B. LES MESURES PRÉVUES PAR L'ORDONNANCE
En matière de fiscalité, la principale difficulté posée par la création de la métropole de Lyon réside dans le fait qu'elle n'est ni un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ni un département, mais une collectivité territoriale à statut sui generis . Dès lors, les dispositions qui s'appliquent aux métropoles et aux départements ne lui sont pas applicables par défaut .
L' article 1 er prévoit l'application à la métropole de Lyon, par défaut, des dispositions du code général des impôts applicables aux EPCI à fiscalité propre et aux départements.
Les articles 2 et 3 traitent de l'encadrement des taux des impôts directs locaux. L'article 28 de la loi « MAPTAM » précitée prévoyait une règle analogue au droit commun des EPCI, à savoir que les taux des taxes foncières, de la TH et de la CFE ne pouvaient excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des EPCI à fiscalité propre. Dans la mesure où la métropole de Lyon percevra à la fois la part communale et la part départementale de la TFPB, l'article 2 précise ces dispositions afin de tenir compte de cette spécificité. L'article 3 renvoie aux règles applicables aux EPCI à fiscalité propre en matière de taux de CFE.
Par ailleurs, la référence au taux moyen constaté sur un département est remplacée par une référence au taux moyen constaté sur le territoire de chaque commune, dans la mesure où la métropole de Lyon n'est pas un département.
L' article 4 concerne la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône : elle demeurera compétente sur l'ensemble du territoire du « nouveau » département du Rhône et de la métropole de Lyon. Sa dénomination et sa composition sont adaptées en conséquence : en seront membres un conseiller métropolitain et, parmi les quatre représentants des contribuables, trois devront être domiciliés sur le territoire métropolitain.
L' article 5 concerne la révision des valeurs locatives : il prévoit que la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du Rhône sera compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Sa composition est ajustée en conséquence : en seront membres trois conseillers métropolitains et deux maires représentant les communes de la métropole.
L' article 6 procède à une coordination relative au fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement.
L' article 7 adapte les dispositions relatives à la taxe d'aménagement et au versement pour sous-densité à la mise en place de la métropole de Lyon. Comme les EPCI, la métropole aura la possibilité de reverser une partie du produit aux communes situées sur son territoire.
L'article prévoit cependant une période transitoire pour la perception de la part départementale de la taxe d'aménagement par la métropole de Lyon : pour les exercices 2015 et 2016, ce produit continuera à être perçu par le département du Rhône mais sera pris en compte dans le calcul de la dotation de compensation métropolitaine destinée à compenser les transferts de compétences (cf. infra ).
En effet, d'après les informations fournies à votre rapporteur, le système informatique de l'État - qui intervient dans la liquidation de cette taxe - n'a pas pu être mis à jour à temps. Sur la durée de cette période transitoire, le département du Rhône et la métropole de Lyon devront appliquer le même taux et la même politique d'exonération.
L' article 8 fixe les modalités selon lesquelles la métropole de Lyon peut mettre en place la taxe locale sur la publicité extérieure, par analogie avec les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants.
L' article 9 concerne la perception par la métropole de Lyon de la taxe de séjour. Il étendait à celle-ci les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre. Ces dispositions ont néanmoins été pratiquement entièrement réécrites par l'article 67 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 3 ( * ) . Seules subsistent les dispositions relatives à la perception de la « part départementale », c'est-à-dire la taxe additionnelle de 10 %, ainsi que la disposition générale de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales prévoyant la possibilité de la mise en place de la taxe de séjour par la métropole de Lyon, par analogie avec les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre.
L' article 10 étend les dispositions applicables aux métropoles de droit commun à la métropole de Lyon en matière de prélèvement sur les jeux.
L' article 11 précise les règles applicables à la métropole de Lyon en matière de versement transports, par analogie avec les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre. Toutefois, des dispositions spécifiques prévoient la possibilité pour le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) de se substituer à la métropole. Dans le cas où celle-ci conserverait certaines compétences en matière de transport, le syndicat pourrait lui reverser une partie du produit.
L' article 12 adapte à la mise en place de la métropole de Lyon les dispositions relatives à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
Les articles 13, 14 et 15 concernent la répartition du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) perçu actuellement par le département du Rhône en compensation de transferts de compétences. Ces articles déterminent les modalités selon lesquelles ce partage est effectué, en prévoyant notamment l'intervention de la commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources. Depuis lors, la clé de partage définie par la commission en application de ces articles a été inscrite dans la loi par l'article 25 de la loi de finances pour 2015 précitée.
L' article 16 prévoit la perception de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) par la métropole de Lyon. Le coefficient multiplicateur évolue selon les modalités existantes (plus ou moins 0,05 chaque année), par référence au coefficient applicable à la communauté urbaine de Lyon en 2014. Votre commission des finances a adopté un amendement de précision sur ces dispositions.
Les articles 17 et 18 procèdent à plusieurs ajustements du code général des impôts, afin de prévoir notamment la perception par la métropole de Lyon de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité et le versement du produit des impôts locaux par douzièmes, à partir du compte de concours financier « Avances aux collectivités territoriales ».
L' article 19 permet à la métropole de Lyon de percevoir la participation au financement de l'assainissement collectif.
Les articles 20 et 21 concernent la perception des allocations compensatrices d'exonération d'impositions directes locales. Ils prévoient que la métropole de Lyon se substitue à la communauté urbaine de Lyon et, sur son périmètre, au département du Rhône.
Enfin, l' article 22 prévoit que la métropole de Lyon se substitue à la communauté urbaine de Lyon et, sur son périmètre, au département du Rhône, pour les prélèvements et versements au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR).
Répartition des principales ressources fiscales
« départementales »
entre la métropole de
Lyon et le département du Rhône
(en millions d'euros)
Total 2013 |
Métropole de Lyon |
Département du Rhône |
|||
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) |
275,8 |
222,2 |
81% |
53,7 |
19 % |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) |
300,3 |
247,5 |
82% |
52,8 |
18 % |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) |
1,9 |
1,3 |
71% |
0,5 |
29 % |
Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) |
245,3 |
198,3 |
81% |
47,1 |
19 % |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) |
74,9 |
54,2 |
72% |
20,8 |
28 % |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) |
132,4 |
113,7 |
86% |
18,7 |
14 % |
Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) |
20,1 |
11,4 |
57% |
8,7 |
43 % |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) |
26,0 |
14,7 |
57% |
11,3 |
43 % |
Source : commission des finances du Sénat à partir des données de la métropole de Lyon
* 3 Voir le commentaire de l'article 44 bis dans le tome III du rapport général d'Albéric de Montgolfier n° 108 (2014-2015).