CHAPITRE III - ADMINISTRATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

ARTICLE 26 (Art. L. 6143-4 du code de la santé publique) - Pilotage budgétaire des établissements de santé et suivi de l'évolution de leurs dépenses de personnel

Commentaire : le présent article vise, d'une part, à renforcer les pouvoirs des agences régionales de santé (ARS) dans le cadre de la procédure budgétaire des établissements publics de santé soumis à un plan de redressement et, d'autre part, à améliorer le suivi de la masse salariale des hôpitaux publics en prévoyant la remise au Parlement d'un rapport annuel sur l'évolution des dépenses de personnel hospitalier.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE RÉGIME D'APPROBATION TACITE DE L'ÉTAT DES PRÉVISIONS DES RECETTES ET DES DÉPENSES (EPRD)

Depuis la mise en place progressive de la tarification à l'activité (T2A) en 2005, l' état des prévisions des recettes et des dépenses ( EPRD ) constitue l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles des établissements publics de santé. L'EPRD et ses annexes sont complétés par un plan global de financement pluriannuel (PGFP) définissant les orientations pluriannuelles des finances de l'établissement pour une durée minimale de cinq ans.

Élaboré par le directeur d'établissement après concertation avec le directoire, l'EPRD est présenté en début d'année au conseil de surveillance. Ce dernier doit le transmettre au plus tard le 15 mars au directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) compétente.

Selon l'article L. 6143-4 du code de la santé publique , en l'absence d'opposition du directeur général de l'ARS pour l'un des motifs fixés par l'article D. 6145-31 du code de la santé publique 285 ( * ) , l'EPRD est réputé approuvé dans un délai de trente jours . Il devient alors exécutoire et est transmis au comptable de l'établissement. La même règle d'approbation tacite par le directeur général de l'ARS s'applique pour le PGFP.

Le régime d'approbation tacite de l'EPRD et du PGFP s'applique à l'ensemble des établissements publics de santé, y compris aux établissements soumis à un plan de redressement du fait de leur situation financière dégradée. En vertu de l'article L. 6143-3 du code de la santé publique, le directeur général de l'ARS peut en effet exiger d'un établissement public de santé la présentation d'un plan de redressement lorsqu'il estime que sa situation financière l'exige ou lorsque celui-ci présente une situation de déséquilibre financier. De plus, il existe un motif spécifique de rejet de l'EPRD pour les établissements soumis à un plan de redressement dans le cas où les mesures de redressement adoptées par l'hôpital seraient considérées comme « inadaptées » par rapport à l'objectif de rééquilibrage budgétaire.

B. L'ABSENCE DE DISPOSITIF JURIDIQUE SPÉCIFIQUE EN MATIÈRE DE SUIVI DES DÉPENSES DE PERSONNEL HOSPITALIER

Avec plus d'un million de personnes, dont 100 000 médecins et 900 000 agents non médicaux, le secteur public hospitalier représente 17 % de l'emploi public 286 ( * ) , pour une masse salariale estimée à 41,7 milliards d'euros en 2012 287 ( * ) . Les dépenses de personnel représentent ainsi près de 70 % des charges des hôpitaux.

À ce titre, l'évolution des effectifs et des dépenses de personnel des établissements de santé constitue l'un des indicateurs de cadrage 288 ( * ) du programme de qualité et d'efficience « maladie », annexé chaque année au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). L'annexe au PLFSS pour 2015 indique que les dépenses de personnel des hôpitaux publics ont progressé de 2,4 % en 2012 contre 1,6 % en 2011 tandis que le personnel médical a augmenté de 4,5 % entre 2004 et 2012. Cependant, cet indicateur n'est fourni qu'à titre informatif.

L' Objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) , et plus particulièrement l'« ONDAM hospitalier », constitue un outil indirect de maîtrise des dépenses de personnel des établissements publics de santé. Toutefois, le pilotage de la masse salariale s'effectue au niveau de chaque établissement.

Dans son dernier rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes constate ainsi que : « pour les hôpitaux, comme du reste pour les collectivités territoriales, le niveau national n'est pas en mesure d'apprécier précisément les déterminants de l'évolution des dépenses de personnel . Leur objectivation à brève échéance est à considérer comme une priorité » 289 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. UN NOUVEAU RÉGIME D'APPROBATION DE L'EPRD POUR LES ÉTABLISSEMENTS EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE

Le I du présent article ( alinéa 1 à 7 ) complète l'article L. 6143-4 du code de la santé publique en fixant un régime spécifique d'approbation de l'EPRD, de ses annexes et du PGFP pour les établissements de santé soumis à un plan de redressement . Pour cette catégorie d'établissements :

- l'approbation de l'EPRD, de ses annexes et du PGFP par le directeur général de l'ARS devra être expresse et non plus tacite ;

- un nouveau motif de refus de l'EPRD est introduit. Le directeur général de l'ARS ne pourra pas approuver un EPRD « si l'évolution des effectifs est manifestement incompatible avec l'évolution de l'activité de l'établissement de santé ». L'article D. 6145-31 du code de la santé publique précité, relatif aux motifs d'opposition du directeur général de l'ARS, devra être modifié en conséquence.

Ces deux nouvelles dispositions renforcent le rôle des ARS dans la procédure budgétaire des hôpitaux dont la situation financière est dégradée. Les modalités d'application de ces règles seront fixées par décret.

Le régime d'approbation tacite de l'EPRD et du PGFP est maintenu pour les établissements publics de santé non soumis à un plan de redressement . Ce principe est réintroduit dans le nouveau 2° bis de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique ; par conséquent, le septième alinéa de l'article précité est supprimé.

Selon le rapport annexé au présent projet de loi de programmation, ces règles plus strictes d'approbation de l'EPRD pour les hôpitaux soumis à un plan de redressement devraient permettre de réaliser 40 à 60 millions d'euros d'économies à l'horizon 2017 sur les aides exceptionnelles accordées à ces établissements, figurant dans le périmètre de l'ONDAM hospitalier.

B. LA REMISE D'UN RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

Le II du présent article ( alinéa 8 ) prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, chaque année au plus tard le 15 octobre, d' un rapport sur l'évolution des dépenses de personnel des établissements publics de santé . Ce rapport devra contenir les éléments d'information suivants :

- la liste des mesures catégorielles en faveur des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux ;

- l'évaluation du coût de ces mesures catégorielles pour le dernier exercice clos ;

- une prévision pour l'exercice à venir du coût annuel des mesures catégorielles déjà décidées ;

- une présentation de l' évolution salariale globale des personnels des hôpitaux.

*

Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

La dégradation du résultat global des hôpitaux publics en 2013 (- 96 millions d'euros contre un excédent de 31 millions d'euros en 2012) et la concentration des déficits sur un faible nombre d'établissements 290 ( * ) confirment la pertinence du renforcement du suivi budgétaire par les ARS des établissements en difficulté financière. La modification du régime d'approbation de l'EPRD pour ces établissements est donc la bienvenue .

L'introduction d'une disposition prévoyant la remise au Parlement d'un rapport annuel sur l'évolution des dépenses de personnel des hôpitaux publics doit être saluée . Comme le souligne le Comité d'alerte sur le respect de l'ONDAM dans son avis du 7 octobre 2014 291 ( * ) , une meilleure connaissance de l'évolution de la masse salariale des établissements de santé est nécessaire afin d'identifier les réformes structurelles à même d'infléchir durablement l'évolution des dépenses d'assurance maladie et, en tout état de cause, de respecter l'ONDAM, dont le taux d'évolution est fixé à 2,0 % en moyenne sur la période 2015-2017.

Un amendement , adopté par votre commission et introduit à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, Jean Marie Vanlerenberghe, élargit le contenu de ce rapport annuel à l'ensemble des charges et des produits, ainsi qu'à la dette, des établissements publics de santé , tout en continuant d'exiger des informations détaillées sur les dépenses de personnel.

Par ailleurs, le contenu de ce rapport pourrait utilement être enrichi par une évaluation de l'impact des accords locaux relatifs au temps de travail sur l'évolution de la masse salariale des établissements publics de santé . Les récentes prises de position de la Fédération des hôpitaux de France (FHF) en faveur de la révision des accords locaux et de l'organisation d'une conférence ministérielle sur ce thème indiquent en effet que la question de l'organisation du temps de travail est un enjeu financier majeur pour les établissements publics hospitaliers 292 ( * ) .

En conséquence, votre commission des finances a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un sous-amendement à l'amendement du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, visant à faire figurer, parmi les données relatives aux dépenses de personnel, des informations sur les effets des accords locaux relatifs à la réduction et à l'organisation du temps de travail .

Un amendement rédactionnel et de coordination a également été adopté par votre commission, à l'initiative de votre rapporteur.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 27 A (nouveau) - Création d'une annexe au projet de loi de finances détaillant les prévisions de solde public pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques

Commentaire : le présent article prévoit qu'une annexe au projet de loi de finances détaille, pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques, les prévisions, pour l'année à venir, de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif.

En application de l'article 7 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques 293 ( * ) , la loi de finances de l'année, les lois de finances rectificative et les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l'année sur laquelle elles portent, l'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques . Cet article liminaire permet, notamment, au Parlement de comparer l'évolution du solde structurel à la trajectoire d'ajustement structurel dirigée vers l'objectif à moyen terme (OMT) arrêté par les lois de programmation des finances publiques, conformément aux exigences du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG).

Toutefois, l'article liminaire ne présente pas la décomposition du solde public détaillée par sous-secteur des administrations publiques, alors qu'elle renforcerait la lisibilité de la participation de chacun de ces sous-secteurs à la variation du solde structurel et, plus généralement, au redressement des comptes publics.

Aussi, à l'initiative de la commission des affaires sociales, le présent article a-t-il été adopté, prévoyant qu' une annexe au projet de loi de finances détaille, pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques, les prévisions de l'année à venir de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif . Cette même annexe doit préciser, pour chacun des organismes relevant de la catégorie des administrations de sécurité sociale (ASSO), autres que les régimes obligatoires de base, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 27 (Chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail) - Information du Parlement sur les perspectives financières de l'assurance chômage

Commentaire : le présent article vise à améliorer l'information du Parlement sur les perspectives financières de l'assurance chômage en prévoyant, d'une part, la transmission annuelle par l'Unédic des perspectives financières triennales du régime et, d'autre part, le dépôt par le Gouvernement d'un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA GESTION DE L'ASSURANCE CHÔMAGE

1. Un fonctionnement paritaire

Mis en place le 31 décembre 1958, le régime d'assurance chômage français repose, à l'instar du régime de sécurité sociale, sur une logique paritaire : aux termes de l'article L. 5222-20 du code du travail, les règles relatives à l'assurance chômage « font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés » qui déterminent notamment le montant des cotisations, les conditions d'indemnisation et la nature des différentes aides.

Ces règles sont fixées dans une convention d'assurance chômage négociée tous les deux ou trois ans par les partenaires sociaux.

Aux termes des articles L. 5422-20 à L. 5422-23 du code du travail, cette convention doit ensuite faire l'objet d'un agrément par l'État pour être applicable à l'ensemble des « employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord ».

2. Une gestion déléguée à l'Unédic

L'article L. 5427-1 du code du travail prévoit que les partenaires sociaux « confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix ».

Depuis 1958, cette gestion est confiée à une association régie par la loi de 1901 : l'Unédic. Placée sous la responsabilité des organisations représentatives, au plan national et interprofessionnel des salariés et des employeurs, l'Unédic assure quatre missions principales :

- traduire en termes juridiques les décisions des partenaires sociaux et en préciser les modalités d'application à Pôle emploi ;

- assurer la gestion financière de l'assurance chômage et des dispositifs conventionnels associés ;

- fournir aux partenaires sociaux des études et des analyses dont ils ont besoin pour conduire leurs travaux ;

- contrôler et auditer les dispositifs qu'elle délègue à d'autres opérateurs du service public de l'emploi (Pôle emploi pour le versement des allocations, Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations, etc.).

B. UNE SITUATION FINANCIÈRE DÉGRADÉE

Évolution de la situation financière cumulée de l'assurance chômage depuis 1984

Source : Unedic

Depuis 2001, le régime d'assurance chômage connaît une situation d'endettement qui s'est considérablement aggravée à partir de 2009 compte tenu de la dégradation continue de l'emploi. Le montant de la dette du régime d'assurance chômage est ainsi passé de 5,9 milliards d'euros en 2009 à 20 milliards d'euros en 2013. Géré par l'Unédic, cet endettement est essentiellement financé par des emprunts réalisés sur le marché obligataire.

Si la mise en oeuvre des règles de la nouvelle convention d'assurance chômage (cf. encadré ci-après) devrait permettre une réduction du niveau de la dépense, la dette du régime devrait néanmoins continuer à progresser pour atteindre 28,6 milliards d'euros en 2016.

La nouvelle convention d'assurance chômage

Signée le 14 mai 2014 par les partenaires sociaux et agréée le 26 juin 2014 par le ministère du travail, la nouvelle convention d'assurance chômage est entrée en application au 1 er juillet 2014.

Elle met en place de nouveaux droits pour les demandeurs d'emploi :

- les droits rechargeables permettent de prendre en compte toutes les périodes travaillées durant la période d'indemnisation, afin de recharger les droits. À partir de 150 heures, soit un mois de travail, un demandeur d'emploi prolonge d'autant son indemnisation selon le principe de 1 jour travaillé = 1 jour indemnisé ;

- la simplification des règles de cumul entre salaire et allocation chômage - supprimant notamment tous les seuils existants - garantit que le revenu avec le cumul est toujours supérieur à l'allocation seule ;

- le nouveau calcul d'allocation pour les salariés ayant plusieurs employeurs protège le demandeur d'emploi plus durablement en cas de perte de plusieurs de ses emplois.

La nouvelle convention d'assurance chômage prévoit en outre des règles visant à la réduction du déficit de l'assurance chômage :

- l'allocation ne peut ni être inférieure à 57 % (contre 57,4 % auparavant), ni dépasser 75 % du salaire de référence ;

- tous les salariés et leurs employeurs contribuent désormais à l'assurance chômage. Certains salariés, notamment ceux âgés de plus de 65 ans, étaient auparavant exemptés ;

- le calcul du différé d'indemnisation en cas d'indemnités supra-légales de rupture de contrat 294 ( * ) est modifié : le différé peut aller jusqu'à 180 jours maximum (au lieu de 75 jours précédemment), sauf en cas de licenciement économique où le plafond de 75 jours continue de s'appliquer.

La mise en oeuvre de ces nouvelles règles devrait permettre de réaliser une économie d'environ 450 millions d'euros chaque année.

Source : Unédic

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le 1° du présent article vise à compléter le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail par une section 6 relative au suivi financier du régime d'assurance chômage comprenant un article L. 5422-25 unique.

Cet article prévoit une information du Parlement sur la situation financière du régime d'assurance chômage grâce à la transmission :

- par l'Unédic, au plus tard le 30 juin, de ses perspectives financières triennales. Ce document, également transmis au Gouvernement, doit notamment préciser « les effets de la composante conjoncturelle de l'évolution de l'emploi salarié et du chômage sur l'équilibre financier du régime d'assurance chômage » ;

- par le Gouvernement, avant le 31 décembre, d'un rapport relatif à « la situation de l'assurance chômage au regard de son équilibre financier » sur le fondement du document transmis par l'Unédic et de l'analyse des services de l'État (commissariat général à la stratégie et à la prospective, direction générale du Trésor, direction du Budget, Institut national de la statistique et des études économiques, etc.). Ce rapport est également transmis à l'Unédic.

Le 2° du présent article modifie, par coordination, l'article L. 5422-20 du code du travail en y insérant la référence au nouvel article L. 5422-25.

*

Le présent article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. L'ENDETTEMENT DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE CONSTITUE UN ENJEU POUR LE SOLDE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Si le pilotage du régime d'assurance chômage est spécifique par rapport aux autres administrations publiques, dans la mesure où, géré de manière paritaire, le Parlement n'est normalement pas amené à se prononcer sur les dispositions qui le règlementent, la dégradation de sa situation financière constitue néanmoins un enjeu important pour les finances publiques, dès lors que la situation financière de l'Unédic pèse sur les données « toutes administrations publiques ».

En effet, dans le contexte actuel, compte tenu du niveau des dépenses et des recettes de l'assurance chômage, qui s'élèvent chaque année à plus de 30 milliards d'euros, et de l'impact de ces dernières sur le solde des administrations publiques - le déficit du régime atteignait ainsi 4 milliards d'euros en 2013 - le dispositif prévu au présent article, qui permettra au Parlement d'être mieux informé de la situation financière du régime d'assurance chômage, semble utile.

Il conviendrait toutefois de compléter cet article en indiquant que le rapport transmis par le Gouvernement devra préciser les mesures envisagées pour atteindre l'équilibre financier à moyen terme et celles déjà mises en oeuvre à cette fin .

B. UNE RÉFLEXION PLUS GLOBALE SUR LES RÈGLES D'INDEMNISATION ET LE SUIVI DES CHÔMEURS DOIT ÉGALEMENT ÊTRE MENÉE

Votre rapporteur relève que la question des critères de l'assurance chômage a récemment été mise au coeur de l'actualité par des déclarations contradictoires. Ainsi, alors que le président de la République indiquait qu'une réforme de l'assurance chômage n'était pas à l'ordre du jour, le ministre de l'Économie considérait qu'il ne devait pas « y avoir de tabou, ni de posture » sur cette question.

Votre rapporteur estime pour sa part nécessaire de s'interroger sur les conditions d'indemnisation qui, sur certains points, apparaissent plus généreuses que dans d'autres pays de la zone euro, sans que cela semble toujours pleinement justifié.

Il conviendrait également, et peut-être surtout, de développer l'accompagnement et le contrôle des chômeurs afin de mieux aider au retour à l'emploi et de mieux identifier et sanctionner les fraudeurs ; de ce point de vue, l'expérimentation menée par Pôle emploi entre juin 2013 et mars 2014, qui s'est traduite par la mise en place d'équipes de contrôleurs dans douze agences des régions Haute-Normandie, Poitou-Charentes, Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, apparaît particulièrement intéressante et pourrait être utilement généralisée.

Votre rapporteur considère en effet que cette question ne doit pas être éludée et que les rapports dont le présent article prévoit la transmission par l'Unédic et le Gouvernement pourront apporter un éclairage utile aux travaux parlementaires.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

ARTICLE 27 bis (nouveau) (Art. L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale) - Information du Parlement sur les relations conventionnelles entre les professions libérales de santé et l'assurance maladie

Commentaire : le présent article vise à ce que le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) présente devant les commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat les orientations retenues en vue de la négociation des conventions avec les professionnels de santé et leur transmette un rapport annuel évaluant l'impact financier des mesures conventionnelles adoptées.

En application de l'article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes a remis, le 8 juillet 2014, à la commission des affaires sociales du Sénat, une enquête sur les relations conventionnelles entre les professions libérales de santé et l'assurance maladie 295 ( * ) .

Cette enquête souligne notamment l'incapacité du système conventionnel, tel qu'il fonctionne depuis la réforme de 2004, à réguler la dépense d'assurance maladie par une maîtrise du volume des prestations.

Le présent article, adopté par votre commission sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, Jean-Marie Vanlerenberghe, vise à inscrire dans la présente loi l'une des recommandations de la Cour des comptes consistant à informer annuellement le Parlement des orientations et des résultats des actions conventionnelles .

Plus précisément, il prévoit la présentation par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam), devant les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat, des orientations retenues pour la négociation des accords, contrats et conventions avec les professionnels de santé. Il vise également à ce que soit remis au Parlement un rapport annuel dressant un bilan de la négociation avec les professionnels de santé et évaluant l'impact financier des mesures conventionnelles.

Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.


* 285 L'article D. 6145-31 du code de la santé publique dispose que le directeur général de l'ARS peut s'opposer au projet d'EPRD pour les motifs suivants : les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées par les tarifs de prestations ; les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activité manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou sont fondées sur des augmentations d'activité incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation des soins ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) ; le projet d'EPRD ne tient pas compte des engagements prévus au CPOM ; en cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par l'établissement ne sont pas adaptées.

* 286 Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), Rapport annuel. Faits et chiffres, l'essentiel 2013 , 2014.

* 287 Direction générale des finances publiques (DGFiP), Comptes de résultats principaux des établissements publics de santé , 2012.

* 288 Les données présentées dans le programme de qualité et d'efficience sont issues de l'enquête « statistique annuelle des établissements de santé (SAE) » de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) pour les effectifs et des remontées comptables des établissements de santé consolidées par la DGFiP pour les dépenses.

* 289 Cour des comptes, « Les dépenses de personnel médical et non médical des hôpitaux : une maîtrise précaire », rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, septembre 2014, p. 435.

* 290 Selon l'évaluation préalable annexée au présent projet de loi, en 2013, 80 % du déficit hospitalier se concentre sur 13 % des établissements, soit 125 hôpitaux.

* 291 Avis du Comité d'alerte n° 2014-3 du 7 octobre 2014 sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, 7 octobre 2014.

* 292 Cf . Fédération hospitalière de France, Enquête sur la mise en place des 35 heures à l'hôpital , septembre 2014.

* 293 Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

* 294 Ces indemnités, dont le montant dépasse le minimum prévu par la loi, sont notamment versées à l'occasion de ruptures conventionnelles ou lorsque la convention collective dont relève le salarié prévoit un niveau d'indemnité plus favorable que celui fixé par le code du travail.

* 295 Rapport d'information n° 699 (2013-2014) fait par Yves Daudigny au nom de la commission des affaires sociales sur l'enquête de la Cour des comptes sur les relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les professions libérales de santé.

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