CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
Article 7 (art. L.O. 6252-3 et L.O. 6252-10 du code
général des collectivités territoriales) -
Modalités de représentation en justice de la
collectivité
et délégation de fonctions par le
président du conseil territorial
L'article 7 propose deux modifications des règles en matière de délégations au sein des organes de la collectivité de Saint-Barthélemy.
D'une part, le I modifie les règles selon lesquelles le président du conseil territorial peut représenter en justice la collectivité. Actuellement, l'article L.O. 6252-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que le président du conseil territorial est habilité par une délibération du conseil territorial à intenter les actions et défendre devant les juridictions au nom de la collectivité. Une délibération doit ainsi intervenir pour chaque instance.
Il est proposé que le président du conseil territorial puisse être habilité par le conseil territorial pour la durée du mandat à intenter les actions et à défendre la collectivité devant les juridictions. Le conseil territorial définirait l'étendue de cette délégation de compétence, à charge pour le président de rendre compte à la plus roche réunion du conseil territorial de l'usage qu'il a pu faire de cette délégation.
Est ainsi étendu à la collectivité de Saint-Barthélemy un dispositif introduit pour les départements et les régions par l'article 82 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures 16 ( * ) .
Il est également proposé, dans le même esprit de simplification administrative, que le président du conseil territorial soit compétent pour procéder à tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Les présidents des conseils généraux et régionaux disposent de cette compétence : la nécessaire réactivité justifie que cette tâche incombe à une autorité exécutive plutôt qu'à l'assemblée délibérante 17 ( * ) .
Constatant un rapprochement des règles relatives au fonctionnement des organes de la collectivité avec le droit commun des collectivités territoriales équivalentes, votre commission a souscrit à ces modifications.
D'autre part, le II modifie les conditions dans lesquelles le président du conseil territorial peut déléguer une partie de ses fonctions, sous sa surveillance et sa responsabilité. Actuellement, les vice-présidents peuvent être titulaires d'une délégation de fonctions. Les autres membres du conseil exécutif peuvent également l'être en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents. Il est proposé deux modifications :
- outre les vice-présidents, une délégation pourrait être consentie par le président aux membres du conseil territorial et non plus uniquement aux membres du conseil exécutif ;
- cette délégation pourrait n'être accordée qu'en cas d'absence ou d'empêchement des vice-présidents mais également lorsqu'ils sont tous titulaires d'une délégation.
Votre commission a approuvé, dans son esprit, cette modification mais a souhaité prendre en compte le caractère collégial de l'organe exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy, interdisant une transposition sans adaptation de la solution de droit commun en matière de délégation de fonctions à des membres de l'assemblée délibérante.
Comme l'ont souligné lors de leur audition les représentants du ministère des outre-mer, des membres de l'assemblée délibérante pourraient obtenir une délégation d'une partie des fonctions du président du conseil territorial alors que des membres du conseil exécutif n'en disposeraient pas. Cette situation contreviendrait à l'esprit des institutions voulu par le législateur organique en 2007.
Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur qui conditionne la faculté laissée au président du conseil territorial de déléguer une partie de ses fonctions à un membre de l'assemblée délibérante si tous les membres du conseil exécutif, et non pas seulement les vice-présidents, en sont titulaires d'une.
Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .
Article 8 (art. L.O. 6253-3 du code général des collectivités territoriales) - Suppression des pouvoirs d'animation et de contrôle d'un secteur d'administration par un membre du conseil exécutif
Abrogeant l'article L.O. 6253-3 du code général des collectivités territoriales, l'article 8 met fin à la faculté pour le conseil exécutif, dans la limite des prérogatives dont il dispose lui-même, de charger ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration. Le conseil exécutif peut le décider par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection de ses membres.
Dans son avis du 20 décembre 2013, le conseil territorial de Saint-Barthélemy relevait que « ce dispositif complexe et peu lisible peine à se concilier avec les articles L.O. 6252-1 et L.O. 6252-3 du code général des collectivités territoriales qui disposent que le président du conseil territorial est l'organe exécutif de la [collectivité] et qu'il est seul chargé de l'administration », ajoutant qu'un risque supplémentaire était « le risque de désorganisation des services, des élus du conseil exécutif pouvant se revendiquer en charge d'un secteur de l'administration concurremment au président ». Déniant toute « valeur ajoutée » à ce dispositif, le conseil territorial concluait à sa suppression en estimant que « le mécanisme des délégations de fonctions prévu à l'article L.O. 6252-3 du code général des collectivités territoriales apparaît suffisant ».
Pourtant, cette disposition donne corps à l'esprit initial de la réforme statutaire de 2007 qui a institué un organe exécutif collégial chargé, sous réserve des pouvoirs propres du président du conseil territorial, d'assurer la gestion de la collectivité. Votre commission a déjà exprimé son attachement à l'exercice collégial de la fonction exécutive à propos de l'organisation institutionnelle de Saint-Martin 18 ( * ) .
Pour la collectivité de Saint-Martin, lors de l'examen de l'article 3 de la loi organique n° 2010-92 du 25 janvier 2010, votre commission, à l'initiative de notre ancien collègue Christian Cointat, alors rapporteur, avait accepté que l'animation et le contrôle d'un secteur de l'administration soit confié par le président du conseil territorial et non plus par le conseil exécutif. Elle avait cependant maintenu les dispositions soumettant, d'une part, l'exercice des attributions individuelles par un membre du conseil exécutif aux décisions prises par le conseil exécutif et préservant, d'autre part, l'information du conseil exécutif et la responsabilité du membre du conseil exécutif devant ce dernier pour le secteur dont il a la charge. Le rapporteur expliquait alors que « ces règles de responsabilité et de transparence correspondent à la volonté du législateur organique de faire du conseil exécutif un organe collégial ».
Suivant les mêmes raisons, votre commission, ne souhaitant pas remettre en cause l'équilibre institutionnel établi en 2007, a préféré maintenir cette modalité d'un exercice collégial de la fonction exécutive au sein de la collectivité. Aussi, adoptant un amendement de son rapporteur, elle a supprimé cette disposition.
Votre commission a supprimé l'article 8.
Article 9 (art. L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales) - Règles de quorum, de délégation de vote, de décision et de signature au sein du conseil exécutif
Proposant une nouvelle rédaction de l'article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales, l'article 9 a, selon les termes de l'exposé des motifs, « pour objet de préciser les règles de majorité du conseil exécutif ».
L'article L.O. 6253-9 prévoit actuellement que la majorité de ses membres est requise pour adopter les décisions du conseil exécutif, avec, en cas d'égalité des voix, voix prépondérante au président. En outre, il précise que les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution.
Dans son avis du 20 décembre 2013, le conseil territorial de Saint-Barthélemy se borne à relever, à l'appui de cette modification, que « le statut ne prévoit pas de quorum pour le conseil exécutif, ni les délégations de vote et ne précise pas si la majorité requise est celle des présents ou des membres en exercice ».
Sur ce point, votre rapporteur estime que le premier alinéa de l'article L.O. 6253-9, en mentionnant « la majorité de ses membres », vise la majorité des membres en exercice du conseil exécutif et non seulement ceux présents, ce qui serait effectivement peu cohérent avec l'absence de quorum pour délibérer.
L'absence de règles de quorum et de délégation découle effectivement de la règle actuelle qui requiert, en tout état de cause, au moins quatre membres du conseil exécutif pour adopter une décision. Par conséquent, aucune décision ne peut alors être adoptée avec moins de quatre membres présents et, si seulement quatre membres sont présents, la décision ne peut alors être adoptée qu'à l'unanimité. Un quorum fixé à la majorité des membres en exercice n'aurait pas d'utilité avérée.
Dans ce cadre, la voix prépondérante du conseil exécutif n'a d'utilité qu'en cas de vacance d'un ou de trois sièges au sein du conseil exécutif qui aurait pour conséquence de rendre l'effectif du conseil exécutif pair et donc possible une égalité des voix.
L'article 8 propose de mettre fin à la règle imposant une majorité des membres du conseil exécutif pour adopter une décision. Sous réserve d'un quorum fixé à la majorité des membres en exercice - soit, à effectif complet, quatre membres -, la majorité des suffrages exprimés suffirait. La voix prépondérante du président, en cas d'égalité des voix, serait maintenue ; elle serait donc susceptible de départager plus souvent une égalité de voix à la suite d'abstention. Ces nouvelles règles pourraient aboutir à ce qu'une décision soit adoptée avec la seule approbation de deux membres dont le président voire du seul président face à un vote contre et deux abstentions.
La nécessité de modifier ces règles n'est pas apparue à votre commission qui a estimé que, s'agissant d'un organe exécutif, une majorité d'approbation parmi les membres paraissait souhaitable pour adopter les décisions. En effet, les règles de fonctionnement qui prévalent dans les assemblées délibérantes ne peuvent pas être totalement transposées à un organe exécutif.
Aussi, adoptant un amendement de son rapporteur, votre commission a-t-elle maintenu la règle imposant une majorité des membres en exercice pour adopter une décision au sein du conseil exécutif. En outre, cet amendement harmonise la rédaction en utilisant l'expression de « membres composant le conseil exécutif » 19 ( * ) pour faire référence aux membres en exercice.
En revanche, elle a maintenu les modifications proposées en matière de règles de quorum et de délégation de vote.
Ainsi, pour délibérer valablement, quatre membres du conseil exécutif devraient être présents. À défaut de quorum, « la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard ».
En outre, un membre du conseil exécutif empêché pourrait déléguer son vote à un autre membre, chaque membre ne pouvant disposer que d'une seule délégation.
Enfin, seul le président signerait la décision, les autres contreseings étant supprimés.
Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .
Article 10 (art. L.O. 6221-24 du code général des collectivités territoriales) - Suppression d'un rapport spécial du président du conseil territorial relatif à la situation de la collectivité
Abrogeant l'article L.O. 6221-25 du code général des collectivités territoriales, l'article 10 met fin à l'obligation annuelle pour le président du conseil territorial de présenter au conseil territorial un rapport donnant lieu à débat. Ce rapport rend compte de « la situation de la collectivité et de l'activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci ». Il précise également « l'état d'exécution des délibérations du conseil territorial et la situation financière de la collectivité ».
Dans son avis du 20 décembre 2013, le conseil territorial estime que « l'objet de ce rapport apparaît à la fois flou et excessivement large ». Comme l'auteur de la proposition de loi organique l'a précisé lors de son audition, les occasions ne manquent pas, lors des réunions du conseil territorial, de débattre des questions traitées par ce rapport spécial, que ce soit le débat d'orientation budgétaire ou l'examen du compte administratif.
Consciente de la lourdeur de cette procédure sans que son utilité ne soit apparue au principal bénéficiaire, le conseil territorial lui-même, votre commission n'a pas remis en cause cette abrogation.
Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .
* 16 La représentation en justice est prévue à l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales pour les départements et à l'article L. 4231-7-1 du même code pour les régions.
* 17 Cette faculté est prévue à l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales pour les départements et à l'article L. 4231-7 du même code pour les régions
* 18 La loi organique du 21 février 2007 avait institué des dispositions identiques s'agissant du fonctionnement des conseils exécutifs de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
* 19 Cette expression est inspirée de la rédaction utilisée à l'article L.O. 3445-7 du code général des collectivités territoriales.