EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ
ARTICLE 59 sexies (Art. L. 253-3 du code de l'action sociale et des familles) - Délai de facturation des séjours hospitaliers des bénéficiaires de l'aide médicale d'État (AME)
Commentaire : le présent article prévoit de réduire de deux ans à un an, à compter du 1 er janvier 2015, le délai durant lequel les établissements de santé peuvent présenter à l'assurance maladie leurs demandes de paiement pour les prestations fournies au titre de l'aide médicale d'État (AME) .
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 62 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 25 ( * ) a fixé à un an le délai durant lequel les établissements de santé peuvent demander le remboursement d'une prestation à l'assurance maladie. La période d'un an est comptabilisée à compter de la fin du séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes, à compter de la date de réalisation de l'acte.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2012, permet d'améliorer les conditions de suivi de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) dans le domaine hospitalier.
Pour les actes et séjours hospitaliers réalisés au titre de l'aide médicale d'État ( AME ), l'article L. 253-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit actuellement un délai de deux ans à compter de l'acte générateur pour présenter les demandes de paiement. Cette règle entraîne un décalage entre les dépenses constatées par l'État, sur la base des demandes de remboursement de l'assurance maladie, et l'exercice auquel elles se rapportent. Pour l'année 2013, près d'un quart de la dépense constatée par l'État correspond ainsi à des exercices précédents. Les factures de plus d'un an représentent environ 1,5 % de la dépense .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article a pour objet de compléter l'article L. 253-3 du code de l'action sociale et des familles par un nouvel alinéa visant à aligner le délai de demande de paiement des établissements de santé au titre des patients bénéficiaires de l'AME , fixé à deux ans selon le droit en vigueur, sur le délai de facturation de droit commun, c'est-à-dire un an .
Cette limitation du délai de facturation concerne uniquement les prestations fournies par les établissements de santé, qui se sont élevées à 508 millions d'euros en 2013 sur les 714 millions d'euros de dépenses au titre de l'AME de droit commun.
Le délai de demande de paiement reste fixé à deux ans pour les soins réalisés en médecine de ville.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La limitation du délai de facturation des soins hospitaliers réalisés au bénéfice des titulaires de l'AME est la bienvenue. Comme la réforme des modalités de tarification des prestations hospitalières introduite par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 26 ( * ) , la mesure proposée par le présent article s'inscrit dans le processus de « normalisation » de l'AME, en alignant ses règles sur le droit commun .
En matière de gestion, la fixation d'un délai unique devrait simplifier la tâche des hôpitaux. Surtout, cette mesure facilitera le pilotage budgétaire en permettant d'identifier plus précisément les dépenses se rattachant à chaque exercice. Cet élément apparaît essentiel pour mieux connaître les déterminants de la dépense d'AME et, in fine , pouvoir formuler des propositions afin de la maîtriser.
À court terme, cette mesure aura pour conséquence d'accélérer le rythme de facturation, ce qui devrait entraîner, selon le Gouvernement, une anticipation des dépenses de 7 millions d'euros sur l'exercice 2015 . Toutefois, dès 2016, la diminution du délai de facturation permettrait de réaliser une économie nette de 0,8 million d'euros. Malgré l'inconvénient d'un surcroît de dépenses sur l'exercice 2015, cette mesure apparaît souhaitable pour améliorer la gestion de l'AME .
Par ailleurs, votre commission a adopté un amendement rédactionnel au présent article.
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
* 25 Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
* 26 Article 50 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.