CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 36 - Délais d'habilitation accordés au
Gouvernement
pour prendre les ordonnances
L'article 36 du projet de loi fixe la durée de chacune des habilitations sollicitées par le Gouvernement, conformément à l'article 38 de la Constitution, entre six et douze mois pour la grande majorité d'entre elles. Le délai est fixé à une durée supérieure de dix-huit mois pour une seule habilitation.
S'agissant des cinq articles examinés au fond par votre commission comportant des habilitations 60 ( * ) , le présent article fixe la durée d'habilitation à neuf mois pour les articles 7 ter , 12 et 27 et à douze pour les articles 3 et 4.
Au-delà de la réticence du législateur à se dessaisir de sa compétence en habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance, votre rapporteur doit reconnaître que les délais d'habilitation sont pour la plupart relativement brefs.
À l'initiative de notre collègue Elisabeth Lamure, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, votre commission a adopté un amendement visant à fixer un délai encore plus bref pour l'habilitation concernant la simplification dans le secteur du tourisme, en le réduisant de neuf à quatre mois. Votre commission a également adopté un amendement de coordination, présenté par notre collègue Philippe Dominati, rapporteur pour avis de la commission des finances, correspondant à la transformation de deux habilitations en modifications directes du droit en vigueur.
Votre commission a adopté l'article 36 ainsi modifié .
Article 37 - Délai de dépôt des projets de loi de ratification des ordonnances
L'article 37 du projet de loi fixe à cinq mois, à compter de la publication de chaque ordonnance, le délai dans lequel doivent être déposés les projets de loi de ratification des ordonnances prises par le Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution sous peine de caducité des ordonnances.
Cet article n'appelle pas d'observation particulière de la part de votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 37 sans modification .
INTITULÉ DU PROJET DE LOI
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement destiné à rendre compte, dans l'intitulé du projet de loi, de sa constitution véritable. S'il comporte certes d'utiles mesures de simplification de la vie des entreprises, même si elles sont d'importance assez inégale, il est aussi le réceptacle de nombreuses dispositions sans lien avec les entreprises ni même avec la simplification, dans certains articles additionnels mais aussi dans des articles figurant initialement dans le projet de loi.
Dans ces conditions, il est proposé que le texte soit intitulé « projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ».
Votre commission a adopté l'intitulé ainsi modifié .
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Votre commission a adopté le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises ainsi modifié .
* 60 L'article 5, qui comporte également une habilitation, a été supprimé par l'Assemblée nationale.