II. LES CONTRAINTES DE LA LOI ORGANIQUE

Si l'article 68 nécessite une loi organique pour son application, il prévoit pourtant un certain nombre de conditions d'égale importance que la loi organique devra respecter :

- la première est la brièveté des délais : afin de ne pas paralyser le fonctionnement des institutions, le constituant a prévu une procédure rapide : quinze jours pour la deuxième assemblée saisie, un mois pour la Haute Cour ;

- la seconde est la nécessité d'une triple majorité qualifiée particulièrement contraignante : les deux-tiers des membres de chaque assemblée puis du Parlement constitué en Haute Cour, toute délégation de vote étant interdite et seuls les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution étant recensés ;

- la troisième est la qualification de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice [du] mandat [présidentiel] » des actes examinés par la Haute Cour. Celle-ci devra se livrer à un exercice délicat puisque le « manquement à ses devoirs » pourrait concerner aussi bien une violation de ses devoirs constitutionnels qu'une infraction grave commise en dehors de l'exercice de son mandat. Il conviendra donc de vérifier que l'initiative parlementaire n'a pas de caractère abusif, que les investigations préalables à la réunion de la Haute Cour comme la tenue de ses débats soient irrécusables afin que celle-ci, si elle devait un jour se réunir, puisse remplir sa mission dans le respect du bon fonctionnement des institutions, y compris présidentielle.

Le projet de loi organique n° 3071 portant application de l'article 68 a été adopté en conseil des ministres en décembre 2010. Examiné un an plus tard par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée Nationale, il a été adopté en première lecture par celle-ci le 24 janvier 2012. C'est ce texte qui est examiné par votre commission.

Rappelons que la lenteur qui a présidé à la préparation puis à l'adoption du projet de loi organique avait incité les sénateurs à prendre les devants. C'est ainsi que le 15 novembre 2011, le Sénat avait adopté une proposition de loi organique, déposée par le groupe socialiste le 22 décembre 2009, qui fut transmise à l'Assemblée mais non examinée par celle-ci. Entretemps, le gouvernement avait déposé son projet de loi organique, qui ne différait que sur des points mineurs du texte sénatorial, et les travaux de l'Assemblée nationale purent bénéficier des travaux sénatoriaux pour préciser le texte du gouvernement.

Les principales questions abordées par le projet de loi organique concernaient les conditions de recevabilité d'une proposition de résolution déposée par des parlementaires (nombre de parlementaires, caractère sérieux, organe chargé de l'examen), les conditions de discussion de la proposition dans les deux assemblées, l'organisation de la Haute Cour, ses pouvoirs d'investigation et ses débats.

Les débats de la commission des lois de l'Assemblée nationale puis de celle-ci ont essentiellement concerné des dispositions techniques (conditions de recevabilité des propositions de résolution, les délais d'examen et de transmission et le fonctionnement de la Haute Cour).

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Votre commission a adopté le projet de loi organique sans modification.

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