III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : PRÉCISER LES CONDITIONS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LE PROJET DE LOI
La marge de manoeuvre du législateur appelé à se prononcer sur un projet de loi de transposition est nécessairement limitée par l'exigence, posée par les articles 55 et 88-1 de la Constitution, d'adaptation du droit national aux engagements internationaux et communautaires de la France.
En outre, les modifications introduites par le présent projet de loi, qui tendent pour l'essentiel à améliorer les conditions d'exercice de leurs droits par les personnes mises en cause et ainsi à renforcer les droits de la défense ne peuvent qu'être approuvées, sous les réserves précitées tendant à la préservation de l'équilibre de notre procédure pénale (voir supra ).
Pour ces raisons, votre commission des lois a très largement approuvé les grandes orientations du présent projet de loi, auquel elle a toutefois souhaité apporter plusieurs modifications d'ampleur inégale. Elle a adopté 30 amendements , dont 21 du rapporteur et 9 de Mme Hélène Lipietz.
Votre commission a en particulier pris la pleine mesure des inquiétudes que suscitent chez les personnels de police et de gendarmerie les dispositions de l'article 1 er du projet de loi, qui va renforcer sensiblement le formalisme d'auditions qui se déroulaient jusqu'à présent dans des conditions très souples.
Un effort important d'accompagnement et de pédagogie devra être rapidement réalisé envers ces personnels, afin de garantir la bonne application de ces nouvelles dispositions sans que la qualité des procédures n'ait à en pâtir.
Votre commission a souhaité préciser le projet de loi sur plusieurs points.
À l'article 1 er , qui reconnaît expressément des droits à la personne suspecte entendue librement par les services d'enquête, votre commission a souhaité préciser les conditions de mise en oeuvre d'une telle audition libre en précisant que celle-ci ne pourrait être avoir lieu à la suite de l'arrestation de la personne.
Dans un souci de pragmatisme, face au surcroît de travail que la notification de ses droits à toute personne suspecte constituera pour les services d'enquête, votre commission a prévu que, dans les cas les plus simples, cette notification des droits pourrait être faite par écrit, au moyen de la convocation adressée à la personne, de sorte que la notification des droits n'ait pas à être réitérée par oral au début de l'audition.
Votre commission a également précisé les modalités d'articulation entre l'audition libre et la garde à vue, précisant que la durée de la première devrait obligatoirement s'imputer sur la durée de la seconde, le cas échéant.
Soucieuse de préserver l'équilibre des droits des parties, votre commission a par ailleurs inséré dans le projet de loi un nouvel article 1 er bis afin de permettre à la victime, lors d'une confrontation avec un suspect libre, d'être également assistée par un avocat .
À l'article 3 , relatif à la garde à vue, votre commission a élargi les conditions dans lesquelles une personne gardée à vue pourrait demander au magistrat compétent pour se prononcer sur le renouvellement de la mesure qu'il y soit mis un terme.
Par ailleurs, votre commission a adopté plusieurs modifications rédactionnelles aux autres articles du projet de loi.
Enfin, considérant qu'il était préférable que le Sénat puisse se prononcer sur le futur dispositif instaurant un recours suspensif en matière de transfert des demandeurs d'asile, elle a supprimé l'article 10 (habilitation du Gouvernement à prendre une ordonnance pour appliquer le Règlement Dublin III, cf. ci-dessus) afin d'inciter le Gouvernement à présenter devant la commission et le Sénat les dispositions qu'il envisage de mettre en oeuvre.
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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.