B. L'INTÉGRATION DE LA MÉTROPOLE DANS LE DROIT EN VIGUEUR DES COLLECTIVITÉS LOCALES
L'ordonnance complète les ajustements au cadre juridique des collectivités locales pour tenir compte de la création de la métropole dont l' article 2 fixe le siège à Lyon alors que la loi du 27 janvier 2014 se limitait au principe de l'assimilation du siège de l'assemblée délibérante à celui de la métropole.
1. Des dispositions de portée générale
Les articles 3 à 6 de l'ordonnance adaptent la législation en vigueur à la double nature de la métropole de Lyon.
L' article 3 clarifie les dispositions non contraires qui lui sont applicables :
- l'ensemble du droit relatif aux départements ;
- les droits et obligations auxquels sont soumis les EPCI à fiscalité propre et leurs présidents pour l'exercice de leurs compétences ainsi que, sauf disposition contraire, les prérogatives qui leur sont directement attribuées par la loi ;
- pour les groupements et syndicats dont la métropole est membre, les prérogatives des groupements de collectivités et syndicats mixtes composés en tout ou partie d'EPCI et de départements.
Aux termes de l' article 4 , la métropole de Lyon est substituée, pour l'exercice de ses compétences, au département du Rhône, à la communauté urbaine de Lyon et aux communes dans tous les actes, procédures, conventions et contrats en cours au 1 er janvier 2015 auxquels ils étaient parties. Il en est de même pour les syndicats mixtes qui gèrent des équipements portuaires ou aéroportuaires.
L' article 5 prévoit une disposition générale pour assurer la participation de droit de la métropole de Lyon et du département du Rhône, sous réserve de leur compétence territoriale, dans les syndicats mixtes dont le département du Rhône était membre au 31 décembre 2014.
L' article 30 étend le droit commun de l'intercommunalité en prévoyant la faculté pour les communes du périmètre métropolitain de demeurer membres d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence intégralement transférée à la métropole.
L' article 6 complète les modalités régissant la commission permanente du conseil de la métropole de Lyon. Il institue des règles spécifiques pour la désignation de ses membres autres que le président et les vice-présidents : une élection au scrutin uninominal majoritaire contrairement au droit commun qui prévoit un scrutin de liste pour l'ensemble des membres de la commission permanente du département à l'exception de son président lorsque plus d'une candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir 5 ( * ) .
Les éléments recueillis par votre rapporteur auprès de la direction générale des collectivités locales (DGCL) expliquent cette dérogation par le souhait exprimé localement de retenir un mécanisme à même de faciliter la transition de la transformation de l'ancienne communauté urbaine en collectivité territoriale à statut particulier.
2. Des compléments au régime de gestion de la voirie
Les articles 8 à 13 comportent des adaptations législatives en matière de voirie.
L' article 8 complète les prérogatives exercées par le président du conseil de la métropole en matière de police de la circulation par la faculté d'interdire l'accès de certaines voies à certaines heures ou de réserver des emplacements de stationnement à certaines catégories de personnes ou de véhicules ( cf . article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales).
En outre, l'exécution de ses décisions prises au titre de ses pouvoirs de police spéciale peut également être assurée par des agents de police municipale employés par les communes et non pas seulement par ceux recrutés par la métropole ou mis à sa disposition par les communes situées sur son territoire. Ces décisions peuvent intervenir en matière d'assainissement, de déchets ménagers, de stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, de sécurité des manifestations culturelles et sportives, de circulation et de conservation du domaine public routier de la métropole, de stationnement des taxis et de défense extérieure contre l'incendie.
L' article 9 précise les modalités juridiques et financières du transfert des voies départementales et intercommunales, de leurs dépendances et accessoires, au domaine public routier de la métropole de Lyon, qui sont transférées en pleine propriété à titre gratuit au jour de sa création.
Il en est de même pour les infrastructures routières en cours de réalisation par la communauté urbaine et le département à la date du transfert. Pour leur part, les terrains que ces collectivités ont acquis pour l'aménagement des routes transférées sont cédés à la métropole.
Les articles 10 et 11 clarifient certaines dispositions du code de la route et du code de la sécurité intérieure au regard des prérogatives respectives du président du conseil de la métropole et des maires du périmètre. Le premier est compétent pour autoriser l'organisation de courses automobiles sur les voies ouvertes à la circulation publique.
À cet égard, il convient de rappeler que la loi Maptam a procédé à un partage de responsabilité en matière de police sur voirie : la police de la circulation est une prérogative du président du conseil de la métropole mais les maires exercent la police du stationnement sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations et sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole à l'extérieur des agglomérations. Un mécanisme de coordination des politiques de circulation et de stationnement a été mis en place : les maires doivent transmettre pour avis au président de la métropole leurs projets d'acte réglementaire en matière de stationnement. L'avis est réputé rendu en l'absence de réponse dans les quinze jours francs de la réception de la demande d'avis.
L' article 12 intègre les agents assermentés de la métropole de Lyon au rang des personnes habilitées à constater les infractions à la police de la conservation de son domaine public routier.
L' article 13 , enfin, précise les modalités entourant la mise à disposition de plein droit des biens meubles et immeubles à la métropole de Lyon par le département du Rhône. Elle est matérialisée par un procès-verbal et des conventions mobilières et immobilières dont les contenus sont détaillés.
3. L'élargissement de la commission départementale de la coopération intercommunale à la métropole
L' article 31 intègre la métropole de Lyon au sein de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) du Rhône - rebaptisée « commission départementale-métropolitaine » - en fixant le nombre de ses représentants au sein de cette instance à 5 % de son effectif actuel. Le nombre de sièges ainsi attribués à la métropole s'ajoute au total des sièges de la commission, lequel, pour le Rhône, s'élèvera donc désormais à 42 ( cf. infra ).
Il peut être utile de rappeler la composition des CDCI dont le nombre est fixé à 40 par l'article R. 5211-19 du code général des collectivités territoriales.
Composition des commissions départementales de la coopération intercommunale 6 ( * ) - 40 % de maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux ; - 40 % de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département ; - 5 % de représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes ; - 10 % de représentants du conseil général ; - 5 % de représentants du conseil régional dans la circonscription départementale. |
D'après les informations transmises à votre rapporteur par la direction générale des collectivités locales, le quota retenu pour la métropole prend en compte la présence de syndicats sur son territoire.
Les représentants de la métropole doivent être désignés avant le 1 er mars 2015.
4. Des dispositions ponctuelles relatives au personnel
L' article 18 comporte un double objet :
- d'une part, il soumet la métropole de Lyon aux dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui encadrent les emplois de cabinet des exécutifs territoriaux ;
- d'autre part, il intègre les agents de la métropole de Lyon parmi les agents contractuels titulaires d'un contrat à durée indéterminée qui peuvent être mis à disposition pour des fonctions de même nature que celles qu'ils exercent dans leur collectivité ou établissement de rattachement : ces personnels pourront l'être auprès d'une commune située dans le ressort territorial métropolitain ou d'un établissement public qui lui est rattaché ou dont elle est membre.
L' article 19 élargit aux fonctionnaires hospitaliers les dispositions prévues par la loi Maptam pour régler la situation des fonctionnaires détachés dans des services du département du Rhône au 31 décembre 2014 et transférés à la métropole de Lyon au 1 er janvier 2015.
* 5 Cf. article L.3122-5 du code général des collectivités territoriales.
* 6 Cf. article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales.