ANNEXE 1 EXTRAIT DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-AMÉRICAINE
Convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir
l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le
revenu et la fortune,
signée à Paris le 31 août
1994
et modifiée par les avenants du 8 décembre 2004 et du 13
janvier 2009
Article 27
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements qui pourraient être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er (Personnes concernées) et 2 (Impôts visés).
2. Les renseignements reçus en vertu du présent article par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement ou l'administration des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. a) Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
b) Si l'autorité compétente d'un Etat contractant en fait expressément la demande, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant fournit, si possible, les renseignements prévus au présent article sous la forme de dépositions de témoins ou de copies certifiées conformes de documents originaux non retraités (tels que livres, pièces, déclarations, registres, comptes et écritures) dans les conditions dans lesquelles ces dépositions ou documents peuvent être obtenus conformément à la législation et à la pratique administrative de l'autre Etat contractant en ce qui concerne ses propres impôts.
c) Chaque Etat contractant peut permettre aux fonctionnaires de l'autre Etat contractant d'intervenir sur son territoire pour s'entretenir avec des contribuables et prendre connaissance et copie de leurs livres et registres, mais seulement après avoir obtenu l'accord du contribuable et de l'autorité compétente du premier Etat (qui peut assister à ces interventions ou s'y faire représenter si elle le souhaite) et seulement si les Etats contractants s'entendent, par échange de notes diplomatiques, pour autoriser ces interventions sur la base de la réciprocité. Ces interventions ne sont pas considérées comme des vérifications au sens de la législation interne française.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.