CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU REMPLACEMENT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Article 9 (art. 14 et 15 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013) Élections départementales partielles
L'article 9 vise à remédier à la censure partielle de l'article 15 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, en tant qu'il prévoyait la vacance, jusqu'à la fin du mandat, d'un seul des deux sièges du binôme départemental, dont le remplacement ne serait plus possible par le suppléant.
Il prévoit, en conséquence, d'organiser des élections partielles en cas de vacance d'un seul siège ou des deux sièges du même canton.
À l'initiative de sa commission spéciale et de son rapporteur, tout en approuvant le dispositif proposé, le Sénat modifié l'article 9 pour assurer sa cohérence rédactionnelle.
Saisie à son tour, l'Assemblée nationale y a apporté quelques précisions rédactionnelles présentées par sa commission des lois.
Votre commission spéciale a adopté l'article 9 sans modification .
Article 10 (art. 16 et 19 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013) Adaptation des règles de contentieux électoral
L'article 10 adapte les règles du contentieux électoral aux règles nouvelles proposées pour organiser une élection partielle.
Le Sénat a adopté cet article sous réserve d'une cohérence rédactionnelle présentée par votre commission spéciale.
Suivant son rapporteur, l'Assemblée nationale a procédé à une coordination puis adopté l'article 10 ainsi modifié.
Votre commission spéciale a adopté l'article 10 sans modification .
CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU CALENDRIER ÉLECTORAL
Article 12 (art. 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet
2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, art. 3 de la loi organique n° 2010-1486 du
7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte et
art. 6 et 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
relative à l'élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le
calendrier électoral)
Modification de la durée des mandats des
élus régionaux et départementaux
L'article 12 reporte plusieurs élections en allongeant des mandats en cours ou en prévoyant la réduction anticipée de mandats à venir, ce qui relève de la compétence exclusive du législateur.
La cessation des mandats de conseillers généraux du Rhône élus exclusivement sur le territoire de la métropole de Lyon
Dans la perspective de la création de la métropole de Lyon au 1 er janvier 2015, le mandat des conseillers généraux du Rhône élus sur son territoire s'achèverait au 31 décembre 2014. À cette date, les conseillers communautaires élus en mars 2014 pour siéger à l'assemblée délibérante de la communauté urbaine de Lyon deviendront les conseillers métropolitains. Cette collectivité à statut particulier exercera notamment les compétences départementales et se substituera au département du Rhône sur son territoire. Au terme de la première lecture, ce point fait l'objet d'un consensus entre les deux assemblées et n'a pas été remis en cause par votre commission spéciale.
La double modification de la date des élections régionales et départementales
À l'origine, en raison de la modification des limites territoriales des régions, il était prévu de reporter le prochain renouvellement des conseils régionaux de mars 2015 à décembre 2015. Pour maintenir la concomitance des élections régionales avec celles des conseillers départementaux ainsi qu'avec celles des élections en Corse, en Guyane, en Martinique et à Mayotte, ces élections seraient reportées également de mars 2015 à décembre 2015. L'ensemble de ces élections est actuellement prévu en mars 2015 en application de l'article 47 de la loi n° 2013-407 du 17 mai 2013 qui était, par voie de conséquence, abrogé par le présent article.
Entre l'élection des prochains conseillers régionaux en décembre 2015 qui marquerait la fin du mandat en cours des conseillers régionaux et le 1 er janvier 2016 marquant l'entrée en vigueur des nouvelles limites régionales prévues à l'article 1 er du projet de loi, le président du conseil régional serait autorisé à gérer « les affaires courantes ou présentant un caractère urgent ». La réunion constitutive pour les régions issues de regroupements aurait alors lieu le lundi 4 janvier 2016. Pour les autres régions, la réunion constitutive devrait se tenir, comme le prévoit l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales, le premier vendredi qui suit l'élection.
Parallèlement, les élections régionales et départementales suivantes seraient fixées en mars 2020 et non en décembre 2021, date correspondant à l'application du terme normal du mandat de six ans des conseillers régionaux et départementaux.
En première lecture, votre commission spéciale avait adopté cet article, sous réserve de l'adoption d'un amendement rédactionnel de son rapporteur. En séance publique, à l'initiative de notre collègue Éric Doligé, le Sénat a supprimé l'article 12 en estimant que la suppression de l'article 1 er lui faisait perdre sa raison d'être. Le président de la commission, notre collègue Jean-Jacques Hyest, le justifiait en relevant que « en supprimant la nouvelle carte régionale, le Sénat a pour l'instant retiré un motif évident d'intérêt général » au report des élections régionales, privant du même coup le report des élections départementales de tout fondement.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli cet article sous réserve de modifications rédactionnelles par rapport à la version proposée initialement par le Gouvernement. Cette rédaction a été adoptée sans modification en séance publique.
Or, lors de sa déclaration de politique générale, le 16 septembre 2014, le Premier ministre a annoncé que, comme le Gouvernement n'envisageait plus la suppression de l'ensemble des conseils généraux, « dès lors, la concomitance des élections départementales et régionales n'est plus une obligation » et qu'en conséquence, « les élections départementales sont maintenues en mars 2015, conformément à la loi votée en 2013 ; et les élections régionales, avec la nouvelle carte, auront bien lieu fin 2015 ».
Votre commission spéciale a salué cette annonce qu'elle juge bienvenue. Aussi a-t-elle adopté, en deuxième lecture, un amendement du Gouvernement visant à maintenir en mars 2015 les élections départementales, y compris à Mayotte 5 ( * ) . L'élection des conseillers régionaux, des conseillers de Corse et des membres de l'Assemblée de Martinique et de Guyane serait toujours reportée en décembre 2015. Il a paru souhaitable à votre commission spéciale que les collectivités à statut particulier mais de niveau régional voient le renouvellement général de leur assemblée délibérante reporté pour conserver un rythme électoral identique à celui des conseils régionaux, quand bien même leurs limites territoriales ne seraient pas modifiées par le présent projet de loi.
Pour permettre la création d'une collectivité unique en Guyane et en Martinique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux - soit en décembre 2015 -, le mandat des conseillers généraux pour ces deux départements a été reporté en décembre 2015. Des élections départementales n'y auraient exceptionnellement pas lieu en mars 2015 pour éviter que les conseillers départementaux élus à cette date n'exercent leur mandat que pour neuf mois lorsque la création d'une collectivité unique mettrait fin à la collectivité départementale dont ils forment le conseil élu.
Comme en première lecture, le terme du mandat des conseillers départementaux, régionaux et des membres des assemblées de Guyane et Martinique élus en 2015 serait fixé en mars 2020, ce qui équivaudrait à une abréviation anticipée de leur mandat d'un an pour les conseillers généraux et de 21 mois pour les autres élus. La durée de cette réduction de la durée du mandat, avant même l'élection des élus à laquelle elle s'appliquera, est conforme à la jurisprudence constitutionnelle et, en outre, fondée sur un motif d'intérêt général tiré de la volonté d'assurer la concomitance des élections départementales et régionales à l'occasion du prochain renouvellement général des assemblées concernées.
Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .
Article 12 bis (supprimé) (art. L. 4132-31 et L. 4132-21-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Composition des commissions régionales et désignation à la présidence d'une commission d'un élu d'opposition
Introduit en séance publique par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur pour avis de la commission du développement durable, l'article 12 bis modifie le code général des collectivités territoriales à un double titre.
D'une part, il complète l'article L. 4132-21 pour « assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein des commissions » régionales.
D'autre part, il introduit un nouvel article L. 4132-21-2 pour imposer que la présidence de la commission régionale « chargée des finances et du contrôle budgétaire » soit confiée à un conseiller régional d'opposition.
Votre commission spéciale n'a pas contesté dans son principe cette disposition mais n'a pas estimé qu'un lien évident la reliait au texte en discussion. En effet, alors que le projet de loi s'intéresse exclusivement à l'organisation territoriale des collectivités régionales et départementales et à l'élection des membres de leurs assemblées délibérantes, l'article 12 bis a trait au fonctionnement d'un organe interne d'une de ces collectivités.
En outre, l'interdiction pour les conseillers régionaux de l'opposition de se porter candidat et d'accéder à la présidence d'une commission régionale suscite une interrogation d'ordre constitutionnel. Parmi les rares censures prononcées en raison d'une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, figure celle d'une règle législative contraignant le fonctionnement interne de la commission permanente des conseils régionaux 6 ( * ) . Au regard de son objet, cette disposition pourrait soulever une objection comparable.
D'ailleurs, si une règle comparable est prévue à l'article 39 du Règlement de l'Assemblée nationale pour la présidence de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, elle est directement fondée sur l'article 51-1 de la Constitution qui habilite les règlements des assemblées parlementaires à leur reconnaître des « droits spécifiques ».
Enfin, votre rapporteur relève qu'une telle pratique peut parfaitement s'instaurer dans la pratique - comme c'est le cas au Sénat depuis 2011 - et ainsi respecter le libre choix de chaque assemblée locale.
C'est pourquoi, en l'état de sa réflexion, votre commission spéciale a préféré réserver la discussion de cette disposition au sein d'un véhicule législatif plus approprié.
En conséquence, par l'adoption d'un amendement de son rapporteur, votre commission a supprimé l'article 12 bis .
Article 12 ter (supprimé) (art. L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales) Déclaration d'appartenance à l'opposition d'un groupe d'élus au sein du conseil régional
Introduit par l'Assemblée nationale en séance publique à l'initiative de son rapporteur pour avis de la commission du développement durable, l'article 12 ter modifie l'article L. 4132-21-2 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit ainsi que lors de la constitution d'un groupe politique par la remise d'une déclaration au président du conseil régional - ce qui est une procédure d'ores et déjà prévue par le droit en vigueur - un groupe d'élus peut « se déclarer d'opposition ».
Comme pour l'article 12 bis , le lien de cette disposition n'apparaît pas évident avec le texte en discussion. L'introduction d'une telle règle mériterait une réflexion plus poussée, notamment pour savoir si elle ne devrait pas être étendue aux autres organes délibérants de collectivités territoriales en métropole et outre-mer. De même, on pourrait s'interroger sur l'opportunité de compléter cette disposition, à l'instar de l'article 51-1 de la Constitution pour les groupes parlementaires, par la référence aux groupes minoritaires. Enfin, le débat doit avoir lieu sur les conséquences de la reconnaissance du caractère d'opposition d'un groupe et notamment sur les droits spécifiques auxquels il pourrait prétendre au-delà de la présidence de la commission chargée des finances.
L'étendue des enjeux soulevés par une telle disposition conduit votre commission spéciale à souhaiter un débat dédié spécifiquement aux droits de l'opposition dans les assemblées locales, ce que l'examen du présent projet de loi, centré sur des questions organisationnelles et électorales, ne permet pas.
C'est pourquoi par l'adoption d'un amendement de son rapporteur votre commission a supprimé l'article 12 ter .
* 5 Mayotte est depuis la « départementalisation » régi par les dispositions de droit commun applicables aux départements sauf dispositions contraires ; à ce titre, l'article 47 de la loi n° 2013-407 du 17 mai 2013, entré immédiatement en vigueur, a reporté, en tout état de cause, l'élection des conseillers généraux de Mayotte de mars 2014, comme prévu en 2010 pour cette collectivité, à mars 2015 au même titre que l'ensemble des conseils généraux.
* 6 Le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition législative imposant la publicité des travaux de la commission permanente des conseils régionaux (Conseil constitutionnel, 14 janvier 1999, n° 98-407 DC).