Rapport n° 284 (2013-2014) de M. Jean-Pierre SUEUR , fait au nom de la commission des lois, déposé le 15 janvier 2014
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LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. LA NÉCESSITÉ D'INSTITUER UN CADRE
JURIDIQUE POUR LA GÉOLOCALISATION EN TEMPS RÉEL
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II. LE PROJET DE LOI : UN ÉQUILIBRE
SATISFAISANT ENTRE LE RESPECT DES LIBERTÉS ET LES
NÉCESSITÉS DE L'ENQUÊTE
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A. UN CHAMP D'APPLICATION LARGE
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B. L'INTERVENTION D'UN MAGISTRAT DU SIÈGE AU
BOUT DE 15 JOURS DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE
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C. UNE GRADATION DU DISPOSITIF EN FONCTION DE LA
GRAVITÉ DE L'ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE
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D. L'EXCLUSION DE LA GÉOLOCALISATION EN
TEMPS RÉEL DU TÉLÉPHONE D'UNE VICTIME
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E. UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE POUR LES AGENTS
DES DOUANES
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A. UN CHAMP D'APPLICATION LARGE
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III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
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I. LA NÉCESSITÉ D'INSTITUER UN CADRE
JURIDIQUE POUR LA GÉOLOCALISATION EN TEMPS RÉEL
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EXAMEN DES ARTICLES
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Article premier - (Art. 230-32, 230-33, 230-34,
230-35, 230-36, 230-37, 230-38 [nouveaux] du code de procédure
pénale) - Géolocalisation dans le cadre des enquêtes et de
l'instruction
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Article 2 - (Art. 61 bis-2 du code des douanes) -
Opérations de géolocalisation menées par les agents des
douanes
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Article 3 - Application sur l'ensemble du
territoire de la République
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Article premier - (Art. 230-32, 230-33, 230-34,
230-35, 230-36, 230-37, 230-38 [nouveaux] du code de procédure
pénale) - Géolocalisation dans le cadre des enquêtes et de
l'instruction
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EXAMEN EN COMMISSION
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LISTE DES PERSONNES ENTENDUES