II. LA PREMIÈRE CERTIFICATION DES COMPTES DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES PAR LA COUR DES COMPTES
L' article 47-2 de la Constitution dispose que « les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. ». L'article 58 5° de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) confie à la Cour des comptes « la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'État » dans le cadre du projet de loi de règlement.
Aux termes de l'article L. 111-3-1 A du code des juridictions financières, la Cour des comptes s'acquitte de cette mission « soit en certifiant elle-même les comptes, soit en rendant compte au Parlement de la qualité des comptes des administrations publiques dont elle n'assure pas la certification ». Dans cette seconde hypothèse, l'opinion de la Cour s'appuie sur le rapport d'un commissaire aux comptes indépendant.
C'était notamment le cas, jusqu'à l'exercice 2012, pour les comptes de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat. Les comptes de chacune des assemblées étaient ainsi, depuis l'exercice 2008, audités et certifiés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, assisté de deux cabinets de son choix. Cette procédure a permis la certification des comptes de l'État par la Cour des comptes sans réserve imputable à la comptabilité des assemblées parlementaires.
L'article 103 du règlement du Sénat prévoit ainsi l' « examen comptes du Sénat par l'entité tierce désignée pour donner à la Cour des comptes une assurance raisonnable de leur régularité, de leur sincérité et de leur fidélité dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'État, telle que définie au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ». Cette disposition a été introduite par la résolution du 2 juin 2009 tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat. Il semblait alors que le recours à une entité tierce était nécessaire pour concilier l'autonomie des assemblées parlementaires avec les exigences techniques de la certification de leurs comptes.
La Cour des comptes, le Sénat et l'Assemblée nationale ont signé, le 23 juillet 2013, deux conventions confiant à la Cour des comptes la certification des comptes de chaque assemblée à compter de l'exercice 2013. Il est prévu que la Cour des comptes transmette annuellement au Président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale un rapport de certification relatif à la conformité des comptes de chaque assemblée à ses référentiels comptables. Dans un communiqué commun, les deux Chambres ont indiqué leur volonté de « mieux répondre à l'exigence de clarté et de sincérité des comptes, dans le respect du principe d'autonomie des assemblées ».
Dans ses rapports de certification pour l'exercice 2013, rendus publics le 30 avril 2014, la Cour des comptes conclut que les comptes de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat « sont dans leurs aspects significatifs, réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine » de chacune des Chambres.
Votre rapporteur spécial se félicite que les conclusions de la Cour des comptes rejoignent l'opinion formulée les années précédentes par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables sur la qualité des comptes des assemblées parlementaires. Il souligne que les citoyens ont ainsi l'assurance renouvelée de disposer d'une information détaillée et fiable sur les comptes des deux Chambres, publiés chaque année.