil d'État, pour tenir compte des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques. Toutefois, votre rapporteur souligne que le texte écarte expressément les professions du droit du bénéfice de ces mesures de protection 220 ( * ) .
Par ailleurs, le présent article supprime aussi la plupart des autres garanties destinés à assurer la maîtrise, par les professionnels en exercice au sein de la société, de leurs conditions de travail.
Tel est notamment le cas des limites relatives à la détention d'actions à droit de vote double à l'article 8 de la loi du 31 décembre 1990, ou de celles de l'article 12, relatives à la composition des organes dirigeants (obligation que les dirigeants et les deux-tiers du conseil d'administration et du conseil de surveillance soient des associés en exercice dans la société), qui ne seraient plus applicables aux professions du droit, lorsque la société serait majoritairement détenue par des professionnels extérieurs à la société.
Enfin, les dispositions de l'article 10, relatives au contrôle, par le ministre de la justice, des cessions de parts et des nominations ou retraits dans une société titulaire d'un office public ou ministériel sont supprimées.
B. Les modifications apportées au régime des SPFPL
En premier lieu, le présent article étend le champ des activités que les SPFPL peuvent exercer au profit des sociétés dont elles détiennent des participations. En effet, jusqu'à présent ces activités ne pouvaient être qu'accessoires et en relation direction avec leur objet. Ces restrictions sont supprimées, la seule condition conservée étant qu'elles soient destinées aux sociétés détenues.
En second lieu, il soumet les SPFPL juridiques à un régime dérogatoire :
- la règle qui impose que la société soit majoritairement détenue, en capital et en droits de vote, par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de prises de participation, est supprimée, au profit d'une règle de détention par tout professionnel du droit. Ainsi, par exemple, une SPFPL de mandataires judiciaires pourrait être majoritaire dans une SEL d'administrateurs judiciaires et une SPFPL réunissant des notaires et des experts comptables pourrait détenir une SEL d'experts-comptables et une SEL d'avocats ;
- pour les SPFPL monoprofessionnelles, il supprime l'obligation que les dirigeants et les deux-tiers des membres des conseils d'administration et de surveillance soient recrutés parmi des associés exerçant les mêmes professions que celles des sociétés possédées. Il la remplace par l'obligation que les organes de contrôle comprennent au moins une personne exerçant cette même profession ;
- s'agissant des SPFPL multiprofessionnelles, qui ne concernent en réalité que des professions juridiques et la profession d'expert-comptable, l'obligation que le capital et les droits de vote soient détenus par des professionnels en exercice dans les sociétés qui font l'objet de la prise de participation est supprimée. De la même manière, les organes dirigeants n'auront plus à recruter principalement parmi ces mêmes professionnels, mais parmi tous autres professionnels du droit.
Pour le surplus, s'agissant des SEL comme des SPFPL, le texte prévoit, conformément aux principes de libre établissement et de reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l'Europe que les règles de détention du capital ou des droits de vote s'appliquent indifféremment, que la personne morale ou physique exerce son activité en vertu du droit français ou du droit équivalent d'un autre État de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Il impose par ailleurs l'information, une fois par an, des ordres professionnels des sociétés détenues par la SPFPL sur l'état de composition de son capital.
II - La position de votre commission
À titre liminaire, votre rapporteur observe que les modifications apportées par l'article 22 à la loi du 31 décembre 1990 relative aux SEL et aux SPFPL aggravent la complexité de ce texte et son manque de clarté. Il est à cet égard significatif que l'article 5, censé poser le principe, s'ouvre sur la mention suivante : « I. - Sous réserve de l'article 6 : », qui manifeste que la dérogation est si importante, qu'elle pourrait tenir lieu de principe.
En outre, l'accumulation des renvois et des dérogations rend le droit applicable peu lisible et incertain. La clarté et l'intelligibilité de la loi sont des objectifs de valeur constitutionnelle : la réforme du régime juridique des SEL et des SPFPL ne peut se limiter, si elle doit avoir lieu, à un aménagement des règles, sans une clarification de celles-ci à travers une refonte du texte. Cette préoccupation rejoint celle exprimée par votre commission spéciale, à l'article additionnel 12 A, en faveur de la création d'un code de l'accès au droit et de l'exercice du droit.
L'opportunité d'une réforme des sociétés d'exercice libéral peut être débattue. Votre rapporteur souligne toutefois qu'à aucun moment, lors des auditions, les représentants des professions juridiques qu'il a entendus n'ont évoqué de graves difficultés que leur poserait le régime actuel.
Si des aménagements sont concevables, les modifications proposées au présent article dépassent largement, par leurs conséquences, la mesure nécessaire.
En effet, elles conduisent, s'agissant des professions juridiques, à un affaiblissement considérable des garanties qui leur sont applicables. Cet affaiblissement se résume en trois points : possibilité pour toute profession juridique de détenir la majorité d'une société d'une autre profession juridique ; suppression de la garantie de maîtrise, par les professionnels en activité dans la société, de leurs conditions d'exercice ; suppression des mécanismes existants de contrôle ou des possibilités, au nom de la déontologie ou de l'indépendance des professions, de limiter certaines prises de participation.
Ces affaiblissements de garanties rendent possible des configurations susceptibles de générer des conflits d'intérêt ou de poser des problèmes d'indépendance d'exercice des professions concernées : des avocats pourraient être majoritaires dans une société de notaires et contrôler ainsi le fonctionnement d'un office public ; des administrateurs judiciaires pourraient posséder une SEL de mandataires judiciaires ; une SPFPL réunissant des notaires et des experts-comptables pourrait détenir, en plus de SEL correspondantes à ces deux professions, la totalité des parts (sauf une) d'une SEL d'avocat, dont la dernière part serait attribuée à un avocat sous la responsabilité duquel travaillerait un nombre indéterminé d'avocats salariés...
Votre rapporteur s'est étonné, à cet égard, du traitement particulier réservé aux professions du droit par rapport à d'autres professions, comme les professions de santé ou les professions techniques. Il ne semble pas que les premières aient plus eu à souffrir que les secondes des règles actuelles.
Cette différence de traitement est particulièrement marquée avec les professions du chiffre, auxquelles est assurée, comme on l'a vu précédemment 221 ( * ) , par leurs textes statutaires, une réelle maîtrise de leurs conditions d'exercice au sein des sociétés dont elles peuvent relever.
Une réforme des SEL et des SPFPL est sans doute envisageable, mais elle doit préserver les garanties nécessaires et ne pas défavoriser certaines professions par rapport à d'autres.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté des amendements de suppression déposés par son rapporteur, ainsi que par nos collègues Roland Courteau, Jacques Mézard, Joël Guerriau et plusieurs de leurs collègues du groupe Union des démocrates et indépendants - Union centriste, et Cécile Cukierman et les membres du groupe Communiste républicain et citoyen.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 22 bis (art. 13, 13-1 [nouveau] et 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) - Assouplissement des contraintes de détention du capital dans les sociétés d'architecture
Objet : le présent article, introduit en commission spéciale à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise d'une part à autoriser des sociétés d'architecture européennes à détenir des sociétés françaises et, d'autre part, à faciliter la création en France de succursales de telles sociétés.
I - La modification proposée
L'article 13 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture 222 ( * ) fixe les règles auxquelles doivent se conformer, pour leur composition ou leur détention, les sociétés d'architecture.
Au nombre de ces règles compte l'obligation que la majorité du capital social et des droits de vote soient détenus par des architectes français ou européens ou par des sociétés d'architecture. L'absence de précision sur la nationalité de ces sociétés semble exclure que de telles entités, légalement constituées dans un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, puissent devenir actionnaire majoritaire de sociétés françaises.
Le présent article vise à lever cette exclusion, peu conforme à la liberté d'établissement européenne. Ceci devrait permettre aux sociétés d'architecture française de disposer d'apport de capitaux européens, ce qui pourrait favoriser leur propre croissance.
La seconde modification opérée par le présent article consiste à autoriser, dans un nouvel article 13-1 de la loi précitée du 3 janvier 1977, la création en France, par des sociétés d'architecture françaises ou européennes, de succursales dépourvues de la personnalité morale. D'un point de vue juridique, la succursale serait transparente, puisque les architectes exerçant au sein de cette succursale seraient réputés agir sous la responsabilité de la société d'architecture d'origine, dans les conditions fixées par la réglementation française. L'ouverture d'une telle structure serait toutefois subordonnée à l'inscription sur un registre tenu par le conseil régional de l'ordre des architectes dont elle dépendra.
II - La position de votre commission
Entendus par votre rapporteur, les représentants du conseil national de l'ordre des architectes n'ont pas soulevé d'objections au dispositif proposé.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 22 ter (art. L. 5542-32-1, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9, L. 5546-10 à L. 5546-1-15 [nouveaux], L. 5621-1, L. 5621-3, L. 5621-4, L. 5785-1 et L. 5785-5-1 du code des transports) - Services privés de recrutement et de placement de gens de mer
Objet : cet article, inséré en séance à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à clarifier certaines dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer.
I - Le droit en vigueur
Les entreprises de travail maritime, ou sociétés de manning , recrutent des gens de mer pour les mettre à la disposition des armateurs . L'armateur n'est pas lié au marin par un contrat de travail puisque c'est la société de manning qui embauche et rémunère le salarié.
Cette modalité d'emploi est autorisée depuis la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (RIF). Son encadrement a été fortement renforcé par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, dont l'objectif était de transposer les normes sociales de l'Organisation internationale du travail , telles qu'elles résultent de la Convention du travail maritime signée à Genève le 7 février 2006.
Toutefois, certaines dispositions du code des transports, issues de la loi du 16 juillet 2013, se sont révélées insuffisamment précises pour être correctement mises en oeuvre . Il s'agit notamment :
- de l'article L. 5542-32-1 qui oblige l'armateur à garantir financièrement ses obligations de soins et de rapatriement des marins embarqués, dont un règlement précise les modalités d'application au secteur de la pêche ;
- des neuf articles relatifs aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer : les articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-7 créent un registre national des services de recrutement et de placement privés de gens de mer, contrôlé par l'autorité administrative et tenant à jour la liste des gens de mer qu'ils ont recrutés ou placés ; ils précisent également les obligations d'information et de vérification de ces opérateurs, en particulier celle de souscrire une garantie financière ; l'article L. 5546-1-8 interdit d'imposer aux gens de mer la prise en charge des frais occasionnés par leur recrutement, y compris les droits de timbre liés à la délivrance de leur passeport ; enfin l'article L. 5546-1-9 applique aux services de recrutement et de placement des gens de mer les règles en vigueur pour les agences de travail temporaire et prévoit les sanctions encourues en cas de manquement à ces règles.
II - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article, introduit en séance publique sur proposition du Gouvernement, prévoit ainsi une rédaction complétée et améliorée de certaines dispositions du code des transports relatives à l'emploi des gens de mer.
Le 1° réécrit l'article L. 5542-32-1 pour préciser la portée de l'obligation de garantie financière exigée en matière de rapatriement des gens de mer . Les dispositions issues de la loi du 16 juillet 2013 se sont avérées trop générales pour permettre aux assureurs de proposer les produits d'assurance adéquats, de sorte que seuls les navires couverts par des mutuelles spécifiques au secteur maritime en bénéficient. En ce qui concerne les navires de pêche, ces nouvelles dispositions ne s'appliqueront plus que pour ceux travaillant habituellement hors des zones économiques exclusives des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen .
Le 2° modifie certaines procédures applicables aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer :
- à l'article L. 5546-1-1, il est précisé que cette notion recouvre les entreprises de travail temporaire au sens du code du travail qui exercent une activité de placement de gens de mer, et les entreprises de travail maritime au sens du code des transports ; les modalités de la libre prestation de services pour les ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont également indiquées ;
- à l'article L. 5546-1-5, la portée et les modalités des obligations de garantie et d'assurance des services privés de recrutement et de placement des gens de mer sont précisées, afin de permettre aux assureurs de proposer des contrats adaptés ;
- à l'article L. 5546-1-6, l'agrément des entreprises de travail maritime est supprimé ; en revanche, l'inscription au registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer est maintenue , assortie des sanctions administratives prévues à l'article L. 5546-1-9 en cas de non-respect de cette obligation ; enfin, la possibilité de recourir aux entreprises de travail maritime est étendue pour l'emploi de gens de mer à bord des navires de plaisance , afin de répondre à une nouvelle demande 223 ( * ) .
Aux dispositions générales des articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9, sont également ajoutées deux nouvelles séries de dispositions spécifiques : la première comporte les articles L. 5546-1-10 à L. 5546-1-14 et précise les modalités et le contenu du contrat de mise à disposition de gens de mer par les entreprises de travail maritime ; la seconde comporte l'article L. 5546-1-15 et précise la nature du contrat de mission entre le salarié relevant des gens de mer et l'entreprise de travail temporaire .
Le 4° comprend des mesures de coordination .
Le 5° prévoit l' adaptation de ces dispositions à Wallis-et-Futuna .
III - La position de votre commission
Votre commission est favorable à cet article unanimement attendu par la profession et validé par le Conseil supérieur des gens de mer. Il se situe dans le prolongement du travail effectué progressivement depuis 2005 pour encadrer le manning et améliorer la protection offerte aux 7 000 marins actuellement concernés par ce type de contrat sur les navires français.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
* 218 3° du I. de la nouvelle rédaction de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, résultant du présent article.
* 219 En effet, le II. du nouvel article 6, qui prévoit en principe le maintien de cette garantie, précise qu'elle s'applique sous réserve des III. des articles 31-1 et 31-2 qui autorisent la détention, par des professionnels du droit, de SPFPL détenant des SEL juridiques.
* 220 Cf. V. de la rédaction proposée pour l'article 6 précité.
* 221 Cf. le commentaire de l'article 20 ter .
* 222 Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture .
* 223 Les plaisanciers préfèrent désormais louer des navires en se faisant accompagner par des marins professionnels plutôt que de les acquérir et d'en assumer la charge pleine et entière. Il en découle de nouvelles modalités d'emploi par la mise à disposition de personnels qualifiés via des entreprises spécialisées, parfois dans des conditions précaires. D'où l'extension du dispositif proposée par le présent article, afin de mieux encadrer ce secteur et d'offrir une plus grande sécurité juridique aux opérateurs et à leurs clients.