B. RETENUE À LA SOURCE OU TRANSPARENCE ?
La loi FATCA repose sur un mécanisme de retenue à la source de 30 % sur tous les paiements de source américaine, dont sont exonérés les entités et les produits qui se conforment aux obligations de transmission des informations. L'approche retenue par FATCA est donc unilatérale.
Pour le standard OCDE, c'est en revanche une « approche par la transparence » qui a été retenue . En effet, un mécanisme de retenue à la source serait difficilement applicable dans le cadre des conventions fiscales dont la vocation est d'éliminer les doubles impositions, et serait par ailleurs peu compatible avec le principe européen de libre circulation des capitaux. Le standard OCDE se fonde donc sur une approche multilatérale, ce qui est à la fois plus exigeant - il n'y a pas de « choix » possible, pour les pays partenaires, entre l'échange automatique et la retenue à source - et plus fragile - aucune sanction n'est applicable aux pays non-coopératifs .
La question de sanctions est dès lors renvoyée à la responsabilité de chaque État , dans le but d'assurer la bonne mise en oeuvre du système par ses établissements financiers. En France, c'est une sanction de 200 euros par compte déclarable qui a été retenue (cf. supra ).
C. LES SEUILS : SIMPLIFICATION OU COMPLICATION ?
De nombreux seuils sont prévus dans le cadre de la loi FATCA et des accords bilatéraux d'application. En particulier, les comptes préexistants des personnes physiques doivent faire l'objet d'une déclaration dès lors que leur solde est supérieur à 50 000 dollars (et 25 000 dollars pour les contrats d'assurance). Les procédures d'identification des comptes sont ensuite différentes selon que leur solde excède les 50 000 dollars, 250 000 dollars et un million de dollars.
À l'inverse, le standard OCDE retient le principe d'une obligation déclarative dès le premier euro pour les comptes préexistants. Ce choix s'explique par les complications que les effets de seuils introduisent dans la détermination des comptes à déclarer ou pas, ainsi que par les risques de fractionnement de certains comptes pour les faire échapper à l'obligation. Il convient toutefois de signaler que la Fédération bancaire française (FBF) estime, à l'inverse, que les seuils de minimis présentent l'avantage d'exclure les comptes de faible valeur et de conférer un caractère plus proportionné au dispositif.