CHAPITRE III - MESURES EN MATIÈRE D'URBANISME, DE LOGEMENT ET D'ENVIRONNEMENT
Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement destiné à compléter l'intitulé de ce chapitre par la référence au logement, thématique abordée au sein des articles 7 bis et 7 ter .
Article 7 - Habilitation en vue de faciliter la réalisation des opérations d'aménagement et de construction
L'article 7 du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de procéder à diverses modifications qui devraient permettre de faciliter la réalisation des opérations d'aménagement et de construction. Sont ainsi envisagées la mise en place de nouvelles modalités d'association du public aux décisions, en substitution des enquêtes publiques, l'extension des dérogations au plan local d'urbanisme s'agissant des règles de retrait par rapport aux limites séparatives, la limitation du nombre de places de stationnement qu'un plan local d'urbanisme peut exiger par logement construit et la facilitation des projets de construction de logements en entrée de ville ou en zone commerciale en cas de transports publics réguliers.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.
Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté trois amendements présentés par son rapporteur, destinés à transformer en modifications directes de la législation certaines parties de l'habilitation. La commission du développement durable a également adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement identique.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .
Article 7 bis (art. L. 123-5-1 du code de l'urbanisme) - Extension du champ d'application des dérogations en matière de densité
Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Laure de La Raudière, l'article 7 bis du projet de loi propose d'étendre le champ d'application des dérogations en matière de densité de logements dans les « zones tendues », caractérisées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. Cette disposition a reçu, en séance publique, un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Afin de favoriser la construction de logements dans ces zones, l'article 1 er de l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction a introduit, dans le code de l'urbanisme, un nouvel article L. 123-5-1 tendant à prévoir des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme, décidée, par décision motivée, par l'autorité compétente pour la délivrance des permis de construire. Sont concernées :
- les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants soumises à la taxe sur les logements vacants, prévue à l'article 232 du code général des impôts ;
- les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente 20 % des résidences principales, en vertu de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Les dérogations portent sur les règles relatives au gabarit et à la densité des constructions et à la densité et aux obligations portant sur les créations d'aires de stationnement, telles que mentionnées dans le règlement du plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu.
En premier lieu, le présent article vise à étendre le champ géographique d'application de ces dérogations aux communes soumises à l'encadrement des loyers, conformément à l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Les communes concernées sont celles composant les agglomérations figurant sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts (agglomérations de Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg, Toulon, Toulouse, etc.).
En second lieu, il est proposé une extension des dérogations relatives aux surélévations ayant pour objet la création de logements, prévues au 2° de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, aux travaux d'agrandissement de la surface des logements.
Les deux modifications adoptées par l'Assemblée nationale devaient initialement faire l'objet d'une habilitation du Gouvernement sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, prévue à l'article 7 du présent projet de loi. Or les évolutions proposées ne justifiaient pas, aux yeux de notre collègue député Laure de La Raudière, une habilitation législative. Partageant ce constat, votre rapporteur estime en outre que l'extension des dérogations proposées est strictement encadrée - puisqu'elles doivent faire l'objet d'une décision motivée - et n'altère pas le pouvoir de l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire puisque le recours à ces dérogations relève de son initiative.
À l'initiative de notre collègue Elisabeth Lamure, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, votre commission a adopté un amendement présenté en vue de remplacer l'habilitation à légiférer par ordonnance prévue au 2° de l'article 7, en insérant directement dans le code de l'urbanisme la possibilité de dérogation aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives. Les possibilités de dérogation seraient possibles sous réserve de l'intégration du projet dans le milieu urbain environnant et de l'absence de gêne anormale pour les constructions ou les propriétés voisines.
Votre commission a adopté l'article 7 bis ainsi modifié .
Article 7 ter (art. L. 551-1, L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation, art. 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) - Habilitation en vue de modifier diverses dispositions relatives aux ventes d'immeubles soumis au statut de la copropriété
Issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, l'article 7 ter du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de revenir sur plusieurs dispositions issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « ALUR », concernant les transactions immobilières, sans toutefois préciser la teneur exacte et l'ampleur des modifications envisagées.
En application de l'article 36 du présent projet de loi, la durée d'habilitation serait fixée à neuf mois.
En tout état de cause, votre rapporteur tient à souligner l'absence de lien des dispositions prévues au présent article avec la thématique du projet de loi : la simplification de la vie des entreprises, et avec le chapitre III « mesures en matière d'urbanisme et d'environnement » dans lequel cet article est introduit.
1. L'information de l'acquéreur lors de la vente d'un immeuble en copropriété
Le 1° du présent article prévoit que les mesures envisagées dans l'ordonnance auraient pour objet de « faciliter les modalités d'information » de l'acquéreur d'un immeuble soumis au statut de la copropriété (articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation) et d'« en préciser le champ d'application ».
L'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dresse la liste des pièces qui doivent être annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Les pièces à fournir au moment de la
promesse de vente
Dès le stade de la promesse de vente, devaient être fournis : - le diagnostic technique : diagnostics plomb, amiante, termites, installation intérieure de gaz, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d'électricité, assainissement non collectif (article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation) ; - le carnet d'entretien (à la demande de l'acquéreur, article 45-1 de la loi de 1965 et article 4-4 du décret du 17 mars 1967 28 ( * ) ) ; - la superficie de la partie privative qui fait l'objet de la transaction (article 46 de la loi de 1965 29 ( * ) ). Au stade de la vente, devaient être fournis : - le règlement de copropriété et les actes qui l'ont modifié ainsi que l'état descriptif de division et les actes qui l'ont modifié s'ils ont été publiés 30 ( * ) (article 4 du décret du 17 mars 1967) ; - l'état daté, qui précise la situation comptable du vendeur à l'égard du syndicat des copropriétaires, les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel, ainsi que les procédures en cours auxquelles le syndicat des copropriétaires est partie (à la demande du notaire ou du copropriétaire, article 5 du décret du 17 mars 1967) ; - le diagnostic technique de mise en copropriété relatif à l'état apparent de la solidité du clos, du couvert, et à l'état des canalisations, des équipements communs et de sécurité lorsque l'immeuble mis en copropriété date de plus de quinze ans et lorsque la vente intervient dans les trois ans suivant l'établissement du diagnostic (article 46-1 de la loi de 1965).
En plus du dossier de diagnostic technique, du carnet d'entretien de l'immeuble et de la superficie de la partie privative concernée, dont la communication à l'acquéreur était déjà prévue avant la loi « ALUR », doivent désormais être annexés à la promesse de vente, les documents qui n'étaient produits antérieurement qu'au moment de la vente : - le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ; - le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ; - les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur.
- la fiche synthétique de la copropriété (article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965) 31 ( * ) ; - les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire vendeur en dispose ; - l'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ; - lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot ; - une attestation comportant la mention de la superficie de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot ; - une notice d'information 32 ( * ) relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété ; - le cas échéant, le diagnostic technique global pour tout l'immeuble (prévu à l'article L. 731-1) et le plan pluriannuel de travaux (prévu à l'article L. 731-2) 33 ( * ) . |
Tant que les documents énumérés à l'article L. 721-2 ne sont pas annexés à l'acte (à l'exception du carnet d'entretien, du diagnostic technique global et de la notice d'information), l'article L. 721-3, également créé par la loi « ALUR », prévoit que le délai de réflexion de sept jours dont dispose l'acquéreur non professionnel pour se rétracter, en application de l'article L. 271-1, ne court pas. Ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur.
Dans son rapport pour avis 34 ( * ) , fait au nom de votre commission sur le projet de loi « ALUR », notre collègue René Vandierendonck avait considéré que ce dispositif comportait une véritable insécurité juridique. En effet, si le vendeur est lié par la promesse de vente, en revanche, l'acquéreur, tant que les documents ne lui sont pas fournis, peut se libérer de son engagement à tout moment, puisque le délai de rétractation de sept jours n'a pas commencé à courir, alors même que le manquement à l'article L. 721-2 n'est pas forcément imputable au vendeur (incapacité d'un syndic non professionnel à fournir rapidement les documents, procédure de nomination d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire en cours...). Votre commission avait donc proposé au Sénat, qui ne l'avait pas suivie, la suppression de ce dispositif.
En tout état de cause, notre collègue René Vandierendonck avait relevé le risque de voir les procédures de vente se ralentir considérablement en raison du nombre de pièces à fournir et des difficultés à les obtenir dans certains cas.
Lors des auditions que votre rapporteur a réalisées dans le cadre de l'examen du présent texte, les représentants du Conseil supérieur du notariat ont confirmé les craintes exprimées par votre commission il y a quelques mois. Trois difficultés principales de mise en oeuvre de ce dispositif ont été relevées.
En premier lieu, le grand nombre de pièces à fournir risque de produire un effet contraire à l'objectif poursuivi de bonne information de l'acquéreur, en entrainant une surinformation plus nuisible qu'efficace . Les représentants des notaires ont fait part à votre rapporteur de leurs interrogations concernant l'opportunité de remettre tous les actes modificatifs au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division ( b du 1° de l'article L. 721-2) alors même qu'ils ne concernent pas forcément les lots qui font l'objet de la transaction. De même, l'obligation de fournir la fiche synthétique ( a du 1° de l'article L. 721-2 35 ( * ) ) mais également le carnet d'entretien (3° de l'article L. 721-2) et la notice d'information (5° de l'article L. 721-2 36 ( * ) ), dont les fonctions se recoupent, risque d'entraîner une certaine confusion pour l'acquéreur.
En second lieu, le nombre de pièces à fournir a entrainé un allongement notable des délais de transaction 37 ( * ) . En moyenne, selon les représentants du Conseil supérieur du notariat, entendus par votre rapporteur, les délais de conclusion des transactions se sont allongés de quatre à huit semaines en moyenne.
En dernier lieu, la difficulté, voire l'impossibilité, d'obtenir l'ensemble de ces pièces dans un bref délai pose le problème de la sécurisation du point de départ du délai de rétractation de sept jours prévu à l'article L. 271-1 et porte atteinte à la sécurité juridique des opérations .
Dans son principe, votre rapporteur est donc tout à fait favorable à l'amélioration des dispositions en vigueur dans le sens de leur simplification.
Cependant, la formulation de l'habilitation demandée au 1° du présent article ne permet pas d'apprécier la teneur exacte des modifications envisagées. Que faut-il entendre par « faciliter les modalités d'information des acquéreurs » ? Est-il réellement question d'« alléger les dispositifs initialement prévus » 38 ( * ) en réduisant par exemple le nombre de pièces à fournir au moment de la promesse de vente ou est-il seulement question de faciliter la transmission de ces pièces par des mesures pratiques ?
Un début de réponse est contenu dans l'objet de l'amendement déposé par le Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale, qui a conduit à la création du présent article. Il serait ainsi envisagé de prévoir, par exemple, avec l'accord exprès de l'acquéreur, « la mise à disposition des informations sous forme dématérialisée » , compte tenu du volume des documents à fournir.
Votre commission estime que cette mesure irait dans le bon sens, même si elle ne nécessite pas forcément d'intervention du législateur. En effet, Le principe de remise ou d'annexion des pièces par voie électronique est déjà prévu à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, qui dispose que tout acte ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation « est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ».
L'article 1316-1 du code civil précise ensuite que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ».
Dès lors, puisque les textes législatifs ouvrent la possibilité de la transmission par voie électronique, seules les modalités pratiques de cette transmission « présentant des garanties équivalentes » à celles qui s'attachent à la lettre recommandée avec avis de réception, doivent encore être prévues.
De plus, si la dématérialisation des échanges peut être considérée comme une simplification pratique du dispositif, bien que l'obligation de dématérialiser les documents puisse être pesante pour le vendeur, elle ne permet pas de répondre à l'ensemble des difficultés relevées par les représentants du notariat : l'impossibilité pour le vendeur de fournir toutes les pièces énumérées à l'article L. 721-2 et l'augmentation des délais de transaction qui en résulte voire l'insécurité juridique qui en découle, compte tenu du départ différé du délai de rétractation de l'acquéreur.
C'est pourquoi, votre commission estime nécessaire d'aller plus loin dans la simplification, par l'allègement du nombre de pièces à fournir au moment de la promesse de vente. À cet égard, peut-être faudrait-il envisager de limiter la transmission aux pièces qui concernent exclusivement le ou les lots qui font l'objet de la promesse.
À cet effet, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement précisant que l'habilitation donnée au Gouvernement a pour objet de « simplifier » les modalités d'information des acquéreurs (et non pas seulement de les « faciliter » comme le prévoyait le 1° dans sa rédaction initiale).
En revanche, elle n'a pas modifié la deuxième branche de la demande d'habilitation prévue au 1° du présent article, qui a pour objet de « préciser le champ d'application » des articles L. 721-2 et L. 721-3, estimant que cette simplification était bienvenue. En effet, l'objet de l'amendement dont l'adoption à l'Assemblée nationale est à l'origine de la création du présent article précise que cette habilitation devrait notamment permettre d'alléger le dispositif d'information pour les lots secondaires des immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation (caves, garages, parkings...).
2. L'obligation d'annexer à la promesse de vente le règlement de copropriété et l'état descriptif de division
Le 2° du présent article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à définir par ordonnance les modalités d'entrée en vigueur de l'obligation d'annexer à la promesse de vente ou, à défaut de promesse de vente, à l'acte authentique de vente, « le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés » ( b du 1° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation).
Or, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ne semble pas avoir prévu d'entrée en vigueur différée pour le b du 1° de l'article L. 721-2. Dès lors, cette disposition est supposée s'appliquer depuis la promulgation de la loi il y a quelques mois.
De plus, si l'obligation d'annexer ces documents est nouvelle pour les promesses de vente, l'article 4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction initiale, toujours en vigueur, prévoit que l'acquéreur doit avoir eu connaissance, s'ils ont été publiés, du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division et des actes qui les ont modifiés.
Dès lors, votre rapporteur s'interroge ici encore sur le champ couvert par cette demande d'habilitation. Il lui semble en effet inopérant d'habiliter le Gouvernement à définir les modalités d'entrée en vigueur de dispositions d'ores et déjà en vigueur .
En revanche, si l'habilitation vise en réalité à faciliter la transmission de ces documents à l'acquéreur, alors, cette hypothèse est couverte par la demande d'habilitation prévue au 1° du présent article, qui concerne l'article L. 721-2 dans son ensemble.
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement supprimant le 2° de l'article 7 ter .
3. La mention de la superficie de la partie privative et de la surface habitable du lot lors de la vente d'un immeuble en copropriété
L'habilitation prévue au 3° du présent article tend à permettre d'« harmoniser les obligations de mention de superficie et de surface » dans les promesses ou actes de vente.
À côté de l'obligation de mentionner « la superficie de la partie privative » du bien qui fait l'objet de la promesse de vente ou de l'acte de vente, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a complété l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour prévoir que doit également être mentionnée la « surface habitable » du bien.
Superficie de la partie privative et surface habitable La superficie de la partie privative appelée parfois « surface Carrez » est définie à l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il s'agit de « la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ». Cette notion coexiste avec celle de surface habitable, utilisée notamment dans les contrats de location de locaux d'habitation ou en matière fiscale. L'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation définit la surface habitable d'un logement comme « la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. « Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ». |
Lors des auditions organisées par votre rapporteur, les représentants du Conseil supérieur du notariat ont dénoncé ce dispositif de double mesurage qui complexifie inutilement la réglementation .
De même, dans l'objet de l'amendement à l'origine de la création du présent article, le Gouvernement relevait que « la référence à deux types de surfaces ne manquera pas d'aboutir à davantage de contentieux et partant, à une insécurité juridique ».
Si votre rapporteur partage pleinement l'ensemble de ces remarques, il s'interroge néanmoins sur l'opportunité d'harmoniser les deux notions. En effet, il n'y a pas de réelle confusion entre la superficie de la partie privative, caractéristique brute du bien, utilisée en matière de vente d'immeuble, et la surface habitable, caractéristique liée à la destination du bien, qui prend justement en compte la surface de la partie privative, utilisée dans les contrats de location notamment.
Il estime donc plus opportun de supprimer purement et simplement la mention de la surface habitable dans la promesse de vente ou d'achat, ou dans l'acte authentique de vente, d'autant que l'action en diminution de prix, prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ne prend en considération que la superficie de la partie privative.
Dès lors, votre commission a adopté deux amendements identiques, l'un déposé par votre rapporteur et l'autre présenté par notre collègue Élisabeth Lamure, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, qui suppriment l'habilitation à harmoniser les deux notions et la remplacent par une modification directe de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et, par coordination, de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation, mettant ainsi fin à l'obligation de mentionner la surface habitable dans les promesses de vente ou d'achat ou dans les actes authentiques de vente d'immeubles relevant du statut de la copropriété.
4. La vérification par le notaire de l'absence de condamnation de l'acquéreur pour hébergement de personnes dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine
L'habilitation prévue au 4° du présent article vise à préciser « le délai et les modalités d'entrée en vigueur des mesures prévues à l'article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation ».
Lorsqu'une personne est coupable, d'avoir soumis une personne « dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine » (article 225-14 du code pénal), la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a prévu, à l'article 225-19 du code pénal, une peine complémentaire d'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans ou plus, un bien immobilier à usage d'habitation , à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Pour permettre l'application effective de cette sanction , la loi « ALUR » a créé l'article L. 551-1 du code de la construction et de l'habitation , qui impose au notaire chargé d'établir un acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, de vérifier si l'acquéreur a été condamné à l'interdiction d'acheter ce bien sur le fondement de l'article 225-19 du code pénal.
Pour effectuer cette vérification, le notaire doit interroger le casier judiciaire national par l'intermédiaire de l'Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat. Si la personne a fait l'objet d'une telle condamnation, la vente n'a pas lieu, aux torts de l'acquéreur.
Entendus par votre rapporteur, les représentants du Conseil supérieur du notariat lui ont fait part de leur hostilité à l'égard de cette nouvelle formalité qui leur est imposée.
Ils estiment que ce dispositif risque de ralentir toutes les ventes d'immeubles à usage d'habitation, soit d'après l'étude d'impact annexée à la loi « ALUR » entre 600 000 et 1 million de transactions chaque année. Cette procédure leur apparait donc disproportionnée par rapport au nombre de personnes qui pourraient être condamnées pour des activités de marchands de sommeil sur le fondement de l'article L. 225-19 du code pénal.
À tout le moins, selon les services du Gouvernement, le Conseil supérieur du notariat souhaiterait disposer d'un délai lui permettant de mettre en place une interface automatisée entre l'Association pour le développement du service notarial et le casier judiciaire , afin de gagner du temps et de garantir une plus grande fluidité des transactions.
En tout état de cause, la loi « ALUR » n'ayant pas prévu d'entrée en vigueur différée pour ces dispositions , elles sont d'ores et déjà applicables , bien que les dispositions réglementaires permettant leur mise en oeuvre effective n'aient pas été prises. La demande d'habilitation du Gouvernement ayant pour objet d'en « préciser le délai et les modalités d'entrée en vigueur » est donc inopérante .
Dès lors, sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement supprimant le 4° du présent article.
Si l'intention du Gouvernement est de revenir sur le dispositif adopté dans la loi « ALUR », il devra déposer une nouvelle demande d'habilitation pour la séance publique ou proposer, par amendement, une modification directe des textes en vigueur.
Votre commission a adopté l'article 7 ter ainsi modifié .
Article 8 - Habilitation en vue d'instaurer un dispositif de décision unique du préfet autorisant les installations de production d'énergie renouvelable en mer
L'article 8 du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, en vue de mettre en place un mécanisme de décision unique du préfet autorisant les installations de production d'énergie renouvelable en mer sur le domaine public maritime et les diverses installations associées, en substitution des autorisations et autres décisions administratives actuellement requises pour de tels projets. Les voies de recours, les modalités de contrôle et les sanctions seraient également prévues.
Le dispositif ainsi envisagé par ordonnance s'apparente à celui déjà prévu, à titre expérimental - ce qui n'est pas le cas ici -, dans l'habilitation de l'article 14 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, qui concernait un mécanisme de décision unique du préfet pour les projets relatifs à des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission du développement durable par votre commission des lois.
Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement présenté par son rapporteur.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .
Article 9 (supprimé) (art. L. 341-7 du code forestier) - Simplification de la procédure d'autorisation de défrichement d'un espace boisé classé en vue de réaliser des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques
Supprimé par l'Assemblée nationale en raison de l'adoption d'une disposition identique dans le cadre de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, l'article 9 du projet de loi visait à simplifier la procédure d'obtention de l'autorisation de défrichement d'un espace boisé classé aux fins de réaliser des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.
Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a maintenu la suppression de cet article.
En conséquence, votre commission a maintenu la suppression de l'article 9.
Article 10 (supprimé) (art. L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-6 du code de l'énergie) - Assouplissement du régime des certificats d'énergie pour le fioul domestique
L'article 10 du projet de loi vise à assouplir, pour le fioul domestique, le mécanisme des certificats d'énergie, qui impose aux vendeurs d'énergie des obligations de maîtrise de la demande énergétique et de réalisation d'économies d'énergie. L'objectif est de simplifier et de rendre plus efficace ce mécanisme, notamment en reportant ces obligations des vendeurs de fioul domestique, qui sont souvent de petites entreprises, vers les grossistes.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.
Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement présenté par son rapporteur, visant à supprimer cet article.
En conséquence, votre commission a supprimé l'article 10.
Article 11 (art. 18 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et art. 16 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement) - Maintien de l'application des règles expérimentales aux demandes d'autorisation unique déposées dans le cadre des expérimentations en cours en matière d'installations soumises à autorisation environnementale
L'article 11 du projet de loi vise à apporter des précisions juridiques aux expérimentations en cours, mises en place par des ordonnances prises sur le fondement des articles 13 et 14 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, en matière d'installations soumises à des autorisations environnementales. Il s'agit, d'une part, du mécanisme du « certificat de projet » délivré par le préfet pour des projets requérant des autorisations administratives prévues notamment par le code de l'environnement et, d'autre part, du mécanisme de décision unique du préfet pour des installations classées pour la protection de l'environnement requérant plusieurs autorisations ou décisions administratives.
L'objectif est d'assurer le maintien des règles mises en place dans le cadre des expérimentations pour assurer l'instruction, au-delà du terme de ces expérimentations, des dossiers présentés dans ce cadre. Il s'agit par conséquent de corriger une omission dans les ordonnances. Votre rapporteur relève qu'à la date du dépôt du présent projet de loi, les délais d'habilitation correspondant à ces ordonnances n'étaient pas expirés, de sorte qu'une ordonnance rectificative aurait pu être prise par le Gouvernement.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission du développement durable par votre commission des lois.
Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement présenté par son rapporteur.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .
Article 11 bis A (art. L. 314-1-1 [nouveau] du code de l'énergie) - Rétablissement du mécanisme de soutien financier des installations de cogénération électrique au gaz naturel
Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, l'article 11 bis A du projet de loi vise à rétablir le soutien financier public aux installations de production électrique par cogénération au gaz naturel, par un mécanisme d'obligation de rachat par Électricité de France de l'électricité ainsi produite. Il s'agit de répondre à la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.
Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement présenté par son rapporteur.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 11 bis A ainsi modifié .
Article 11 bis (art. L. 362-3 du code de l'environnement) - Transport des clients des restaurants d'altitude par motoneige
Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Alain Fauré, l'article 11 bis du projet de loi tend à autoriser le convoyage des clients des restaurants d'altitude, en zone de montagne, par motoneige, par dérogation à la restriction actuelle d'utilisation de ces engins sur les seuls terrains créés et autorisés à cet effet.
L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission du développement durable par votre commission des lois.
Lors de sa réunion, la commission du développement durable a adopté un amendement présenté par son rapporteur.
En conséquence, votre commission a adopté l'article 11 bis ainsi modifié .
* 28 Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
* 29 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
* 30 En application de l'article 13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier ».
* 31 Cette fiche synthétise les principales données financières, techniques et juridiques nécessaires à la compréhension des enjeux de gestion de la copropriété. La loi « ALUR » a prévu une entrée en vigueur différée de l'obligation de produire cette fiche : à compter du 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots, du 31 décembre 2017 pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots, du 31 décembre 2018 pour les autres syndicats de copropriétaires.
* 32 Le contenu de cette notice doit être déterminé par un arrêté du ministre chargé du logement.
* 33 Ces dispositions n'entreront en vigueur qu'à compter du 1 er janvier 2017.
* 34 Rapport pour avis n° 79 (2013-2014) de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des lois. http://www.senat.fr/rap/a13-079/a13-079.html .
* 35 Dont l'entrée en vigueur est différée en fonction de la taille des copropriétés concernées.
* 36 L'arrêté relatif à la notice d'information n'a pas encore été pris.
* 37 Le propriétaire vendeur n'est que rarement en possession de l'ensemble des pièces demandé. En général, il est en possession du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, mais rarement des actes les modifiants. De même, les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur ou le carnet d'entretien de l'immeuble, quand il existe, sont en général détenus par le syndic.
* 38 M. Thierry Mandon, compte rendu des débats de l'Assemblée nationale du 22 juillet 2014 (2 ème séance), JO Assemblée nationale, p. 5996.