II. LA GESTION COMMUNE DES EAUX DU BASSIN DE L'ARIÈGE

Composé de treize articles , et conclu pour une durée illimitée 47 ( * ) , l'accord relatif à la gestion commune de la ressource en eau dans le bassin hydrographique des sources de l'Ariège a pour objet de « mettre et d'exploiter en commun les ressources en eau du bassin des sources de l'Ariège, conformément aux principes de réciprocité, de bonne volonté et de bon voisinage » 48 ( * )

Ainsi, il pose à l'article 1 er le principe de la gestion commune des ressources en eaux aux fins de « l'utilisation rationnelle et maîtrisée des eaux d'usage commun . »

Ces dernières sont définies à l'article 2 comme étant « les eaux du bassin hydrographique des sources de l'Ariège, [...], comprenant les eaux de l'étang des Abelletes et toutes celles qui alimentent la rivière Ariège jusqu'à sa confluence avec le ruisseau de la Paloumère. »

Ainsi que le précise l'exposé des motifs « [ l'accord] prévoit l'exploitation conjointe des ressources en eau de tout le bassin versant , au profit de la station andorrane du Pas de la Casa et d'une éventuelle unité touristique nouvelle du côté français qui permettrait de relier le domaine skiable andorran et celui de Port-Puymorens ; il doit permettre le contrôle de la qualité des eaux rejetées dans l'Ariège . » 49 ( * )

Figure n° 10 : Délimitation du bassin hydrographique de l'Ariège

Source : article 2 du projet de loi.

Il convient de souligner que l'accord ne prévoit pas l'exploitation conjointe des ressources en eau au profit des stations de ski .

Son objectif est, au contraire, de s'assurer que l'on préserve un débit minimum dans la rivière à l'entrée du territoire français 50 ( * ) , comme prévu dans les articles 2 et 3 51 ( * ) de l'accord, afin garantir le bon état écologique du cours d'eau.

En effet, au titre des modalités de la gestion des eaux d'usage commun 52 ( * ) , l'article 3 fixe le débit minimal dans la rivière permettant de contrôler la qualité de l'eau qui arrive par la rivière de l'Ariège à destination du bassin de la Garonne ainsi que du bassin de l'Ebre.

C'est pourquoi ledit article 3 53 ( * ) du texte de l'accord prévoit l'interdiction d'exporter les eaux du bassin hydrographique vers un autre bassin. En outre, les eaux doivent être affectées « aux usages domestiques, la priorité étant donnée à l'eau potable » 54 ( * ) . Il est même précisé que « les Parties excluent toute affectation des eaux d'usage commun aux canons à neige ».

Il impose également de traiter les eaux usées, conformément aux dispositions les plus exigeantes dans la législation applicable de chaque Partie en termes de protection de l'environnement 55 ( * ) . D'une manière générale, ainsi que le souligne l'étude d'impact, « l'exploitation doit se conformer aux normes sur l'eau des Parties, notamment en ce qui concerne la réserve de débit, étant entendu que la norme la plus contraignante est appliquée . » 56 ( * )

La définition du débit réservé a été conçue sur une logique du dixième du débit interannuel, conformément à la réglementation française . Les dispositions qui s'appliquent en matière de traitement des eaux usées sont celles résultant de la directive « eaux résiduaires urbaines » 57 ( * ) qui fixe notamment des normes de rejet dans le milieu naturel des eaux d'épuration.

L'article 4 attribue la gestion des eaux communes à un exploitant de droit andorran dont le siège est en Andorre 58 ( * ) . Il est géré paritairement par les communes françaises et les paroisses andorranes qui sont concernées par le captage des eaux du bassin hydrographique 59 ( * ) .

Aux interrogations de votre rapporteur sur les raisons de ce choix, il a été indiqué que seuls les Andorrans exploitent actuellement la ressource pour l'alimentation du Pas de la Casa en eau potable.

Son budget, qui doit être équilibré, est financé par la facturation de l'eau 60 ( * ) . Conformément à l'article 6, l'exploitant établit, dès l'entrée en vigueur de l'accord, un inventaire des installations de captage existant sur l'ensemble du bassin 61 ( * ) .

L'article 5 instaure une commission de surveillance, composée de six membres, dont la mission est de suivre « les questions liées à la sécurité, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement, ainsi que la modernisation des installations de captage et de mesure du débit réservé » 62 ( * ) .

A ce titre, elle décide de la mise en service des ouvrages qui sont entretenus par l'exploitant, aux termes de l'article 9. Elle peut également demander, sur la base de l'inventaire des installations de captage, de réaménager ces dernières. Les frais qui s'ensuivent sont pris en charge par les collectivités territoriales gérant l'exploitant, proportionnellement à leur consommation en eau. 63 ( * ) En outre, elle approuve les programmes et projets de travaux concernant les captages 64 ( * ) .

Dans le cadre de son contrôle de l'exploitant, un état de la consommation de l'eau par ce dernier lui est communiqué, conformément à l'article 10.

Enfin, la commission peut être saisie, en cas d'urgence 65 ( * ) de tout dysfonctionnement ou de toute situation présentant, pour des causes naturelles ou humaines, une menace à l'équilibre hydrique ou écologique de la zone concernée 66 ( * ) .


* 47 Cf. paragraphe 1 de l'article 13 de l'Accord « Bassin ».

* 48 Cf. Préambule de l'Accord « Bassin ».

* 49 Cf. exposé des motifs du projet de loi n° 261 (2013-2014).

* 50 Confluence de la Paloumère.

* 51 Cf. paragraphe c de l'article 3 de l'accord « Bassin ».

* 52 Ainsi, les Parties bénéficient mutuellement d'un accès et d'une « utilisation des eaux d'usage commun de façon libre et équitable en fonction de la population concernée » Cf. paragraphe 2 de l'article 3 de l'Accord « Bassin ».

* 53 Cf. paragraphe 3 de l'article 3 de l'accord « Bassin ».

* 54 Cf. paragraphe 4 de l'article 3 de l'accord « Bassin ».

* 55 Cf. paragraphe 6 de l'article 3 de l'accord « Bassin ».

* 56 Cf. étude d'impact du projet de loi n° 261 (2013-2014).

* 57 Cf. Directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. « Elle impose des obligations de collecte et de traitement des eaux usées. Les niveaux de traitement requis et les dates d'échéance de mise en conformité sont fixés en fonction de la taille des agglomérations d'assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur du rejet final . » Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

* 58 Rappelons qu'il n'y avait pas alors d'outil permettant une collaboration transfrontalière entre communes françaises et andorranes.

* 59 Cf. paragraphe 3 de l'article 4 de l'accord « Bassin ».

* 60 Cf. paragraphe 5 de l'article 4 de l'accord « Bassin ».

* 61 Cf. premier alinéa de l'article 6 de l'accord « Bassin ».

* 62 Cf. paragraphe 1 de l'article 5 de l'accord « Bassin ».

* 63 Cf. second alinéa de l'article 6 de l'accord « Bassin ». Notons que Nonobstant les pouvoirs de la commission, les Parties peuvent convenir de la réalisation, en tant que de besoin, de nouvelles installations destinées au captage des eaux, aux termes de l'article 7 . Les projets et plans nécessaires aux travaux prévus aux articles 6 et 7 sont élaborés par l'exploitant, aux termes de l'article 8.

* 64 Cf. paragraphe 2 de l'article 5 de l'accord « Bassin ».

* 65 La réunion a lieu à la demande de trois de ses membres avec préavis de 48 heures.

* 66 Cf. paragraphe 3 de l'article 5 de l'accord « Bassin ».

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