CHAPITRE III - INFORMATION DU CONSEIL TERRITORIAL
Article 11 (art. L.O. 6221-22 du code général des collectivités territoriales) - Transmission des rapports et projets de délibération avant une réunion du conseil territorial
Proposant une nouvelle rédaction de l'article L.O. 6221-22 du code général des collectivités territoriales, l'article 11 modifie les règles de convocation des membres du conseil territorial et de consultation des membres du conseil économique, social et culturel.
Actuellement, l'article L.O. 6221-22 se borne à préciser que « douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises ».
Il est proposé de maintenir ce délai de douze jours en le transformant en délai de jours francs 20 ( * ) . Votre rapporteur relève que cette disposition serait plus favorable que le délai minimal de convocation pour les conseils régionaux qui est de douze jours non francs 21 ( * ) .
En outre, serait introduite dans le statut de la collectivité de Saint-Barthélemy la possibilité pour le président du conseil territorial de convoquer en urgence le conseil territorial. Dans ce cas, le délai de convocation ne pourrait être inférieur à un jour franc. Lors de sa réunion, le conseil territorial se prononcerait sur l'urgence en ayant la possibilité de renvoyer ultérieurement tout ou partie de l'ordre du jour de la séance, dès lors qu'il estimerait que l'urgence invoquée n'est pas suffisante.
Ces règles sont directement inspirées des dispositions applicables aux conseils généraux et aux conseils régionaux. Aussi votre commission les a-t-elle approuvées.
L'article 11 propose également de compléter l'envoi adressé aux conseillers territoriaux qui comporte d'ores et déjà un rapport par les projets de délibérations arrêtés par le conseil exécutif. Cette règle consacrerait une pratique dont le conseil territorial fait état dans son avis du 20 décembre 2013.
L'article 11 prévoit parallèlement que le conseil économique, social et culturel serait également destinataire de l'envoi adressé aux conseillers territoriaux. Cette transmission vaudrait alors consultation du conseil économique, social et culturel, ce dernier devant se prononcer notamment sur les projets d'actes du conseil territorial à caractère économique, social et culturel.
Cette disposition est souhaitée par le conseil territorial qui, dans son avis du 20 décembre 2013, mettait en avant l'insécurité juridique que représente l'absence de périmètre sûr des projets de délibération qui doivent être transmis obligatoirement pour avis au conseil économique, social et culturel. L'envoi systématique éviterait ainsi un « tri [...] aléatoire et source d'insécurité juridique ».
Votre commission a estimé que cette nouvelle obligation à la charge du président du conseil territorial renforçait l'information du conseil économique, social et culturel, y compris s'agissant d'actes pour lesquels il n'est pas obligatoirement consulté, tout en facilitant le fonctionnement administratif de la collectivité. Elle l'a donc approuvé dans son esprit.
Toutefois, elle a adopté un amendement de son rapporteur précisant, dans un souci d'efficacité et de simplification, que l'envoi est adressé aux membres du conseil économique, social et culturel et non au conseil qui devrait, en tout état de cause, porter ces documents à la connaissance de ses membres.
Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .
* 20 Un délai exprimé en jours francs signifie que ne sont pris en compte dans le décompte des jours ni le jour de départ, ni le jour du terme.
* 21 Article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales.