B. LE TRANSFERT PRÉVU PAR LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013
Le V de l'article 22 du projet de loi de finances rectificative (LFR) pour 2013 9 ( * ) comportait, malgré son intitulé, « Précisions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité », des dispositions qui modifiaient profondément les règles relatives à la perception de la TCCFE .
1. avant la LFR 2013 : un transfert pour les seules communes de moins de 2 000 habitants
L'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui institue la TCCFE, prévoit que celle-ci est perçue « au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité ».
En principe, la TCCFE est donc perçue par les communes, mais elle peut être perçue « en lieu et place des communes » par un EPCI, un syndicat intercommunal ou le département, à condition que celui-ci exerce la compétence d'AODE.
Les conditions de cette substitution sont posées à l'article L. 5212-24 du CGCT pour les syndicats intercommunaux et les départements, à l'article L. 5214-23 pour les communautés de communes (CC), à l'article L. 5215-32 pour les communautés urbaines (CU) et à l'article L. 5216-8 pour les communautés d'agglomération (CA) 10 ( * ) . Deux cas sont à distinguer :
- pour les communes de moins de 2 000 habitants, la perception par l'organisme de coopération ou le département est de droit 11 ( * ) ;
- pour les autres communes, la perception par l'organisme de coopération ou le département est soumise à une délibération concordante des instances concernées.
2. La LFR 2013 : un transfert automatique de la TCCFE des communes à l'Autorité organisatrice de la distribution d'électricité
L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 a modifié les articles du CGCT précités afin de prévoir que la TCCFE soit perçue par l'EPCI, le syndicat ou le département ayant la compétence d'AODE, quelle que soit la population de la commune considérée.
En d'autres termes, la LFR 2013 organise le transfert automatique de la perception de la TCCFE à l'AODE, au détriment des communes de plus de 2 000 habitants qui conservaient jusqu'ici cette recette .
La LFR 2013 a toutefois prévu la possibilité pour l'AODE de reverser aux communes jusqu'à 50 % du produit de la TCCFE perçue sur leur territoire . Cette possibilité est soumise à délibérations concordantes des instances concernées : à défaut, la recette demeure à l'AODE.
Ce dernier dispositif implique donc une autre perte de recettes pour certaines communes. En effet les AODE peuvent aujourd'hui reverser aux communes une fraction de la TCCFE perçue sur leur territoire, sans aucune limite. Ainsi, les communes qui ne perçoivent pas la TCCFE directement mais qui bénéficient d'un reversement par l'AODE d'une part supérieure à 50 % du produit perçu sur leur territoire verront cette ressource diminuer.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1 er janvier 2015 .
Perception de la TCCFE et possibilités de reversement
Détenteur de la compétence
d'autorité organisatrice
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Situation appliquée actuellement (avant l'entrée en vigueur de la LFR 2013) |
Situation en vigueur à compter du
1
er
janvier 2015
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Communes de moins de 2 000 habitants |
Communes de plus de 2 000 habitants |
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Communauté de communes |
Perception par l'EPCI |
Perception par l'EPCI sur délibérations concordantes (par analogie avec l'article L. 5212-24) |
Perception par l'EPCI/ le syndicat intercommunal / le département, selon l'autorité exerçant la compétence ; Possibilité de reverser à chaque commune 50 % du produit perçu sur son territoire, sur délibérations concordantes. |
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Communauté d'agglomération |
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Communauté urbaine |
Pratiques variables selon les CU |
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Syndicat intercommunal
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Perception par le syndicat/ le département |
Perception par le syndicat/ le département sur délibérations concordantes |
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Possibilité de reverser à chaque commune « une fraction » du produit perçu sur son territoire |
Source : commission des finances du Sénat
* 9 Devenu l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
* 10 Pour les communautés urbaines, les dispositions de l'article L. 5215-32 contenaient certaines ambiguïtés si bien que des pratiques divergentes avaient pu être constatées.
* 11 Néanmoins, par dérogation à ce principe et pour la seule année 2014, ce transfert est soumis à une délibération du syndicat intercommunal (huitième alinéa de l'article L. 5212-24).