EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PRÉLIMINAIRE -
OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA
PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT
Article 1er (articles L. 1, L.2 et L. 111-2
du code rural et de la pêche maritime, article L. 121-1 du code
forestier, article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
d'orientation agricole et article 124 de la loi n° 2001-1275 du 28
décembre 2001 de finances pour 2002) - Principes généraux
de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation et
définition de l'agro-écologie
Commentaire : cet article définit le cadre général de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime, en insistant sur l'importance de la politique d'installation et en visant à développer l'agro-écologie, dont il est donné une définition législative. Cet article prévoit également que la politique d'aménagement rural contribue à développer l'élevage et le pastoralisme. Il énonce en outre de nouveaux objectifs pour la politique forestière.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article 1 er vise à inscrire dans la loi la philosophie générale dans laquelle se déploient les politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche maritime et de la forêt.
Même si la portée juridique de cet article est indirecte et imprécise, il s'agit d'un article d'une portée politique certaine, qui énonce les priorités et orientations de l'action de l'État et des autres acteurs de la politique agricole et de la politique forestière.
L'importance politique de cet article explique certainement que celui-ci soit passé de 33 alinéas dans sa version initiale, lors du dépôt du projet de loi à l'Assemblée nationale, à 58 alinéas à l'issue du vote des députés en première lecture, puis à 62 alinéas à l'issue des travaux en première lecture.
La commission des affaires économiques avait adopté 23 amendements :
- un amendement de M. Labbé demandant que la politique de l'alimentation vise à assurer à la population un accès à l'alimentation dans des conditions non seulement économiquement acceptables, mais également dans des conditions socialement acceptables par la population ;
- deux amendements de M. Labbé précisant que la politique de l'alimentation comme la politique agricole devaient viser à atténuer et s'adapter aux effets du changement climatique, et non à lutter contre celui-ci, déjà présent ;
- un amendement de M. Labbé prévoyant que la politique agricole respecte au niveau international le principe de la souveraineté alimentaire ;
- un amendement de M. Bailly indiquant que la politique agricole vise aussi à améliorer la qualité de vie des agriculteurs ;
- un amendement de M. Labbé demandant que le consommateur soit informé non seulement des lieux de production et de transformation des denrées alimentaires, mais aussi des modes de production et de transformation de ces produits ;
- un amendement du rapporteur de la commission du développement durable, M. Pierre Camani, indiquant que la politique agricole recherche des équilibres sociaux justes et équitables, afin de renforcer le caractère social des objectifs de la politique française en faveur de l'agriculture et de l'alimentation ;
- deux amendements identiques de M. César et de M. Lasserre encourageant la conversion et le développement de filières biologiques ;
- un amendement de votre rapporteur rappelant l'exigence de performance sanitaire de notre agriculture ;
- deux amendements de votre rapporteur et de M. Labbé introduisant la triple performance dans la démarche agro-écologique, en mettant au même niveau que la performance économique et que la performance environnementale la notion de performance sociale, faisant ainsi reposer la politique agricole sur les trois piliers du développement durable ;
- un autre amendement de votre rapporteur, qui explicite la dimension économique de l'agro-écologie : il s'agit de maintenir ou augmenter les performances économiques des exploitations ;
- un amendement de M. Labbé, qui rejette une vision techniciste de l'agro-écologie, en demandant que l'État facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production et le transfert de connaissances nécessaire à la transition vers des modèles agro-écologiques ;
- un autre amendement de M. Labbé, qui demande d'associer aux actions du programme national pour l'alimentation (PNA) non seulement les collectivités territoriales, mais aussi les autres acteurs locaux ;
- un amendement de votre rapporteur retenant une approche plus large que le projet de loi initiale, demandant que le PNA s'intéresse à la qualité organoleptique des aliments, et pas seulement à leur qualité gustative ;
- un amendement du rapporteur de la commission du développement durable, M. Pierre Camani, prévoyant que le PNA intègre la notion de produits locaux et de saison ;
- deux amendements identiques de M. César et de M. Dubois pour que la loi préserve le rôle fondamental du Conseil national de l'alimentation (CNA) dans l'élaboration du PNA. Il s'agissait de maintenir le CNA dans sa fonction de « Parlement de l'alimentation » ;
- enfin, quatre amendements rédactionnels et de coordination de votre rapporteur.
En séance publique, le Sénat avait adopté 5 amendements :
- un amendement de M. César (351 rect.) faisant de l'encouragement des circuits courts et des productions sous signe de qualité et d'origine un objectif à part entière de la politique agricole ;
- un amendement de M. Le Cam (592 rect.) promouvant l'ancrage local de la production, de la transformation et de la distribution des produits agricoles ;
- un amendement de votre rapporteur (780) ajoutant l'innovation à la liste des objectifs de la politique agricole ;
- un amendement de M. César (297 rect.) précisant les exigences en matière d'agro-écologie : il ne s'agit pas de rechercher comme un but en soi la baisse des intrants, mais d'améliorer la valeur ajoutée des productions, tout en diminuant ces intrants. Cet amendement rappelle utilement que l'agro-écologie reste une démarche économique ;
- un amendement de M. Amoudry (516 rect.) qui rappelle que la politique agricole en zone de montagne doit pérenniser des dispositifs spécifiques destinés à lutter contre l'envahissement de l'espace pastoral par la friche.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission, les députés ont adopté un amendement de réécriture complète de l'article 1 er du rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Germinal Peiro (CE171). Cet amendement reprend l'essentiel des apports en première lecture tant de l'Assemblée nationale que du Sénat, en supprimant les doublons. En particulier, la nouvelle rédaction supprime la distinction au sein de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime entre les objectifs de la politique agricole qui figuraient au I, et les axes de la politique agricole de l'État définis au II.
Plusieurs sous-amendements ont été adoptés :
- un sous-amendement de M. André Chassaigne (CE1055) pour ajouter la dimension internationale des politiques agricoles ;
- un sous-amendement du même auteur (CE1056) stipulant que la politique agricole avait pour objectif de contribuer à la protection de la santé publique, mais aussi à la santé des agriculteurs eux-mêmes ;
- un sous-amendement de Mme Brigitte Allain (CE1049) remplaçant l'objectif de développement de l'aide alimentaire par un objectif de consolidation de l'autonomie alimentaire ;
- un sous-amendement rédactionnel (CE1050) du même auteur.
En séance, cinq amendements et sous-amendements ont été adoptés :
- un amendement de M. André Chassaigne (540 rect.), assorti d'un sous-amendement du rapporteur (1299 rect), ajoutant parmi les objectifs de la politique agricole l'apport d'une aide alimentaire aux plus démunis, même si cette politique ne relève plus au niveau européen de la PAC mais de la politique de cohésion ;
- un amendement de Mme Michèle Bonneton (1150) précisant que pour appuyer la transition vers l'agroécologie, l'État devrait favoriser non seulement les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques, mais aussi encourager le transfert et la mutualisation des connaissances ;
- un amendement du Gouvernement (1318) prévoyant que la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation tienne compte des spécificités des zones humides, de la même manière qu'elle doit tenir compte des spécificités des outre-mer ou encore des territoires de montagne ;
- enfin, un amendement de Mme Annie Genevard (1044) précisant que le renforcement de la compétitivité de la filière bois passait aussi par l'accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur considère que la réécriture de l'article 1 er constitue une initiative judicieuse pour en améliorer la lisibilité. Les très nombreux amendements adoptés lors des lectures successives avaient rendu la compréhension de cet article difficile et laissaient la place à de trop nombreuses interrogations.
Votre rapporteur salue particulièrement la suppression de la distinction qui était précédemment opérée au sein du nouvel article L. 1 du code rural et de la pêche maritime entre les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation et les axes de cette politique, destinés à en atteindre les objectifs. Tout ceci méritait clarification.
La nouvelle rédaction répond à cette nécessité, tout en préservant sur le fond les principaux apports du Sénat.
Votre rapporteur a toutefois souhaité mettre davantage en avant la triple performance économique, sociale et environnementale, au coeur de la politique agricole, dès lors qu'est visée la transition vers l'agro-écologie. Trois amendements en ce sens ont été adoptés par votre commission.
En outre, un amendement de votre rapporteur a été adopté pour indiquer que la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation avait pour but de concourir à l'aide alimentaire, mais pas de la développer. En effet, l'aide alimentaire constitue un dispositif de secours, et l'objectif des politiques publiques consiste à assurer un développement suffisant de l'offre alimentaire et de lutter efficacement contre la pauvreté, pour pouvoir à terme se passer de l'aide alimentaire.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié |
TITRE IER - PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES FILIÈRES AGRICOLES ET
AGROALIMENTAIRES
Article 2 (articles L. 611-1, L. 621-2, L.
621-3, L. 621-5, L. 621-8, L. 621-8-1 et L. 932-6 du code
rural et de la pêche maritime) - Adaptation de la composition et des
missions du conseil supérieur d'orientation et de coordination de
l'économie agricole et alimentaire (CSO) et de FranceAgrimer
Commentaire : cet article modifie la composition et les missions du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire (CSO), ainsi que celles de FranceAgrimer, notamment pour donner un rôle accru aux régions dans la politique agricole. Cet article donne également compétence à FranceAgrimer pour gérer le fonds national de cautionnement des achats des produits de la mer (FNCA) dans les criées.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
La commission des affaires économiques avait adopté 8 amendements sur cet article :
- deux amendements de cohérence de M. Serge Larcher visant les dispositions relatives à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) ;
- deux amendements identiques de votre rapporteur et de M. Labbé prévoyant que FranceAgrimer prenne en compte dans les actions qu'il mène l'objectif de triple performance économique, sociale et environnementale des filières de production, et pas seulement les performances économiques et environnementales. Ce sont des amendements de cohérence avec la définition de l'agro-écologie enrichie par le Sénat en première lecture d'une dimension sociale ;
- un amendement de votre rapporteur demandant que les informations transmises par les opérateurs économiques à l'Observatoire des prix et des marges fassent l'objet d'un décret en Conseil d'État et non d'un décret simple, compte tenu du caractère sensible de ces données au regard des exigences de secret des affaires ;
- trois amendements rédactionnels ou de coordination de votre rapporteur.
En séance, le Sénat avait adopté deux amendements :
- un amendement de M. Serge Larcher prévoyant la représentation au sein du CSO de l'ODEADOM, en plus de celle de FranceAgrimer ;
- un amendement de coordination de votre rapporteur.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. Germinal Peiro, a présenté en deuxième lecture neuf amendements, qui ont été acceptés. Sept d'entre eux sont purement rédactionnels. Les deux derniers remplacent, dans un souci de simplification, le décret en Conseil d'État qui était prévu pour dresser la liste des informations que les opérateurs économiques du secteur agricole et alimentaire doivent transmettre à l'observatoire des prix et des marges par un décret simple.
En séance, les députés n'ont adopté aucun amendement.
III. La position de votre commission
Votre commission se range à la rédaction de l'Assemblée nationale, qui prévoit un décret simple pour définir les catégories d'opérateurs et les informations à transmettre à l'observatoire des prix et des marges, car il s'agit d'une procédure plus souple que le décret en Conseil d'État.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 3 (articles L. 315-1
à L. 315-5 [nouveaux], L.666-1 et L. 325-1
du code rural et
de la pêche maritime) - Création des groupement
d'intérêt économique et environnemental (GIEE) et
définition des conditions de leur reconnaissance
Commentaire : cet article donne un cadre juridique aux groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE). Il permet aux agriculteurs membres d'un GIEE de s'échanger directement des céréales, sans passer par un collecteur agréé. Il fait relever de l'entraide les activités de prolongement de l'activité agricole.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article 3 est particulièrement important : il donne un statut juridique aux GIEE, supports de la mise en oeuvre de la démarche agro-écologique. Il prévoit ainsi des conditions de reconnaissance et des avantages qui s'attachent à la qualité de GIEE.
En première lecture, les députés avaient déjà largement remanié le dispositif proposé par le Gouvernement, notamment, en prévoyant que les GIEE devraient avoir la personnalité morale. Ils avaient également demandé que les GIEE puissent jouer un rôle d'aiguillon de l'innovation en diffusant leurs résultats.
Le Sénat avait conservé les principales avancées apportées par les députés, en remodelant toutefois assez fortement l'article 3.
En commission, 9 amendements avaient été adoptés :
- à l'initiative de votre rapporteur, un amendement a été adopté pour rendre obligatoire la dimension sociale des GIEE, ceux-ci devant viser une triple performance économique, sociale et environnementale. Il confie au préfet de région le soin de reconnaître les GIEE. En conséquence, deux groupes d'amendements identiques de coordination de votre rapporteur et de M. Labbé avaient également été adoptés ;
- à l'initiative de M. Labbé, un amendement prévoyait que l'innovation apportée par les GIEE pourrait non seulement être de nature technique mais aussi organisationnelle ou sociale, afin de retenir une approche large des apports attendus des GIEE et ne pas s'enfermer dans une vision techniciste de l'agriculture ;
- à l'initiative de M. Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, un amendement avait été adopté pour réclamer que les résultats des GIEE puissent être diffusés et réutilisés ;
- à l'initiative de votre rapporteur, un autre amendement avait inséré un article L. 311-5-1 dans le code rural et de la pêche maritime pour encadrer avec précision le processus de reconnaissance des GIEE et préciser les conditions que le pouvoir réglementaire pourrait imposer dans ce processus ;
- enfin, à l'initiative de M. Gérard Le Cam, un amendement avait étendu le domaine de l'entraide agricole aux activités de prolongement de l'acte de production, accomplis sur l'exploitation.
En séance publique, le Sénat avait adopté 9 amendements :
- un amendement de M. Le Cam indiquant que l'accompagnement des GIEE et le suivi et la diffusion de leurs résultats devaient s'effectuer dans le cadre institutionnel du développement agricole, défini à l'article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire dans les réseaux du développement rural. Dans le même esprit, deux amendements identiques de M. César et de M. Lasserre ont été adoptés, contre l'avis du Gouvernement et du rapporteur, pour réserver l'accompagnement des GIEE, leur suivi et la diffusion de leurs résultats aux organismes de développement agricole, dont les têtes de réseau concluent avec l'État un contrat d'objectifs ou un programme pluriannuel de développement agricole et rural ;
- un amendement de clarification rédactionnelle de Mme Nicoux sur le suivi des résultats des GIEE et deux amendements rédactionnels identiques de votre rapporteur et de M. Le Cam ;
- un amendement de Mme Nicoux prévoyant que seuls les échanges de semences et plants non protégés par un certificat d'obtention végétale effectués entre agriculteurs dans le cadre d'un GIEE peuvent relever de l'entraide, et doivent respecter la réglementation, notamment sanitaire, qui leur est applicable ;
- deux amendements de votre rapporteur et de M. Le Cam visant à ce que les aides versées au titre des GIEE bénéficient effectivement aux agriculteurs : seules les actions en faveur de l'agriculture peuvent bénéficier d'aides, et les critères des aides doivent privilégier les exploitants ;
- enfin, un amendement de Mme Nicoux rétablissant la possibilité, supprimée par les députés, pour les membres d'un GIEE, d'échanger directement des sans passer par un collecteur agréé, dès lors que ces échanges restent soumis à déclaration et au paiement de la taxe fiscale affectée correspondante.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission, les députés ont adopté sept amendements :
- un amendement du rapporteur, M. Germinal Peiro a transféré les dispositions sur les GIEE dans un nouveau chapitre V du livre III du titre I er du code rural et de la pêche maritime ;
- deux amendements du rapporteur ont supprimé les restrictions aux possibilités d'organiser l'accompagnement, le suivi et la diffusion des résultats des GIEE dans le seul cadre institutionnel du développement agricole, défini à l'article L. 820-2 du code rural et de la pêche maritime. Aucun acteur ne doit être exclu du mouvement. Pour autant, le second amendement du rapporteur prévoit que ces actions sont mises en oeuvre en lien avec les organismes de développement agricole, et donne un rôle de pilotage sur le terrain aux chambres régionales d'agriculture et un rôle de pilotage national à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), sous le contrôle des autorités publiques (préfet de région et président du conseil régional sur le territoire, ministre au niveau national) ;
- un amendement de M. Dominique Potier a précisé que lorsque les céréales sont échangées directement entre agriculteurs dans le cadre d'un GIEE, sans passer par un collecteur agréé, la taxe sur les céréales est exigible à la date de la déclaration de cession. Il s'agit là d'une adaptation du cadre général fixé par l'article 1619 du code général des impôts qui dispose que la taxe est exigibles lorsqu'on passe par un collecteur agréé à la date de la livraison ;
- enfin, trois amendements de simplification rédactionnelle du rapporteur ont été adoptés.
En séance, les députés ont adopté dix amendements :
- un amendement du Gouvernement permet de considérer comme agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime les activités de production et de commercialisation d'énergie issue de la méthanisation provenant pour au moins 50 % de matières premières agricoles, et non pas des seules matières provenant des exploitations agricoles participant au projet de méthanisation. Cet assouplissement a pour but de développer la méthanisation ;
- dans le même sens, un amendement de Mme Brigitte Allain a été adopté pour préciser à l'article L. 315-5 du code rural et de la pêche maritime que les méthaniseurs collectifs sont encouragés dans le cadre des projets des GIEE ;
- un amendement du rapporteur, M. Germinal Peiro, a exigé l'avis du président du conseil régional avant que le préfet de région n'accorde leur reconnaissance aux GIEE ;
- un amendement du Gouvernement a précisé que seules les activités prévues dans le projet pluriannuel du GIEE relatives à la production agricole pourront bénéficier des majorations d'aides : il s'agit là encore de sécuriser juridiquement le fait que les GIEE profitent aux agriculteurs ;
- par coordination avec les amendements votés en commission, un amendement du Gouvernement a enrichi les missions du réseau des chambres d'agriculture définies à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime pour indiquer que celui-ci contribue à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ;
- trois amendements identiques de M. Antoine Herth, du rapporteur Germinal Peiro et de M. Dominique Potier sont revenus sur le vote du Sénat et ont rétabli l'obligation de passer par un organisme collecteur agréé pour tout échange de céréales, y compris au sein d'un même GIEE ;
- enfin, deux amendements de précision rédactionnelle du rapporteur ont été adoptés.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve les ajustements apportés par l'Assemblée nationale. En particulier, le fait de donner un rôle de pilotage aux chambres d'agriculture, sans leur donner l'exclusivité de l'accompagnement, du suivi et de la diffusion des résultats des GIEE, permet d'organiser les professionnels de manière cohérente autour de l'agro-écologie.
Le fait d'impliquer le président du conseil régional dans la reconnaissance des GIEE va davantage impliquer les collectivités territoriales, en cohérence avec les choix faits en matière de gestion du deuxième pilier de la PAC.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Article 4 (articles L. 211-3 et L. 213-12 du code de l'environnement, et articles L. 411-27, L. 411-33, L. 820-1 L. 820-2 et L. 461-4 du code rural et de la pêche maritime) - Déclarations d'azote, extension du bail environnemental et adaptation de la politique de développement agricole
Commentaire : cet article étend la possibilité pour les préfets d'imposer dans les zones vulnérables une déclaration des flux d'azote commercialisés à tous les acteurs de la chaîne, y compris les distributeurs et transporteurs ; il permet également d'utiliser plus largement le bail environnemental, et il modernise la définition du développement agricole pour y intégrer la démarche agro-écologique.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Outre deux amendements de coordination de votre rapporteur et de M. Labbé, la commission des affaires économiques du Sénat avait adopté sur cet article les deux amendements suivants :
- un amendement de votre rapporteur, visant à un compromis sur la question de l'extension du bail environnemental : en dehors des cas déjà prévus par la législation, qui autorise la conclusion de baux environnementaux dans certains périmètres ou eu égard à la qualité du propriétaire, la rédaction proposée permet d'insérer de telles clauses dans tout bail rural, à condition que ces clauses aient pour simple but de maintenir les pratiques vertueuses existantes. Il s'agissait d'éviter que les agriculteurs se voient imposer des clauses multiples sur des parcelles relevant de plusieurs bailleurs ;
- un amendement de votre rapporteur supprimant la possibilité qui avait été ouverte par les députés par l'insertion d'un II ter de transférer le droit au bail rural à toute personne morale, alors que le code rural et de la pêche maritime ne le permet aujourd'hui que pour les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) et pour les groupements agricoles.
Lors de la séance, le Sénat a adopté six amendements :
- un amendement de M. Adnot permettant au préfet d'étendre l'obligation de déclaration des flux d'azote aux prestataires de services ;
- un amendement du Gouvernement permettant aux institutions ou organismes interdépartementaux de conserver leur reconnaissance en tant qu'établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) jusqu'à leur transformation en syndicat mixte, et au plus tard jusqu'au 1 er janvier 2018 ;
- trois amendements identiques de M. César, de M. Dubois et de M. Le Cam supprimant le II bis de l'article, ajouté par les députés pour étendre les possibilités de mise à disposition de baux ruraux. Cette suppression complète celle proposée par le rapporteur en commission ;
- un amendement de M. Labbé précisant que les organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR) doivent pouvoir avoir accès aux financements provenant du compte d'affectation spécial développement agricole et rural (CASDAR), et un autre amendement de M. César précisant que les organismes dont l'objet légal ou réglementaire s'inscrit dans les missions du développement agricole, comme par exemple Coop de France, fédération des coopératives agricoles et agroalimentaires, y ont naturellement accès.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Outre deux amendements rédactionnels et de coordination du rapporteur, les députés ont adopté en commission un amendement de Mme Jeanine Dubié (CE1035 rect.) ajoutant un II bis A au sein de l'article 4 pour permettre au preneur d'un bail rural de résilier ce bail en cas d'incapacité temporaire de plus de deux ans, alors que le droit actuel ne le permet qu'en cas d'incapacité permanente.
En séance, cinq amendements ont été adoptés sur cet article :
- un amendement de M. Thierry Benoit permet d'imposer une déclaration annuelle d'azote dans les zones d'excédent structurel atteintes par des marées vertes aux personnes qui détiennent des fertilisants azotés, mais aussi à ceux qui les commercialisent ;
- un amendement de M. Jean-Michel Clément permet de conserver la possibilité, comme c'est le cas aujourd'hui, d'inclure des clauses environnementales dans les baux ruraux lors de leur conclusion ou leur de leur renouvellement, pour les parcelles propriété de personnes publiques ou assimilées ou sur des zones éligibles aux baux environnementaux ;
- deux amendements identiques de M. Dominique Potier et de Mme Jeanine Dubié visent à sécuriser la situation des exploitants bénéficiant d'un bail à copreneurs, lorsque l'un des copreneurs cette de participer à l'exploitation du bien loué : dans ce cas, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que le copreneur a trois mois pour demander à son bailleur la poursuite du bail en son seul nom propre, demande qui ne peut être rejetée qu'en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux ;
- un amendement de Mme Brigitte Allain, qui rétablit au II bis de l'article 4 la possibilité de mise à disposition du bail rural à toute personne morale à vocation principalement agricole, sous réserve de l'accord du bailleur, possibilité qui avait été supprimée en première lecture par le Sénat ;
- un amendement du Gouvernement, qui a mis fin à l'élection des assesseurs dans les tribunaux paritaires des baux ruraux. Lors des dernières élections, qui ont eu lieu en 2010, seulement 26 % des inscrits ont participé. En outre, ces élections coûtent cher à organiser. L'amendement propose donc une nouvelle procédure de désignation des assesseurs représentants d'un côté les propriétaires et d'un autre côté les preneurs. Ce serait le juge d'instance qui désignerait ses assesseurs, sur une liste établie par le préfet à partir des propositions des organisations professionnelles agricoles représentatives au niveau départemental, comme cela existe déjà pour d'autres juridictions spécialisées comme les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS).
III. La position de votre commission
Votre rapporteur est satisfait que le compromis trouvé par le Sénat sur le bail environnemental n'ait pas été remis en cause par les députés.
Il constate que le mécanisme de mise à disposition du bail rural réintroduit par les députés est assorti de garde-fous importants, qui préviennent les risques de dérive : le plus fondamental étant qu'une telle mise à disposition ne peut intervenir qu'avec l'accord du bailleur.
S'il comprend les motivations qui sous-tendent le remplacement du mécanisme de l'élection des assesseurs dans les tribunaux paritaires par un mécanisme de nomination, sur une base pluraliste, il regrette qu'un tel amendement ne soit pas intervenu dès la première lecture, ce qui aurait laissé un temps plus long pour échanger avec les professionnels sur les modalités et l'intérêt d'une telle réforme.
Seuls deux amendements ont été adoptés sur cet article, à l'initiative de votre rapporteur :
- le premier supprime la possibilité introduite par les députés d'imposer une déclaration annuelle d'azote dans les zones d'excédent structurel atteintes par des marées vertes aux personnes qui détiennent des fertilisants azotés, mais aussi à ceux qui les commercialisent. Cette formulation paraît redondante : il convient de permettre un contrôle physique, et donc d'imposer des déclarations à toutes les personnes qui ont ces produits entre leurs mains, quel que soit leur degré d'intervention dans la chaîne ;
- le deuxième amendement précise les modalités selon lesquelles le copreneur peut demander et obtenir du bailleur la continuation du bail lorsqu'un autre copreneur cesse de participer à l'exploitation : une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) doit être envoyée dans les trois mois et le propriétaire a quatre mois à compter de la réception de la demande pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux s'il souhaite faire obstacle à cette continuation.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié |
Article 4 bis AA (article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime) - Résiliation du bail après le décès du preneur
Commentaire : cet article précise que le bailleur peut résilier le bail en cas de décès dans les six mois, non pas du décès du preneur, mais de la date à laquelle il en a connaissance.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article a été ajouté en séance par l'adoption d'un amendement proposé par M. Revet pour clarifier les conditions de résiliation de bail rural par le bailleur en cas de décès du preneur.
L'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime prévoit en effet qu'en cas de décès du preneur, le bail peut continuer au profit de ses proches (épouse ou descendants directs ou indirects participant ou ayant participé à l'exploitation). Le bailleur peut résilier le bail dans les six mois du décès lorsque les conditions de continuation du bail ne sont pas réunies. Mais le bailleur n'a parfois pas connaissance de cette situation.
La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 411-34 du code permet au bailleur de demander la résiliation dans les six mois, non plus du décès, mais du jour où il a connaissance du décès.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission, les députés ont adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
III. La position de votre commission
La coordination rédactionnelle effectuée par les députés améliore le texte initial.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 4 bis AB (article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime) - Prescription de la demande du preneur sortant en indemnisation des améliorations apportées au fonds loué
Commentaire : cet amendement donne un an au preneur sortant pour déposer sa demande d'indemnisation pour amélioration du fonds loué.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime établit le principe du versement d'une indemnisation au preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué, mais ne fixe aucune durée limite pendant laquelle le preneur sortant peut déposer sa demande et faire valoir son droit à indemnisation, ce qui peut être source d'insécurité juridique.
C'est pourquoi le Sénat a adopté en séance publique un amendement de Mme Gourault fixant à six mois le délai de présentation de la demande, après la fin du bail.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur, les députés ont adopté en commission un amendement du Gouvernement portant de six mois à un an le délai laissé au preneur sortant pour présenter sa demande d'indemnisation.
III. La position de votre commission
La solution retenue est satisfaisante. Le principe, réclamé par le Sénat, d'un délai de prescription de la demande d'indemnisation est préservé, et le délai d'une année est suffisamment long pour ne pas léser les intérêts du preneur.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 4 bis AC (article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime) - Moyens de preuve admis pour la fixation de l'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué
Commentaire : cet article clarifie les conditions dans lesquelles sont évalués les travaux de transformation du sol effectués sur le fonds loué par le preneur sortant.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En séance, deux amendements identiques de MM. Charles Revet et Daniel Dubois ont été adoptés pour définir une méthode permettant d'évaluer les travaux de transformation du sol effectués par le preneur sortant.
Ces travaux donnent droit à une indemnité du preneur sortant, mais la jurisprudence est assez restrictive en matière d'apport de preuves : elle n'admet en pratique les travaux d'amélioration que si l'on dispose d'états des lieux en entrée et en sortie de bail.
Dans le but que les preneurs fassent mieux valoir leurs droits, l'article ajouté par ces deux amendements identiques précise que tous les moyens de preuve sont admis.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté un amendement de clarification rédactionnelle du Gouvernement.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur approuve la clarification rédactionnelle opérée par les députés.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 4 bis A - Rapport au Parlement sur la couverture au titre des calamités agricoles des risques liés à l'engagement dans des pratiques innovantes
Commentaire : cet article, supprimé par le Sénat, a été rétabli par les députés, pour demander au Gouvernement un rapport sur l'élargissement du Fonds national de gestion des risques en agriculture, afin qu'il permette également de soutenir les pratiques agricoles innovantes.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
À l'initiative de M. Yves Daniel, les députés avaient adopté cet article additionnel, demandant au Gouvernement de présenter un rapport au Parlement envisageant de créer une quatrième section au sein du Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), destinée à assurer le risque lié à l'engagement dans des pratiques innovantes.
Une concertation étant en cours avec les professionnels au sein d'un groupe de travail piloté par le ministère chargé de l'agriculture, votre commission avait adopté un amendement de votre rapporteur supprimant cette demande de rapport au Parlement.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission, les députés ont rétabli la demande de rapport au Parlement, en adoptant un amendement de M. Yves Daniel. Ils ont estimé que le champ proposé par l'amendement ne recoupait pas celui du groupe de travail mis en place par le ministère chargé de l'agriculture.
Ce rapport devra être remis dans les deux ans de la promulgation de la loi. En tout état de cause, un élargissement des missions du FNGRA nécessitera ensuite un changement législatif.
En séance, les députés ont adopté deux amendements de Mme Jeanine Dubié, l'un purement rédactionnel, et l'autre, assorti d'un sous-amendement rédactionnel du rapporteur, demandant que le rapport présente des propositions de financements supplémentaires pour abonder la nouvelle section du FNGRA destinée à sécuriser les pratiques innovantes en agriculture.
III. La position de votre commission
Votre commission partage l'intérêt des députés pour un élargissement de la couverture assurantielle au-delà des seuls risques climatiques. Les pratiques innovantes impliquent des prises de risque. Promouvoir cette prise de risque passe certainement par la construction d'instruments de couverture de ces risques, sans lesquels les agriculteurs seront réticents à s'engager dans de nouvelles pratiques.
Compte tenu de l'importance de cette question pour la transformation structurelle des pratiques agricoles, un rapport au Parlement est souhaitable, en prélude à une évolution législative concernant le périmètre d'intervention du FNGRA.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 4 bis (articles L. 411-58 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime) - Report du droit de reprise par le bailleur jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein du preneur
Commentaire : cet article permet au preneur de demander au bailleur le report du congé pour reprise jusqu'à l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article, ajouté par les députés en première lecture, visait à améliorer la protection du preneur âgé, en permettant à ce preneur de demander le report de l'effet du congé pour reprise - droit que le statut du fermage attribue au propriétaire des terres - jusqu'à la fin de l'année culturale au cours de laquelle ce preneur aura atteint l'âge de la retraite à taux plein.
En commission, le Sénat avait adopté un article de clarification rédactionnelle de M. Dubois portant sur l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.
En séance, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement modifiant l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir tout abus et ne permettre au preneur ou au copreneur proche de l'âge de la retraite de ne bénéficier qu'une seule fois du report du droit de reprise, les possibilités de transfert de baux entre preneur et descendants pouvant faire obstacle au droit de reprise par le jeu des nouvelles dispositions de manière excessive.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Les députés ont adopté en commission un amendement de coordination du rapporteur, ainsi qu'un amendement du Gouvernement précisant que la nouvelle disposition sur le report du congé pour reprise n'a pas d'effet rétroactif : seuls les congés notifiés après l'entrée en vigueur de la loi pourront faire l'objet de demandes de reports dans les nouvelles conditions.
En séance, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement supprimant le III de cet article, les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de l'article 4 bis figurant déjà à l'article 39.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve les modifications apportées.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 4 ter A (article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime) - Suppression de la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme pour la vigne
Commentaire : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, mettait fin à la possibilité pour les parcelles viticoles de convertir de plein droit les baux à métayage en baux à ferme, après huit années d'exploitation.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
À l'initiative de M. Pointereau et de Mme Férat, deux amendements identiques avaient été adoptés en séance par le Sénat pour supprimer la possibilité de conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme, après huit ans de location. Durant les débats, ces amendements avaient été rectifiés pour limiter ce dispositif aux seules parcelles plantées en vigne.
Les auteurs de l'amendement soulignaient en effet qu'une conversion du fait de la seule volonté du métayer constituait une menace permanente pour le propriétaire, qui n'aurait pas forcément les moyens d'assurer lui-même les charges comme les replantations de vigne, en étant lié à l'exploitant par un bail rural classique, dont les loyers sont strictement encadrés.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
De nombreux amendements identiques ont été déposés en commission pour supprimer cette exception au droit général de conversion du bail à métayage en bail à ferme pour les parcelles plantées en vigne.
Les députés ont souligné qu'une telle modification bouleversait le rapport de force entre parties dans le secteur viticole et constituerait un retour en arrière.
III. La position de votre commission
Votre commission s'est rangée aux arguments des députés, et considère qu'il n'est pas souhaitable de décourager la transformation des baux à métayage en baux à ferme, y compris dans la viticulture.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article. |
Article 4 quinquies (article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime) - Alignement de la durée du renouvellement du bail cessible sur la durée du bail rural de droit commun
Commentaire : cet article, ajouté lors de la première lecture au Sénat, aligne la durée du renouvellement du bail cessible sur la durée de droit commun, soit neuf ans au lieu de cinq ans.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
À l'initiative de M. Jean-Jacques Lasserre, le Sénat avait adopté en commission des affaires économiques un amendement harmonisant la durée du bail cessible sur le bail classique soit neuf ans, lors de son renouvellement.
Votre commission avait alors considéré que la faiblesse de la durée minimum de renouvellement du bail cessible hors cadre familial, fixée à cinq ans, pouvait constituer un frein au développement de cet outil.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Alors que les députés n'avaient pas modifié cet article en commission, un amendement du rapporteur, M. Germinal Peiro, a été adopté en séance publique pour le supprimer, au nom de l'équilibre des obligations respectives des bailleurs et preneurs.
III. La position de votre commission
Votre commission considère qu'il est nécessaire de trouver un consensus sur le bail cessible avant de faire évoluer son régime juridique.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article. |
Article 5 (articles L. 323-2, L. 323-7, L. 323-11, L. 323-12 et L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime) - Clarification du statut du groupement agricole d'exploitation en commun
Commentaire : cet article clarifie le statut des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et simplifie leur procédure d'agrément.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En commission, le Sénat avait adopté un seul amendement de votre rapporteur, fusionnant les deux procédures d'agrément des GAEC et de reconnaissance du nombre de parts économiques donnant droit à l'attribution des aides européennes.
La reconnaissance de la transparence des GAEC au niveau communautaire ne nécessite en effet plus de double procédure : le dispositif proposé permet une simplification avec une seule instruction des dossiers et une seule décision qui relève de l'autorité administrative. La rédaction proposée préserve cependant l'association de la profession agricole puisque la décision préfectorale d'agrément doit être prise après avis de la commission départementale d'orientation agricole (CDOA).
En séance, le Sénat a adopté un amendement purement rédactionnel de votre rapporteur.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Outre un amendement de précision de Mme Jeanine Dubié, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de son rapporteur, M. Germinal Peiro, clarifiant les dispositions relatives à l'agrément des GAEC et supprimant celles qui sont de nature réglementaire.
Aucun amendement n'a été adopté par les députés en séance publique.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve les modifications de portée technique apportée par les députés.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 6 (articles L. 322-3, L. 521-1-1, L. 521-3, L. 521-3-1, L. 522-3, L. 522-4, L. 522-5, L. 524-1-3, L. 524-2-1, L. 524-3, L. 524-3-1, L. 527-1, L. 527-1-2, L. 528-1, L. 551-5, L. 551-7 et L. 551-8 du code rural et de la pêche maritime) - Renforcement de la transparence au sein des coopératives agricoles et avantages accordés aux organisations de procédure
Commentaire : cet article vise à renforcer l'information des associés coopérateurs dans les coopératives agricoles, à moderniser la gouvernance des coopératives agricoles dans le but d'une plus grande transparence de leur fonctionnement, à prévoir le partage des risques économiques entre associés et coopérative en cas de variations des prix des matières premières, à renforcer les exigences en matière de révision coopérative, à instaurer un médiateur de la coopération agricoles et à permettre aux organisations de producteurs de bénéficier d'aides publiques à l'investissement majorées.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En commission, le Sénat adopté, outre deux amendements rédactionnels de votre rapporteur, trois amendements apportant des modifications de fond sur cet article :
- un amendement de votre rapporteur a conservé le principe d'une clause-miroir. Cette clause impose aux coopératives, à l'instar de ce que prévoit l'article 125 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation pour les contrats d'une durée supérieure à trois mois portant sur la vente des produits dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, de prévoir elles aussi un réexamen des prix de collecte auprès de leurs adhérents. Mais l'amendement adopté par le Sénat aménage cette clause, en n'imposant pas que ses critères d'application soient définis par l'Assemblée générale, mais en laissant le conseil d'administration ou le directoire le soin de les définir et de les faire jouer. Une information de l'assemblée générale est exigée par l'amendement ;
- deux autres amendements identiques de votre rapporteur et de M. Lasserre suppriment la formation périodique obligatoire des administrateurs de coopérative introduite par les députés en première lecture : les administrateurs peuvent avoir déjà une expérience, par exemple dans d'autres coopératives, qui justifient de ne pas suivre une nouvelle formation.
En séance, le Sénat a adopté trois amendements :
- deux amendements identiques de votre rapporteur et de M. César permettant, lorsqu'il existe au sein de la coopérative agricole un fonds commun de placement d'entreprise, permettant la participation au capital des salariés, que ceux-ci soient représentés par plus d'une voix au sein du conseil d'administration de la coopérative ;
- un amendement du Gouvernement modifiant l'article L. 551-7 et supprimant l'article L. 551-8 du code rural et de la pêche maritime pour mettre en conformité le droit français avec les dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre portant organisation commune des marchés. Cet amendement permet à l'État d'étendre le champ des redevables des cotisations aux organisations interprofessionnelles à tous les opérateurs économiques, mêmes non membres de ces organisations. Il supprime aussi la possibilité pour les agents des organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs de rechercher les manquements des membres de ces organisations aux règles collectives décidées, car de tels pouvoirs ne sont pas prévus par le règlement européen susmentionné.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur, les députés ont adopté en commission un amendement de Mme Brigitte Allain, assorti de deux sous-amendements rédactionnels du rapporteur permettant aux coopératives, si elles le prévoient dans leurs statuts, d'accueillir des associés stagiaires, admis à titre provisoire au sein de la coopérative pendant une période probatoire d'un an maximum. Une telle disposition permet notamment aux jeunes de tester le modèle coopératif avant de décider de s'y engager pleinement.
En séance, les députés ont adopté six amendements :
- un amendement du rapporteur, indique que la période de stage serait prise en compte dans la durée d'engagement de l'associé coopérateur, si l'associé stagiaire décide à l'issue de la période probatoire de poursuivre son engagement dans la coopérative ;
- un amendement du rapporteur indique que l'associé coopérateur stagiaire rejoignait définitivement la coopérative à l'issue de la période probatoire sauf décision contraire de sa part ;
- un amendement du Gouvernement vise à faire face à la difficulté née de l'annulation par la justice administrative de l'arrêté imposant une cotisation obligatoire dans le secteur des fruits et légumes auprès des associations d'organisations de producteurs. Or, de telles cotisations sont nécessaires pour financer les actions collectives dans ce secteur. L'amendement valide les cotisations appelées pour les campagnes de commercialisation antérieures à 2014, afin de ne pas mettre en difficulté les associations d'organisations de producteurs qui structurent la filière ;
- un amendement de M. Yves Daniel fait application aux coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA) de la règle selon laquelle la mesure de la représentativité des organisations d'employeurs pour l'agriculture est appréciée au niveau national et de façon descendante. Une telle précision avait été omise au sein du code du travail ;
- en outre, deux amendements purement rédactionnels du rapporteur ont été adoptés.
III. La position de votre commission
Votre commission salue la création du statut d'associé coopérateur stagiaire, qui permet une entrée progressive dans la coopération. Votre rapporteur espère que cette forme souple d'engagement pour un an encouragera davantage de jeunes agriculteurs à tenter l'aventure coopérative.
Les apports du Sénat, notamment l'aménagement pour les coopératives de la clause miroir, ont été préservés par les députés.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 7 (articles L. 631-24, L. 631-25, L. 631-24-1, L. 631-27, L. 631-28, L. 631-29 et L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime et article L. 441-2-1 du code de commerce) - Modification des règles relatives à la contractualisation et renforcement du rôle de médiateur des relations commerciales agricoles
Commentaire : cet article modifie le cadre contractuel applicable aux produits agricoles et alimentaires, en renforçant la protection des agriculteurs, en particulier par l'extension de la durée des contrats pour ceux qui démarrent une production. Il impose le recours à la médiation en cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat de vente de produits agricoles ou alimentaires et conforte la place du médiateur des relations commerciales agricole.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En première lecture, la commission des affaires économiques du Sénat avait adopté huit amendements :
- un amendement de M. Dubois et un amendement de Mme Nicoux visant à renforcer la protection des nouveaux producteurs, dans le cadre des relations contractuelles agricoles : pour les producteurs ayant démarré une production ou repris une production depuis moins de cinq ans, le contrat avec son acheteur ne pourra être rompu avant le terme de la période minimale d'engagement ;
- deux amendements identiques des co-présidents de la section fruits et légumes du groupe d'études sénatorial sur l'économie agricole et alimentaire, MM. Camani et Tandonnet, prévoyant que la contractualisation obligatoire n'est pas applicable pour les ventes de produits agricoles sur les carreaux de producteurs : ces amendements répondent à une préoccupation de la filière des fruits et légumes frais ;
- un amendement de votre rapporteur qui permet au ministre chargé de l'agriculture d'établir des contrats types par produit pour la vente à terme de produits agricoles destinés à la transformation industrielle ;
- un amendement de M. Labbé réclamant que les avis et recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles prennent en compte les spécificités liées aux productions sous signe d'identification de l'origine et de la qualité, comme par exemple le bio ;
- un amendement de votre rapporteur qui autorise explicitement le médiateur à saisir la commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) ;
- un amendement de votre rapporteur élargissant la capacité des organisations de producteurs (OP) à représenter leurs membres dans les procédures de médiation.
En séance, le Sénat a encore amélioré le dispositif de l'article 7 en adoptant dix amendements :
- un amendement de Mme Nicoux, qui dans le prolongement de l'amendement déjà adopté en commission, permet aux producteurs engagés dans une production depuis moins de cinq ans de céder leurs contrats à d'autres agriculteurs, ceux-ci bénéficiant encore de l'interdiction pour l'acheteur de rompre le contrat avant expiration de la période minimale d'engagement ;
- un amendement de votre rapporteur permettant aux organisations de producteurs de jouer un rôle d'intermédiaires dans la contractualisation obligatoire concernant les produits agricoles : dans ce cas, un contrat cadre devra être proposé à l'organisation de producteurs chargée d'effectuer une négociation collective au nom de ses membres ;
- dans le prolongement de l'amendement précédent, un autre amendement de votre rapporteur précise que le défaut de proposition de contrat-cadre écrit est sanctionné de la même amende administrative que celle encourue en cas d'absence de proposition de contrat écrit entre producteur individuel et acheteur ou de non-transmission des informations relatives aux caractéristiques des produits livrés ;
- un amendement du Gouvernement propose que le régime de sanctions administratives prévu au quatrième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce soit également applicable aux contrats régis par l'article L. 631-24 en cas de non ou de mauvaise exécution de la clause de renégociation ;
- un amendement de M. Le Cam élargit l'interdiction des remises, rabais et ristournes à tous les produits alimentaires. Cet amendement a fait l'objet d'un sous-amendement de votre rapporteur précisant que seuls les produits figurant sur une liste établie par décret pourraient faire l'objet de cette interdiction ;
- un amendement rédactionnel de M. Labbé, un amendement rédactionnel ainsi que deux amendements de coordination de votre rapporteur ont également été accordés.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Outre un amendement rédactionnel du rapporteur, les députés ont adopté en commission deux amendements du Gouvernement :
- le premier amendement supprime l'article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime qui avait été créé par le Sénat pour autoriser le ministre chargé de l'agriculture à mettre en place des contrats types par produit pour la vente à terme de produits agricoles destinés à la transformation industrielle. En effet, une telle habilitation législative n'est pas nécessaire car le ministre a toujours la faculté de faire de telles propositions ;
- le deuxième amendement supprime le IV de l'article 7, qui donnait toute liberté au pouvoir réglementaire de définir le champ d'application de l'interdiction des remises rabais et ristournes. Les députés ont considéré que l'encadrement législatif actuel de l'interdiction des 3R était suffisant.
En séance, aucun amendement n'a été adopté sur cet article 7.
III. La position de votre commission
Si le vote des députés en deuxième lecture n'est pas en tout point conforme au vote émis au Sénat en première lecture, il en préserve les principaux acquis : protection accrue des nouveaux agriculteurs dans l'application des contrats et renforcement des prérogatives des organisations de producteurs.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 8 (articles L. 632-1, L. 632-1-3, L. 632-2-1, L. 632-4, L. 632-6, L. 632-7, L. 632-8, L. 632-9, L. 632-12 à L. 632-14, L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, et article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole) - Mise en conformité des interprofessions avec le droit communautaire et introduction du pluralisme syndical au sein des interprofessions
Commentaire : cet article adapte le droit national relatif aux interprofessions au nouveau cadre juridique défini par le règlement européen sur l'organisation commune des marchés. Il instaure une présomption de représentativité des syndicats de producteurs ayant atteint 70 % des voix aux élections professionnelles, obligeant ainsi les interprofessions à organiser en leur sein le pluralisme syndical et mettant en place un mécanisme d'opposition à l'extension des accords interprofessionnels.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'appréciation de la représentativité des organisations interprofessionnelles constitue un exercice compliqué, du fait de la diversité des filières agricoles et de la grande variété de leur structuration.
En commission des affaires économiques, le Sénat avait adopté deux amendements permettant de faciliter la définition de la représentativité et de ne pas bloquer le jeu des négociations interprofessionnelles :
- un amendement de votre rapporteur précisait que la représentativité de chaque secteur d'activité devait être appréciée au regard de la structuration économique de chaque filière ;
- un autre amendement de Mme Renée Nicoux autorisait l'élargissement par les pouvoirs publics d'un accord interprofessionnel, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une opposition représentant un tiers du maillon d'une filière dans le délai d'un mois de sa publication. Ce critère s'inspire des mécanismes d'extension des accords interprofessionnels et des conventions de branche et accords professionnels en droit social.
En séance, le Sénat a perfectionné le dispositif en adoptant huit amendements :
- un amendement de votre rapporteur sécurisant les contributions volontaires obligatoires pouvant figurer dans les accords interprofessionnels étendus ;
- un amendement du Gouvernement rendant obligatoire dans les contrats type des interprofessions une clause de renégociation, conformément au dispositif introduit par la loi relative à la consommation sur les modifications de prix en cas de variation forte des coûts de productions des produits agricoles et alimentaires ;
- un amendement de votre rapporteur précisant les modalités d'instruction des demandes d'extension des accords interprofessionnels, permettant notamment à l'autorité administrative de demander des délais supplémentaires, et rendant facultative la consultation de l'Autorité de la concurrence ;
- un amendement du Gouvernement qui précise les modalités d'opposition à l'accord interprofessionnel : il faut que l'organisation interprofessionnelle qui demande l'extension de l'accord dont l'extension est sollicitée démontre que celui-ci n'a pas fait l'objet, dans le mois suivant sa publication, de l'opposition d'organisations professionnelles réunissant des opérateurs économiques du secteur d'activité concerné, représentant au total plus du tiers des volumes de ce secteur ;
- un amendement de votre rapporteur autorisant les organisations interprofessionnelles à prévoir, dans leurs accords, les conditions dans lesquelles les coûts supportés par l'interprofession en cas d'absence de déclaration ou d'absence de paiement des cotisations rendues obligatoires sont compensés par les redevables ;
- un amendement de votre rapporteur facilitant la communication par l'administration aux organisations interprofessionnelles reconnues des informations nécessaires à la mise en oeuvre des accords interprofessionnels, que ceux-ci aient ou non été rendus obligatoires ;
- un amendement purement rédactionnel et un amendement de coordination de votre rapporteur.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission, les députés ont adopté trois amendements du rapporteur :
- un amendement ouvre au secteur de la production la possibilité d'appliquer le mécanisme selon lequel une demande d'extension d'accord interprofessionnel peut être présentée dès lors qu'il n'y a pas eu d'opposition manifestée par des organisations professionnelles pesant un tiers du marché ;
- un amendement a assoupli la rédaction de la disposition permettant aux interprofessions de se voir transmettre des informations par l'administration : ces informations sont non seulement celles nécessaires à l'application des accords interprofessionnels étendus, mais aussi celles nécessaires à l'application des accords non étendus ;
- un dernier amendement assure le rapprochement du statut des interprofessions créées par voie législative ou réglementaire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole avec celui des organisations interprofessionnelles reconnues sur le fondement des articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
En séance, les députés ont adopté sept amendements :
- un amendement de Mme Pascale Got offre une nouvelle possibilité aux interprofessions en prévoyant que celles-ci peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs produits particuliers. La possibilité de créer une section spécialisée pour une zone géographique particulière a été supprimée par un sous-amendement du rapporteur, M. Germinal Peiro. L'amendement dispose que cette structuration en sections est de droit si elle est demandée par un groupement représentant au moins 70 % de la production d'un ou plusieurs produits concernés. Les auteurs de cet amendement ont indiqué qu'il s'agissait notamment de répondre à la volonté des producteurs de pins maritimes de créer une section spécialisée au sein de l'interprofession forestière France bois forêt ;
- un amendement du Gouvernement a raffiné l'appréciation de la représentativité au sein des interprofessions, en précisant que cette appréciation devrait tenir compte des opérateurs concernés par les obligations prévues dans les accords dont l'extension est demandée. Ainsi, par exemple, le commerce de détail ne serait pas pris en compte pour apprécier la représentativité d'une organisation interprofessionnelle qui ne comporterait que des organisations représentant le commerce de gros et ne serait donc pas susceptible de demander l'extension d'accords applicables au commerce de détail ;
- un amendement du Gouvernement a complété l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime pour rappeler que les dispositions du code de commerce relatives aux conditions de règlement et aux taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles pouvaient s'appliquer en cas de non-paiement ou de retard de paiement des cotisations aux interprofessions ;
- un amendement de Mme Chantal Berthelot a assoupli la rédaction du 3° bis concernant la communication d'informations aux interprofessions : celles-ci doivent pouvoir obtenir des informations nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs, et pas seulement à l'application d'accords interprofessionnels : en outre-mer, les interprofessions n'ont pas forcément conclu de tels accords ;
- enfin, les députés ont adopté un amendement du rapporteur corrigeant des erreurs matérielles et un amendement du Gouvernement abrogeant des dispositions législatives concernant les interprofessions devenus obsolètes.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur constate avec satisfaction que les députés ont conservé les dispositions introduites au Sénat visant à faciliter le fonctionnement des interprofessions. En particulier, la possibilité d'extension des accords interprofessionnels à la condition qu'une minorité de blocage ne se soit pas manifestée donnera une légitimité plus forte aux accords étendus.
Votre rapporteur n'a pas souhaité remettre en cause les apports de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sauf sur un point particulier : l'institution d'un droit pour les acteurs économiques intervenant sur un produit de demander, et donc d'obtenir au sein de l'interprofession du bois France bois forêt la création de sections spécialisées pour ce produit, porte en germe une profonde fragilisation des interprofessions. Si elle était étendue à toutes les interprofessions, une telle solution les amènerait à instaurer des cloisonnements, alors que les interprofessions ont besoin de mettre en commun des moyens et de définir un projet commun pour mieux structurer économiquement les filières qu'elles représentent. Un amendement du rapporteur, M. Didier Guillaume, soutenu par le rapporteur « forêt » M. Philippe Leroy, a donc été adopté pour supprimer ce sectionnement de droit, laissant la liberté aux interprofessions de décider elles-mêmes de leur organisation interne.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié |
Article 8 bis - Mise à disposition d'espaces de diffusion sur les radios et télévisions publiques pour des campagnes collectives d'information sur les produits frais
Commentaire : cet article, inséré par le Sénat, demandait que les télévisions et radios publiques mettent gratuitement à disposition des créneaux de diffusion d'informations sur les produits frais. Les députés ont supprimé cette possibilité.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Deux amendements identiques de Mme Nicoux et de M. Bailly avaient été adoptés en première lecture par la commission des affaires économiques du Sénat pour permettre aux organisations professionnelles et interprofessionnelles intervenant dans le domaine des produits frais de bénéficier d'espaces de diffusion pour communiquer sur ces produits et sur leurs conditions de production sur les chaînes publiques de télévision et de radio.
Le nouvel article n'imposait pas aux chaînes de produire elles-mêmes des émissions mais de les diffuser, selon des modalités renvoyées au décret.
Il s'agissait pour les auteurs de ces deux amendements de faciliter l'accès des interprofessions aux grands médias. En effet, la publicité coûte cher et il n'est tout simplement pas possible pour de nombreuses interprofessions de supporter financièrement des campagnes d'information auprès du grand public.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
À l'initiative d'Annick Le Loch, les députés ont adopté en commission des affaires économiques un amendement de suppression de l'article 8 bis , considérant que c'était à l'État de piloter les campagnes d'information auprès des consommateurs, et notamment les campagnes d'information nutritionnelles.
Les députés ont craint également que cette mise à disposition gratuite d'espaces d'information ne réduise les recettes publicitaires des chaînes publiques de radio et de télévision.
Au final, ils n'ont permis la promotion des produits frais par les interprofessions que par la publicité, comme c'est le cas aujourd'hui.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur regrette que les députés n'aient pas voulu conserver ce nouvel outil à disposition des filières de produits frais pour assurer leur promotion.
Toutefois, il n'a pas souhaité revenir en deuxième lecture sur ce choix, laissant la possibilité d'en rediscuter en séance publique.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Article 10 - Habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances
Commentaire : cet article habilite le Gouvernement à modifier par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, les dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de la consommation, ainsi que certaines dispositions du code général des impôts, pour tirer les conséquences du « paquet qualité » de 2012, harmoniser les procédures de reconnaissance des appellations d'origine et indications géographiques et modifier la gouvernance de l'INAO.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En commission, le Sénat avait adopté trois amendements identiques de votre rapporteur, de M. Daniel Laurent et de M. Daniel Dubois supprimant le 2° de l'article 10, par coordination avec des amendements votés précédemment en première lecture par l'Assemblée nationale.
Aucun amendement n'avait été adopté en séance.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission, les députés n'ont apporté aucune modification à l'article 10.
En séance, ils ont adopté deux amendements du Gouvernement :
- un amendement étendant la portée de l'habilitation donnée par le 2° du I de l'article 10 pour modifier le code rural et de la pêche maritime afin d'assurer la conformité de l'ensemble du code, et pas seulement des livres V et VI, avec le droit de l'Union européenne ;
- un amendement qui permet la modification par ordonnance, pour tirer les conséquences des changements du droit européen dans le domaine viticole, et plus largement dans le domaine des alcools, non seulement du code général des impôts, comme le prévoyait la rédaction initiale du 3° du I de l'article 10, mais également du code rural et de la pêche maritime.
III. La position de votre commission
Il est nécessaire que l'harmonisation du droit national avec le droit européen soit la plus complète possible. Les nouveaux règlements européens portant la réforme de la PAC pour la période 2014-2020 nécessitent de modifier au-delà des seuls livres V et VI du code rural et de la pêche maritime. De même, les nouveaux textes européens consacrés au secteur des vins et spiritueux nécessitent des modifications du code rural et de la pêche maritime, et pas seulement du code général des impôts.
L'élargissement de l'habilitation législative paraît dans les deux cas pleinement justifié.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 10 bis A (article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime) - Reconnaissance du vin et des terroirs viticoles, des boissons spiritueuses et bières issues de traditions locales dans le patrimoine de la France
Commentaire : cet article reconnaît la place du vin et des terroirs viticoles dans le patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France. Les députés y ont ajouté les boissons spiritueuses et bières issues de traditions locales.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Deux amendements identiques de M. Courteau et de M. Couderc avaient été adoptés en première lecture par la commission des affaires économiques du Sénat pour reconnaître dans la loi, à l'instar de ce qui a été fait pour le foie gras, que le vin fait partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France.
En séance, deux autres amendements identiques des mêmes auteurs ont été adoptés pour donner une portée plus large à cette déclaration :
- en indiquant que non seulement le vin, mais également les terroirs viticoles, font partie du patrimoine protégé ;
- en précisant que le patrimoine en question a une triple dimension culturelle, gastronomique mais aussi paysagère.
Sur le fond, ces modifications n'ont pas de portée juridique, l'article étant essentiellement déclaratoire.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission, les députés ont adopté deux amendements élargissant le domaine du patrimoine protégé :
- aux boissons spiritueuses issues de traditions locales, sur proposition de Mme Michèle Bonneton ;
- aux bières issues de traditions locales, sur proposition de M. Jean-Pierre Decool.
En séance, les députés ont adopté un amendement du rapporteur, M. Germinal Peiro, ajoutant à cette liste les cidres et poirés issus des traditions locales.
III. La position de votre commission
L'élargissement du champ du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France a fait l'objet de vifs débats devant votre commission.
Il est vrai que le vin et la vigne ont une place à part dans la culture française, et constituent un élément d'attractivité touristique du territoire tout autant qu'un fleuron de l'économie performant à l'exportation.
Pour autant, exclure le cidre et le poiré, les spiritueux et la bière revient à retenir une vision du patrimoine national qui n'intègre pas des productions pourtant essentielles. Votre rapporteur partage la volonté des députés d'une reconnaissance la plus large, sans exclusive, de l'ensemble des productions traditionnelles qui contribuent au patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France.
Votre commission a cependant choisi, contre l'avis de votre rapporteur, d'adopter un amendement de M. Roland Courteau rétablissant la rédaction initiale du Sénat, et ne reconnaissant que le vin, produit de la vigne, et les terroirs viticoles, comme faisant partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié |
Article 10 bis (article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, articles L. 643-3-1 et L. 643-3-2 du code rural et de la pêche maritime) - Droit d'opposition des organismes de gestion d'une AOC ou d'une IGP à l'enregistrement
Commentaire : cet amendement a pour objet de créer un droit d'opposition au dépôt de marque à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), qui peut être actionné à cet effet par un organisme de défense et de gestion (ODG) d'une appellation d'origine ou indication géographique.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En commission, neuf amendements avaient été adopté sur cet article, dans le but d'assurer une meilleure protection des AOC et IGP face aux atteintes qu'elles pouvaient subir dans le cadre du droit des marques :
- quatre amendements identiques de Mme Nicoux, de M. César et de M. Tandonnet et de M. Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable permettent de faire jouer le droit d'opposition au dépôt de marque auprès de l'INPI en cas de risque de détournement de notoriété d'un produit protégé par une AOP ou une IGP, au-delà des seuls produits « similaires » à ceux qui bénéficient de la protection ;
- deux amendements identiques de votre rapporteur et de M. Dubois suppriment la mention d'une prise en charge des coûts supplémentaires générés par ce droit d'opposition par l'INAO. En effet, il appartient à l'INPI d'étudier soigneusement toutes les demandes d'attribution de marques nationales, et l'opposition a pour objet de faire obstacle à des attributions abusives de marques. Il n'y avait aucune raison de faire payer l'INAO pour cela ;
- trois amendements identiques de Mme Nicoux, de M. César et Mme Férat ont également été adoptés pour permettre au ministre de l'agriculture de rendre obligatoire, par arrêté pris après avis de l'interprofession concernée, l'apposition d'un dispositif unitaire d'authentification sur chaque contenant destiné à la commercialisation, afin de lutter contre la fraude en matière viticole.
En séance, aucun amendement n'avait été adopté sur cet article.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En deuxième lecture, lors de l'examen en commission, les députés ont adopté sur cet article un amendement purement rédactionnel du rapporteur, M. Germinal Peiro, consistant à codifier dans un article L. 643-3-2 du code rural et de la pêche maritime la possibilité pour le ministre de rendre obligatoire un dispositif unitaire d'authentification sur les bouteilles de vin.
En séance, les députés ont adopté deux autres amendements du rapporteur : l'un purement rédactionnel, et l'autre destiné à sanctionner les détournements de notoriété des produits sous signe de qualité. Ainsi un article L. 643-3-3 du code rural et de la pêche maritime a été inséré pour indiquer que l'utilisation à des fins commerciales de termes susceptibles d'induire le public en erreur sur le fait que les produits concernés bénéficient d'un signe officiel de la qualité et de l'origine constitue une pratique prohibée par le code de la consommation, susceptible d'être sanctionnée en tant que telle.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur recommande l'adoption de cet article, qui reprend l'ensemble des apports du Sénat en première lecture. Il salue le renforcement de la protection des indications géographiques, appellations d'origine et autres signes de qualité proposé par les députés.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
TITRE
II - PRÉSERVER LES TERRES AGRICOLES ET FAVORISER LE RENOUVELLEMENT DES
GÉNÉRATIONS
Article 12 (articles
L. 112-1-1, L. 112-1-2 [nouveau], L. 112-2, L. 135-3 et
L. 135-5 du code rural et de la pêche maritime et articles
L. 122-1-2, L. 122-1-5, L. 122-3, L. 123-1-2,
L. 123-6, L. 124-2, L. 143-1, L. 145-3 du code de
l'urbanisme) - Préservation du foncier agricole
Commentaire : cet article vise à garantir une meilleure protection du foncier agricole dans les documents d'urbanisme et les décisions d'aménagement, tout d'abord, par la création d'observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers ; ensuite, par l'élargissement des missions des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ; en troisième lieu, par l'obligation pour toute commune située en dehors d'un SCoT approuvé et élaborant un PLU ayant pour conséquence une réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers, d'établir un rapport sur la fonctionnalité des desdits espaces ; enfin, en prévoyant que le cahier des charges des appellations d'origines contrôlées (AOC), publié par l'INAO, peut imposer des mesures de préservation des terroirs.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le Sénat a conservé l'essentiel du dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, tout en y apportant outre quelques correctifs rédactionnels des modifications plus substantielles :
- deux amendements identiques de MM. Jean-Jacques Mirassou et Ladislas Poniatowski, ont ajouté les fédérations départementales des chasseurs dans la composition de la CDPENAF puisque les chasseurs sont également concernés par la régression des terres agricoles, naturelles et forestières ;
- à l'initiative de votre rapporteur, la procédure de consultation spécifique à la réduction des surfaces AOP, a été enrichie. Il a été précisé que le représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à la CDPENAF était nécessairement son directeur ;
- votre commission a également adopté trois amendements identiques visant à renforcer la protection des terres agricoles supports de la production de vin sous appellation d'origine contrôlée contre le mitage ;
- à l'initiative des groupes socialiste et écologiste, une obligation de « justification » des PLU a, en outre, été ajoutée, dans le cas où le préfet n'a pas saisi la CDPENAF mais que celle-ci a néanmoins rendu un avis défavorable ;
- à l'initiative de votre rapporteur, le texte adopté par le Sénat prévoit que le diagnostic du SCoT inclut les besoins répertoriés en matière d'agriculture et de préservation du potentiel agronomique ;
- un amendement de Mme Sophie Primas adopté en séance publique, contre l'avis de la commission et du Gouvernement, a prévu que le SCoT arrête des objectifs non seulement chiffrés mais aussi « délimités graphiquement » de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain afin d'imposer une cartographie permettant une analyse parcellaire ;
- enfin, dans un souci de simplification des procédures, le Sénat, a adopté en séance publique un amendement présenté par M. Jean-Marie Vanlerenberghe, qui limite la capacité d'auto-saisine de la CDPENAF. Alors que le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale permettait à la CDPENAF de s'autosaisir sur tout document d'urbanisme, le Sénat a en effet interdit à cette commission de demander à être consultée sur les projets de PLU concernant des communes comprises dans le périmètre d'un SCoT approuvé . En application de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme, les projets de SCoT réduisant la surface des espaces agricoles sont d'ores et déjà systématiquement soumis pour avis à la CDPENAF.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Dans son rapport, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale regrette cette limite à la capacité d'auto-saisine de la CDPENAF imposée par le Sénat et a donc adopté les différents amendements des membres de la commission des affaires économiques visant à la supprimer. Le rapport estime qu'un juste-milieu doit être en effet recherché entre le fait de ne pas trop alourdir les procédures et celui de permettre aux CDPENAF d'exercer pleinement leur rôle. De ce point de vue, le rapporteur souligne que l'équilibre du projet de loi, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, était le bon : la CDPENAF est obligatoirement saisie pour tout nouveau SCoT ou PLU hors SCoT réduisant la surface des espaces naturels, agricoles et forestiers tandis qu'elle peut s'autosaisir sur tous les autres documents, y compris sur les PLU compris dans le périmètre d'un SCoT déjà approuvé. Le degré de précision entre le PLU et le SCoT n'est en effet pas le même et la CDPENAF doit être libre de s'autosaisir sur des cas particuliers.
En commission , les députés ont adopté, outre des correctifs rédactionnels ou d'harmonisation avec la loi ALUR, plusieurs amendements de fond à cet article.
- le premier présenté par Mme Brigitte Allain vise, pour prendre en considération la diversité des agricultures, à intégrer dans les CDPENAF des représentants, d'une part, des chambres d'agriculture et d'autre part, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR) qui sont spécialisés dans le développement agricole et rural et accompagnent au quotidien des milliers d'agriculteurs vers des pratiques innovantes, respectueuses de l'humain et de l'environnement ;
- le second, à l'initiative du rapporteur, consolide la définition juridique des zones de montagne en supprimant le renvoi au seul article 3 de la loi de 1985, préférant s'en tenir à l'expression « zone de montagne » afin de ne pas fragiliser cette disposition par des références incomplètes ;
- les députés ont également adopté six amendements identiques, respectivement présentés par M. Martial Saddier, Mme Suzanne Tallard, M. Antoine Herth, Mme Brigitte Allain, M. Thierry Benoit, et Mme Jeanine Dubié qui visent à permettre à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de se saisir - pour avis simple et non pas conforme - de tous les PLU , y compris ceux concernant des communes comprises dans le périmètre d'un SCoT approuvé.
Les auteurs de ces amendements ont fait observer, d'une part, que l'avis conforme de la CDCEA en cas de « réduction substantielle » des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une AOP, n'est pas pertinent : en particulier, la notion de réduction substantielle pourrait être source de contentieux. D'autre part, ils indiquent que l'obligation de justification imposée aux collectivités en cas d'avis défavorable relatif à une réduction de surfaces concernant des terres à vignes classées en AOC vient compliquer inutilement les procédures, sans gage d'une réelle efficacité.
Ces amendements visent, en conséquence, à supprimer les dispositions relatives à l'avis conforme de la CDCEA et à l'obligation ponctuelle de justification, et de lui permettre de se saisir de tous les PLU, y compris ceux concernant des communes comprises dans le périmètre d'un SCoT approuvé, comme le prévoyait le texte adopté par la commission des affaires économiques du Sénat . En effet, le degré de précision de ces deux documents n'étant pas le même, il convient de permettre à la commission de se saisir d'un projet de PLU afin de s'assurer qu'il ne porte pas atteinte à la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il lui parait, en effet, souhaitable de veiller à la bonne déclinaison des SCoT dans les PLU et le fonctionnement prévu actuellement des CDCEA leur permettra en outre d'instruire avec des moyens différenciés ces PLU en fonction de leurs enjeux respectifs.
- la commission a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer la procédure de justification d'un document d'urbanisme en cas d'auto-saisine de la CDPENAF pour des projets réduisant des surfaces qui bénéficient d'une appellation d'origine protégée (AOP).
- à l'initiative du rapporteur, les députés ont supprimé l'ajout du Sénat qui assigne au SCoT la mission de « délimiter graphiquement » les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, en estimant qu'une telle rédaction semble procéder d'une confusion entre les rôles respectifs du PLU et du SCoT.
- ils ont ensuite réintroduit un alinéa supprimé par le Sénat afin de rendre applicable à la procédure de révision de la carte communale l'extension des compétences de la CDPENAF.
En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté trois amendements à cet article.
- le premier, de M. Joël Giraud vise à améliorer l'efficacité de la procédure collective de remise en valeur des terres incultes et à en conforter la dimension territoriale en permettant la saisine du conseil général, non seulement, comme le prévoit l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime, par le préfet et la chambre d'agriculture, mais également par les établissements publics de coopération intercommunale.
- le deuxième de M. Yves Daniel assorti de deux sous-amendements de précision du Gouvernement afin de permettre aux agriculteurs de faire des travaux dans la maison dans laquelle ils restent après avoir cessé leur activité. Les deux sous-amendements du Gouvernement précisent que le dispositif s'applique aux « extensions » de l'existant, ce qui conduit à écarter le mot « constructions ».
M. Yves Daniel a justifié son amendement en indiquant que les PLU comportent une faille s'agissant des zones classées A, consacrées aux activités agricoles. En effet, ce zonage comprend les habitations des agriculteurs, considérées comme des logements de fonction. A la suite d'une cessation d'activité ou d'un départ en retraite, les agriculteurs changent de statut mais continuent très fréquemment à résider dans leur habitation principale. Or, quand ils souhaitent effectuer sur leur habitation des travaux nécessitant un permis de construire, ils se heurtent au refus de l'administration, qui conteste la validité d'une telle demande, sous le prétexte que seuls les agriculteurs peuvent être bénéficiaires d'un permis de construire en zone A. Cette situation place les maires dans une situation difficile, car, paradoxalement, les communes qui n'ont pas fait l'effort de se doter d'un PLU échappent à cette interdiction. En 2010, un amendement adopté dans le cadre du Grenelle II a permis de sortir en partie de cette impasse en validant la technique du microzonage (ou pastillage) qui bien que largement pratiquée avait été remise en cause par le Conseil d'État pour les zones agricoles, faute de base législative. Désormais le règlement du PLU peut délimiter des microzones constructibles au sein des zones naturelles, agricoles ou forestières. Néanmoins dans les faits, d'une part les règlements du PLU délimitent rarement ces micro-zones et, d'autre part ces dernières, quand elles existent, n'autorisent pour les constructions existantes que l'adaptation ou la réfection et non l'extension. Aussi cet amendement vise à faciliter l'aménagement des constructions existantes puisque ces habitations, dans la mesure où elles ont été le plus souvent bâties bien avant que le PLU ait été arrêté ne menacent pas la préservation des terres agricoles, la notion d'extension étant restrictive (prolongement de l'existant avec une communication). Enfin, il favoriserait également la préservation de bâtiments qui ne sont plus utilisés pour l'agriculture et qui risquent de tomber en ruine ou d'être laissés à l'abandon ;
- le troisième, de M. Martial Saddier, vise concrètement à permettre aux SCoT d'intégrer la ventilation géographique lors de leur prochaine révision. Il aménage en conséquence un régime transitoire pour l'application du présent article aux SCoT dont l'élaboration, la révision ou la modification aura été engagée avant la publication de la présente loi.
M. Martial Saddier a rappelé que les SCoT ont, depuis 2011, l'obligation d'arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Ceux-ci doivent ventiler ces objectifs par secteur géographique. « Dans la mesure où certains SCoT ont été approuvés avant et d'autres en cours d'élaboration, le bon sens voudrait que la représentation nationale donne du temps à ces collectivités, plutôt que de les obliger à ventiler les objectifs du jour au lendemain, ce qui mettrait à mal toute une procédure politique - au sens noble du terme - qui a amené les élus locaux à créer les SCoT et à chiffrer les économies réalisées en termes d'espace. Si vous n'adoptez pas cet amendement, ils devront tout recommencer à zéro. »
III. La position de votre commission
Malgré les nombreux amendements adoptés, les grands équilibres de l'article 12 ont été préservés : en particulier ceux relatifs à la composition de la CDPENAF et à la portée de ses avis. L'avis conforme se limite aux réductions substantielles de surfaces situées dans une aire d'appellation d'origine protégée (AOP). Ces aires ont un caractère unique. Les terrains qui s'y trouvent ne peuvent pas être remplacés par des terrains extérieurs à la zone de l'appellation. L'avis conforme constitue une mesure de sauvegarde, destinée à préserver un patrimoine unique.
Il apparaît à votre rapporteur que c'est le seul cas qui justifie pleinement l'avis conforme, qui donne aux CDPENAF un véritable pouvoir de blocage sur les projets et documents d'urbanisme des collectivités territoriales.
Votre commission n'a effectué qu'une modification concernant les CDPENAF, en adoptant deux amendements identiques de votre rapporteur et de M. Pierre Jarlier. Ces amendements prévoient que les CDPENAF ne pourront pas se saisir de PLU de communes situées dans le périmètre d'un SCoT approuvé, considérant que les CDPENAF auront déjà donné un avis sur le SCoT. Or, la loi exige déjà que les PLU soient compatibles avec les SCoT. Il convient donc de ne pas alourdir l'intervention des CDPENAF.
En adoptant deux amendements identiques de votre rapporteur et de M. Jean-Claude Lenoir, votre commission a, en outre, enrichi l'article 12 d'une disposition destinée à reprendre partiellement l'article 12 bis A, qui avait été supprimé par les députés. L'enjeu consiste à desserrer le verrou empêchant le changement de destination ou l'extension de bâtiments existants en zone agricole ou naturelle. Lors de la séance de questions orales du 8 juillet 2014 au Sénat, le Gouvernement a reconnu, en réponse à une question de notre collègue Yannick Botrel, la nécessité de telles adaptations.
La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a en effet encadré très strictement, peut-être trop strictement, le régime des secteurs de taille et de constructibilité limitée (STECAL) en zone agricole et naturelle. Les deux amendements modifient l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme afin d'autoriser expressément le changement de destination et l'extension limitée pour ce type de bâti sans revenir sur le caractère exceptionnel des STECAL compte tenu des abus constatés dans l'usage de ce mécanisme par le passé. Le régime du bâti remarquable mis en place par la loi ALUR est supprimé puisque ces bâtiments pourront bénéficier du nouveau régime qui sera applicable à l'ensemble de ce bâti, remarquable ou non.
Trois garanties sont prévues :
- le règlement du PLU devra identifier les bâtiments pouvant bénéficier de ce nouveau régime : ainsi les collectivités territoriales restent maîtres de la mise en oeuvre de cet assouplissement ;
- les permis de construire correspondants seront soumis à l'avis conforme de la CDPENAF en zone agricole et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) en zone naturelle ;
- l'exploitation agricole et la qualité paysagère du site, le cas échéant, ne devront pas être remis en cause.
Votre commission a adopté cet article, ainsi modifié. |
Article 12 bis AA (article L. 142-2 du code de l'urbanisme) - Affectation de la part départementale de la taxe d'aménagement au financement de la protection des espaces agricoles et naturels périurbains
Commentaire : cet article vise à permettre de consacrer une part du produit de la taxe d'aménagement au financement de la protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PEANP).
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article 12 bis AA a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l'initiative de M. Georges Labazée. Il permet aux conseils généraux de consacrer une part du produit de la taxe d'aménagement au financement de la protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PEANP).
Instituée à compter du 1 er mars 2012 par l'article 28 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la taxe d'aménagement est due au moment du dépôt d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux. Elle a trois composantes : une part communale, une part départementale et une part régionale, chaque part étant instaurée par délibération de la collectivité concernée.
Selon l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la part départementale tient lieu de participation forfaitaire au financement de la politique de protection des espaces naturels sensibles (ENS) du département. Le conseil général peut également décider d'affecter une partie du produit de cette taxe au financement d'autres politiques comme la gestion des espaces relatifs aux sports de nature ou la préservation de la ressource en eau.
Par ailleurs, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a introduit la possibilité pour les départements de délimiter des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAENP) associés à des programmes d'action visant à maintenir, par le biais d'acquisitions foncières, la vocation agricole ou naturelle de ces espaces.
Les objectifs de ces deux politiques menées par le département étant proches, le Sénat a estimé, avec l'avis favorable, sur le principe, de votre commission ainsi que du Gouvernement, qu'elles pouvaient, toutes deux, être financées par la taxe d'aménagement.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par le Gouvernement.
Celui-ci présente deux objections à ce dispositif. D'une part, s'agissant d'une disposition modifiant l'affectation de la taxe d'aménagement, la mesure doit être inscrite en loi de finances initiale ou rectificative. D'autre part, le texte semble contrevenir à l'article L. 142?1 et suivants du code de l'urbanisme puisque la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains relèvent des articles L. 143?1 et suivants. La taxe d'aménagement dans son volet « espaces naturels sensibles » est destinée à financer la mise en oeuvre des objectifs mentionnés à l'article L. 142?1. L'article L. 142?2 met en oeuvre la politique du département prévue à l'article L. 142?1 et non aux articles L. 143?1 et suivants.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur se range à la position de l'Assemblée nationale sur cet article, et considère qu'une telle disposition pourrait être réintroduite en loi de finances.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article |
Article 12 bis A - Assouplissement de l'interdiction de construction de logement en zone agricole
Commentaire : cet article vise à assouplir les règles de construction en zone agricole.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le code de l'urbanisme, qui vise à lutter contre le mitage des terres agricoles, est très strict en matière de constructions en zone agricole, ce qui limite, par exemple, la construction de maisons d'habitation sur les exploitations agricoles pour y loger les viticulteurs ou les maraîchers.
Jugeant excessive, dans l'interprétation du droit existant, la rigueur du critère de présence permanente de l'agriculteur sur son exploitation , en particulier pour les jeunes agriculteurs, votre commission a adopté un amendement de M. Roland Courteau tendant à adoucir l'interdiction de construction de logement en zone agricole : il prévoit que les constructions destinées à la surveillance permanente de l'outil de production et du matériel de l'exploitation seront autorisées en zone agricole lorsqu'elles se situent dans la continuité directe du bâti existant, afin de ne pas contribuer au « mitage » de la zone agricole.
En séance publique , le Sénat, à l'initiative de M. René Vandierendonck, a souhaité mieux circonscrire cette dérogation en imposant l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou usage agricole.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté les deux amendements de suppression identiques du Gouvernement et de M. Lionel Tardy.
Pour motiver cette suppression, le Gouvernement a indiqué que :
- l'article 12 bis A crée une insécurité juridique en détachant la définition du bâtiment agricole de l'activité agricole définie par les dispositions de l'article L. 311?1 du code rural et de la pêche maritime ;
- les bâtiments agricoles ne sauraient se définir par la surveillance permanente de l'outil de production et du matériel de l'exploitation mais uniquement par leur caractère nécessaire à l'activité agricole ;
- cet article semble écarter la possibilité de construire des bâtiments agricoles en continuité du bâti existant.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur considère que l'aménagement du régime des secteurs de taille et de constructibilité limitée (STECAL) en zone agricole et naturelle mis en place à l'article 12 répond en partie à la problématique posée par l'article 12 bis A. Il n'est donc pas nécessaire de le réintroduire en deuxième lecture.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article. |
Article 12 bis B (article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme) - Changement de destination des bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial en zone agricole
Commentaire : cet article vise à autoriser, de façon dérogatoire, le changement de destination pour les constructions situées en zone agricole présentant un intérêt architectural ou patrimonial particulier.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article a été introduit par le Sénat en séance publique à l'initiative de M. Pierre Jarlier. Il vise à prévoir une dérogation à l'interdiction générale de changement de destination des bâtiments situés en zone agricole, posée par l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, en autorisant ce changement de destination pour les constructions présentant un intérêt architectural ou patrimonial particulier.
Concrètement, l'auteur de cette initiative a estimé souhaitable d'éviter de sanctuariser les territoires ruraux et à encourager la réutilisation des bâtiments existants, en particulier pour en faire des logements. L'évolution des modes d'exploitation agricole a, en effet, conduit les agriculteurs à délaisser les bâtiments traditionnels agricoles, pour construire des bâtiments plus modernes à l'extérieur des villages. Dans nos campagnes, ces bâtiments traditionnels sont très nombreux et un inventaire systématique de ceux qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial serait extrêmement coûteux et complexifierait la procédure d'élaboration d'un PLUI. Aussi, il est apparu préférable de fixer dans le règlement les critères qui définissent selon le territoire les particularités qui justifient la réhabilitation de ces constructions traditionnelles. La restauration de ces constructions traditionnelles, qui s'intègrent parfaitement dans le paysage et bénéficient déjà des infrastructures nécessaires à l'urbanisation, doit être encouragée car elle permet d'accueillir de nouvelles populations dans les villages, tout en luttant contre l'étalement urbain.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont estimé que cette disposition était déjà satisfaite par la rédaction de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme issue de l'article 157 de la loi ALUR. Ils ont en conséquence adopté les quatre amendements identiques de suppression proposés par MM. Dino Cinieri, Dominique Potier, Antoine Herth et Mme Jeanine Dubié.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur considère non seulement que cet article était satisfait par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), mais également que la nouvelle disposition introduite par amendement à l'article 12 sur les secteurs de taille et de constructibilité limitée (STECAL) en zone agricole et naturelle répond d'une manière plus large au problème soulevé par l'article 12 bis B. Il convient donc de ne pas réintroduire cet article dans le projet de loi.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article |
Article 12 bis C (article L. 146-4 du code de l'urbanisme) - Densification des hameaux existants en zone littoral
Commentaire : cet article vise à autoriser les constructions dans les hameaux existants, lorsqu'ils ont été définis par une directive territoriale d'aménagement, identifiés par un SCoT et délimités par un PLU, sans que cela n'ouvre de droit ultérieur à une extension de l'urbanisation.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, en séance publique, d'un amendement de Mme Odette Herviaux. Issu des conclusions du rapport d'information n° 297 (2013-2014) de la commission du développement durable du Sénat intitulé « Plaidoyer pour une décentralisation de la loi Littoral : un retour aux origines », cet amendement avait déjà été adopté à l'unanimité par la commission du développement durable lors de l'examen de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), mais, rejeté par votre commission des affaires économiques, il n'a pas été soumis au vote en séance publique.
Mme Odette Herviaux a rappelé que dans les zones où elle s'applique, la loi littoral de 1986 n'autorise aujourd'hui les nouvelles constructions que si elles sont en continuité avec les agglomérations et villages existants ou si elles prennent place dans des nouveaux hameaux intégrés à l'environnement. Les « anciens hameaux », dont la densité est souvent faible, ne peuvent donc pas faire l'objet de nouvelles constructions. De nombreux territoires sont, par conséquent, confrontés au phénomène dit des « dents creuses ».
Pour remédier à ce problème, répondre à la pression foncière et densifier les anciens hameaux, cet article autorisait les constructions dans les hameaux existants, lorsqu'ils avaient été définis par une directive territoriale d'aménagement, identifiés par un SCoT et délimités par un PLU, sans que cela n'ouvre de droit ultérieur à une extension de l'urbanisation.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission, les députés, à l'initiative du rapporteur, ont supprimé cet article, en estimant, d'une part, qu'il n'est pas souhaitable de remettre en cause la loi littoral, en ouvrant la voie à de graves risques de dérives, et d'autre part, qu'une telle disposition ne relève pas d'une loi agricole.
III. La position de votre commission
À l'initiative de Mme Odette Herviaux et de M. Jean Bizet, un amendement a été adopté par votre commission pour rétablir cet article, dans la rédaction qu'en avait proposé le Sénat en première lecture.
En effet, ces dispositions sont issues de préconisations d'un récent rapport sénatorial faisant le bilan de la loi littoral 1 ( * ) .
Afin de limiter la consommation des terres agricoles sur le littoral, l'amendement propose de permettre une urbanisation par comblement des dents creuses des hameaux situés dans les parties rétro-littorales des communes littorales. La possibilité d'autoriser des hameaux nouveaux alors que le comblement des dents creuses des hameaux existants est interdit est mal comprise. Cette situation est d'autant plus paradoxale que certaines communes sont parfois uniquement constituées de hameaux, sans qu'il soit possible de définir un village ou un bourg central.
Cet amendement prévoit de nombreux garde-fous, afin de ne pas nuire au dispositif anti-mitage de la loi littoral :
- le comblement des dents creuses n'ouvre pas droit ultérieurement à une extension de l'urbanisation, dans le cas où la tentation de requalifier ensuite le hameau en village ou agglomération pourrait exister ;
- la densification doit également respecter des critères de proportionnalité, afin que ces dents creuses ne servent pas de prétexte à la réalisation de bâtiments volumineux ;
- les hameaux concernés doivent avoir été préalablement définis par un document d'aménagement ayant force prescriptive, puis identifiés et délimités comme tels par les documents de rang inférieur (SCoT et PLU) ;
- cette possibilité n'est pas ouverte aux hameaux situés dans les espaces proches du rivage.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 12 bis D (article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales) - Attribution des biens de sections de communes à vocation agricole ou pastorale
Commentaire : cet article réforme le régime de l'attribution des biens de sections de communes à vocation agricole ou pastorale.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l'initiative de M. Jacques Mézard. Il réforme le régime de l'attribution des biens de sections de communes à vocation agricole ou pastorale.
Depuis la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, les terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section peuvent être attribuées par bail rural soit à des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section, soit à des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section. Ces deux catégories sont placées sur un pied d'égalité.
M. Jacques Mézard a fait observer que la rédaction de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales issue de cette loi du 27 mai 2013 soulève des difficultés pour de nombreuses sections de communes. Le nombre d'ayant-droits a en effet considérablement augmenté et les conseils municipaux sont obligés de procéder à de nouveaux partages.
L'article adopté par le Sénat instaure donc une priorité pour les agriculteurs résidant sur le territoire de la section. Par conséquent, les biens ne seraient attribués à des éleveurs hivernants que si le conseil municipal ou la commission syndicale le décide.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , à l'initiative du Gouvernement et avec le soutien du rapporteur, les députés ont supprimé cet article, le Gouvernement faisant observer que cette modification de l'attribution des biens de section de commune à vocation agricole, un an à peine après la refonte de ce régime, semble complexifier de manière inutile la procédure prévue à l'article L. 2411-10 du CGCT.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur partage les craintes des députés sur cet article et souhaite ne pas modifier de nouveau le régime des biens de section.
Votre commission a confirmé la suppression de cet article |
Article 12 bis (articles L. 121-16, L. 123-4-2 [nouveau], L. 126-5 et L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime) - Organisation d'enquêtes publiques en agriculture
Commentaire : cet article prévoit la participation du public à la définition de la nouvelle distribution parcellaire dans le cadre du remembrement, à la réglementation départementale des boisements ainsi qu'à l'établissement de servitudes de passage de canalisations d'eau, dans le souci de conformité du code rural et de la pêche maritime aux exigences posées par la charte de l'environnement.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le Sénat a approuvé, dans son principe, cet article qui, sans modifier substantiellement les procédures d'enquête publique permet de répondre à l'exigence posée par la charte de l'environnement de définir par la loi les modalités de consultation et de participation du public.
Au stade de l'examen en commission, la Haute assemblée a apporté un complément à cet article, en modifiant l'article L. 121-16 du code rural et de la pêche maritime afin que les experts fonciers et agricoles puissent assister les géomètres-experts dans la préparation des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté, outre deux amendements rédactionnels, un amendement du Gouvernement précisant que les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux relèvent des procédures fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve ces modifications.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Article 12 ter (article L. 122-3 du code de l'environnement, article L. 111-2 et L. 112-1-3 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Impact et compensation agricole des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés
Commentaire : cet article vise à perfectionner le régime des compensations environnementales et de la limitation de la consommation de terres agricoles par les travaux et aménagements publics.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Sur le principe de cet article 12 ter ajouté par l'Assemblée nationale en première lecture, les sénateurs partageant la nécessité de formuler des propositions afin de limiter la consommation de terres agricoles du fait de l'application de la compensation environnementale ainsi que dans le cadre des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements publics et privés.
A l'initiative de votre rapporteur, la commission a nénamoins supprimé de l'article 12 ter les demandes de rapport au Gouvernement sur ce sujet, prévues par le texte de l'Assemblée nationale, et directement intégré cette problématique dans les études d'impact prévues à l'article L. 122-3 du code de l'environnement, sans toutefois que l'autorité compétente puisse imposer des mesures de compensation.
En séance publique, le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires économiques, a introduit le principe d'une « compensation agricole » à l'article L. 111-2 du code rural et de la pêche maritime fixant les objectifs de la politique d'aménagement rural.
Sur le modèle de la compensation écologique qui vise à recréer un potentiel environnemental pour des espèces remarquables dégradées par un projet de grande ampleur, la compensation agricole a pour but, de la même manière, de permettre de recréer du potentiel de production agricole perdu à l'échelle d'un territoire pour les mêmes projets. Concrètement, il s'agit prioritairement de réduire l'emprise, en utilisant les dents creuses par exemple. Il s'agira ensuite de prévoir des modalités de chantier moins nuisibles pour la production agricole et d'artificialiser, en priorité, les friches. Enfin, les effets qui n'auront pu être évités et réduits seront compensés en nature dans le cadre d'une participation à la réalisation de travaux d'investissements collectifs agricoles pour réhabiliter des friches, développer de la valeur ajoutée en créant des outils collectifs de transformation, de ventes de produits agricoles, ou de valorisation de la biomasse.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont approuvé la démarche du Sénat et sa volonté de trouver un dispositif de compensation agricole directement applicable afin de limiter l'impact des grands projets d'aménagement sur l'économie agricole.
Toutefois, ils ont estimé que le dispositif adopté par le Sénat n'était pas suffisamment opérationnel en l'état car il paraît difficile d'imposer aux maîtres d'ouvrage la compensation « en nature » de la consommation des terres agricoles dans les zones déjà urbanisées et soumises à une forte pression foncière.
La commission a, en conséquence, adopté un amendement du Gouvernement qui réécrit cet article en créant une nouvelle procédure spécifique de « compensation agricole » au sein du code rural et de la pêche maritime. La compensation ainsi créé est nécessairement collective, peut être financière et fait suite à une étude préalable analysant les effets du projet « sur l'économie agricole du territoire concerné ».
En séance publique , l'Assemblée nationale adopté un amendement du Gouvernement qui précise que la compensation agricole sera applicable à une date fixée par décret et interviendra, au plus tard, le 30 juin 2016.
III. La position de votre commission
Les députés ont perfectionné le dispositif introduit au Sénat concernant la mise en place de compensations agricoles, dans le but d'obliger les maîtres d'ouvrage à prendre des mesures pour consolider l'économie agricole du territoire, lorsque celle-ci est impactée par les projets qu'ils pilotent.
Votre rapporteur salue cette avancée. Il souligne que la rédaction du nouvel article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime n'exclut pas les compensations sous forme d'investissements ou d'indemnisations des pertes de potentiel agricole.
Une meilleure prise en compte des impacts sur l'agriculture des grands projets est nécessaire. La préservation de l'agriculture passe aussi par l'obligation de compenser les pertes de potentiel de production.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Article 13 (articles L. 141-1, articles L. 141-1-1 et L. 141-1-2 [nouveaux], article L. 141-6, articles L. 142-5-1, L. 142-5-2 [nouveaux], L. 143-1, L. 143-1-1 [nouveau], L. 143-2, L. 143-7, L. 143-7-1, L. 143-7-2 et L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime) - Amélioration de l'efficacité de l'intervention des SAFER
Commentaire : cet article élargit les missions et conforte les prérogatives des SAFER. Il leur permet de faire jouer leur droit de préemption pour acquérir l'usufruit de terres agricoles ou pour acquérir la totalité de parts de sociétés à objet agricole.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le Sénat a apporté de nombreuses modifications à cet article qui rénove la gouvernance des SAFER et leur permet d'améliorer l'efficacité de leur intervention. Les principaux apports du Sénat sont les suivants.
A l'initiative de M. Joël Labbé :
- la priorité d'attribution d'un terrain boisé à des propriétaires de terrains boisés situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes a tout d'abord été supprimée. Il a également été décidé qu'aucune priorité ne s'appliquait quand les terrains boisés ont été acquis avec d'autres parcelles non boisées ;
- l'obligation d'information des SAFER a été étendue aux cessions d'usufruit, en cohérence avec l'élargissement du droit de préemption des SAFER sur ce type de vente ;
- l'élément déclencheur du délai de six mois à partir duquel une SAFER peut contester une vente ne lui ayant pas été préalablement notifiée a été modifié : il ne s'agit plus du jour de la publication de vente mais du « jour où la date de la vente a été connue par la SAFER ».
A l'initiative de votre rapporteur, le montant maximal de l'amende administrative pour défaut d'information a été réduit de 2,5 % à 1 % du montant de la transaction concernée ;
A l'initiative de M. Jean-Jacques Mirassou, les fédérations de chasseurs ont été ajoutées à la composition des conseils d'administration des SAFER ;
Un amendement du rapporteur a ouvert la possibilité pour les SAFER de soumettre la rétrocession d'un bien préempté dans un but environnemental au respect d'un cahier des charges sur une durée maximale de 30 ans ;
A l'initiative du groupe socialiste, un amendement a été adopté afin d'obliger les SAFER ayant préempté de manière conjointe des terrains à vocation agricole et des droits à paiement découplés créés au titre de la PAC à rétrocéder ces deux éléments conjointement ;
Enfin, à l'initiative de M. Michel Houel, une dérogation à l'article 1589-1 du code civil a été instaurée au profit des SAFER afin de leur permettre de soumettre une promesse d'achat au versement d'une première somme.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté 48 amendements à cet article, la plupart d'entre eux étant rédactionnels. Plusieurs modifications ont cependant pour effet de revenir sur certaines avancées adoptées par le Sénat :
- à l'initiative du rapporteur, un amendement est revenu sur la modification de l'élément déclencheur du délai de six mois à partir duquel une vente peut être contestée par la SAFER. L'expression « jour où la date de la vente lui est connue » est en effet source d'inconstitutionnalité. Toutes les ventes pourraient être contestées à n'importe quel moment. Votre rapporteur a donc proposé de distinguer deux cas. Dans le cas où la vente a été correctement publiée, le délai est déclenché à la date de la publication elle-même. Dans le cas où elle n'a pas été publiée, alors le délai peut en effet courir à partir du moment où la SAFER a connaissance de la vente ;
- également à l'initiative du rapporteur, la dérogation à l'article 1589-1 du code civil a ensuite été supprimée, les députés estimant qu'une telle dérogation pour les SAFER aurait porté une atteinte disproportionnée et non justifiée au principe d'égalité ;
- le cahier des charges spécifique aux rétrocessions environnementales a été supprimé par souci de simplification, la SAFER pouvant en effet déjà soumettre toute rétrocession au respect d'un cahier des charges ;
- enfin, la composition du conseil d'administration des SAFER a été ajustée. Afin que la représentation des trois collèges composant ce conseil soit équilibrée, les établissements publics des collectivités territoriales ont été ajoutés tandis que tous les actionnaires de la SAFER ne pourront y siéger. En outre, à l'initiative de Mme Brigitte Allain, les députés ont retiré les fédérations de chasseurs du conseil, en faisant valoir que les activités des SAFER ne les concernent que très indirectement.
En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté 18 amendements au total dont les principaux peuvent être regroupés comme suit :
- trois amendements identiques présentés respectivement par M. Dominique Potier, M. Dino Cinieri et Mme Jeanine Dubié rétablissent le quantum de la peine prévue par les députés en première lecture pour la contravention en cas de défaut d'information : au minimum 1 500 euros qui correspond au montant d'une contravention de 5 ème classe et au plus 2,5 % du montant de la transaction concernée ;
- trois amendements identiques présentés respectivement par M. Dominique Potier, Mme Brigitte Allain et Mme Jeanine Dubié visent à permettre aux SAFER de remplir pleinement leur mission concernant la transparence du marché foncier rural, en les autorisant à communiquer à tous les acteurs publics certaines informations dont elles disposent, notamment par les déclarations d'intention d'aliéner ;
- un amendement de M. Hervé Pellois permet à chaque SAFER d'accueillir dans son conseil d'administration à la fois des représentants d'organisations syndicales agricoles et, dans la limite des postes à pourvoir, d'autres représentants de la profession agricole, comme les membres des chambres d'agriculture ;
- deux amendements identiques, présentés l'un par Mme Frédérique Massat et l'autre par Mme Jeanine Dubié prévoient de réintroduire, au sein des conseils d'administration des SAFER, des représentants des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs , comme le prévoyait le texte adopté par le Sénat ;
- deux amendements identiques présentés l'un par M. Jean-Michel Clément, et l'autre par M. Dino Cinieri visent à maintenir la possibilité, pour une SAFER, de rétrocéder à un même acquéreur l'ensemble du foncier agricole et forestier, pour autant que la surface agricole soit prépondérante ;
- un amendement du Gouvernement précise le cadre de la préemption de la nue-propriété.
Actuellement, le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural n'a pas vocation à s'appliquer sur les ventes en démembrement de propriété. Par conséquent, pour « contourner » l'action des SAFER, nombreux sont les propriétaires qui cèdent, par deux actes différents, l'usufruit de leurs biens puis la nue-propriété (ou l'inverse). Bien que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent des outils pour contester ces ventes effectuées si elles estiment qu'elles auraient pu user de leur droit de préemption, il ne leur est pas aisé de démontrer l'intention frauduleuse du vendeur. Afin d'aider les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à accomplir leurs missions, les parlementaires ont souhaité permettre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'user de leur droit de préemption en cas de vente démembrée des biens pour lesquels elles pourraient faire valoir leur droit s'ils étaient vendus en pleine propriété. Lors des débats en première lecture à l'Assemblée Nationale, le Gouvernement avait émis des réserves sur la possibilité pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'user de leur droit de préemption en cas de vente de la nue-propriété de ces biens, eu égard à leur objet. Pour cette raison, il s'était engagé à recueillir l'avis du Conseil d'État. Ce dernier n'a pas fermé la porte à une telle possibilité, néanmoins, il a rappelé que l'octroi d'un tel droit de préemption devait être accompagné de garanties, tant pour les propriétaires que les membres proches de la famille du propriétaire ou le titulaire de l'autre élément du bien démembré, et être orienté vers la réalisation des missions des SAFER.
Conformément aux recommandations du Conseil d'État, le présent amendement réserve la possibilité pour la SAFER de préempter l'usufruit ou la nue-propriété d'un bien aux cas où l'acheteur de ce bien n'est pas le titulaire de l'autre démembrement de la propriété du même bien .
D'autre part, compte tenu de l'objet des SAFER, celles-ci ne pourront préempter la nue-propriété d'un bien que dans le but de reconstituer la pleine propriété de ce bien : lorsque la SAFER en détient l'usufruit, qu'elle est en train de l'acquérir, ou que l'usufruit expire dans un délai inférieur à deux ans, ou dans le but de rétrocéder la nue-propriété à l'usufruitier.
- un amendement du Gouvernement vise à permettre une dissociation entre les biens soumis à préemption et les autres. Les SAFER pourraient ainsi intervenir là où il y a des bâtis ayant un très grand intérêt touristique, urbanistique ou immobilier pour protéger les terres agricoles qui sont autour.
Le ministre a rappelé que les parlementaires avaient souhaité permettre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en cas de vente simultanée de terrains et de bâtiments ou de biens non soumis à préemption, de dissocier les deux afin de pouvoir ne préempter que les biens présentant un intérêt direct pour l'exploitation agricole. Il s'agirait d'éviter que des parcelles de terre ne puissent être préemptées, compte tenu du coût global de la vente, dont la majeure partie peut correspondre au prix d'une maison d'habitation sans intérêt pour un exploitant, ou qu'elle doive renoncer à préempter parce que les biens aliénés ne sont pas tous préemptables. Au cours des débats, le ministre chargé de l'agriculture a émis des réserves quant à la constitutionnalité d'un tel dispositif et s'est engagé à recueillir l'avis du Conseil d'État sur ce point. Le Conseil d'État n'a pas fermé la porte à un tel dispositif, mais a toutefois fortement alerté le Gouvernement sur les risques d'inconstitutionnalité d'un dispositif trop peu encadré, compte tenu de l'atteinte qu'il porterait au droit de propriété du vendeur et, notamment, la libre disposition de ses biens. L'amendement adopté par les députés vise à résoudre le problème posé, tout en garantissant le respect du droit de propriété du vendeur.
- un amendement de précision de M. Bruno Nestor Azerot qui introduit la référence aux « bois et forêts » mentionnés à l'article L. 111?1 du code forestier, et supprime la mention du classement cadastral qui risque de créer une instabilité donnant la possibilité aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'exercer un droit de préemption sur certains espaces forestiers et pas d'autres ;
- les députés ont enfin adopté un amendement du Gouvernement qui, dans le prolongement de celui qui modifie le cadre de la préemption de la nue-propriété, et conformément aux indications fournies par l'avis du Conseil d'Etat, étend le droit de préemption des SAFER aux aliénations à titre onéreux de droits démembrés de propriété, usufruit et nue-propriété.
III. La position de votre commission
La deuxième lecture à l'Assemblée nationale a encore renforcé les prérogatives des SAFER, en particulier en permettant la préemption de la nue-propriété d'un bien, en vue de reconstituer ensuite la pleine propriété.
L'équilibre trouvé sur l'article 13 paraît désormais satisfaisant. Il renforce au final de manière très significative les instruments à disposition des SAFER.
En commission , un amendement a été adopté à l'initiative de votre rapporteur pour réduire la pénalité en cas de défaut de déclaration d'intention de cession de biens ruraux, terres, exploitations agricoles ou forestières non soumis au droit de préemption des SAFER. Cette pénalité avait été relevée à 2,5 % du montant de la transaction par les députés. L'amendement rétablit un taux de 1 %, ce qui est déjà important.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 13 bis (article L. 141-8-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) - Transparence comptable des SAFER
Commentaire : cet article prévoit que les SAFER transmettent chaque année une comptabilité analytique aux commissaires du Gouvernement, ces derniers assurant leur diffusion publique.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article a été introduit par le Sénat en séance publique à l'initiative de M. Jacques Mézard. Il prévoit que les SAFER transmettent chaque année une comptabilité analytique aux commissaires du Gouvernement, ceux-ci assurant leur diffusion publique. L'auteur de l'amendement a fait observer que le législateur a progressivement étendu le champ du droit de préemption des SAFER ainsi que l'exemption fiscale des droits d'enregistrement dont bénéficient ces mêmes établissements. Il a souhaité que cet élargissement s'accompagne d'une transparence accrue des activités des SAFER, comme l'a recommandé la Cour des comptes.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Les députés se sont félicités de cette initiative et ont adopté, en commission, un amendement précisant que cette comptabilité analytique doit être réalisée selon des règles et un plan comptable communs à toutes les SAFER afin que les commissaires du Gouvernement puissent exercer au mieux leur contrôle.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve cette précision qui complète utilement l'avancée introduite par le Sénat en matière de transparence comptable des SAFER.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 16 bis A (articles L. 311-2 et L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime) - Création d'un répertoire des actifs agricoles
Commentaire : cet article crée un registre des actifs agricoles. L'inscription à ce registre pourra conditionner le bénéfice de certaines aides publiques.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article, ajouté à l'Assemblée nationale, à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement, répond à une demande ancienne des organisations professionnelles agricoles : disposer d'un registre des agriculteurs, au même titre que les commerçants disposent d'un registre du commerce.
La rédaction retenue suscitait cependant des débats passionnés : qui devait gérer ce registre ? La mutualité sociale agricole (MSA), comme cela était prévu dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, ou les chambres d'agriculture, qui gèrent déjà un registre auquel l'inscription des agriculteurs reste facultative ? Qui doit figurer au registre et qui ne peut pas y figurer ? Enfin, quelles seront les conséquences de la non-inscription ?
En commission , aucun amendement n'avait été adopté, renvoyant le débat à la séance publique.
En séance publique , le Sénat a adopté deux amendements qui ont tous deux étendu le champ d'application de l'inscription au registre, afin d'y faire figurer l'ensemble des exploitants agricoles professionnels, sans exclusion d'aucune catégorie :
- un amendement de votre commission a prévu que seraient inscrits au registre non pas les redevables de la cotisation auprès de la MSA des chefs d'exploitation agricole au titre de l'assurance maladie, invalidité et maternité mais l'ensemble des redevables de la cotisation au régime de l'assurance contre les accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles (ATEXA), dont le champ est plus large. Cet élargissement permet notamment d'inscrire au registre les pluriactifs, même si leur activité secondaire revêt une certaine importance économique. Cet amendement a également supprimé la condition exigeant que les agriculteurs n'aient pas liquidé une pension de retraite, permettant aux retraités d'autres régimes que le régime agricole qui se sont ensuite installés comme agriculteurs de figurer au registre ;
- un amendement du Gouvernement, a pour sa part ouvert le registre aux dirigeants salariés des exploitations agricoles constituées sous forme de de société anonyme (SA), de société par actions simplifiée (SAS), de société à responsabilité limitée (SARL) ainsi que de société civile d'exploitation agricole (SCEA), à condition qu'ils en possèdent la maîtrise et participent effectivement aux travaux. Ce même amendement a abrogé l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime, qui donnait une base juridique pour limiter les aides dont peuvent bénéficier les exploitations agricoles constituées sous forme de société, ce type de disposition relevant plutôt du niveau réglementaire.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , sept amendements ont été adoptés sur cet article :
- un amendement du Gouvernement a confié la gestion du registre à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Il a précisé que la base de données gérée par l'APCA sera alimentée par les informations détenues par la MSA, mais aussi par celles détenues par les centres de formalité des entreprises (CFE) constitués aujourd'hui au sein des chambres d'agriculture. Enfin, la rédaction proposée oblige l'APCA à transmettre la liste des actifs agricoles à l'autorité administrative et à délivrer gratuitement aux agriculteurs leurs attestations d'inscription. Ce nouveau registre remplace l'actuel registre, facultatif, prévu à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- un amendement de M. Dominique Potier a précisé que seraient inscrits au registre tous les chefs d'exploitation agricole, supprimant la mention inutile de chefs d'entreprises agricoles ;
- trois amendements de M. Dominique Potier et un amendement de M. Antoine Herth ont adapté la rédaction de l'article 16 bis A pour bien préciser que seuls les agriculteurs, chefs d'exploitation ou salariés ayant la maitrise de l'exploitation peuvent être inscrits sur le registre ;
- enfin, un amendement de coordination du rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Germinal Peiro a été adopté.
Les députés n'ont adopté aucun autre amendement sur cet article en séance publique.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur salue le choix de confier la gestion du registre aux chambres d'agriculture, solution qui est la plus logique et cohérente.
Il souligne que la deuxième lecture à l'Assemblée nationale a préservé le choix d'élargir le champ d'application du registre à l'ensemble des exploitants agricoles, les députés n'ayant sur ce point adopté que des amendements de précision.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 16 bis B (articles L. 761-22 à 761-24 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) -Retraite anticipée pour pénibilité des salariés et non-salariés agricoles
Commentaire : cet article prévoit les mesures d'adaptation nécessaires permettant aux assurés d'Alsace-Moselle de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour pénibilité.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, en séance publique, d'un amendement du Gouvernement prévoyant les mesures d'adaptation nécessaires pour permettre aux assurés d'Alsace-Moselle de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour pénibilité.
Il convient de rappeler que les articles 79, 81, 83 et 84 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ont ouvert un droit à retraite anticipée pour les personnes atteintes d'une incapacité permanente reconnue au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Or, les ressortissants agricoles salariés et non-salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient d'un régime local de protection sociale dont les modalités de mise en oeuvre figurent à la fois dans le code des assurances sociales d'Alsace-Moselle du 19 juillet 1911 et dans le code rural et de la pêche maritime.
Le législateur ayant prévu la mise en place du dispositif de retraite anticipée pour l'ensemble des assurés sociaux, il n'a pas entendu exclure les salariés et non-salariés agricoles d'Alsace-Moselle, ce qui justifie le correctif apporté par cet article voté par la Haute assemblée.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Les députés ont complété ce dispositif au stade de l'examen en commission, en adoptant un amendement de M. François Brottes visant :
- d'une part, à demander un rapport au Gouvernement sur l'application des articles 18 et 25 de loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. Pour mémoire, l'article 18 de cette loi prévoit la remise d'un rapport sur les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents du travail pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois. Il prévoit également que les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les bûcherons bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité. L'article 25 prévoit également un rapport sur les possibilités de reconnaissance de la pénibilité des métiers du travail forestier et les conséquences qui en découlent en matière de retraite ;
- et d'autre part, à prévoir, comme à l'article 25 de la loi d'orientation sur la forêt, que les partenaires sociaux négocient un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les bûcherons bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité.
M. François Brottes a motivé cette adjonction en indiquant qu'aujourd'hui, les bûcherons, ne bénéficient pas de la reconnaissance de la pénibilité de leur activité et ne peuvent par conséquent pas prétendre à un départ anticipé à la retraire. Or, il s'agit d'un des métiers les plus dangereux et pénibles, ce qui n'est aujourd'hui pas suffisamment pris en compte dans le droit. Il convient donc de réfléchir à la mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité à partir de 55 ans.
III. La position de votre commission
Votre commission a simplement supprimé la demande de rapport au Parlement contenue au II. de cet article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 16 bis C (articles L. 712-2 à 712-8 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime) - Titre emploi-service agricole
Commentaire : cet article crée le Titre Emploi-Service Agricole (TESA) dans un but de simplification.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, en séance publique, d'un amendement du Gouvernement visant à créer un nouveau titre emploi : le Titre Emploi-Service Agricole (TESA) qui permettra aux très petites entreprises agricoles d'établir leur déclaration sociale nominative (DSN) sans avoir à s'équiper d'un logiciel de paie ou sans recourir à un centre de gestion.
Ce dispositif prolonge les réflexions des États Généraux de l'Agriculture du 21 février 2014, en matière de simplification : il s'inscrit dans la généralisation de la DSN qui doit, à partir de 2016, se substituer à plus d'une vingtaine de déclarations et formalités liées à l'emploi de salariés.
Ce nouveau service, offert par les caisses de MSA, remplacera à terme l'actuel Titre Emploi Simplifié Agricole et permettra à ces entreprises d'accomplir toutes les déclarations et formalités liées à l'emploi de salariés en CDD et dans la limite de 5 CDI. A titre transitoire, en attendant la mise en service du nouveau TESA à horizon 2016, il est prévu de maintenir le Titre Emploi Simplifié Agricole dans sa configuration actuelle. La date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du nouveau service TESA seront précisées par décret.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Les députés se sont félicités de cette utile simplification administrative.
En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui vise à aligner le titre emploi service agricole sur le régime général, dont le seuil sera porté de neuf à vingt salariés par voie d'ordonnance prise en vertu du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises.
III. La position de votre commission
Elle approuve ce perfectionnement de l'article 16 bis C créant le Titre Emploi-Service Agricole (TESA) : l'alignement sur le régime général étend ainsi l'utilisation du TESA aux entreprises dont l'effectif n'excède pas vingt salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée.
L'ensemble du dispositif répond ainsi pleinement aux impératifs de simplification et d'efficacité.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 16 bis - Rapport sur l'opportunité d'affilier au régime social agricole les activités d'accueil social ayant pour support l'exploitation
Commentaire : cet article demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l'affiliation au régime social agricole des personnes exerçant des activités d'accueil social ayant pour support l'exploitation agricole.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Issue d'un amendement de M. François Brottes adopté par l'Assemblée Nationale, cette demande de rapport a été supprimée par votre commission.
Votre rapporteur, hostile par principe à la profusion d'études, a fait observer que l'article 16 bis paraissait trop limité dans sa portée : la question de l'affiliation au régime social agricole pourrait se poser non seulement pour l'accueil social mais aussi pour d'autres activités dans le prolongement de l'exploitation agricole comme, par exemple, la production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïque.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont rétabli cet article dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale, le rapporteur soulignant l'intérêt de l'accueil social à la ferme et rappelant que l'article 40 de la Constitution interdit tout amendement plus audacieux. Pour sa part, le président François Brottes a précisé que l'accueil de personnes autistes ou handicapées, par exemple, complète les revenus de l'exploitation et qu' « il s'agit d'une véritable activité agricole, mais sa dimension sociale rend difficile de définir le statut de sa rémunération. Le Gouvernement devra donc formuler un jour des propositions dans ce domaine. »
III. La position de votre commission
Considérant que la multiplication des rapports au Parlement n'était pas souhaitable, votre commission a, sur proposition de votre rapporteur, de nouveau supprimé cet article.
Votre commission a supprimé cet article. |
TITRE III - POLITIQUE DE L'ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE
Article 17 (articles L. 111-2-2 [nouveau], L. 111-5 et L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 541-1 du code de la consommation, L. 3231-1 du code de la santé publique) - Renforcement et clarification de la politique de l'alimentation
Commentaire : cet article, qui contenait à l'origine uniquement des dispositions de clarification rédactionnelle, a été enrichi pour donner une base légale aux projets alimentaires territoriaux.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Lors de la première lecture au Sénat, aucune modification n'avait été apportée à cet article en commission.
En séance, un amendement de M. Joël Labbé a été adopté pour définir dans un nouvel article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime l'échelle, les objectifs et les acteurs devant intervenir dans les projets alimentaires territoriaux prévus par l'article 1 er du projet de loi :
- l'échelle est celle des bassins de vie ;
- les objectifs de ces projets sont de structurer l'économie agricole à l'échelle territoriale et de mieux organiser le lien entre production, transformation et consommation à l'échelle d'un territoire , afin de favoriser les circuits courts ;
- les acteurs de ces projets sont l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les associations, les agriculteurs, les GIEE, et tous les autres acteurs du territoire , qui concluent entre eux un contrat pour la mise en oeuvre de ces projets.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission, deux modifications ont été adoptées :
- elle a adopté quatre amendements identiques de MM. Dino Cineri, Martial Saddier, Dominique Potier et Antoine Herth pour lever deux restrictions résultant de la rédaction issue des travaux du Sénat concernant les projets alimentaires territoriaux : ces amendements n'exigent plus que ces projets soient mis en oeuvre à l'échelle d'un bassin de vie mais d'un territoire dont les acteurs sont libres de définir le périmètre ; en outre, l'objectif de favoriser les circuits courts n'est plus mentionné , car il peut y avoir également d'autres objectifs pour ces projets. Un sous-amendement du Gouvernement a également été adopté pour assurer la conformité de la rédaction de cet article au droit européen ;
- dans le même esprit, un amendement de Mme Brigitte Allain a été adopté pour prévoir que les territoires de référence des projets alimentaires territoriaux n'étaient pas obligatoirement ceux définis par les contrats de développement territorial ou les parcs naturels régionaux . Il s'agit de garder une grande souplesse quant au cadre géographique d'élaboration de ces projets.
En séance publique , les députés ont adopté un amendement de Mme Brigitte Allain pour mentionner la production biologique comme l'une des composantes des projets alimentaires territoriaux et pour réintroduire l'objectif de développement des circuits courts dans ces projets.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur approuve les assouplissements apportés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture ainsi que la mise en avant du rôle de l'agriculture biologique.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 17 bis (article L. 312-17-3 du code de l'éducation) - Information et éducation à l'alimentation
Commentaire : cet article réclame qu'une information et une éducation à l'alimentation soient dispensées dans les écoles.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article a été ajouté par le Sénat en première lecture lors de la discussion du présent projet de loi en séance publique, suite à l'adoption d'un amendement de Mme Nicole Bonnefoy.
Constatant la nécessité d'un apprentissage précoce du goût et d'une sensibilisation des enfants à la question de l'alimentation, il est proposé de dispenser une information et une éducation à l'alimentation dans les écoles, sur le temps scolaire, ou en dehors de ce temps scolaire dans un cadre prévu et organisé par le projet alimentaire territorial.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont maintenu l'exigence d'information et d'éducation à l'alimentation dans les écoles, mais en réécrivant totalement cet article, sur proposition du rapporteur, M. Germinal Peiro. Celle-ci reclasse la disposition dans une nouvelle section du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, et supprime également la précision selon laquelle cette éducation et information à l'alimentation peut s'appuyer sur l'éducation sensorielle et nutritionnelle, ce qui relève plutôt du domaine réglementaire. Enfin, un sous-amendement du Gouvernement réclame que l'information et l'éducation à l'alimentation s'inscrivent en cohérence avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS), afin que celui-ci reste le pivot de l'action publique en la matière.
En séance , les députés ont adopté un amendement du Gouvernement demandant que l'éducation à l'alimentation s'inscrive aussi en cohérence avec les orientations du programme national pour l'alimentation (PNA).
III. La position de votre commission
Votre commission approuve les compléments et ajustements apportés par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 18 (articles L. 201-2, L. 201-4, L. 201-7, L. 201-8, L. 212-9, L. 214-5, L. 221-4, L. 221-5, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6-2 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, L. 421-5, L. 425-1 et L. 425-2 du code de l'environnement) - Extension des mesures de police sanitaire aux animaux de la faune sauvage
Commentaire : cet article étend les mesures de police sanitaire à la faune sauvage, en donnant une responsabilité particulière aux fédérations de chasse. Il impose un volet sanitaire dans les schémas départementaux de gestion cynégétique et donne compétence aux agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage pour assurer la surveillance sanitaire de la faune sauvage. Il met également en place un dispositif d'identification des camélidés et permet au ministre de l'agriculture de désigner des centres nationaux de référence sur le bien-être animal.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Sans remettre en cause les objectifs de l'article 18, le Sénat y a apporté de nombreuses modifications en première lecture.
En commission, dix amendements ont été adoptés :
- plusieurs amendements de M. Jean-Jacques Mirassou et de M. Ladislas Poniatowski ont restreint les responsabilités des chasseurs en matière d'actions de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires générés par la faune sauvage aux seules espèces de gibier autorisées à la chasse ;
- deux amendements des mêmes auteurs ont rétabli l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage avant l'approbation du schéma départemental de gestion cynégétique ;
- enfin, trois amendements des mêmes auteurs ont supprimé l'obligation d'inscrire des quotas de prélèvement du grand gibier dans les schémas départementaux en fonction de la sensibilité des milieux, notion jugée trop floue.
En séance publique , cinq amendements ont également été adoptés :
- un amendement de Mme Nicole Bonnefoy insérant un 4° bis au I. de l'article 18 pour rendre obligatoire l'identification des camélidés, afin de mieux suivre cette catégorie particulière d'animaux domestiques ;
- un amendement de Mme Renée Nicoux créant un article L. 214-5 du code rural et de la pêche maritime pour permettre au ministre chargé de l'agriculture de désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal chargés notamment d'apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques, dans le but de répondre aux nouvelles exigences de la réglementation européenne en la matière ;
- un amendement du Gouvernement donnant une base légale au retrait du circuit de consommation humaine des viandes de cheval lorsque l'identification des équidés est insuffisante ou impossible ;
- deux amendements identiques de M. Jean-Jacques Mirassou et de M. Ladislas Poniatowski complétant les amendements adoptés en commission, afin de limiter le champ du schéma départemental de gestion cynégétique à la surveillance et à la prévention des dangers sanitaires liés aux espèces de gibiers, et non plus aux animaux sauvages : en effet, les chasseurs n'ont pas la capacité d'intervenir sur les animaux sauvages qu'ils ne peuvent chasser.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté neuf amendements :
- deux amendements du Gouvernement destinés à étendre au maximum d'intervenants en matière de chasse les obligations de surveillance sanitaire des animaux sauvages : les titulaires du droit de chasse devront respecter les nouvelles dispositions, mais également les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l'exercice ;
- trois amendements identiques de M. Dino Cineri, de Mme Marie-José Roig et de Mme Frédérique Massat ont été adoptés contre l'avis du rapporteur, imposent que les restrictions édictées par l'autorité administrative concernant la faune sauvage soient néanmoins conformes au schéma départemental de gestion cynégétique en matière de nourrissage des animaux sauvages. Ces amendements restreignent fortement les marges de manoeuvre de l'autorité administrative ;
- deux amendements identiques de M. Dino Cineri et de Mme Marie-José Roig précisent que les fédérations de chasse contribuent à l'exécution des arrêts préfectoraux autorisant des tirs de prélèvement en collaboration avec leurs adhérents ;
- enfin, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels du Gouvernement et du rapporteur.
En séance publique , les députés ont adopté six amendements :
- deux amendements identiques de Mme Frédérique Massat et de Mme Jeanine Dubié atténuent la portée du schéma départemental de gestion cynégétique en matière de règles de nourrissage : considérant qu'il pouvait exister des risques sanitaires nouveaux nécessitant de modifier les règles de nourrissage, la rédaction proposée n'oblige plus à respecter strictement le schéma départemental, qui est établi pour six ans, mais oblige simplement l'autorité administrative à le prendre en compte ;
- deux amendements identiques des mêmes auteurs atténuent les exigences supplémentaires que la modification de l'article L. 421-5 du code de l'environnement fait peser sur les fédérations départementales des chasseurs en matière de dangers sanitaires impliquant le gibier. La rédaction initiale du projet de loi demandait aux chasseurs de surveiller et prévenir la diffusion de dangers sanitaires impliquant le gibier, ce qui tendait à leur donner une obligation de résultats. La nouvelle rédaction leur demande seulement de participer aux actions de prévention, ce qui leur impose une simple obligation de moyens ;
- par coordination, deux amendements identiques au même contenu, présentés par les mêmes auteurs ont été adoptés pour modifier l'article L. 425-2 du code de l'environnement, qui fixe le contenu obligatoire des schémas départementaux de gestion cynégétique.
III. La position de votre commission
Les dispositions de l'article 18 visent à renforcer les obligations des chasseurs en matière de sécurité sanitaire de la faune sauvage. Tant en première lecture au Sénat qu'en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, cet article a évolué pour renforcer les exigences sanitaires, mais dans un souci d'équilibre pour les chasseurs : ceux-ci ne sauraient être tenus pour responsables de l'état sanitaire de la faune sauvage. Sentinelles de la nature, ils doivent remonter les informations dont ils disposent et prévenir les dangers sanitaires, mais à la mesure de leurs moyens. Il s'agit de ne pas leur imposer des obligations nouvelles auxquelles ils ne sauraient faire face.
La rédaction de l'article 18 étant équilibrée, votre rapporteur a recommandé à votre commission de l'adopter sans modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 18 bis B (article L. 426-3 du code de l'environnement) - Indemnisation des dégâts de prairie causés par le grand gibier
Commentaire : cet article permet de fixer un seuil inférieur au seuil minimum d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier pour les prairies.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'article L. 426-3 du code de l'environnement dispose que l'indemnisation des agriculteurs pour les dégâts causés aux cultures par le grand gibier n'est due que lorsque ces dégâts sont supérieurs à un seuil fixé par voie réglementaire.
Un seuil inférieur à celui applicable aux grandes cultures a été créé par décret pour les dégâts causés dans les prairies. Or, sa base juridique paraissait insuffisamment solide. C'est pourquoi le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Jean-Jacques Mirassou prévoyant explicitement une telle possibilité.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission, les députés ont adopté un simple amendement de coordination rédactionnelle du rapporteur, M. Germinal Peiro.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve le dispositif voté par l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 18 bis (article L. 427-6 du code de l'environnement) - Protection des éleveurs en cas d'attaques de loups
Commentaire : cet article renforce l'arsenal de protection des éleveurs affectés par les attaques de loups.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
L'extension de la présence du loup sur le territoire national constitue une menace croissante sur l'élevage, qui se matérialise par une plus grande fréquence des attaques de troupeaux (dans les Alpes-Maritimes, département le plus touché, on recensait 314 attaques en 2008, et on en compte 794 en 2012) 2 ( * ) .
Considérant que le loup n'est plus une espèce en voie de disparition, et que sa présence est incompatible avec la pratique sereine de l'élevage, votre rapporteur a proposé en première lecture de renforcer l'arsenal de protection contre le loup, les mesures actuelles de prévention ne suffisant plus.
En commission, un amendement de votre rapporteur avait été adopté pour permettre aux éleveurs d'effectuer des tirs de défense en cas d'attaque de loup. Afin d'éviter que des éleveurs ne faisant que se défendre soient poursuivis devant les tribunaux, l'article L. 427-6 du code de l'environnement était complété pour prévoir la délivrance immédiate par le préfet d'une autorisation de tir de prélèvement valable six mois sur la commune concernée, en cas d'attaque avérée d'un loup isolé ou d'une meute.
Cet amendement permettait de répondre aux préoccupations de nombreux sénateurs, de différentes origines géographiques et de différentes sensibilités politiques, qui avaient déposé des amendements dans le même sens et se sont ralliés à la proposition de votre rapporteur.
En séance, deux amendements ont été adoptés par le Sénat :
- un amendement rédactionnel de votre rapporteur ;
- un amendement de M. Alain Bertrand, créant des zones de protection renforcée contre les attaques de loups, conformément aux dispositions votées par le Sénat en janvier 2013.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Bien que le rapporteur de l'Assemblée nationale affirme dans son rapport partager la position du Sénat, selon laquelle il conviendrait de réviser tant la convention de Berne que la directive Habitats pour prendre en compte le fait que le loup ne soit plus une espèce en voie de disparition, les députés ont adopté en commission l'amendement du Gouvernement qui amoindrit considérablement la portée du dispositif voté au Sénat .
Cet amendement supprime en effet l'autorisation automatique et immédiate de tir de défense en cas d'attaque avérée, au nom de la nécessaire compatibilité avec le droit européen et le droit international.
Il conserve l'autorisation de l'abattage du loup dans les zones de protection renforcée, ainsi que l'envisageait la proposition de loi votée par le Sénat en 2013, proposition reprise au II de l'article 18 bis .
En séance, les députés ont adopté un amendement de M. Nicolas Dhuicq précisant que les zones de protection renforcée sont instituées là où des dommages importants causent des perturbations de grande ampleur non seulement au pastoralisme, mais aussi d'une manière générale à l'élevage. Les zones de protection renforcée ont ainsi vocation à ne pas couvrir uniquement les territoires de montagne.
III. La position de votre commission
Considérant qu'un éleveur doit pouvoir défendre son troupeau en cas d'attaque avérée, votre rapporteur a proposé à votre commission, qui l'a accepté, un amendement rétablissant la rédaction du Sénat issue de la première lecture, s'agissant de l'autorisation de tir de prélèvement pour un éleveur confronté à une attaque de loup sur son troupeau.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 19 (articles L. 231-1, L. 233-1 et L. 235-2 du code rural et de la pêche maritime) - Obligation de publicité des contrôles sanitaires et renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles en matière de sécurité sanitaire des aliments
Commentaire : cet article organise la transparence des résultats des contrôles sanitaires officiels sur les établissements de la chaîne alimentaire en prévoyant qu'ils soient rendus publics de plein droit et détaille la procédure applicable en cas de menace pour la santé publique.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Le Sénat avait validé le durcissement de la législation en matière de sécurité sanitaire proposé par cet article.
En commission , un seul amendement de votre rapporteur avait été adopté, pour assurer la publicité des résultats des contrôles officiels effectués par les anciens services vétérinaires, comme le proposait le texte initial, mais aussi pour prévoir cette publicité pour les contrôles réalisés par les autres administrations, dans le cadre du plan national de contrôles officiels pluriannuel (PNCOPA).
En séance publique , aucun amendement n'avait été déposé sur cet article.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés n'ont apporté aucune modification au texte voté par le Sénat en première lecture.
En séance publique , ils ont en revanche adopté trois amendements :
- deux amendements du rapporteur, M. Germinal Peiro ont entendu laisser des marges d'appréciation à l'administration concernant les suites des contrôles sanitaires qu'elle effectue sur les établissements intervenant dans l'alimentation humaine (régis par l'article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime) et les établissements intervenant dans l'alimentation animale (régis par l'article L. 235-2 du même code). Il s'agit de donner de la souplesse dans l'exécution des contrôles et permettre aux agents, au cas par cas, de décider s'ils mettent en demeure les exploitants de prendre des mesures correctives. Une telle rédaction, plus souple, doit aussi éviter d'alourdir les contrôles par un formalisme excessif, alors que les moyens humains consacrés au contrôle ont eu tendance à décroître ces dernières années ;
- un amendement du Gouvernement fixe au 1 er janvier 2016 le délai-limite pour prendre le décret d'application concernant la publicité des contrôles sanitaires, et permet de lancer une expérimentation de cette publicité avant généralisation.
III. La position de votre commission
Les dispositions votées à l'Assemblée nationale n'affaiblissent en rien la volonté politique, partagée par votre rapporteur, de renforcer l'effectivité des contrôles sanitaires sur les produits agricoles et alimentaires. Au contraire, la fixation d'un délai pour prendre le décret rendant la publicité des contrôles obligatoires et les marges de manoeuvre supplémentaires dans l'exécution de leurs contrôles par les autorités administratives qui en sont chargées vont dans le bon sens.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 19 bis - Participation des laboratoires départementaux à la politique publique de sécurité sanitaire
Commentaire : cet article précise que les laboratoires départementaux d'analyse participent à la politique publique de sécurité sanitaire.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En commission des affaires économiques, un amendement de Mme Renée Nicoux avait été adopté pour conforter la place des laboratoires départementaux d'analyse (LDA) en reconnaissant dans la loi le fait qu'ils participent à la politique de sécurité sanitaire.
Une telle reconnaissance législative paraissait nécessaire, alors que la pérennité de certains laboratoires n'est pas assurée, les services de contrôle recourant de plus en plus à des laboratoires privés prestataires de services.
Le texte voté par le Sénat renvoyait au décret le soin de préciser le champ couvert par les LDA relevant du service public et indiquait que ces missions constituent un service d'intérêt économique général au sens du droit européen.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
La protection législative offerte aux LDA empêche que ceux-ci disparaissent, alors que la réforme territoriale pose de nouveau la question de leur avenir. En deuxième lecture, les députés ont adopté en commission un amendement du Gouvernement qui conserve l'affirmation de la participation des LDA à la politique publique de sécurité sanitaire mais qui supprime le renvoi au décret pour fixer le périmètre des missions de service public de ces LDA.
La portée de cet article est donc désormais purement déclaratoire.
III. La position de votre commission
À l'initiative de M. Joël Labbé, votre commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat. Il convient non seulement de proclamer l'attachement aux laboratoires départementaux d'analyse, mais aussi de garantir leur place dans le paysage du service public.
L'amendement adopté indique donc que les laboratoires départementaux d'analyse exercent des missions de service public dont le contenu est renvoyé à un décret.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 20 (articles L. 5141-13-1, L. 5141-13-2, L. 5141-14-1 à L. 5141-14-5 [nouveaux], L. 5141-16, L. 5145 6, articles L. 5142-6-1, L. 5142-6-2 [nouveaux], L. 5143-2, L. 5143-6, L. 5144-1, L. 5144-1-1, L. 5442-10 et L. 5442-11 à L. 5442-14 du code la santé publique) - Dispositif anti-cadeaux et encadrement de la délivrance des médicaments vétérinaires
Commentaire : cet article vise à mieux encadrer l'utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire, en mettant en place des régulations des pratiques commerciales.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En commission, le Sénat n'avait adopté qu'un seul amendement de M. Roland Courteau, destiné à maintenir la vente libre de médicaments ne contenant pas d'antibiotiques, pour les poissons d'aquarium, vente libre qui n'aurait plus été possible en retenant une application stricte de la réglementation européenne sur les produits biocides.
En séance, trois amendements ont été adoptés :
- un amendement de Mme Renée Nicoux modifiant la rédaction de l'article L. 5141-14-2 du code de la santé publique pour renforcer l'interdiction de différencier les prix selon les catégories d'acheteurs lors de la vente d'antibiotiques à usage vétérinaire ;
- un amendement de votre rapporteur a supprimé le nouvel article L. 5141-14-4 du code de la santé publique prévoyant le plafonnement à 15 % de la marge réalisée sur la vente au détail d'antibiotiques d'importance critique (AIC). En effet, après réflexion, un tel plafonnement aurait conduit à une baisse du prix de ces substances, constituant une incitation économique à leur usage, contraire aux objectifs du projet de loi ;
- un amendement rédactionnel de M. Roland Courteau, retouchant le dispositif qu'il avait proposé à la commission sur la vente libre des produits de traitement des poissons d'aquarium.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté quatre amendements :
- un amendement proposé par le rapporteur, M. Germinal Peiro, permettant de préciser par voie réglementaire le champ d'application du dispositif anti-cadeaux liées au commerce de médicaments vétérinaires ;
- un amendement du rapporteur encadrant encore plus strictement les avantages commerciaux à l'occasion de la vente au détail des antibiotiques d'importance critique : ce ne sont pas seulement les différenciations tarifaires selon les clients qui sont interdites, ce sont également les différenciations portant sur les conditions générales de vente ;
- un amendement du rapporteur reporte de six mois, du 31 décembre 2014 au 30 juin 2015 la date limite d'adoption de l'arrêté établissant les recommandations de bonnes pratiques d'emploi des antibiotiques destinées à prévenir le développement des risques pour la santé humaine et animale liés à l'antibiorésistance ;
- enfin, un amendement du Gouvernement a introduit un délai de deux mois pour permettre aux professionnels de mettre en conformité les contrats portant sur les médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques et les contrats de coopération commerciale intéressant ces médicaments conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi.
En séance publique , les députés ont adopté deux amendements du rapporteur, M. Germinal Peiro :
- un amendement de cohérence qui supprime pour les groupements d'éleveurs agréés l'obligation de déclarer les antibiotiques vétérinaires qu'ils délivrent, l'article 20 modifiant l'article L. 5143-6 du code de la santé publique pour que, précisément, la liste des médicaments qu'ils sont autorisés à délivrer ne contienne plus d'antibiotiques ;
- un amendement qui étend l'interdiction de différenciation des conditions de vente des antibiotiques vétérinaires selon les clients : ce ne sont pas seulement les conditions générales de vente mais aussi les conditions particulières qui doivent être les mêmes pour tous.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve les modifications apportées à l'article 20, car les principaux apports du Sénat ont été préservés par les députés.
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a simplement donné un délai jusqu'au 31 décembre 2014 pour mettre à jour les contrats, et notamment prendre en compte l'interdiction des remises rabais et ristournes sur les médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 21 (articles L. 251-8, L. 251-9, L. 253-1, L. 253-5, L. 253-6, L. 253-8-1 [nouveau], L. 253-14, L. 253-16 du code rural et de la pêche maritime, article 38 du code des douanes) - Règlementation de la publicité des produits phytopharmaceutiques et création d'un dispositif de phytopharmacovigilance
Commentaire : cet article encourage l'utilisation de techniques alternatives aux pesticides et notamment les produits de bio-contrôle ou encore les préparations naturelles non préoccupantes dont il donne une nouvelle définition, plus large qu'aujourd'hui, encadre davantage la publicité sur les produits phytopharmaceutiques et met en place un dispositif de phytopharmacovigilance.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En commission , le Sénat avait adopté dix amendements sur cet article :
- deux amendements rédactionnels de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable ;
- quatre amendements de votre rapporteur, de M. Bruno Sido, de M. Jean Bizet et de M. Henri Tandonnet, autorisant la publicité pour les produits phytopharmaceutiques à destination des professionnels dans l'ensemble des médias professionnels agricoles, y compris ceux diffusés sur Internet, alors que cette autorisation était initialement limitée à la presse professionnelle agricole ;
- un amendement de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, qui définit plus précisément les différentes catégories de produits de biocontrôle ;
- deux amendements de M. Bruno Sido et de M. Jean Bizet qui séparent plus clairement les deux notions de phytopharmacovigilance et de suivi post-autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, afin qu'il n'y ait pas de confusion entre le suivi global des effets non intentionnels observés par l'ensemble de la filière dans le cadre de la phytopharmacovigilance et le suivi spécifique d'un produit qui incombe au seul détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ;
- un amendement de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, qui clarifie les rôles respectifs de l'autorité ministérielle et de l'ANSES dans la phytopharmacovigilance, l'analyse scientifique devant relever de cette dernière.
En séance publique , le Sénat a adopté sept amendements sur cet article :
- deux amendements de votre rapporteur rectifiant la rédaction proposée en commission autorisant la publicité pour les produits phytopharmaceutiques sur tous supports, du moment qu'elle s'adresse à des professionnels ;
- deux amendements identiques de Mme Nicole Bonnefoy et de M. Gérard Le Cam encadrant davantage le décret devant définir les conditions de publicité pour les produits phytopharmaceutiques : les publicités devront ainsi faire état des dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement de ces produits ;
- un amendement de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, retenant une appréciation la plus large possible des produits de biocontrôle ;
- un amendement de clarification de votre rapporteur ;
- un amendement de M. Alain Fauconnier exigeant explicitement que le système de surveillance des produits phytopharmaceutiques s'intéresse à leurs effets sur la biodiversité mais aussi sur l'abeille.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté quatre amendements, tous présentés par le rapporteur, M. Germinal Peiro :
- un amendement a modifié l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de donner une nouvelle définition des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP). Les PNPP pourront donc soit ne contenir que des substances de base, ne nécessitant alors aucune procédure nationale de mise sur le marché, ou contenir des substances naturelles à usage biostimulant : dans ce cas, une procédure nationale simplifiée de mise sur le marché avec évaluation de risque restera nécessaire, comme c'est le cas aujourd'hui pour toutes les PNPP, en tant que produits dits « à faible risque » ;
- un autre amendement a étendu le champ de la phytopharmacovigilance : plutôt que de demander que celle-ci s'intéresse aux effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité, ce qui est un peu flou, l'amendement demande que la phytopharmacovigilance s'intéresse à ces effets sur les animaux domestiques, dont l'abeille, et sur les plantes cultivées ;
- un amendement propose aussi que la phytopharmacovigilance s'intéresse non seulement à l'apparition de plantes résistantes aux produits phytopharmaceutiques mais aussi à toute forme de résistance à ces produits ;
- un dernier amendement, enfin, précise que les détenteurs des autorisations de mise sur le marché ont l'obligation de signaler les effets indésirables de leurs produits non seulement sur les végétaux traités, mais également les incidents et effets indésirables sur l'homme qu'ils auraient pu constater.
En séance publique , aucun amendement supplémentaire n'a été adopté.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur salue l'avancée obtenue par les députés sur la définition des PNPP. Une telle clarification juridique permettra probablement de mettre fin aux interminables débats sur la nécessité de soumettre ces produits à des procédures d'évaluation de risque et de mise sur le marché.
Les précisions rédactionnelles apportées sur le champ de la phytopharmacovigilance confortent le dispositif de surveillance des effets indésirables des pesticides, ce qui va dans le sens du vote de première lecture au Sénat.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 22 (article L. 1313-1, L. 1313-2, L. 1313-3-1 [nouveau], L. 1313-5 et article L. 1313-6-1 [nouveau] du code de la santé publique) - Transfert à l'ANSES de la compétence de délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires et des matières fertilisantes
Commentaire : cet article transfère à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture, relevant actuellement des ministres. Il met en place un comité de suivi des autorisations et impose à l'ANSES de rendre public un rapport d'activité rendant compte de son activité de gestion des risques en matière de produits phytopharmaceutiques.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En première lecture, la commission des affaires économiques avait adopté sur cet article un amendement de votre rapporteur précisant que les décisions d'autorisation de mise sur le marché prises par le directeur général de l'ANSES ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, le ministre peut, sous trente jours, réclamer un nouvel examen de la demande, en motivant sa demande auprès du directeur général de l'ANSES.
En séance, le Sénat a adopté trois amendements :
- un amendement de Mme Nicole Bonnefoy transférant également à l'ANSES la compétence de délivrance des autorisations de mise sur le marché pour les adjuvants ;
- un amendement de Mme Marie-Christine Blandin, mettant en place une asymétrie dans le pouvoir du ministre de demander un second examen des dossiers au directeur général de l'ANSES : cet appel ne pourra être effectué pour les demandes de retrait d'autorisations de mise sur le marché ;
- un amendement de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, a enfin reclassé au sein de l'article 22 les dispositions relatives au comité de suivi, contenues initialement au sein de l'article 22 bis . L'amendement supprime le caractère systématique de la consultation du comité de suivi : celui-ci ne sera saisi que si le directeur général de l'ANSES l'estime utile. Le comité de suivi n'a plus à rédiger des avis rendus publics, mais les procès-verbaux des réunions du comité de suivi sont rendus publics.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté trois amendement du rapporteur, M. Germinal Peiro :
- un amendement reclasse au sein du code de la santé publique, au sein d'un nouvel article L. 1313-3-1, les dispositions contenues dans l'article 22 ter obligeant l'ANSES à fournir chaque année au Parlement un rapport d'activité. Ce rapport doit notamment comporter une partie rendant compte de sa mission en matière de produits phytopharmaceutiques ;
- un amendement qui confirme l'absence de possibilité de recours hiérarchique auprès du ministre des décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation de mise sur le marché prises par le directeur général de l'ANSES, mais qui ne crée pas d'asymétrie dans les pouvoirs d'appel du ministre : même les décisions de retrait pourront faire l'objet d'une demande de nouvel examen par le ministre ;
- un amendement tire les conséquences de l'extension de la compétence de l'ANSES à la mise sur le marché des adjuvants : le directeur général de l'ANSES doit en effet pouvoir consulter le comité de suivi prévu à l'article L. 1313-6 du code de la santé publique, non seulement avant toute décision concernant des produits phytopharmaceutiques, mais également avant toute décision concernant des adjuvants.
En séance , aucun amendement n'a été adopté par les députés.
III. La position de votre commission
Le texte de l'article 22 résultant de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale est satisfaisant. Le regroupement de l'ensemble des dispositions concernant l'ANSES dans un seul article et au sein du code de la santé publique offre une rédaction plus lisible et cohérente.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 22 bis A(article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime) - Attribution d'un pouvoir de contrôle aux inspecteurs de l'ANSES
Commentaire : cet article crée un pouvoir de contrôle des inspecteurs de l'ANSES sur les opérateurs du marché des produits phytopharmaceutiques.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article a été inséré par votre commission des affaires économiques, qui a adopté l'amendement en ce sens de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement.
Cet amendement complète l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime, qui fixe la liste des agents publics habilités à effectuer les missions d'inspection et de contrôle concernant l'application des dispositions législatives et réglementaires ainsi que celle les dispositions communautaires relatives à la protection des végétaux.
Il permet à des inspecteurs de l'ANSES, en plus des actuelles autorités de contrôle, d'effectuer des contrôles quant aux conditions d'application des autorisations de mise sur le marché délivrées par l'ANSES.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission, les députés ont adopté un amendement de coordination du rapporteur, M. Germinal Peiro, étendant le pouvoir de contrôle des inspecteurs de l'ANSES aux adjuvants, dès lors que l'ANSES est également compétente pour délivrer les autorisations de mises sur le marché pour ces adjuvants.
III. La position de votre commission
La modification rédactionnelle apportée par les députés est bienvenue et donne de la cohérence à l'ensemble du dispositif de contrôle.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 22 ter - Rapport annuel au Parlement de l'ANSES
Commentaire : cet article, supprimé par les députés, prévoyait un rapport d'activité annuel de l'ANSES.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Lors de l'examen en séance publique, le Sénat a ajouté cet article en adoptant un amendement de Mme Nicole Bonnefoy, qui demande à l'ANSES de remettre chaque année au Parlement un rapport rendant compte de ses activités relatives à l'évaluation, à la mise sur le marché et au suivi des effets sur la santé après leur mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté un amendement du rapporteur, M. Germinal Peiro qui supprime cet article pour en reclasser les dispositions au sein de l'article 22.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve le regroupement de l'ensemble des dispositions concernant l'ANSES au sein d'un seul article, l'article 22, ce qui améliore la lisibilité du projet de loi.
Votre commission a maintenu la suppression de cet article. |
Article 23 (articles L. 253-7, L. 253-7-1 [nouveau], L. 253-17-1, L. 254-1, L. 254-3-1, L. 254-6, L. 254-6-1, L. 254-7, L. 254-7-1, L. 254-10, et L. 258-1 du code rural et de la pêche maritime et article L. 211-3 du code de l'environnement) - Mesures de précaution restreignant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, réglementation de l'activité de conseil et mise en place d'un suivi de la distribution des produits phytopharmaceutiques
Commentaire : cet article interdit l'utilisation de pesticides dans les lieux fréquentés par des publics sensibles et subordonne dans d'autres lieux les usages de ces produits à des mesures de protection et des distances d'épandage. Il renforce les sanctions en cas de manquements à la législation sur la mise sur le marché et la circulation des pesticides. Il dispense de certiphyto les applicateurs de produits de biocontrôle. Il renforce la traçabilité des pesticides à partir de leur commercialisation et renforce l'obligation de conseil des distributeurs.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En première lecture, cet article a été modifié par le Sénat sur plusieurs points importants. En commission, outre un amendement de cohérence rédactionnelle de M. Pierre Camani, rapporteur pour avis de la commission du développement durable, six amendements ont été adoptés :
- un amendement du même auteur, modifiait l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime pour préciser que, si l'ANSES se voyait confier la responsabilité de délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, le ministre de l'agriculture conservait son pouvoir de police en la matière et pouvait édicter toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'encadrement de l'usage de ces produits, notamment dans des zones particulières comme celles utilisées par les publics vulnérables ;
- un amendement de votre rapporteur a également été adopté pour clarifier la manière de conserver les données relatives à la commercialisation de produits phytopharmaceutiques, afin d'en assurer la traçabilité : les distributeurs d'un consommateur final doivent consigner les informations dans un registre des achats et les fabricants doivent le faire dans un registre des ventes. Les informations doivent être conservées cinq ans ;
- trois amendements identiques de M. Bruno Sido, de M. Jean Bizet et de M. Jean-Jacques Lasserre ont supprimé l'obligation de simultanéité entre vente de produits phytopharmaceutiques et conseil du distributeur que les députés avaient imposé lors de la première lecture lors de chaque vente : la rédaction adoptée par la commission visait simplement à ce que ce conseil soit délivré de manière conforme aux exigences imposées aux distributeurs par le certiphyto-distributeurs, une obligation de conseil à chaque vente paraissant irréaliste et inutile pour les achats réguliers et récurrents ;
- enfin, un amendement de M. Joël Labbé a été adopté pour exiger que le conseil ne consiste pas en un simple affichage en magasin, mais soit global et spécifique, individualisé pour chaque acheteur.
En séance, le Sénat a adopté sept amendements :
- deux amendements identiques de M. Joël Labbé et de Mme Nicole Bonnefoy, qui ont ajouté les « zones à proximité des habitations » dans la liste des zones dans lesquelles l'autorité administrative peut édicter des mesures d'interdiction ou d'encadrement de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
- un autre amendement de Mme Nicole Bonnefoy a enrichi l'article 23 pour définir des sanctions spécifiques de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende pour les contrefaçons, fraudes, ou importations illégales de produits phytosanitaires. C'est une application des recommandations du rapport sénatorial d'information sur les pesticides.
- un amendement de M. Gérard César a créé une dérogation à l'obligation de détenir le certiphyto applicateur lorsque la prestation d'application de produits phytopharmaceutiques sur l'exploitation d'un agriculteur est exercée par un autre agriculteur lui-même titulaire du certiphyto, et tant que cette activité reste inférieure à un seuil défini par décret ;
- un amendement de votre rapporteur, sous-amendé par Mme Nicole Bonnefoy a reformulé l'obligation de conseil des distributeurs : ce conseil ne doit pas être délivré simultanément à la vente mais au moins une fois par an pour les achats récurrents ;
- enfin, un amendement de Mme Nicole Bonnefoy a enrichi l'article L. 211-3 du code de l'environnement, en prévoyant que les programmes d'action pour la protection des aires d'alimentation des captages d'eau peuvent prévoir l'interdiction dans ces zones de l'usage de substances dangereuses pour la santé ou l'environnement.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté sept amendements :
- un amendement du Gouvernement qui crée un nouvel article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime pour renforcer la protection de certaines zones par rapport aux produits phytopharmaceutiques : à l'exception des produits à faible risque ou des produits qui ne présentent un risque que pendant un temps très limité, l'application de ces produits est interdite dans les cours de récréation, crèches, parcs publics. Par ailleurs, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est subordonnée à des mesures de protection comme par exemple des haies, dans les hôpitaux, maisons de retraite et établissements d'accueil de personnes handicapées. Faute de ces mesures, une distance minimale est mise en place par l'autorité administrative, interdisant tout traitement trop proche de ces lieux ;
- un amendement de M. Dominique Potier a strictement limité la possibilité pour un agriculteur d'appliquer des produits phytopharmaceutiques chez un autre agriculteur, alors qu'il ne dispose pas de l'agrément pour les applicateurs, en précisant que le décret devrait fixer le seuil de cette dérogation au niveau de la parcelle de subsistance ;
- trois amendements identiques de M. Dominique Potier, de M. Thierry Benoît et de M. Antoine Herth ont également été adoptés pour préciser l'obligation de conseil du distributeur et rappeler que les distributeurs doivent dispenser le conseil au moins une fois par an, et que l'utilisateur a le libre choix de son organisme de conseil. Il peut aussi passer par un conseiller indépendant du vendeur ;
- un amendement du rapporteur, M. Germinal Peiro a créé une exemption de certiphyto pour les micro-distributeurs ne vendant que des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement de substances de base ;
- enfin, les députés ont adopté un amendement de M. Antoine Herth supprimant le III de l'article 23 concernant la protection des aires d'alimentation des captages d'eau, des dispositions législatives similaires existant déjà au sein du code de la santé publique.
En séance publique , les députés ont adopté huit amendements :
- deux amendements de coordination de Mme Jeanine Dubié et du rapporteur, M. Germinal Peiro, articulant les dispositions de l'article L. 253-7 et l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- un amendement de M. Thierry Benoît oblige, en cas de nouvelles constructions d'établissements devant accueillir des personnes vulnérables, à prendre en compte la nécessité de mesures de protection physique par rapport à l'utilisation de pesticides ;
- un amendement de M. François Brottes, sous-amendé par le rapporteur, M. Germinal Peiro renvoie la définition des conditions d'application du nouvel article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime à des mesures réglementaires ;
- un amendement du Gouvernement prévoit que la méconnaissance des dispositions de l'article L.253-7-1 du code rural et de la pêche maritime sera sanctionnée de la même manière que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 253-7 ;
- un amendement du rapporteur, M. Germinal Peiro étend aux micro-distributeurs de préparations naturelles peu préoccupantes constituées de substances à faible risque (et pas seulement de substances de base) l'exemption de certiphyto ;
- enfin, un amendement de Mme Michèle Bonneton est revenu sur la suppression du III de l'article 23 adoptée en commission, rétablissant les dispositions sur la protection des zones d'alimentation de captage d'eau dans le code de l'environnement, tel que le Sénat les avaient votées.
III. La position de votre commission
Votre commission partage la volonté des députés de mieux protéger des pesticides les personnes fragiles riveraines des parcelles traitées. Votre rapporteur souligne d'ailleurs qu'il n'est nullement question de mettre en place de manière automatique sur tout le territoire une bande de protection de 200 mètres autour de tous les lieux habités, comme la presse a pu s'en faire écho.
Sur le terrain, l'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet, conservera des marges d'appréciation, et édictera des règles adaptées à chaque situation. La loi ne sanctuarise que quelques lieux particulièrement sensibles : lieux fréquentés par les enfants, comme les crèches et les écoles, où tout traitement chimique est proscrit. A proximité des lieux de soins et des maisons de retraite, les traitements seront possibles mais avec des mesures de prévention.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 24 - Habilitation du Gouvernement à prendre des mesures législatives par voie d'ordonnance
Commentaire : cet article tend à habiliter le Gouvernement à prendre des mesures législatives par voie d'ordonnance.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En première lecture, le Sénat a maintenu le principe des habilitations législatives mais en a précisé et encadré davantage le champ, pour plusieurs d'entre elles.
En commission, le Sénat n'a adopté qu'un seul amendement, à l'initiative de votre rapporteur, pour préciser au 8° du I. de l'article 24 que l'ordonnance réorganisant la surveillance en matière de santé animale, de santé végétale et d'alimentation, devrait définir les missions des acteurs en s'appuyant sur le maillage des réseaux départementaux d'analyse. Il s'agit de préserver la place de ces outils publics qui contribuent de manière essentielle à la politique de sécurité sanitaire sur le territoire.
En séance, le Sénat a adopté cinq amendements :
- un amendement de M. René-Paul Savary a renforcé au 1° du I. les exigences concernant le futur dispositif de certificat d'économies de produits phytopharmaceutiques, en demandant qu'il ne s'agisse pas d'une expérimentation mais d'un plan pérenne dans lequel pourront s'engager les acteurs économiques, sur le modèle des certificats d'économie d'énergie ;
- au 6° du I., un amendement de M. Jean-Jacques Mirassou a davantage encadré l'ordonnance devant renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, en demandant à ce que soit préservée l'activité des non professionnels qui contribuent au maintien de la filière nationale de génétique collective, et assurent ainsi le maintien des races rares, notamment de chiens ;
- au même 6° du I., un amendement de votre rapporteur a demandé que cette même ordonnance préserve la possibilité pour les professionnels d'effectuer des ventes sur les foires et marchés ;
- toujours au 6°, deux amendements identiques de MM. Jean Bizet et Jean Boyer ont été adoptés pour limiter l'extension du pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de porter plainte aux seules atteintes graves aux animaux, définies par le titre II du livre V du code pénal.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté trois amendements :
- un amendement de M. Dominique Potier qui rétablit la notion d'expérimentation des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques ;
- un amendement purement rédactionnel du rapporteur, M. Germinal Peiro (CE663) ;
- un amendement du même auteur, modifiant le 6° du I. de l'article 24, pour permettre à l'ordonnance d'étendre aux associations la possibilité de se porter partie civile non pas pour toutes les infractions, mais en cas de délits visés par le titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime. En visant les seules infractions visées au code pénal, la rédaction retenue par le Sénat paraissait trop restrictive.
En séance publique , les députés n'ont adopté aucun amendement.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve les ajustements apportés par les députés en deuxième lecture.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
TITRE
IV - ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET
FORESTIERS
Article 26 (articles
L. 361-7, L. 718-2-1, L. 718-2-2, L. 800-1, L. 810-2,
L. 811-1, L. 811-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 811-8,
L. 811-12 [nouveau], L. 813-1, L. 813-2, articles L. 813-8-1 et
L. 813-8-2 [nouveaux] et L. 814-2 du code rural et de la pêche
maritime, et articles L. 341-1 et L. 421-22 du code de
l'éducation)) - Modernisation de l'enseignement et de la formation
professionnelle agricoles
Commentaire : cet article tend à opérer une révision générale du cadre légal de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, de façon à le mettre en adéquation avec les évolutions de la politique agricole française prévues par ailleurs par le texte.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Votre commission des affaires économiques avait adopté deux amendements :
- un amendement de Mme Brigitte Gonthier-Morin, rapporteure pour avis au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, permettant au ministre chargé de l'agriculture de prévoir, pour l'accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), un pourcentage minimal d'élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes ;
- un amendement de M. Alain Fauconnier autorisant les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, pour la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, à s'associer en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret.
En séance , le Sénat a modifié le texte à trois reprises, en adoptant :
- sur proposition de Mme Sophie Primas et plusieurs de ses collègues, un amendement supprimant une modification apportée par l'Assemblée nationale, prévoyant la contribution des établissements ou organismes d'enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire à la promotion de l'agriculture biologique ;
- à l'initiative de Mme Françoise Férat, un amendement créant un Comité national de l'innovation pédagogique, organisé à l'échelle régionale en association avec les acteurs de la recherche, les professionnels et les établissements de formations agricoles ;
- à l'initiative de M. Gérard Le Cam, un amendement modifiant le 3° du I de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime afin de clarifier les missions des ateliers technologiques et des exploitations agricoles intégrés au sein des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA).
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté :
- deux amendements identiques du groupe socialiste, républicain et citoyen et du rapporteur étendant au-delà des seules activités de production la référence au modèle coopératif et d'économie sociale et solidaire (ESS) dans la définition des missions des établissements d'enseignement agricole ;
- un amendement de Mme Brigitte Allain et plusieurs de ses collègues réintroduisant l'agriculture biologique parmi les domaines de sensibilisation pris en charge par lesdits établissements ;
- un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen transformant le Comité national de l'innovation pédagogique, introduit par le Sénat et organisé à l'échelle régionale, en un Comité national d'expertise sur l'innovation pédagogique, dépourvu de déclinaison régionale ;
- un amendement du rapporteur supprimant la seule référence à la vocation pédagogique des exploitations agricoles ou ateliers technologiques des EPLEFPA, qui ont également un objectif économique ;
- deux amendements rédactionnels et de cohérence du rapporteur.
En séance publique, les députés ont adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (alinéas 17 et 45).
III. La position de votre commission
Votre commission n'est pas défavorable aux quelques modifications apportées par l'Assemblée nationale à cet article, qui l'enrichissent sans remettre en cause son équilibre général, à une exception près.
À l'initiative de votre rapporteur, également à l'origine d'une précision rédactionnelle, elle a ainsi souhaité rétablir le Comité national de l'innovation pédagogique dans l'enseignement agricole, organisé à l'échelle régionale, tel qu'adopté en première lecture par notre assemblée. Il lui semble en effet préférable de l'ancrer dans une réalité territoriale, et de lui donner une dimension réellement opérationnelle.
Elle a par ailleurs adopté, toujours à l'initiative de ce dernier, un amendement de précision rédactionnelle .
Enfin, sur proposition de M. Joël Labbé et plusieurs de ses collègues, elle a adopté un amendement faisant référence à l'agro-écologie parmi les missions exercées par l'enseignement agricole.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 26 bis A [supprimé] - Rapport au Parlement sur l'harmonisation du statut du personnel de l'enseignement agricole avec celui des autres corps de l'enseignement
Commentaire : cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur les conditions d'harmonisation du statut du personnel de l'enseignement agricole avec celui des autres corps de l'enseignement.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Introduit à l'Assemblée nationale en séance publique, à l'initiative du rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, M. Jean-Pierre Le Roch, cet article a été supprimé au Sénat sur proposition de la rapporteure pour avis au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, Mme Brigitte Gonthier-Morin.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a souhaité rétablir cet article, à l'initiative des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen. Toutefois, à la demande du Gouvernement, la date de remise de ce rapport a été repoussée au 31 décembre 2015.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Le Roch ajoutant un nouvel objet au rapport prévu par cet article : l'égalité d'accès à la médecine scolaire entre les élèves des deux types d'établissements.
III. La position de votre commission
La suppression de cet article par votre commission en première lecture, à l'initiative de Mme Gonthier-Morin, avait deux justifications : le fait que l'harmonisation des statuts des personnels de l'enseignement agricole et de l'éducation nationale soit prévue par l'article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime d'une part, et que ce type d'évaluation relève plutôt des commissions parlementaires d'application des lois et des corps d'inspection de l'agriculture et de l'éducation nationale d'autre part.
Votre commission, estimant ces deux motivations toujours d'actualité, a donc adopté l'amendement de suppression de cet article présenté par votre rapporteur.
Votre commission a supprimé cet article. |
Article 27 (article L. 812-1, articles L. 812-6 à L. 812-10 [nouveaux], L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 111-6 et L. 343-1 du code de la recherche) - Modernisation de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et création de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France
Commentaire : cet article actualise l'encadrement de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et met en place une nouvelle structure fédérative de coopération thématique nationale dénommée « Institut agronomique et vétérinaire de France ».
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Votre commission des affaires économiques avait adopté cinq amendements de la rapporteure pour avis au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication Mme Brigitte Gonthier-Maurin tendant à :
- prévoir la mise en place, par les établissements d'enseignement supérieur agricole, dans des conditions fixées par décret, de dispositifs d'accompagnement pédagogique spécifiques au bénéfice des élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole ou d'un brevet de technicien supérieur agricole qu'ils accueillent dans une formation d'ingénieur ;
- préciser le statut d'établissement public national à caractère administratif de l'IAVFF ;
- inclure dans son périmètre des établissements publics scientifiques et techniques sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture, c'est-à-dire les organismes de recherche essentiels que sont l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) et l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) ;
- donner aux fondations reconnues d'utilité publique la possibilité d'adhérer à l'institut ;
- reconnaître à l'institut une mission essentielle d'appui à l'enseignement technique agricole, prévoir la mise en place d'un réseau spécifique entre ses établissements membres pour assurer la formation initiale et continue des personnels des établissements, et permettre la conclusion de partenariats avec les écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
De plus, à l'initiative de votre rapporteur la commission avait adopté trois amendements visant :
- à confier à l'IAVFF la mission de transfert des résultats de la recherche et l'innovation en appui à l'enseignement technique agricole ;
- à reconnaître le rôle des instituts techniques agricoles et agro-industriels qualifiés et de leurs structures nationales de coordination parmi les organismes privés chargés de mettre en oeuvre les actions de développement agricole ;
- à intégrer expressément, dans la stratégie nationale de la recherche instaurée par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, un volet relatif à la recherche et à l'innovation agronomiques.
En séance publique, notre assemblée a modifié le texte à huit reprises, en adoptant :
- un amendement de Mme Corinne Bouchoux permettant aux agents contractuels des catégories B et C des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou des centres de formation d'apprentis chargés de tâches administratives et de surveillance d'être recrutés à temps plein ;
- un amendement de Mme Françoise Férat autorisant des étudiants n'ayant pas validé l'intégralité d'une année d'enseignement supérieur de valoriser les valeurs acquises afin de basculer dans une formation de niveau intermédiaire, plus adaptée, et de valider ainsi les compétences assimilées ;
- un amendement de M. Jacques-Bernard Magner ouvrant la possibilité d'adhérer à l'IAVFF à tous les établissements de recherches, et non seulement aux établissements publics ;
- un amendement M. René Beaumont visant à limiter aux seuls établissements de recherches contribuant aux politiques de sécurité sanitaire et de santé publique définies à l'article L. 800-1 du code rural et de la pêche maritime la possibilité d'adhérer, de manière volontaire, à l'IAVFF ;
- deux amendements de votre rapporteur précisant les compétences de l'IAVFF ;
- deux amendements de M. Jacques-Bernard Magner clarifiant la gouvernance de l'IAVFF par deux nouvelles structures - conseil d'orientation stratégique, composé de personnalités qualifiées françaises et étrangères, et conseil des membres, rassemblant au moins un représentant de chacun des membres de l'institut.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté :
- un amendement des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen ciblant sur les étudiants en difficulté le bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique mis en place par les établissements d'enseignement supérieur agricole, que le Sénat avait réservé aux élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole ou d'un brevet de technicien supérieur agricole qu'ils accueillent dans une formation d'ingénieur ;
- deux amendements rédactionnel et de coordination du rapporteur.
En séance publique, outre un amendement rédactionnel du rapporteur, les députés ont, sur proposition de Mme Brigitte Allain, ajouté à l'enseignement supérieur agricole public comme objectif de s'appuyer, dans ses missions de veille, d'innovation, de développement et de valorisation, sur les travaux de recherche participative impliquant les acteurs de terrain.
III. La position de votre commission
Votre commission n'a pas d'objection particulière à l'encontre des quelques modifications apportées par nos collègues députés à cet article. Elle se félicite notamment du maintien de l'IAVFF sous une forme largement améliorée et précisée par notre assemblée. Il lui a donc semblé que cet article pouvait être adopté conforme.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
TITRE V - Dispositions relatives
à la forêt
Article 29 (articles
L. 112-1, L. 113-1, L. 113-2, L. 121-2, L. 121-2-1 et
L. 121-2-2 [nouveaux], L. 121-4, L. 122-1, L. 122-2,
L. 122-6, L. 312-1, L. 122-3-1 [nouveau], L. 122-12
à L 122-15 [abrogés], L. 123-1 à L. 123-3,
L. 125-1, L. 125-2, L. 133-3, L. 152-1, L. 153-1,
L. 153-1-1 et L. 153-1-2 [nouveaux], L. 153-8 [nouveau],
L. 154-2, L. 156-4 [nouveau], L. 222-1 et L. 312-1 du code
forestier ; articles L. 126-1, L. 151-37, L. 632-1-2, L. 632-2
et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime ; articles L.
132-1, L. 132-2, L. 414-8, L. 425-1, L. 425-4,
L. 425-6 et L. 425-12 du code de l'environnement ; article
L. 111-9-2 [nouveau] du code de la construction et de l'habitation ;
article L. 2122-22 du code général des collectivités
territoriales et article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme) - Adaptation des
missions et de la gouvernance de la politique forestière. Encadrement
de la conservation des ressources génétiques forestières.
Création d'un fonds stratégique de la forêt et du bois
Commentaire : cet article tend à adapter les missions et la gouvernance de la politique forestière aux évolutions de la filière, à mieux encadrer la conservation des ressources génétiques forestières et à instaurer un fonds stratégique permettant de financer des actions en faveur de la forêt et du bois.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Votre commission des affaires économiques avait procédé à dix modifications de cet article, en adoptant :
- un amendement de M. Joël Labbé reconnaissant d'intérêt général la conservation de la biodiversité forestière ;
- un amendement de votre rapporteur tendant à intégrer un volet « desserte des ressources forestières » dans les plans régionaux de la forêt et du bois (PRFB) ;
- un amendement du même auteur étendant aux engagements de coupes et travaux souscrits par les propriétaires en application de l'ensemble des documents de gestion le délai de cinq ans prévu pour la prise en compte de toute évolution règlementaire ;
- un amendement du même auteur et du rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, M. Pierre Camani, supprimant la disposition prévoyant l'élaboration annuelle d'un schéma départemental d'accès à la ressource forestière, au motif que cela entraînerait des implications très lourdes pour des communes, souvent petites, auxquelles ne sont pas donnés les moyens d'adapter leur voirie ;
- trois amendements identiques de votre rapporteur, de M. Ladislas Poniatowski, et de M. Jean-Jacques Mirassou, prévoyant la représentation des chasseurs au conseil d'administration de l'Office national des forêts (ONF), à côté des représentants d'autres catégories d'acteurs également concernées par la forêt ;
- deux amendements identiques de votre rapporteur et du rapporteur de la commission du développement durable M. Pierre Camani supprimant l'obligation d'incorporation de bois dans les constructions neuves, au motif qu'elle comporte un risque juridique avéré d'inconstitutionnalité et favorise l'usage de bois d'importation ;
- un amendement de votre rapporteur donnant au FSFB la forme d'un compte d'affectation spéciale (CAS).
En séance , notre assemblée a adopté dix amendements. Outre cinq amendements de simplification ou de précision rédactionnelle de votre rapporteur, elle a ainsi adopté :
- un amendement de votre rapporteur prévoyant que le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB) est informé de tout projet d'implantation industrielle de transformation du bois dont l'approvisionnement dépasse le territoire d'une région, et lui conférant la possibilité de donner un avis dès lors que ce projet pourrait impliquer une modification du programme national de la forêt et du bois (PNFB) ;
- un amendement de M. Jean-Jacques Mirassou visant à consacrer la présence des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs au sein des commissions régionales de la forêt et du bois (CRFB) ;
-un amendement de votre rapporteur, sous-amendé par M. Jean-Jacques Mirassou, tendant à faire de ces commissions le cadre de discussion entre propriétaires forestiers et chasseurs ;
- un amendement de M. Henri Tandonnet précisant que le programme régional de la forêt et du bois (PRFB) définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s'appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
- un amendement de votre rapporteur prévoyant que le programme régional de la forêt et du bois met en oeuvre, lorsqu'il existe, le programme d'actions permettant de favoriser l'établissement d'un équilibre sylvo-cynégétique dans les zones les plus affectées ;
- un amendement du même auteur prévoyant un délai de cinq ans pour l'adaptation aux évolutions réglementaires des documents de gestion forestière : documents de gestion durable obligatoires pour les forêts publiques et privées, règlements types de gestion et codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
- un amendement du même auteur réorganisant les dispositions de l'article 29 et restreignant la contribution des recettes de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti au FSFB à la partie visée au V de l'article 47 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2014 ;
- un autre amendement du même auteur prévoyant qu'à l'occasion de l'élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique, une concertation soit menée avec les représentants des intérêts forestiers lorsque le PRFB fait état de dysfonctionnements au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique ;
- un amendement de MM. Henri Tandonnet et Marcel Deneux visant à supprimer les codes de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS).
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté :
- un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Jean-Yves Caullet, étendant la compétence consultative du conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB) à tout projet d'implantation industrielle de transformation du bois ;
- quatre amendements rédactionnels et de précision du rapporteur au fond, M. Germinal Peiro ;
- un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen, sous-amendé par M. Paul Giacobbi et plusieurs de ses collègues, rétablissant la disposition prévoyant l'élaboration annuelle, par le département, d'un schéma d'accès à la ressource forestière, en concertation avec les collectivités concernées, et prévoyant sa déclinaison spécifique pour la collectivité de Corse ;
- un amendement du Gouvernement rétablissant la disposition exposant l'objet du FSFB et renvoyant à un décret la fixation de ses règles de gestion et d'éligibilité ;
- un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen prévoyant la remise par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) au Parlement d'un rapport sur les moyens de mieux harmoniser les ressources en bois-énergie sur l'ensemble du territoire national.
En séance publique, les députés ont adopté, à l'initiative des deux rapporteurs, plusieurs amendements tendant :
- à associer les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage à l'établissement par les représentants des forestiers et des chasseurs du bilan des dégâts de gibier, et à prévoir également leur consultation préalable à l'élaboration d'un programme d'action visant à favoriser l'établissement d'un équilibre sylvo-cynégétique ;
- à procéder à une simplification rédactionnelle ;
- à apporter une modification de cohérence au code de l'urbanisme suite aux modifications apportées par l'article 157 de la loi Alur.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve la plupart des modifications apportées au texte de première lecture du Sénat par l'Assemblée nationale.
Elle a simplement souhaité, à l'initiative de votre rapporteur, supprimer le schéma départemental de desserte des forêts , rétabli par l'Assemblée nationale, dès lors que le volet « desserte forestière » des plans régionaux de la forêt et du bois, introduit par le Sénat en première lecture, répond parfaitement aux préoccupations de transport des productions du bois et de la forêt.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 30 (articles L. 122-2, L. 122-3, L. 122-7, L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3, L. 143-2, L. 211-2, L. 213-1, L. 213-1-1, L. 213-3, L. 214-5, L. 214-13, L. 214-13-1 [nouveau], L. 214-14, L. 321-1, L. 321-3, L. 331-19, L. 331-21, articles L. 331-22 [nouveau], L. 331-23 [nouveau], L. 332-7, L. 332-8 [nouveaux], L. 341-2, L. 341-6, L. 341-7, L. 341-9, L. 341-10, L. 342-1 et L. 363-5 du code forestier) - Favoriser la constitution de groupements d'intérêt économique et environnemental forestier. Compenser les défrichements.
Commentaire : cet article tend à renforcer les instruments orientant la gestion des forêts de particuliers dans le sens de la durabilité et de la multifonctionnalité, en actualisant les documents de gestion, les modalités de compensation des défrichements et le régime de compensation des autorisations de coupe dans les dunes côtières, ainsi qu'en favorisant la constitution de groupements d'intérêt économique et environnemental forestier.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Votre commission des affaires économiques avait modifié cet article à dix reprises, en adoptant :
- un amendement de votre rapporteur reconnaissant la garantie de gestion durable aux bois et forêts situés dans un site Natura 2000 et faisant l'objet d'un CBPS, au même titre que les autres documents de gestion forestiers ;
- un amendement du même auteur restreignant le champ du GIEEF aux seuls propriétaires forestiers privés - ce qui en exclue donc les collectivités publiques - et précisant les différentes catégories de mandataires auxquelles peuvent faire appel lesdits propriétaires ;
- un amendement de Mme Bernadette Bourzai visant à prendre en compte les spécificités des zones de montagne pour la constitution des GIEEF ;
- un amendement des mêmes auteurs substituant un avis simple à l'avis conforme des structures de gestion collective sur le GIEEF dont elles seraient en partie membres ;
- un amendement de votre rapporteur prévoyant que les mandats de gestion et projets de commercialisation non approuvés par ces structures ne seront pas proposés à leurs membres ;
- un amendement du même auteur réservant la possibilité de rendre public le projet de cession, lors de l'exercice du droit de préférence des propriétaires publics ou privés de parcelles boisées contiguës de moins de quatre hectares, par affichage en mairie et publication dans un journal d'annonces légales au cas où le nombre de notifications par lettres recommandées est égal ou supérieur à dix ;
- un amendement du même auteur supprimant le droit de préférence des communes sur les parcelles forestières de moins de quatre hectares ;
- un amendement du même auteur restreignant le droit de préemption des communes au cas où celles-ci possèdent des parcelles forestières contiguës soumises au régime forestier ;
- un amendement du même auteur permettant d'imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
- un amendement de M. Gérard César exigeant de l'auteur d'un défrichement qu'il justifie l'impossibilité d'effectuer un reboisement compensateur, et du préfet qu'il la reconnaisse, pour pouvoir s'acquitter de son obligation en versant une indemnité équivalente.
Outre deux amendements de précision rédactionnelle et de cohérence de votre rapporteur et deux amendements de cohérence de MM. Henri Tandonnet et Marcel Deneux relatifs à la suppression des CBPS, le Sénat a modifié, en séance , cet article en adoptant dix amendements :
- un amendement de votre rapporteur permettant aux maires de communes classées en zone de montagne excessivement boisées, c'est-à-dire dont le taux de boisement est supérieur à 70 % du territoire communal, de pratiquer des coupes destinées à ouvrir les paysages et les accès ou à réaffecter les parcelles à un usage agricole ;
- un amendement du même auteur permettant au CNPF de continuer à employer en contrat à durée déterminée (CDD) les 110 agents employés actuellement sur les crédits de conventions passées avec les collectivités territoriales, tout en limitant à six années la durée totale d'emploi en CDD, renouvellements compris ;
- un amendement de Mme Bernadette Bourzai visant à préciser la rédaction de la disposition relative à la prise en compte des spécificités des zones de montagne pour la constitution des GIEFF ;
- un amendement de votre rapporteur visant à préciser que l'extinction du droit de préférence consécutive à l'absence de réalisation de la vente ne peut résulter que d'une défaillance de l'acheteur, et non du vendeur, à porter de deux à quatre mois le délai octroyé au bénéficiaire du droit de préférence et à corriger une erreur matérielle ;
- un amendement de M. René-Paul Savary visant à préciser l'articulation du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés avec le droit de préemption ;
- un amendement des mêmes auteurs visant à clarifier la portée de l'exemption du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés en cas de vente de biens mixtes ;
- un amendement de Mme Bernadette visant à rétablir le droit de préférence au profit des communes en cas de vente de parcelles forestières de moins de quatre hectares, qui avait été supprimé par votre commission ;
- un amendement du Gouvernement revenant sur les modifications apportées en commission s'agissant de la possibilité pour le pétitionnaire de s'acquitter d'une indemnité en lieu et place de l'obligation de reboisement ;
- deux amendements identiques de M. Gérard César et de Mme Bernadette Bourzai ayant pour objet d'exempter d'autorisation de défrichement les coupes effectuées dans les jeunes bois de moins de quarante ans, contre vingt ans actuellement.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté :
- un amendement du Gouvernement intégrant les forêts de l'Institut de France et des académies qui le composent dans la catégorie des cas particuliers de bois et forêts relevant du régime forestier régis par l'article L. 211-2 du code forestier ;
- un amendement du Gouvernement supprimant les dispositions, introduites par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, habilitant toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasserait 70 % de son territoire à procéder à du défrichement, sans avoir à demander d'autorisation ;
- un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Jean-Yves Caullet, ramenant de cinq à trois ans le délai d'ajustement dont disposent les propriétaires forestiers pour commencer leurs coupes, dans le cadre d'un PSG, sans avoir à présenter de justification ;
- un amendement du même rapporteur et de plusieurs de ses collègues précisant que la possibilité pour vingt propriétaires d'un ensemble de gestion situé en zone de montagne de créer un GIEEF peut être ouverte par les PRFB à partir d'une surface minimale de 50 hectares ;
- un amendement de M. François Brottes précisant que la commercialisation du bois dans le cadre d'un GIEEF doit se faire par des contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels, et renvoyant à un décret les conditions de mise en oeuvre de cette disposition ;
- un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Jean-Yves Caullet, précisant la rédaction de la disposition soustrayant aux propriétaires adhérant à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) le mandat de gestion et les projets de commercialisation ayant fait l'objet d'un avis défavorable de la part dudit organisme ;
- un amendement de Mme Frédérique Massat et de M. Alain Fauré excluant les GIEEF et leurs membres du droit à former opposition au droit de chasse de l'association communale de chasse agréée (ACCA) au titre des parcelles que ces groupements rassemblent ;
- deux amendements identiques du rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Jean-Yves Caullet, et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, rétablissant les CBPS, augmentés d'une obligation de programmation de coupes et travaux, et actant leur disparition au 1 er janvier 2020 ;
- un amendement rédactionnel du même rapporteur ;
- un amendement du même rapporteur supprimant tout seuil de superficie minimale ouvrant droit à préemption au profit d'une commune disposant d'une parcelle forestière valorisée contiguë à une forêt vendue par une personne publique ;
- un amendement du même auteur restreignant aux seules forêts communales effectivement valorisées le bénéfice du droit de préemption d'une parcelle forestière contiguë ;
- un amendement du même rapporteur suspendant durant un délai de cinq ans l'application du régime forestier aux communes acquérant une parcelle forestière au moyen de leur droit de préférence ;
- un amendement de M. François Brottes visant à faciliter la réouverture d'espaces pastoraux devenus de véritables friches forestières ;
- un amendement de Mme Marie-Hélène Fabre élargissant aux travaux d'installation de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques l'exemption d'obtention d'une autorisation de défrichement préalable prévue par l'article L. 341-7 du code forestier ;
- un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Jean-Yves Caullet, réduisant de quarante à trente ans le délai durant lequel les « jeunes bois » sont dispensés d'autorisation administrative de défrichement.
En séance publique , les députés ont adopté :
- quatorze amendements de précision rédactionnelle ou de cohérence juridique des deux rapporteurs ;
- un amendement de M. François Brottes permettant à tout professionnel compétent en matière d'ingénierie des territoires de rédiger le document de diagnostic du GIEEF ;
- un amendement du même auteur, sous-amendé par les deux rapporteurs, rendant facultatif le recours, dans le cadre du GIEEF, aux contrats d'approvisionnement annuel ;
- quatre amendements identiques de M. Antoine Herth, des deux rapporteurs, de M. Thierry Benoit et de Mme Jeanine Dubié, assouplissant le coefficient multiplicateur de boisement ou de reboisement, en le réduisant de 2 à 5 à 1 à 5.
III. La position de votre commission
Si votre commission approuve la plupart des évolutions apportées par l'Assemblée nationale, elle a cependant souhaité par l'adoption de trois amendements, à l'initiative de votre rapporteur :
- rétablir le dispositif permettant à une commune de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de procéder , dans un cadre précisément défini, à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles ;
- ramener à cinq ans le délai d'anticipation ou de report autorisé pour la réalisation des programmes de coupes et travaux dans le cadre des plans simples de gestion ;
- ouvrir le droit de préemption aux propriétaires forestiers privés .
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 30 bis (articles L. 1123-1, L. 1123-4 [nouveau], L. 3211-5, L. 5241-1 du code général de la propriété des personnes publiques) - Refonte de la procédure des biens sans maître pour favoriser le regroupement forestier
Commentaire : cet article vise à réviser la procédure des biens sans maître afin de renforcer son efficacité.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Votre commission des affaires économiques avait adopté trois amendements de votre rapporteur :
- l'un prévoyant la transmission au maire par le préfet, aux fins de publication, de la liste des parcelles forestières sans maître ;
- l'autre contraignant les communes et l'État à soumettre à la vente, dans un délai de cinq ans, les biens forestiers acquis dans le cadre de cette procédure ;
- le dernier précisant que seuls les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution sont soumis au régime forestier, dans le cadre de ladite procédure.
En séance publique , le Sénat avait adopté un amendement de précision rédactionnelle de votre rapporteur.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté trois amendements du rapporteur visant à :
- supprimer l'obligation, introduite par le Sénat, pour les communes ou pour l'Etat acquéreurs de biens vacants et sans maîtres de les mettre en vente au profit des propriétaires riverains dans un délai de cinq ans suivant leur incorporation dans le domaine communal ou leur transfert dans le domaine de l'Etat ;
- étendre à l'ensemble des bois et forêts acquis par la procédure des biens vacants et sans maîtres le délai de cinq ans préalable à leur incorporation au sein du régime forestier, actuellement restreint aux seules parcelles susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution ;
- préciser la possibilité de procéder à toute opération foncière durant ledit délai ;
En séance publique , les députés n'ont pas modifié cet article.
III. La position de votre commission
Votre commission a pris acte des modifications adoptées par nos collègues députés, qu'il ne lui a pas semblé nécessaire de remettre en cause. La refonte de la procédure des biens vacants et sans maître à laquelle procède cet article ainsi stabilisé lui semble de nature à atteindre son objectif, c'est-à-dire à favoriser le regroupement forestier.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 33 - Contrôle et sanction de la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d'une récolte illégale
Commentaire : cet article tend à transposer en droit interne un système de contrôle, de recherche d'infractions et de sanctions en cas de mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d'une récolte illégale satisfaisant nos engagements européens.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Sur proposition de votre rapporteur, votre commission des affaires économiques avait adopté un amendement déplaçant dans cet article les dispositions figurant actuellement au III de l'article 35, tendant à écarter l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon du dispositif de contrôle et de sanction, prévu par le présent article, la réglementation de l'Union européenne n'étant pas applicable à ces collectivités.
En séance , notre assemblée avait adopté trois amendements de Mme Laurence Rossignol :
- ouvrant la possibilité à l'autorité administrative de prendre les mesures conservatoires qu'elle juge utiles en cas de manquement aux dispositions du règlement sur le bois de l'Union européenne, dit RBUE (7), établissant des obligations pour les opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ;
- procédant à la transposition des articles 4 et 19 du RBUE relatifs à l'interdiction de mise sur le marché des bois issus de récoltes illégales et aux sanctions en cas de manquement à cette obligation ;
- autorisant les associations agréées pour la protection de l'environnement à se constituer partie civile à l'encontre des contrevenants à la réglementation communautaire relative à la mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission des affaires économiques, les députés ont adopté :
- deux amendements de précision juridique du rapporteur au fond, M. Germinal Peiro ;
- un amendement de M. Jean-Luc Roumegas substituant, à l'appréciation de l'illégalité d'une récolte par l'autorité compétente du pays de production, une référence aux dispositions de la règlementation européenne sur ce point ;
- un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Jean-Yves Caullet, supprimant la disposition exemptant pour Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon l'application du dispositif de contrôle et de sanction de la mise sur le marché de bois et produits dérivés issus d'une récolte illégale.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté :
- à l'initiative des deux rapporteurs, un amendement réécrivant la peine d'amende sanctionnant les contrevenants à la réglementation communautaire relative à la mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois afin de la rendre plus aisément applicable ;
- sur proposition de M. Jean-Louis Roumegas et plusieurs de ses collègues, un amendement, sous-amendé par les deux rapporteurs, prévoyant la circonstance aggravante de « bande organisée » dans la commission de cette infraction, en y associant des peines aggravées de 7 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, ainsi que le déclenchement de procédures d'instruction prévues par le code de procédure pénale.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve les évolutions données à cet article par l'Assemblée nationale. Elles devraient en effet contribuer à faciliter sa mise en oeuvre et à rendre ses dispositions plus efficaces, permettant ainsi de mieux lutter contre la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois issus d'une récolte illégale.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 33 quater [supprimé] (article L. 130-1 du code de l'urbanisme) - Assouplissement du régime de coupes dans le cadre de bonnes pratiques sylvicoles
Commentaire : cet article étend la dispense de déclaration administrative en mairie aux coupes réalisées dans le cadre de codes de bonnes pratiques sylvicoles.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En séance publique, le Sénat avait adopté deux amendements identiques de M. Joël Labbé et des membres du groupe écologiste et de MM. Marcel Deneux et Henri Tandonnet visant à supprimer cet article.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté un amendement du rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Jean-Yves Caullet, qui, par analogie aux modifications réintroduites à l'article 30, rétablit l'article dans sa version antérieure afin de conserver le CBPS, augmenté d'une obligation de programmation de coupes et travaux, et acte sa disparition au 1 er janvier 2020.
En séance publique , les députés n'ont pas modifié cet article.
III. La position de votre commission
Votre commission accueille favorablement la solution de compromis dégagée par l'Assemblée nationale, consistant à rétablir les CBPS, mais pour un temps limité - soit l'horizon 2020 - qu'elle propose par ailleurs - à l'article 39 - de prolonger de quatre ans.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
TITRE
VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Article 36 (articles
L. 181-1, L. 181-1-1 [nouveau], L. 181-2, L. 181-3, L. 181-24,
L. 181-26 [nouveau], L. 182-25, L. 274-11, L. 371-1, L. 371-2, L.
372-8, articles L. 371-5-1, L. 371-5-2 [nouveaux], L. 371-15,
L. 371-16, L. 371-31, L. 461-2, L. 513-3 et L. 681-3
du code rural et de la pêche maritime ; article L. 150-1 du
code de l'urbanisme) - Adaptation aux outre-mer des dispositions des titres Ier
à IV du projet de loi d'avenir et homologation de peines
Commentaire : cet article adapte aux outre-mer des dispositions des titres I er à IV du projet de loi et homologue des peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En commission, le Sénat a adopté six amendements : cinq amendement rédactionnels ou de coordination et un amendement visant à préciser les dispositions relatives à l'habilitation des agents de la collectivité de Polynésie française pour rechercher et constater les infractions aux en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux.
En séance, trois amendements ont été adoptés :
- un amendement du Gouvernement destiné, afin de prendre en compte la réforme de la PAC, à étendre le champ géographique d'intervention de la première et de la deuxième section du fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Ce sont donc les dispositions de droit commun qui permettront de soutenir les fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux et l'assurance récolte dans les départements d'outre-mer ;
- un amendement du rapporteur permet aux présidents des chambres consulaires chargées de l'agriculture à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna d'adhérer à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ;
- enfin, un amendement de M. Serge Larcher précise que c'est l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM) qui exerce en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les missions qui sont exercées par FranceAgrimer en France hexagonale.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission des affaires économiques, aucun amendement n'avait été adopté.
En séance publique , les députés ont adopté sept amendements sur cet article :
- un amendement de Mme Chantal Berthelot propose qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en cas de désaccord des collectivités territoriales concernées concernant la création d'une zone agricole protégée (ZAP), le préfet peut saisir la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) avant de trancher en dernier ressort ;
- deux amendements du Gouvernement permettent de combler une lacune de l'article 36 : celui-ci étend le bénéfice du contrat de génération-installation en agriculture à 35 ans en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin, contre 30 ans en France hexagonale. Or, rien n'était prévu pour Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les deux amendements précités corrigent cette lacune et permettent que, sur ces territoires, les contrats de génération-installation puissent s'appliquer jusqu'aux 35 ans des bénéficiaires ;
- deux autres amendements identiques de Mme Chantal Berthelot et de Mme Jeanine Dubié confortent l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives au FNGRA ;
- un amendement du Gouvernement permet à l'ODEADOM de passer convention avec Wallis-et-Futuna pour exercer ses compétences sur ledit territoire ;
- enfin, un amendement de M. Bruno Nestor Azerot demande au Gouvernement de remettre sous six mois un rapport au Parlement sur l'application outre-mer de la troisième section du FNGRA, c'est-à-dire du fonds des calamités agricoles, alors que l'outre-mer bénéficie aujourd'hui d'un fonds spécifique.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve les modifications apportées à l'Assemblée nationale.
À l'initiative de votre rapporteur, elle a simplement supprimé la demande de rapport au Parlement prévu par le VIII de cet article.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
TITRE
VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 38 (articles L.
512-1, L. 514-3, articles L. 514-3-1, L. 514-3-2 [nouveaux],
L. 514-4, L. 644-12, L. 653-6 du code rural et de la pêche
maritime) - Clarification et simplification de certaines dispositions du code
rural et de la pêche maritime
Commentaire : cet article vise à clarifier et à supprimer certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant les statuts et les relations sociales au sein des chambres d'agriculture.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En commission, le Sénat n'a adopté qu'un amendement rédactionnel et un corrigeant une erreur de référence de votre rapporteur, sans rien modifier sur le fond.
En séance, le Sénat avait adopté un amendement du Gouvernement ayant un double objet : d'une part préciser que les décisions de la commission nationale paritaire (CNP) des chambres d'agriculture, chargée notamment de définir le statut des personnels administratifs des chambres, se prennent à une majorité de huit voix, d'autre part de supprimer toute référence à la commission paritaire des directeurs de chambre pour mesurer l'audience des organisations syndicales des personnels des établissements du réseau.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté sept amendements :
- un amendement du Gouvernement, qui impose à la Commission nationale de concertation et de proposition (CNCP), pour favoriser l'adaptation et l'évolution du statut du personnel des chambres d'agriculture établi par la commission nationale paritaire (CNP), d'engager régulièrement des négociations sur des thèmes et selon une périodicité définis par décret ;
- deux amendements identiques de M. Hervé Pellois et de M. Paul Molac, prévoient de mesurer l'audience des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements du réseau des chambres d'agriculture à chaque renouvellement des représentants du personnel et non seulement après chaque élection générale aux chambres d'agriculture qui a lieu tous les six ans ;
- un amendement du Gouvernement prévoit de mesurer la représentativité des organisations syndicales des personnels des établissements du réseau des chambres d'agriculture au niveau régional, avec un seuil de représentativité à 10 % ;
- un autre amendement du Gouvernement précise qu'en cas de fusion de chambres d'agriculture ou de transfert d'activités, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'établissement. Cet amendement protège les salariés des chambres d'agriculture, dans un contexte où celles-ci connaissent d'importants changements organisationnels ;
- deux amendements identiques de MM. Hervé Pellois et Paul Molac, organisent une protection juridique des salariés de droit public des chambres d'agriculture exerçant des mandats de représentant du personnel identique à celle dont bénéficient les salariés de droit privé de ces organismes. Il s'agit là d'un amendement de justice sociale et d'équité.
En séance publique , les députés ont adopté quatre amendements :
- un amendement du Gouvernement renforce l'échelon régional dans le réseau des chambres d'agriculture : il modifie l'article L. 512-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux compétences des chambres régionales d'agriculture : celles-ci devront à l'avenir assurer l'harmonisation des conditions d'emploi des personnels des chambres d'agriculture de la région. Elles devront aussi attribuer des budgets nécessaires à la mise en oeuvre des actions dont elles assurent la coordination ;
- un amendement de Mme Jeanine Dubié précise que les propositions d'adaptation du statut des personnels des chambres d'agriculture, discutées dans le cadre des négociations que doit ouvrir régulièrement la CNCP, devront s'inscrire en cohérence avec le code du travail : il s'agit de faire en sorte que le code du travail constitue le socle minimal des négociations ;
- dans le prolongement des dispositions adoptées en commission, un amendement de M. Hervé Pellois a été adopté pour prévoir que le renouvellement des membres de la CNP et de la CNCP après chaque élection professionnelle, intervienne tous les trois ans et non après chaque élection des administrateurs des chambres, soit tous les six ans ;
- un amendement de M. Hervé Pellois a codifié dans un nouvel article L. 514-3-2 du code rural et de la pêche maritime les dispositions sur la protection juridique des salariés des chambres d'agriculture exerçant des mandats de représentants du personnel.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur salue les améliorations apportées à l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Il a simplement souhaité compléter cet article par deux amendements adoptés par votre commission :
- un amendement précisant que l'harmonisation au niveau régional des conditions d'emploi des personnels des chambres d'agriculture relevait de la négociation collective ;
- un amendement déclinant au niveau de chaque établissement du réseau des chambres d'agriculture les règles de représentativité syndicale édictées au niveau régional, pour plus de cohérence : il faut avoir atteint aux élections aux commissions paritaires 10 % des voix pour être considérés comme représentatifs au niveau de l'établissement.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 38 quater - Éligibilité des agents de l'ASP, de l'INAO, de FranceAgrimer et de l'ODEADOM au dispositif de déprécarisation
Commentaire : cet article permet de prendre en compte la durée des services rendus comme agent contractuel des établissements publics sous tutelle du ministère de l'agriculture pour l'accès au dispositif de déprécarisation.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Cet article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique.
Il ouvre la possibilité de prendre en compte la durée des services accomplis par les agents contractuels de l'INAO, de l'ASP, de FranceAgrimer (ou des offices agricoles qui l'ont précédé) ou encore de l'Odeadom, pour leur permettre d'accéder aux dispositifs de déprécarisation mis en place par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Concrètement, avec cette nouvelle disposition, ces agents pourront demander leur titularisation par la voie de recrutements réservés aux agents contractuels.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Non modifié en commission, cet article a fait l'objet d'un amendement de M. Hervé Pellois adopté en séance publique par les députés.
Cet amendement complète l'article 38 quater pour permettre au centre national de la propriété forestière (CNPF) et à l'agence de services et de paiements (ASP) agissant dans le cadre d'une convention avec le CNPF de recruter pour des missions temporaires des agents contractuels en contrat à durée déterminée, renouvelable, dont la durée globale est limitée à six ans.
De telles dispositions figuraient déjà à l'article 30. Elles sont simplement reclassées au sein de l'article 38 quater .
III. La position de votre commission
Votre commission approuve la décodification de ces dispositions, qui n'ont pas vocation à figurer dans le code forestier.
Votre commission a adopté cet article sans modification. |
Article 39 (article L. 181-25, L. 331-10, L. 411-33, L. 461-12, L. 371-12, L. 411-39 et L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime et article L. 926-6 du code de commerce) - Dispositions transitoires
Commentaire : cet article précise les dates d'entrée en vigueur de plusieurs dispositions du projet de loi.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En commission, le Sénat a adopté deux amendements :
- un amendement de coordination de votre rapporteur pour prendre en compte les spécificités de l'organisation territoriale de la Guyane et de la Martinique ;
- un amendement de votre rapporteur qui maintient en fonctions le médiateur en charge des litiges relatifs à la contractualisation obligatoire jusqu'à la nomination du médiateur des relations commerciales agricoles créé par l'article 7 du projet de loi.
En séance, le Sénat a adopté cinq amendements :
- un amendement rédactionnel du Gouvernement ;
- un amendement de coordination de votre rapporteur ;
- deux amendements identiques de M. Jean-Jacques Lasserre et de M. Gérard César repoussant de six mois, du 1 er juillet 2015 au 1 er janvier 2016, l'application des nouvelles dispositions relatives à la traçabilité des ventes de produits phytopharmaceutiques, afin de laisser le temps aux opérateurs d'appliquer la réforme ;
- un amendement du Gouvernement qui précise que l'article 4 bis est applicable aux baux en cours dont la date de renouvellement est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté quatre amendements :
- un amendement du Gouvernement fixant au 1 er juillet 2016 la date à partir de laquelle les SAFER devront transmettre aux commissaires du Gouvernement leur comptabilité analytique ;
- un amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Germinal Peiro prolongeant jusqu'au 1 er janvier 2020 la durée de vie des codes de bonnes pratiques sylvicoles. Au-delà de cette date, ils disparaîtront ;
- un amendement du même auteur assurant diverses coordinations rédactionnelles au sein du code rural et de la pêche maritime ;
- un dernier amendement du même auteur donnant aux GAEC un délai d'une année à compter de la date de la publication de la loi d'avenir pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives de l'article 5, et notamment pour demander à l'autorité administrative un réexamen du nombre de parts économiques qui leur a été attribué.
En séance publique , les députés ont adopté trois amendements :
- un amendement du Gouvernement précisant que l'article 4 bis est applicable pour les congés notifiés après l'entrée en vigueur de la loi ;
- un amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Germinal Peiro, modifiant l'article L. 926-6 du code de commerce pour prendre en compte les modifications apportées par l'article 15 au cadre juridique du contrôle des structures ;
- un amendement du Gouvernement, qui précise que le passage d'assesseurs élus à des assesseurs nommés au sein des tribunaux paritaires des baux ruraux interviendra à compter du 1 er février 2016, les actuels assesseurs restant en place jusqu'à cette date.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur constate que les amendements adoptés en deuxième lecture par les députés constituent pour l'essentiel des dispositions de coordination nécessaires.
À la demande de votre rapporteur M. Philippe Leroy, la durée de validité des codes de bonnes pratiques sylvicoles a été prolongée de 2020 à 2024, afin de ménager une transition en douceur dans le secteur de la forêt et du bois.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié |
Article 39 bis - Transmission aux organisations de producteurs forestières des données cadastrales
Commentaire : cet article vise à autoriser la transmission aux organisations de producteur intervenant en forêt des fichiers détenus par le cadastre, dans le but de favoriser la mobilisation du bois.
I. Le texte adopté par le Sénat en première lecture
Deux amendements identiques de Mme Bernadette Bourzai et de M. Marcel Deneux ont été adoptés en commission des affaires économiques pour autoriser les organisations de producteurs à recevoir communication par l'autorité administrative du fichier cadastral, afin de prendre des initiatives auprès des propriétaires forestiers pour encourager la mobilisation du bois. Il s'agit là d'une disposition exceptionnelle à durée déterminée, valable uniquement pendant trois ans.
La rédaction retenue étant trop large et concernant toutes les organisations de producteurs, deux amendements identiques de M. Marcel Deneux et de M. Yvon Collin ont été adoptés en séance publique pour restreindre cette possibilité de transmission d'informations cadastrales aux seules organisations de producteurs du secteur forestier. Il n'est en effet pas utile d'ouvrir cette communication à toutes les organisations de producteurs du secteur agricole, dont aucune ne s'occupe de mobilisation du bois.
II. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En commission , les députés ont adopté un amendement du Gouvernement encadrant drastiquement cette transmission de données : en prévoyant que le décret encadrant les conditions de transmission des données cadastrales serait pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et en indiquant que les données recueillies ne pourraient être cédées à des tiers. Cet amendement fait application des recommandations de la CNIL, consultée sur cet article 3 ( * ) .
En séance, un amendement de M. François Sauvadet, assorti d'un sous-amendement du rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Germinal Peiro (1324), a été adopté pour étendre ce droit d'obtenir communication des données cadastrales pas seulement aux seules organisations de producteurs mais à tous les professionnels exerçants les activités de travaux forestiers, pour ne pas effectuer de discriminations entre acteurs du monde forestier.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur approuve les précisions apportées exigeant le respect des recommandations de la CNIL.
A l'initiative de Mme Marie-Noëlle Lienemann, un amendement a cependant été adopté par votre commission pour revenir à la rédaction du Sénat et ne permettre la transmission de données cadastrales qu'aux organisations de producteurs du secteur forestier, et non aux exploitants non regroupés. Il s'agit de favoriser en effet les démarches collectives de mobilisation du bois.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
* 1 Rapport d'information de Mme Odette HERVIAUX et M. Jean BIZET, fait au nom de la commission du développement durable n° 297 (2013-2014) - 21 janvier 2014.
* 2 Source : Plan national loup 2013-2017).
* 3 Délibération n° 2014-241 du 12 juin 2014 portant avis sur le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt.