ANNEXE IV - LE SYSTÈME JUDICIAIRE DU VENEZUELA

Source : Eléments transmis par le Ministère de la Justice

I - CONSTITUTION ET SYSTÈME INSTITUTIONNEL

Le Venezuela est une République fédérale de vingt-trois Etats. La Constitution a été promulguée le 20 décembre 1999 après avoir fait l'objet d'un référendum. Elle remplace l'ancienne constitution du Venezuela de 1961 et devient la vingt-sixième constitution en vigueur au Venezuela depuis son indépendance en 1811. Elle instaure un régime présidentiel.

Le pouvoir exécutif est divisé entre le Président, le Vice-président et le conseil des ministres. Le Président est élu par un vote populaire au suffrage universel direct pour un mandat de six ans renouvelable une fois. Il est à la fois le chef de l'Etat et le chef du gouvernement. Il est en charge de l'administration générale de l'Etat, de la conservation des intérêts du pays et est le chef des forces armées. Le Président nomme le Vice président et décide de la taille et de la composition du Conseil des ministres. La plus importante tâche du conseil des ministres est d'édicter des règlements ( reglamentos ) pour des lois spécifiques ; le Président peut prendre individuellement des décrets ( decretos ) et le Conseil des ministres des résolutions ( Resoluciones ).

Un parlement unicaméral est en charge du pouvoir législatif : il s'agit de l'Assemblée Nationale composée de 167 membres élus à la proportionnelle au scrutin de liste pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Le présidentialisme est atténué par diverses dispositions 84 ( * ) . La constitution de 1999 a supprimé l'institution du Sénat (qui était composé des représentants des 23 Etats fédéraux).

Concernant le pouvoir judiciaire, la plus haute juridiction du pays est le Tribunal suprême de justice (Tribunal Supremo de Justicia) .

La Constitution de 1999 a également institué un Conseil moral républicain, un Défenseur du peuple, un Procureur général et un Contrôleur général de la République.

II - SYSTÈME JURIDIQUE

Le système juridique vénézuélien trouve ses origines dans le droit écrit et a été fortement influencé par les codes français napoléoniens ainsi que par les codes italiens et espagnols.

Les codes vénézuéliens sont apparus très peu de temps après son indépendance. Le Code de procédure judiciaire (aussi bien en matière civile et pénale) fut le premier à être édicté en 1836. La rédaction des autres codes a été perturbée par les conflits internationaux : le Code de commerce fut promulgué seulement en 1862, puis le Code civil en 1863. Le premier code de procédure pénale date de 1873. Le Code civil a un domaine d'application très large : il trouve application dans tous les domaines non régis par le code de commerce.

III - ORGANISATION JUDICIAIRE

La plus haute juridiction du pays est le Tribunal suprême de justice Il est composé de trente-deux juges ( « magistrados ») élus par l'Assemblée Nationale pour un mandat de douze ans non renouvelable. Il comprend six chambres, dont une chambre constitutionnelle qui veille au respect de la constitution et est chargée de l'interpréter.

Le Tribunal suprême de justice est l'instance suprême de révision du droit dans le système judiciaire vénézuélien, et l'organe chargé de la cassation.

En outre, le Tribunal suprême de justice dirige la magistrature, c'est-à-dire qu'il administre le pouvoir judiciaire, nomme les juges, les promeut, s'occupe du personnel auxiliaire, de la construction des bâtiments qui rendent la justice, de l'organisme national de la défense ( chargé de fournir aux citoyens ayant de faibles revenus du personnel judiciaire), de l'Inspection générale des tribunaux, de l'École nationale de la magistrature, de la Commission judiciaire et du système disciplinaire.

Le système des cours inférieures est assez complexe. Il existe des cours ayant chacune une compétence particulière en matière civile, pénale, commerciale, administrative, militaire, agricole, de sauvegarde du domaine public, etc.

Dans ces domaines, les cours sont hiérarchisées en fonction du montant de l'affaire en jeu. Par exemple, en matière commerciale et civile, les cours sont hiérarchisées comme suit : tribunaux paritaires ( Tribunales de Parroquia ), tribunaux de district ( Tribunales de Distrito ), tribunaux de première instance ( Tribunales de Primera Instancia ), cours d'appel ou cours supérieures ( Tribunales superiores ). En règle générale, chaque affaire peut être réexaminée par une cour supérieure mais pas plus de deux fois.

Une innovation récente est la création d'une Justice de paix ( Justicia de paz ) qui a pour vocation d'inciter le règlement à l'amiable ou en équité d'un litige si les parties le requièrent expressément.

IV - FORMATION DES MAGISTRATS ET DES PERSONNELS DE JUSTICE

La professionnalisation de la carrière judiciaire est inscrite dans le bloc de constitutionnalité.

A -  LA SÉLECTION DES JUGES

Le candidat est choisi par la Commission judiciaire (il s'agit d'un organe de la formation plénière du Tribunal suprême de justice, composé de cinq magistrats) sur la base d'un ensemble de critères universitaires et moraux. L'intéressé sera juge à titre temporaire ou provisoire pendant une période d'un an, au cours de laquelle il devra rigoureusement se conformer aux obligations de sa fonction. Il peut être destitué sur simple ordre d'un supérieur.

Passé le délai d'un an, le juge provisoire fait l'objet d'une évaluation destinée à déterminer sa capacité et son aptitude professionnelles (nombre d'audiences, de sentences, etc.), et il est soumis à des tests psychologiques et à des examens médicaux; il suit ensuite un cours de préparation, à l'issue duquel il doit passer un concours, comportant des épreuves écrites, orales et pratiques portant sur des matières juridiques générales et de sa spécialité. Le juge qui réussit les évaluations et le concours est titularisé, et jouit donc d'une stabilité professionnelle à vie. Après cela, il ne peut être destitué que pour faute disciplinaire, conformément à la loi, et après une procédure au cours de laquelle son droit constitutionnel de bénéficier d'une défense et d'un procès équitable est respecté.

L'École nationale de la magistrature a été instituée en 2004 sur le modèle français. Elle est l'établissement universitaire qui assure la formation des juges et leur évaluation s'agissant de leur admission dans la carrière judiciaire et de leur mobilité verticale, des juridictions inférieures aux juridictions supérieures. Elle est dirigée par le président en exercice de la Cour Suprême.

L'Inspection nationale des tribunaux est un organisme chargé d'inspecter les tribunaux et d'établir des rapports. C'est sur la base de ses conclusions que sont éventuellement engagées les procédures disciplinaires contre les juges.

B - NOMINATION DES MAGISTRATS DU TRIBUNAL SUPRÊME DE JUSTICE

La Constitution de la République bolivarienne du Venezuela prévoit une procédure en vertu de laquelle l'Assemblée nationale nomme un comité de candidatures judiciaires qui reçoit les propositions d'organisations de la société civile, des universités et des candidats motu proprio , ce comité examine les titres universitaires et professionnels des candidats, et vérifie qu'ils remplissent les conditions prévues par la Constitution pour exercer cette charge.

Le Comité dresse une liste comportant les noms des postulants, qui est publiée dans la presse nationale, et fixe un délai pendant lequel les citoyens peuvent présenter des objections et des contestations; à l'issue de ce délai, il procède à des entrevues individuelles et effectue une première sélection qu'il communique au Conseil moral républicain (qui est le cinquième pouvoir, l'autre étant le pouvoir électoral, tous deux s'ajoutant aux trois pouvoirs traditionnels). Le Conseil moral républicain, qui regroupe le Procureur général de la République, l'Inspecteur général de la République et le Défenseur du peuple, effectue une seconde sélection qui est transmise à l'Assemblée nationale, laquelle prend la décision finale.

C - LE MINISTÈRE PUBLIC

Le ministère public ( Ministerio público ) est un organe autonome et hiérarchisé. La constitution de 1999 lui confère un rôle indépendant de telle sorte que le ministère public devient le gardien des droits et libertés fondamentaux.

A la tête du ministère public se trouve le Procureur général de la République (article 284) qui est désigné pour un mandat de sept ans par l'Assemblée nationale avec pour tâche de représenter les intérêts de la population tout entière.

IV - JUSTICE DES MINEURS

Les enfants de moins de 12 ans sont irresponsables pénalement. Les mineurs de 12 à 17 ans peuvent être considérés pénalement responsables dans certains cas.

Il n'y a pas de juges spécialisés ni de procédures spécifiques aux mineurs. Néanmoins, la loi prévoit que les mineurs ne peuvent être jugés devant les tribunaux pénaux ordinaires.

La privation de la liberté est prévue par le code pénal : pour les mineurs de 12 et 13 ans, la période minimum est de six mois et le maximum est de deux ans. Pour les mineurs entre 14 et 17 ans, le minimum est d'un an et le maximum de cinq ans. Il existe des centres de détention spécialisés pour mineurs.


* 84 Motion de censure contre le vice-président et les ministres, droit présidentiel de dissolution soumis à des conditions assez restrictives, possibilité de mettre fin au mandat présidentiel par référendum « révocatoire ».

Page mise à jour le

Partager cette page