CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES

Article 6 (tableau n° 7 annexé au code électoral) Répartition des conseillers régionaux entre régions et des candidats entre sections départementales

L'article 6 modifie le tableau n° 7 annexé au code électoral auquel renvoie son article L. 337 pour fixer le nombre de conseillers régionaux par région et le nombre de candidats par section départementale. En effet, depuis loi n° 2003-327 du 11 avril 2003, les conseillers régionaux restent élus par région avec une obligation de présentation de candidatures par section départementale.

Depuis sa rédaction initiale, cet article emporte trois modifications du droit actuel :

- il adapte le tableau répartissant les conseillers régionaux entre régions et les candidats par section départementale pour tenir compte des modifications opérées par l'article 1 er du présent projet de loi ;

- il détermine également le nombre de candidats par section départementale au sein de chaque région ;

- il détermine le nombre de conseillers régionaux par région.

L'adaptation du tableau aux délimitations régionales

Au cours de l'examen parlementaire, la répartition de sièges entre conseils régionaux a évolué en fonction du sort réservé à l'article 1 er . En première lecture, le Sénat l'avait, en séance publique, supprimé en adoptant un amendement de notre collègue Christian Favier, par cohérence avec la suppression de l'article 1 er . À l'Assemblée nationale, le tableau a évolué, à l'initiative du rapporteur, tant en commission qu'en séance publique, en fonction des délimitations régionales décidées à l'article 1 er .

Suivant la même logique, sur proposition de son rapporteur, votre commission spéciale a adopté un amendement pour prendre en compte le maintien des régions Alsace, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées dans leurs frontières actuelles.

La répartition de nombre de candidats par section départementale

S'agissant, enfin, du nombre de candidats par section départementale, cet article actualise, depuis sa rédaction initiale, leur répartition par section départementale « en tenant compte du dernier recensement de population effectuée par l'INSEE » soit les populations légales millésimées 2011 entrant en vigueur le 1 er janvier 2014 et issues du décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013. La répartition de ce nombre de candidats - et non de sièges - s'effectue, à partir du nombre de sièges de conseiller régional au niveau régional, entre départements selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, ce nombre étant augmenté automatiquement de deux. Ce point n'a pas été contestée au cours de la l'examen parlementaire. L'amendement adopté en deuxième lecture par votre commission spéciale procède ainsi à la répartition des candidatures par section départementale selon cette méthode.

La détermination du nombre de sièges par région

Concernant le nombre de conseillers régionaux pour chaque région, le Gouvernement souhaitait, à l'origine, instaurer un plafonnement à 150 de l'effectif des assemblées régionales. Initialement, l'article 6 maintenait donc l'effectif des conseils régionaux dont les limites n'étaient pas modifiées et additionnait les effectifs des conseils régionaux pour les régions qui étaient fusionnées afin d'obtenir l'effectif du conseil régional de la nouvelle région. Cependant, au terme de ce calcul, des régions, y compris celles dont les limites n'étaient pas modifiées, voyait leur effectif écrêté à 150 conseillers régionaux si l'effectif était supérieur à ce nombre.

Avant de rejeter le projet de loi en première lecture, votre commission spéciale avait adopté un amendement de son rapporteur pour créer seulement deux exceptions au plafonnement du nombre de conseillers régionaux en portant ce nombre à 170 en Auvergne-Rhône-Alpes et à 180 en Ile-de-France.

La commission des lois de l'Assemblée national a rétabli l'article 6 en maintenant un écrêtement à 150 élus sans exception. En séance publique, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé tout plafonnement. Le nombre de conseillers régionaux resterait donc inchangé pour les régions dont les limites ne sont pas modifiées et correspondrait à l'addition du nombre de conseillers régionaux des régions fusionnées pour les nouvelles régions. A l'appui de ce choix, le rapporteur de l'Assemblée nationale faisait valoir que « les conseils régionaux auront davantage de puissance, par leur taille mais aussi par les moyens et compétences qui leur seront attribués » et que, par voie de conséquence, « un nombre suffisant de conseillers régionaux [devaient être] chargés de ces nouvelles responsabilités ». La France métropolitaine compterait toujours 1671 conseillers régionaux.

En deuxième lecture, votre rapporteur a proposé à votre commission spéciale de rétablir le principe d'un plafonnement du nombre d'élus au sein de chaque conseil régional à 150, ce qui réduirait de 9,93 % le nombre de conseillers régionaux par rapport à la situation actuelle. Au soutien de cette proposition, il a relevé que le nombre de conseillers régionaux fixé par l'Assemblée nationale a un effet financier notable puisqu'il conduit notamment, avec la création de nouvelles régions plus peuplées 4 ( * ) , à augmenter de près de 11,5 % le plafond global des indemnités qui peuvent être versées aux conseillers régionaux. Ainsi, le montant mensuel de l'enveloppe financière globale et maximale - hors Corse et outre-mer - augmenterait de 3,93 millions d'euros - ce qui est la situation actuelle - à 4,38 millions d'euros.

Cependant, au terme d'un débat nourri, votre commission spéciale a préféré maintenir la solution adoptée par l'Assemblée nationale, estimant qu'une réduction aussi drastique du nombre d'élus ne favorisait pas la représentation des départements les moins peuplés au sein des ensembles régionaux, ni ne prévoyait un nombre suffisant d'élus pour assurer les fonctions de représentation de la région auprès des différents organismes extérieurs.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 (art. L. 338-1 du code électoral) Attribution minimale de sièges de conseiller régional par section départementale

Complétant l'article L. 338-1 du code électoral, l'article 7 instaure un mécanisme d'attribution de sièges qui garantit à chaque section départementale la désignation d'au moins deux conseillers régionaux en son sein.

Dans sa rédaction initiale, l'article 7 permettait de réaffecter un siège d'une section départementale pourvue d'au moins deux sièges à celle n'en disposant d'aucun. Cette réaffectation aurait eu lieu au sein de la liste arrivée en tête au niveau régional qui a donc bénéficié de la prime majoritaire de 25 % des sièges.

En première lecture, votre commission spéciale avait modifié, à l'initiative de son rapporteur, sur deux points la rédaction initiale :

- elle avait opté pour un système d'ajout de sièges plutôt que de réaffectation de sièges pour assurer cette garantie de représentation ;

- elle avait élevé à deux le nombre de sièges garantis par section départementale.

La rédaction qui en résultait revenait à celle de la proposition de loi adoptée, à l'unanimité, par le Sénat le 15 mai 2013 à l'initiative de notre collègue Alain Bertrand et sur le rapport de notre collègue Alain Richard, à la seule différence que deux sièges étaient garantis et non trois. Cette différence résidait dans le fait que le choix de trois sièges avait été opéré, mai 2013, dans le cadre de l'actuelle carte régionale alors que ce mécanisme sera mis en oeuvre avec des délimitations régionales modifiées, obligeant à assurer l'égale représentation des citoyens en fonction de nouveaux paramètres démographiques.

En première lecture, le Sénat avait choisi, en séance publique, d'élever le nombre de sièges garantis à cinq, sur proposition de notre collègue Jacques Mézard et malgré l'avis défavorable du Gouvernement. Pour justifier sa position qui n'était pas guidée par des considérations d'opportunité politique, le ministre de l'intérieur avait avancé le fait que « le juge constitutionnel ne tolère pas un écart de représentativité supérieur à 20 % par rapport à la moyenne régionale des départements ».

À l'Assemblée nationale, la rédaction adoptée en première lecture, en commission, reprend celle proposée par le Gouvernement initialement, à la différence près qu'elle garantit deux sièges par section départementale et non plus un seul. Cette position a été confirmée en séance publique.

En deuxième lecture, votre rapporteur a plaidé pour rétablir le mécanisme de la création ponctuelle de sièges supplémentaires - choix unanime du Sénat - plutôt que la réaffectation privilégiée par le Gouvernement et l'Assemblée nationale. Parallèlement, il a invité votre commission spéciale à maintenir le nombre de sièges garantis à deux, comme le proposait l'Assemblée nationale, compte-tenu des atteintes au principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage que pourrait porter un nombre plus élevé.

Souhaitant rappeler son attachement à une représentation minimale suffisante des départements les moins peuplées et qu'ainsi le critère territorial pouvait justifier une dérogation plus importante au critère démographique, votre commission spéciale a adopté un amendement de notre collègue Jacques Mézard qui, tout en maintenant le mécanisme de la réaffectation des sièges, fixe à cinq le nombre minimal garanti.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 8 Entrée en vigueur des dispositions relatives à l'élection des conseillers régionaux

Cet article fixe l'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II du projet de loi - soit les articles 5, 6 et 7 - qui porte essentiellement sur l'élection des conseillers régionaux, lors du premier renouvellement général des conseils régionaux. En application de l'article 12 du présent projet de loi, ce scrutin devrait avoir lieu en décembre 2015.

En première lecture, avant de rejeter le texte, votre commission spéciale avait adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur. En séance publique, à son initiative, le Sénat a opéré une coordination avec la suppression de l'article 1 er .

La commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a rétabli la mention supprimée par le Sénat en cohérence avec le rétablissement de l'article 1 er .

Votre commission spéciale a adopté l'article 8 sans modification .


* 4 L'article L. 4135-6 du code général des collectivités territoriales détermine le taux maximal de l'indemnité d'un conseiller régional en fonction de la strate démographique à laquelle la région appartient.

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