II. UN ACCORD QUI COMPREND DE NOMBREUSES GARANTIES

A. UN CHAMP D'APPLICATION CLAIREMENT DÉFINI AU REGARD DU DROIT FRANÇAIS

L'accord du 14 novembre 2013 signé par la France et les États-Unis, comprend une série de définitions qui sont à la fois conformes au modèle « FATCA 1 » au moment de sa signature et compatibles avec le droit français en vigueur . La seule partie « spécifique » de l'accord est l'annexe II, qui est consacrée à la liste des entités et comptes exemptés des obligations de FATCA, identifiés par leur qualification juridique française.

1. Les institutions financières déclarantes

Les établissements financiers soumis à l'obligation de déclaration annuelle par la loi FATCA, qualifiées d'« institutions financières déclarantes », sont définies à l'article 1 er de l'accord et réparties en quatre catégories : « établissements gérant des dépôts de titres », « établissements de dépôt », « entités d'investissement » et « organismes d'assurance particuliers ». Concrètement, les établissements soumis à la loi FATCA sont principalement les banques, les compagnies d'assurance, les courtiers et les organismes de placement collectif en valeur mobilières (OPCVM) .

Ces établissements financiers sont tenus de s'enregistrer auprès de l' Internal Revenue Service avant le 1 er juillet 2014 . Sous réserve de l'application des dispositions de la loi FATCA et des stipulations de l'accord, ces institutions financières seront considérées comme conformes et seront exonérées de la retenue à la source de 30 % . Il convient de noter qu'aux termes du d) du 1 de l'article 4 de l'accord, il appartient aux institutions financières déclarantes de prélever la retenue à la source de 30 % sur tout paiement de source américaine effectué au profit d'une institution financière non participante.

Enfin, en raison du faible risque identifié, certaines entités sont dispensées de déclaration , soit en tant que « bénéficiaires effectifs » des actifs et revenus concernés, soit en tant qu'institutions financières « réputées conformes » (cf. encadré ci-après).

Les institutions financières françaises dispensées de déclaration
au sens de l'annexe II de l'accord du 14 novembre 2013

En tant que « bénéficiaires effectifs » :

- L'État, ses collectivités locales et leurs personnes morales de droit public ainsi que tout organisme détenu intégralement par les entités précitées ;

- La Banque de France ;

- Toute organisation intergouvernementale reconnue par le droit français ou qui dispose d'un accord international de siège avec la France ;

- Les caisses de retraite ;

- Les caisses de congés payés.

En tant qu'« institutions financières réputées conformes » :

- Les institutions financières disposant d'une base de clientèle locale, définie par dix critères cumulatifs ;

- Les organismes de placement collectif (OPC), les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l'habitat, sous réserve que les informations relatives aux détenteurs de parts fassent l'objet d'une déclaration par une institution financière participante ;

- Les fonds communs de placement en entreprise (FCPE) et les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié (SICAVAS).

2. Les personnes, les comptes et les informations à identifier

Les autorités françaises sont tenues de collecter des informations sur les personnes considérées comme des « contribuables américains » au sens de l'accord, ou « US Persons ». Aux termes de l'article 2 et de l'annexe I, il s'agit des personnes physiques qui, à raison de leur citoyenneté ou de leur résidence fiscale , paient des impôts aux États-Unis, ainsi que des personnes morales passives - c'est-à-dire les entités financières, mais par les entités industrielles et commerciales. Symétriquement, les autorités américaines collectent des informations sur les « contribuables » français définis de la même façon.

Les différents comptes, produits et instruments devant faire l'objet de démarches d'identification des contribuables sont également définis à l'article 1 er de l'accord. Il s'agit des comptes financiers, des comptes de dépôt, des comptes titres et des contrats d'assurance (notamment d'assurance-vie , ces derniers pouvant être qualifiés de « contrats d'assurance à forte valeur de rachat » si leur valeur de rachat est supérieure à 50 000 dollars américains.

Toutefois, en vertu de l'annexe II, certains produits proposés par les établissements français sont exclus du champ de l'accord et ne sont pas considérés comme des « comptes déclarables américains », en raison du faible risque identifié (cf. encadré ci-après).

Les produits exclus de la définition des comptes financiers
au sens de l'annexe II de l'accord du 14 novembre 2013

- Certains comptes ou produits de retraite : « Article 82 », « Article 83 », « Madelin », « Madelin agricole », « PERP, PERE et Prefon » et contrats dits « Article 39 » ;

- Certains autres comptes ou produits bénéficiant d'avantages fiscaux : Livret A et Livret bleu, Livret de développement durable, Livret d'épargne populaire, Livret jeune, Plan d'épargne logement et Compte d'épargne logement, et Plan d'épargne populaire ;

- L'épargne salariale : accords de participation, plan d'épargne d'entreprise (PEE) et plan d'épargne interentreprises (PEI), plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) et plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI), et compte courant bloqué.

Les informations devant être obtenues et échangées sont décrites à l'article 2 de l'accord. Il s'agit du nom, de l'adresse et du numéro d'identification fiscale du contribuable (NIF) 7 ( * ) , du numéro du compte, de l'institution financière concernée, du montant brut total des revenus, intérêts et dividendes versés sur ce compte, et du solde du compte à la fin de l'année civile 8 ( * ) .

L'annexe I de l'accord précise de manière détaillée les procédures pratiques, ou « diligences », que devront accomplir les établissements financiers . Ces procédures, basées sur le modèle fourni par l'IRS, varient selon qu'il s'agit de comptes de personnes physiques ou morales, de « comptes préexistants » (au 30 juin 2014) ou de « nouveaux comptes » (ouverts à partir du 1 er juillet 2014). Les informations seront ensuite remontées à la DGFiP qui assurera leur transmission à l' Internal Revenue Service .

3. Un calendrier étalé jusqu'en 2016

Aux termes de l'accord, les premières transmissions aux États-Unis auront lieu avant le 30 septembre 2015 .

Le paragraphe 3 de l'article 3 de l'accord et l'annexe I stipulent que ces transmissions porteront sur les données collectées par les banques à partir du 1 er juillet 2014 . Il convient à cet égard de préciser que les accords d'échange de renseignements portent fréquemment sur des données relatives à une période antérieure à leur entrée en vigueur, afin de conférer à ce mécanisme une portée qui ne dépende pas des procédures de ratification. Les banques ont donc d'ores et déjà commencé à collecter les données, mais celles-ci ne seront effectivement transmises à la DGFiP qu'une fois l'accord entré en vigueur.

L'accord prévoit une extension progressive du champ des données à transmettre entre 2014 et 2016 . Ainsi, seuls seront concernés pour 2014 le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale (NIF) du contribuable, le numéro et le solde du compte, et l'institution financière déclarante. Pour les comptes préexistant au 30 juin 2014, le NIF n'est transmis que dans la mesure où ils sont à la disposition des établissements financiers. À partir de 2016, toutes les données prévues à l'article 3 de l'accord seront concernées .


* 7 Dans le cas de la France, il s'agit du numéro SIRET.

* 8 Dans le cas des États-Unis, sous réserve que la législation interne le permette. Cf. infra à ce sujet.

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